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L’apport en industrie dans les sociétés commerciales : entre interdiction dans la société anonyme et liberté encadrée dans la SARL et la SAS (2023-2026)

L’apport en industrie dans les sociétés commerciales : entre interdiction dans la société anonyme et liberté encadrée dans la SARL et la SAS (2023-2026)

La distinction des apports en société constitue l’un des piliers du droit des sociétés commerciales. L’article 1843-3 du Code civil pose le principe selon lequel chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu’il a promis de lui apporter en nature, en numéraire ou en industrie. Or, si les régimes de l’apport en numéraire et de l’apport en nature sont largement harmonisés entre les différentes formes sociales, il n’en va pas de même de l’apport en industrie, dont le traitement varie radicalement selon que la société est constituée sous forme de société anonyme, de société à responsabilité limitée ou de société par actions simplifiée. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des années 2023 à 2026, consolidé les frontières de ces régimes, en tirant des conséquences contentieuses précises de la qualification des apports et du respect des règles qui leur sont applicables. Par ailleurs, la réforme des nullités issue de l’ordonnance du 12 mars 2025 et la loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026 ont, chacune à leur manière, renforcé la sécurité juridique des opérations sur le capital social. L’objet du présent article est d’analyser la construction prétorienne de ce régime dual de l’apport en industrie, en articulant l’interdiction qui frappe la société anonyme, la liberté encadrée de la SARL et de la SAS, et le contrôle juridictionnel exercé par la chambre commerciale sur la qualification et l’évaluation des apports.

I. La distinction fondamentale des régimes d’apport selon la forme sociale

A. L’interdiction de principe dans la société anonyme et ses tempéraments

L’article L. 225-3, alinéa 4, du Code de commerce dispose que « les actions ne peuvent représenter des apports en industrie » (legifrance.gouv.fr). Cette prohibition est absolue : elle interdit qu’un savoir-faire, une activité professionnelle ou une compétence technique soient rémunérés par l’attribution d’actions représentatives du capital social de la société anonyme. La ratio legis de cette interdiction tient à la nécessité de garantir la réalité du capital social, lequel constitue le gage des créanciers, et de protéger les actionnaires contre la dilution que provoquerait la rémunération d’un apport dont la valeur est par nature difficilement saisissable.

La chambre commerciale a rappelé la vigueur de ce principe à l’occasion de l’arrêt rendu le 28 mai 2026, par lequel elle a jugé que « les fonctions de commissaire aux apports sont, à peine de nullité des délibérations prises au vu de son rapport, incompatibles avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance à l’égard de l’une des parties à l’opération d’apport ou d’une personne qui la contrôle ou qu’elle contrôle » (Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-13.211, publié au Bulletin) (courdecassation.fr). La Cour a précisé que « cette nullité s’étend à la lettre de mission elle-même ». En l’espèce, le commissaire aux apports était également le gérant de la société chargée de l’expertise-comptable de la société dont les titres étaient apportés, ce qui caractérisait un conflit d’intérêts incompatible avec sa mission légale. Cette décision, rendue en matière d’augmentation de capital d’une société anonyme, illustre le contrôle strict que la chambre commerciale exerce sur les opérations d’apport en nature, seul type d’apport autorisé à être rémunéré par des actions dans cette forme sociale.

En conséquence, toute opération d’apport dans une société anonyme doit faire l’objet d’une vigilance particulière quant à la qualification de la prestation fournie. Un apport qui s’apparenterait en réalité à un apport en industrie, déguisé sous la forme d’un apport en nature, encourrait la nullité de la délibération sociale qui l’aurait approuvé. La chambre commerciale veille à ce que le mécanisme du commissaire aux apports, prévu par l’article L. 225-147 du Code de commerce, garantisse effectivement la régularité de l’évaluation et l’absence de conflit d’intérêts.

B. La liberté encadrée de la SARL et de la SAS

À l’inverse de la société anonyme, la société à responsabilité limitée et la société par actions simplifiée admettent, dans des conditions distinctes, la possibilité d’apports en industrie. L’article L. 223-7, alinéa 5, du Code de commerce prévoit que « le cas échéant, les statuts déterminent les modalités selon lesquelles peuvent être souscrites des parts sociales en industrie » (legifrance.gouv.fr). Le législateur a ainsi opté pour un renvoi intégral à la liberté statutaire : ce sont les statuts de la SARL qui définissent les conditions dans lesquelles un associé peut souscrire des parts sociales en contrepartie de son industrie, c’est-à-dire de son travail, de ses connaissances techniques ou de ses services.

La société par actions simplifiée bénéficie d’un régime voisin, mais enrichi. Aux termes de l’article L. 227-1, alinéa 4, du Code de commerce, « la société par actions simplifiée peut émettre des actions inaliénables résultant d’apports en industrie tels que définis à l’article 1843-2 du Code civil. Les statuts déterminent les modalités de souscription et de répartition de ces actions » (legifrance.gouv.fr). Le régime de la SAS présente deux particularités notables par rapport à celui de la SARL : d’une part, les actions émises en rémunération d’un apport en industrie sont, par nature, inaliénables, ce qui prémunit la société contre la sortie intempestive de l’apporteur ; d’autre part, le renvoi à la liberté statutaire est tout aussi large que pour la SARL, les statuts pouvant librement aménager les droits attachés à ces actions.

Par ailleurs, l’article 1844-1 du Code civil fixe une règle supplétive qui s’applique à défaut de clause statutaire contraire : « la part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social et la part de l’associé qui n’a apporté que son industrie est égale à celle de l’associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire ». Cette disposition, qui instaure un plancher égalitaire au profit de l’apporteur en industrie, est toutefois susceptible d’aménagements conventionnels. La chambre commerciale veille à ce que ces aménagements ne heurtent pas la prohibition des clauses léonines édictée par le second alinéa de ce même article.

La cour d’appel de Montpellier a, dans un arrêt du 9 juin 2026, illustré les difficultés contentieuses que peut susciter la qualification des apports dans une SARL. En l’espèce, des associés d’une SARL avaient, lors de la constitution de la société, réalisé divers apports dont ils demandaient le remboursement à l’occasion de leur retrait. La cour a rejeté leur demande de restitution de matériel, en relevant que les appelants « n’étaient pas en droit de reprendre cet apport fait en nature à la société » (CA Montpellier, 9 juin 2026, n° 24/03535) (courdecassation.fr). Cette décision rappelle que l’apport en nature transfère la propriété des biens à la société, de sorte que l’associé qui se retire ne peut prétendre à une restitution en nature, mais seulement au remboursement de la valeur de ses droits sociaux.

La cour d’appel de Bordeaux a, dans un arrêt du 27 mai 2026, eu l’occasion de rappeler les principes gouvernant la nullité des cessions de droits sociaux consenties en violation d’une clause statutaire d’agrément. Elle a jugé que « la nullité encourue pour violation d’une clause statutaire d’agrément est ouverte à tout associé autre que le cédant » et que l’action en nullité « ne se prescrit pas avant l’expiration du délai de prescription de droit commun » (CA Bordeaux, 27 mai 2026, n° 23/02500) (courdecassation.fr). Cet arrêt illustre, dans le prolongement de la réforme des nullités du 12 mars 2025, le renforcement de la protection des associés contre les actes irréguliers affectant la composition du capital social.

II. Le contentieux de la qualification et de l’évaluation des apports

A. Le commissaire aux apports, gardien de la régularité des opérations sur le capital

Le contrôle de la régularité des opérations d’apport est confié à une institution centrale du droit des sociétés : le commissaire aux apports. L’article L. 225-147, alinéa 1er, du Code de commerce dispose qu’« en cas d’apports en nature ou de stipulation d’avantages particuliers, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés à l’unanimité des actionnaires ou, à défaut, par décision de justice. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l’article L. 821-31 » (legifrance.gouv.fr). La mission du commissaire aux apports est d’apprécier, sous sa responsabilité, la valeur des apports en nature et les avantages particuliers. Cette évaluation constitue un préalable indispensable à la régularité de l’opération d’augmentation de capital.

L’arrêt précité du 28 mai 2026 a renforcé l’exigence d’indépendance du commissaire aux apports en étendant la nullité à la lettre de mission elle-même lorsque celui-ci se trouve en situation de conflit d’intérêts. La chambre commerciale a ainsi jugé, au visa des articles L. 225-149-3, L. 225-147, L. 227-1 et L. 822-11-3 du Code de commerce, que « lorsque le commissaire aux apports a, avant sa désignation, accompli, pour le compte de la société dont les titres sont apportés, une mission d’expertise-comptable de cette société », l’incompatibilité est caractérisée et la sanction s’impose. Cette solution, qui étend le périmètre de la nullité au-delà des seules délibérations sociales, consolide la fonction de gardien de la régularité que le législateur a confiée au commissaire aux apports.

La cour d’appel de Rennes a, dans un arrêt du 13 janvier 2026, appliqué ces principes à une espèce dans laquelle la nullité d’une clause de non-concurrence insérée dans un pacte d’associés était invoquée à l’appui d’une contestation du prix de cession des actions. La cour a jugé que la clause litigieuse, qui ne prévoyait pas de contrepartie financière, devait être annulée, ce qui affectait corrélativement la détermination du prix de cession fixé par l’expert (CA Rennes, 13 janv. 2026, n° 24/06322) (courdecassation.fr). Cette décision illustre l’interdépendance des questions de validité des conventions et d’évaluation des droits sociaux, qui constitue l’une des difficultés récurrentes du contentieux des cessions.

Dans les SAS, l’article L. 227-1 prévoit que les futurs associés peuvent décider à l’unanimité de ne pas recourir à un commissaire aux apports lorsque la valeur d’aucun apport en nature n’excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l’ensemble des apports en nature non soumis à son évaluation n’excède pas la moitié du capital. Cette dispense, qui allège le formalisme de la constitution et des augmentations de capital des SAS, est toutefois compensée par une responsabilité solidaire des associés pendant cinq ans à l’égard des tiers, pour la valeur attribuée aux apports en nature. La chambre commerciale a rappelé que le non-respect des règles relatives au commissaire aux apports est sanctionné par la nullité de la délibération et, lorsque celle-ci n’est plus encourue, par la mise en jeu de la responsabilité des dirigeants et des associés.

B. L’office du juge et de l’expert dans la détermination de la valeur des droits sociaux

L’article 1843-4 du Code civil constitue le dispositif central de résolution des contestations relatives à la valeur des droits sociaux. Dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 31 juillet 2014, ce texte prévoit que la valeur des droits sociaux est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné soit par les parties, soit, à défaut d’accord entre elles, par le président du tribunal statuant en la forme des référés. La chambre commerciale a précisé l’articulation des offices respectifs de l’expert et du juge dans le cadre de ce dispositif.

Dans un arrêt du 17 janvier 2024, publié au Bulletin, la chambre commerciale a énoncé qu’« il résulte de l’article 1843-4, II, du Code civil que si l’expert est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur des droits sociaux prévues par toute convention liant les parties, il incombe au juge d’interpréter, s’il y a lieu, la commune intention des parties à la convention » (Cass. com., 17 janv. 2024, n° 22-15.897, publié au Bulletin) (courdecassation.fr). La Cour a ajouté que « l’expert peut, afin de ne pas retarder le cours de ses opérations, retenir différentes évaluations correspondant aux interprétations de la convention respectivement revendiquées par les parties, à charge pour le juge, après avoir procédé à la recherche nécessaire de la commune intention des parties, d’appliquer l’évaluation correspondante, laquelle s’impose alors à lui ». Cette décision consacre un partage des offices particulièrement pragmatique : l’expert chiffre, en fonction des différentes lectures possibles de la convention ; le juge tranche, en déterminant laquelle de ces lectures correspond à la commune intention des parties.

Plus récemment, par un arrêt du 17 juin 2026, la chambre commerciale a eu l’occasion de préciser l’application de l’article 1843-4 dans le temps. La Cour a jugé que « l’article 1843-4 du Code civil, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle l’expertise a été ordonnée, s’applique à la nouvelle demande de désignation d’un expert en conséquence de l’annulation, par le juge, du rapport de l’expert précédemment désigné » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-15.326) (courdecassation.fr). Cette solution, qui s’inscrit dans le cadre d’un retrait d’associé d’une société civile à capital variable, rappelle que le régime de l’article 1843-4 est applicable aux sociétés à capital variable, dès lors que les articles L. 231-1 à L. 231-8 du Code de commerce ne dérogent pas à la règle énoncée à l’article 1869, alinéa 2, du Code civil.

La cour d’appel d’Angers a, dans un arrêt du 28 janvier 2025, apporté une contribution significative à la délimitation de l’office du juge saisi d’une demande fondée sur l’article 1843-4. Elle a rappelé que « le juge désigné pour nommer l’expert était le président du tribunal statuant en la forme des référés » et que « la mission confiée à l’expert dans ce cadre ne correspond pas à une mission d’expertise judiciaire, l’expert disposant du pouvoir de déterminer lui-même la valeur des parts » (CA Angers, 28 janv. 2025, n° 20/01518) (courdecassation.fr). La cour en a déduit que « les dispositions de l’article 1843-4 du Code civil sont, dans leur dimension procédurale, d’ordre public », de sorte que la désignation d’un expert par la formation collégiale du tribunal, en méconnaissance de la compétence exclusive du président statuant en la forme des référés, encourt l’annulation.

Cet arrêt de la cour d’appel d’Angers illustre également les difficultés contentieuses que peut soulever l’exclusion d’un associé dans une SAS. La cour a jugé que « la décision d’exclusion n’opère pas transfert de propriété des actions de l’associé concerné, lequel conserve la propriété de ses actions et la qualité d’associé tant que la cession n’est pas intervenue, ainsi que le prévoit implicitement l’article L. 227-16, alinéa 2, du Code de commerce ». Elle en a déduit que, lorsque les statuts ne prévoient pas l’obligation pour la société de racheter les actions de l’associé exclu, ce dernier ne peut contraindre la société à ce rachat et doit, le cas échéant, céder ses actions à des tiers selon la procédure d’agrément.

La cour d’appel de Riom a rappelé, dans un arrêt du 5 février 2025, le cadre dans lequel le juge des référés peut intervenir en matière de droit des sociétés. Au visa de l’article 873 du Code de procédure civile, elle a jugé que « le président du tribunal de commerce peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite » (CA Riom, 5 fév. 2025, n° 24/01823) (courdecassation.fr). Cette décision illustre l’articulation entre la voie du référé, qui permet d’obtenir des mesures provisoires rapides, et la procédure au fond, notamment celle de l’article 1843-4, qui demeure la voie de droit commun pour la fixation définitive de la valeur des droits sociaux.

Enfin, la cour d’appel de Versailles a, dans un arrêt du 30 septembre 2025, statué sur les conséquences de l’annulation d’une clause statutaire d’option d’achat. Elle a jugé que « l’option d’achat qui a été mise en oeuvre sur le fondement de l’article 13, le 6 décembre 2018, doit être considérée comme n’ayant jamais existé, de même que le transfert des actions » (CA Versailles, 30 sept. 2025, n° 24/06646) (courdecassation.fr). Cette décision rappelle que l’annulation d’une clause statutaire produit des effets rétroactifs sur l’ensemble des actes accomplis sur son fondement, ce qui peut affecter durablement la composition du capital social et la régularité des délibérations sociales.

La chambre commerciale a également précisé, dans l’arrêt du 28 mai 2026 relatif à la société Fidal, les contours du droit de vote de l’associé confronté à une procédure de cession obligatoire de ses actions. En cassant partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 25 janvier 2024, la Cour a rappelé que « tout associé, excepté dans les cas où la loi en dispose autrement, a le droit de participer aux décisions collectives », en application de l’article 1844 du Code civil (Cass. com., 28 mai 2026, n° 24-13.035) (courdecassation.fr). Cette décision rappelle que le droit de vote constitue une prérogative essentielle de l’associé, dont la privation ne peut résulter que de dispositions légales expresses ou de clauses statutaires conformes à l’ordre public sociétaire.

L’articulation entre la liberté statutaire et le contrôle du juge se manifeste également dans le contentieux de l’évaluation des apports en nature, lorsque les parties sont en désaccord sur la valeur à retenir. L’arrêt du 17 janvier 2024 a rappelé que le juge doit, avant de se prononcer, interpréter la commune intention des parties à la convention. En l’espèce, la cour d’appel avait souverainement constaté que « la commune intention des parties à la convention de cession des titres avait été de ne pas modifier les principes appliqués de façon permanente lors de la comptabilisation des produits constatés d’avance par ces sociétés pour calculer la variation du prix de cession ». La chambre commerciale a validé cette approche, en jugeant que la cour d’appel en avait « exactement déduit qu’il convenait de condamner les cessionnaires à payer aux cédants le complément de prix fixé par l’expert en application de la méthode comptable correspondante ».

Dès lors, le contentieux de la qualification et de l’évaluation des apports révèle une double exigence jurisprudentielle : d’une part, le respect scrupuleux des règles d’ordre public qui gouvernent la protection du capital social et l’indépendance du commissaire aux apports ; d’autre part, la recherche de la commune intention des parties, qui commande l’interprétation des conventions et la fixation du prix des droits sociaux. Entre ces deux pôles, l’office du juge et celui de l’expert se complètent pour garantir la sécurité juridique des opérations sur le capital des sociétés commerciales.

Conclusion

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au fil des années 2023 à 2026, consolidé un édifice jurisprudentiel qui articule avec rigueur la distinction des régimes d’apport selon la forme sociale et le contrôle juridictionnel de la régularité des opérations sur le capital. L’interdiction faite à la société anonyme de rémunérer des apports en industrie par des actions, la liberté encadrée dont bénéficient la SARL et la SAS, le rôle du commissaire aux apports en tant que garant de la sincérité des évaluations et l’office partagé de l’expert et du juge dans la détermination de la valeur des droits sociaux constituent les piliers d’un régime dont la cohérence a été renforcée par les réformes de 2025 et 2026. Les praticiens du droit des sociétés trouveront dans cette jurisprudence les repères nécessaires à la sécurisation des opérations de constitution, d’augmentation de capital et de cession de droits sociaux, dont la validité dépend étroitement du respect des règles de qualification et d’évaluation des apports.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».