La validité de l’agrément anticipé dans les sociétés commerciales en formation : l’arrêt de la chambre commerciale du 11 février 2026 et la dissociation de la qualité d’associé d’avec l’immatriculation
I. La qualité d’associé antérieure à l’immatriculation, condition de validité de l’agrément anticipé
A. La signature des statuts, fait générateur autonome de la qualité d’associé
La question tranchée par la chambre commerciale le 11 février 2026 se situe au carrefour du droit des contrats et du droit des sociétés. Elle porte sur un point que la pratique connaît bien mais que la jurisprudence n’avait jamais explicitement résolu : un agrément donné par les fondateurs avant l’immatriculation de la société produit-il un effet juridique ? La réponse affirmative apportée par la Cour de cassation dans son arrêt du 11 février 2026 (n° 24-18.698, F-D) (Com., 11 févr. 2026, n° 24-18.698) s’articule autour d’un principe simple mais aux conséquences considérables : la signature des statuts suffit à conférer aux signataires la qualité d’associé, indépendamment de l’immatriculation de la société et de la libération des apports.
En l’espèce, trois personnes avaient projeté de constituer une société à responsabilité limitée destinée à acquérir les parts d’une société exploitant un fonds de commerce. Les statuts furent signés en octobre 2013. L’un des fondateurs, ayant été inscrit au fichier des incidents de paiement de la Banque de France, fut remplacé comme associé mais consentit néanmoins des prêts aux deux autres fondateurs, assortis d’une modalité de remboursement particulière : le remboursement était prévu pour partie en numéraire et pour le surplus en nature, par cession ou donation de parts sociales. Le 10 mars 2014, les deux associés signataires des statuts agréèrent par avance l’entrée du prêteur au capital de la société.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait jugé que cet agrément anticipé était dépourvu d’effet, au motif que les signataires des reconnaissances de dette n’avaient pas encore la qualité d’associés à la date du 10 mars 2014, faute d’avoir libéré leurs apports. La chambre commerciale censure cette analyse avec une netteté qui ne laisse place à aucune ambiguïté. Elle énonce que « la signature des statuts suffit à conférer aux signataires la qualité d’associé, lesquels sont, dès lors, en mesure de s’engager en cette qualité nonobstant le fait, d’une part, que la société n’a pas encore été immatriculée, d’autre part, que les signataires n’ont pas libéré leur apport en capital » (Com., 11 févr. 2026, n° 24-18.698, pt 11).
Cette affirmation consacre une dissociation claire entre le contrat de société, qui existe dès la signature des statuts, et la personnalité morale, qui n’apparaît qu’à l’immatriculation. Aux termes de l’article 1832 du Code civil, « la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter » (C. civ., art. 1832). Le contrat de société est donc formé dès l’échange des consentements sur les éléments essentiels, au premier rang desquels figure la signature des statuts. L’article 1842 du même code précise que « les sociétés autres que les sociétés en participation jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation » et que « jusqu’à l’immatriculation, les rapports entre les associés sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations » (C. civ., art. 1842).
Or, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait précisément confondu ces deux moments distincts de la vie sociale : le moment contractuel, qui naît de la signature des statuts, et le moment institutionnel, qui naît de l’immatriculation. En subordonnant la qualité d’associé à la libération des apports et à l’immatriculation, elle méconnaissait la nature duale de la société, à la fois contrat et institution. La chambre commerciale rétablit cette distinction fondamentale en rappelant, par une motivation qui emprunte aux articles L. 223-2 et L. 223-6 du Code de commerce (C. com., art. L. 223-2), que tous les associés doivent intervenir à l’acte constitutif de la société, et que c’est cette intervention même qui leur confère la qualité d’associé.
Par ailleurs, la solution s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle plus large qui tend à renforcer l’autonomie du contrat de société par rapport à la personnalité morale. La chambre commerciale avait déjà amorcé ce mouvement dans ses trois arrêts du 29 novembre 2023 relatifs à la reprise des actes accomplis au nom d’une société en formation (Com., 29 nov. 2023, n° 22-18.295, 22-19.285 et 22-20.182, publiés), en assouplissant considérablement les conditions de reprise de ces actes. L’arrêt du 11 février 2026 prolonge ce mouvement en consacrant la pleine capacité des associés à s’engager, en cette qualité, dès la signature des statuts.
En conséquence, la portée de l’arrêt dépasse le cadre de la seule SARL. Le raisonnement suivi par la chambre commerciale, fondé sur les articles 1832 et 1842 du Code civil, textes communs à toutes les formes sociales, est transposable aux sociétés par actions simplifiées, pour lesquelles l’article L. 227-1 du Code de commerce renvoie aux dispositions générales du Code civil, et aux sociétés anonymes, dont la constitution obéit aux mêmes principes fondamentaux. L’agrément anticipé, dans une société non encore immatriculée, trouve ainsi un fondement textuel solide et une reconnaissance jurisprudentielle explicite, quelle que soit la forme sociale envisagée.
B. Les conséquences sur la validité des engagements pris avant l’immatriculation
Dès lors que la signature des statuts confère la qualité d’associé, les signataires peuvent, avant même l’immatriculation, consentir des engagements qui relèvent de cette qualité. L’agrément donné par avance à un tiers pour entrer au capital de la société constitue précisément l’un de ces engagements. En l’espèce, les signataires des statuts avaient, dans les reconnaissances de dette du 10 mars 2014, expressément agréé l’entrée du prêteur au capital de la société Ansena.
À cet égard, la solution de la chambre commerciale revêt une portée pratique considérable pour les praticiens du droit des sociétés. Les montages contractuels antérieurs à l’immatriculation, particulièrement fréquents dans les opérations de création de société avec reprise d’un fonds de commerce ou d’une activité préexistante, se trouvent désormais sécurisés. Les fondateurs peuvent anticiper l’entrée future d’un associé au capital, notamment dans le cadre d’un apport en industrie progressif ou d’un mécanisme de rémunération différée par attribution de titres.
Cette faculté d’anticipation trouve son fondement dans la nature même du contrat de société. L’article 1832 du Code civil, en définissant la société comme un contrat, soumet les rapports entre associés aux principes généraux du droit des obligations, au premier rang desquels figure la liberté contractuelle. La chambre commerciale rappelle ainsi implicitement que le contrat de société n’est pas un contrat comme les autres seulement dans sa dimension institutionnelle ; dans sa dimension contractuelle, il obéit au droit commun. Dès lors, les associés peuvent, comme tout contractant, prendre des engagements dont l’exécution est différée à une date postérieure à la signature du contrat.
En outre, la solution s’articule harmonieusement avec le dispositif de l’article 1843 du Code civil, qui régit la reprise des actes accomplis au nom d’une société en formation. Si cet article permet à la société, une fois immatriculée, de reprendre rétroactivement les engagements souscrits par les fondateurs, l’arrêt du 11 février 2026 va plus loin en reconnaissant que les fondateurs eux-mêmes, ès qualités d’associés, peuvent s’engager valablement et définitivement dès avant l’immatriculation. La reprise prévue à l’article 1843 n’est donc pas l’unique voie par laquelle les engagements pré-immatriculation produisent effet.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 13 janvier 2026, a fait application de principes analogues en annulant une cession d’actions intervenue en violation de la clause statutaire d’agrément, au motif que « les actions ne peuvent être cédées, y compris entre associés, qu’avec l’agrément préalable de la collectivité des associés » (CA Versailles, 13 janv. 2026, n° 24/07739). Cet arrêt illustre la rigueur avec laquelle les juridictions sanctionnent le non-respect du formalisme de l’agrément tout en reconnaissant, dans le même temps, la validité des agréments donnés par anticipation lorsque les conditions de fond sont réunies.
La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 27 mai 2026, a également eu l’occasion de rappeler que « la nullité encourue pour violation d’une clause statutaire d’agrément est ouverte à tout associé autre que le cédant » et que la fraude à la clause d’agrément, consistant en un montage artificiel destiné à contourner l’exigence d’agrément par une cession préalable d’une action unique à un tiers, est sanctionnée par la nullité de l’opération (CA Bordeaux, 27 mai 2026, n° 23/02500). Dès lors, la jurisprudence se construit autour d’une distinction nette : l’agrément anticipé librement consenti est valable, tandis que le contournement frauduleux de la procédure d’agrément est sanctionné.
II. La force obligatoire de l’agrément anticipé face aux exigences du formalisme sociétaire
A. L’articulation entre le droit commun des contrats et le droit spécial des sociétés
Le second apport majeur de l’arrêt du 11 février 2026 réside dans l’affirmation du principe selon lequel les cédants ne peuvent se soustraire aux obligations qu’ils ont contractées dans les promesses de cession de parts sociales en invoquant l’inobservation de la procédure légale d’agrément. La chambre commerciale énonce en effet que « les cédants ne pouvaient se soustraire aux obligations qu’ils avaient contractées dans les promesses de cession de parts sociales » (Com., 11 févr. 2026, n° 24-18.698, pt 15).
Cette affirmation consacre une hiérarchie entre les normes applicables : la force obligatoire des conventions, fondée sur l’article 1134 ancien du Code civil — devenu l’article 1103 du Code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, aux termes duquel « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (C. civ., art. 1103) — l’emporte sur le formalisme de la procédure d’agrément lorsque ce sont les cédants eux-mêmes, et non des tiers, qui invoquent l’irrégularité de la procédure à laquelle ils ont eux-mêmes renoncé.
La solution est remarquable par sa portée. En l’espèce, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait retenu que les règles d’agrément du cessionnaire étranger à la société sont impératives et qu’il n’était pas établi qu’une assemblée générale des associés de la société Ansena eût donné lieu à une décision collective portant agrément du cessionnaire comme nouvel associé. La chambre commerciale censure ce raisonnement, non pas en niant le caractère impératif de la procédure d’agrément — celle-ci demeure une règle d’ordre public de protection des associés — mais en considérant que les cédants, qui avaient eux-mêmes consenti l’agrément par avance, ne pouvaient ensuite se prévaloir de l’inobservation d’une formalité à laquelle ils avaient librement et éclairément renoncé.
Cette construction est conforme à la jurisprudence constante de la chambre commerciale sur l’articulation entre la liberté contractuelle et les règles impératives du droit des sociétés. Par un arrêt du 21 juin 2023, publié au Bulletin, la Cour de cassation avait déjà jugé que l’article L. 227-15 du Code de commerce, en ce qu’il édicte la nullité de toute cession effectuée en violation des clauses statutaires, « ne régissant pas l’exclusion d’un associé et la cession forcée de ses actions qui en résulte, la nullité qu’il prévoit vise uniquement à sanctionner la violation de toute clause statutaire ayant pour objet la cession d’actions librement consentie par leur titulaire » (Com., 21 juin 2023, n° 21-25.952, publié au Bulletin). Cet arrêt illustre la même logique : le formalisme protecteur ne saurait être instrumentalisé par celui-là même qui l’a accepté pour se dédire de ses engagements.
L’article L. 223-14 du Code de commerce, qui régit la procédure d’agrément des cessions de parts sociales dans les SARL, dispose que « les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte » (C. com., art. L. 223-14). Ce texte, d’ordre public — son dernier alinéa énonce que « toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite » — organise une procédure protectrice des associés et de la société elle-même. Mais cette protection ne saurait être détournée de sa finalité pour permettre à un associé de se rétracter d’un agrément qu’il a librement donné.
Par ailleurs, le tribunal judiciaire de Strasbourg, dans un jugement du 4 juillet 2025, a annulé une cession de parts sociales intervenue en violation des dispositions de l’article L. 223-14 du Code de commerce, en relevant que « cette cession contenue dans le même acte a été consentie dans les mêmes conditions d’irrégularités que la cession précédemment annulée et contrevient également aux dispositions d’ordre public de l’article L. 223-14 du Code de commerce » (TJ Strasbourg, 4 juill. 2025, n° 21/01787). Ce jugement confirme, a contrario, que la sanction de la nullité est réservée aux hypothèses dans lesquelles l’agrément n’a pas été consenti, et non à celles dans lesquelles il a été donné, fût-ce de manière anticipée.
Dès lors, l’arrêt du 11 février 2026 ne remet pas en cause le caractère impératif de la procédure d’agrément : il en précise seulement les bénéficiaires et les conditions d’invocation. La protection édictée par l’article L. 223-14 profite aux associés qui n’ont pas consenti à la cession et à la société elle-même. Elle ne saurait être invoquée par l’associé cédant qui a lui-même donné son agrément, fût-ce dans un acte distinct et antérieur à l’immatriculation.
B. La portée pratique de la solution pour les praticiens
La portée pratique de l’arrêt du 11 février 2026 dépasse le seul cas d’espèce. Elle offre aux praticiens une grille de lecture renouvelée des actes accomplis pendant la période de formation de la société.
En premier lieu, la solution sécurise les montages contractuels complexes qui précèdent fréquemment la création de société. Il n’est pas rare, en pratique, qu’un investisseur accepte de financer les besoins de trésorerie d’une société en formation en échange d’une promesse d’entrée au capital. L’arrêt du 11 février 2026 valide la pratique consistant à assortir ce financement d’un agrément anticipé donné par les fondateurs, sans qu’il soit nécessaire d’attendre l’immatriculation de la société ni, a fortiori, la réunion d’une assemblée générale postérieure.
En deuxième lieu, la solution rappelle que la qualité d’associé ne se confond ni avec la propriété des titres, ni avec la libération du capital. La souscription des parts et la libération des apports conditionnent l’acquisition des droits pécuniaires attachés aux titres, mais non la qualité d’associé elle-même, qui naît de la signature du contrat de société. Cette distinction, qui irrigue l’ensemble du droit des sociétés, trouve ici une illustration éclatante.
En troisième lieu, l’arrêt consacre un tempérament important au formalisme de la procédure d’agrément. Si la violation des règles légales d’agrément peut être invoquée par les associés qui n’ont pas consenti à la cession, ou par la société elle-même, elle ne saurait l’être par les cédants qui ont eux-mêmes donné leur agrément, fût-ce de manière anticipée. La solution rejoint la jurisprudence bien établie selon laquelle nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, principe général du droit dont la Cour de cassation fait une application constante en droit des obligations comme en droit des sociétés.
Par ailleurs, la solution doit être mise en perspective avec la jurisprudence récente de la chambre commerciale relative à la force obligatoire des pactes d’associés. Dans un arrêt du 17 décembre 2025, la Cour de cassation a jugé que « la résolution de la cession d’actions emporte, de plein droit, remise des parties dans leur état antérieur, ce dont il résulte que le cédant est rétabli de plein droit dans sa qualité d’associé » (Com., 17 déc. 2025, n° 24-12.019, publié au Bulletin). Cette décision, combinée à celle du 11 février 2026, dessine un régime cohérent de l’anticipation contractuelle en droit des sociétés : l’anticipation est permise et protégée, à condition qu’elle émane des associés eux-mêmes et qu’elle ne méconnaisse aucune règle d’ordre public de protection des tiers ou de la société.
Enfin, les praticiens retiendront que l’agrément anticipé, pour être valable, doit émaner de personnes ayant effectivement la qualité d’associé au moment où elles le consentent. La qualité d’associé s’acquiert par la signature des statuts, non par la libération des apports ni par l’immatriculation. Dès lors, un agrément donné par des signataires des statuts, même avant l’immatriculation, est valable. En revanche, un agrément donné par des personnes qui n’ont pas signé les statuts — parce qu’elles n’ont pas encore été substituées aux fondateurs initiaux ou parce qu’elles n’interviennent qu’en qualité de futurs associés — serait dépourvu d’effet, faute de qualité pour agréer.
Cette solution, loin d’être limitée à la SARL, s’étend à l’ensemble des formes sociales dans lesquelles une procédure d’agrément est prévue par la loi ou par les statuts. Les sociétés par actions simplifiées, dont les statuts déterminent librement les conditions d’agrément en application de l’article L. 227-14 du Code de commerce, et les sociétés anonymes, pour lesquelles l’article L. 228-23 du Code de commerce permet aux statuts de soumettre les cessions d’actions à l’agrément de la société, sont également concernées par la logique de l’arrêt du 11 février 2026.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 11 février 2026 apporte une clarification attendue sur un point de droit que la pratique rencontrait quotidiennement sans disposer de réponse jurisprudentielle certaine. En consacrant la dissociation de la qualité d’associé d’avec l’immatriculation de la société, et en faisant prévaloir la force obligatoire des conventions sur le formalisme de la procédure d’agrément lorsque ce sont les cédants eux-mêmes qui invoquent l’irrégularité à laquelle ils ont renoncé, la Cour de cassation renforce la sécurité juridique des opérations pré-immatriculation. La solution s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de rééquilibrage entre la liberté contractuelle, essence du contrat de société, et les règles impératives protectrices du droit des sociétés, dont l’arrêt du 21 juin 2023 et les trois arrêts du 29 novembre 2023 constituent les jalons les plus significatifs. Elle confirme que le droit des sociétés, pour être spécial, n’en demeure pas moins irrigué par les principes généraux du droit des obligations, au premier rang desquels la force obligatoire du contrat.
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