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L’abus de pouvoirs au sein du conseil d’administration : la chambre commerciale consacre un nouveau recours pour les actionnaires minoritaires

L’abus de pouvoirs au sein du conseil d’administration : la chambre commerciale consacre un nouveau recours pour les actionnaires minoritaires

L’arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 26 novembre 2025 sous le numéro de pourvoi 23-23.363 constitue une décision dont la portée dépasse très largement les circonstances de l’espèce qui l’a fait naître. En étendant expressément le contrôle de l’abus de pouvoirs aux délibérations du conseil d’administration d’une société anonyme, la Cour de cassation comble une lacune du droit positif tout en ouvrant des perspectives contentieuses nouvelles pour les actionnaires minoritaires, cependant que les administrateurs se trouvent désormais exposés à un risque accru de remise en cause judiciaire de leurs décisions.

I. La reconnaissance prétorienne d’un contrôle juridictionnel des délibérations du conseil d’administration

A. De l’abus de majorité dans les assemblées générales à l’abus de pouvoirs dans l’organe de gestion

La construction jurisprudentielle de l’abus de majorité constitue l’un des mécanismes correcteurs les plus emblématiques du droit des sociétés. Forgée au début du XXe siècle par la chambre commerciale de la Cour de cassation, cette notion permet aux actionnaires minoritaires d’obtenir l’annulation des décisions adoptées par l’assemblée générale lorsque celles-ci sont contraires à l’intérêt social et prises dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des minoritaires. La Cour de cassation a eu l’occasion de le rappeler avec netteté dans un arrêt du 30 novembre 2004, aux termes duquel « la résolution d’une assemblée d’actionnaires prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser des membres de la majorité au détriment de membres de la minorité constitue un abus de majorité » (Com. 30 nov. 2004, n° 01-16.581). Cette définition, devenue classique, reposait sur deux conditions cumulatives : une contrariété à l’intérêt social et une rupture d’égalité entre associés, caractérisée par l’avantage exclusif conféré aux majoritaires.

La doctrine majoritaire s’accorde à dégager de cette définition trois composantes cumulatives : l’existence d’un but exclusif, un avantage obtenu par les majoritaires et un préjudice corrélatif subi par les associés minoritaires. Cette construction, initialement limitée aux délibérations des assemblées générales, a progressivement été étendue par la jurisprudence à d’autres hypothèses dans lesquelles la puissance majoritaire s’exerce au détriment des droits des minoritaires. Ainsi, la Cour de cassation a pu juger que la fraude des associés majoritaires, qui conduit par une sous-évaluation de la société et l’octroi corrélatif d’actions nouvelles nombreuses à l’un d’entre eux à priver illégitimement une associée minoritaire d’une partie de ses droits en diluant sa participation au capital de la société, est de nature à engager la responsabilité civile de ses auteurs (Com. 30 sept. 2020, n° 18-22.076, publié au Bulletin).

Le périmètre de cette construction est toutefois demeuré incertain s’agissant des décisions émanant d’organes sociaux autres que l’assemblée générale. La doctrine était, à cet égard, profondément divisée entre les auteurs cantonnant l’abus de majorité aux seules délibérations collectives des associés et ceux qui, à l’inverse, admettaient son extension aux décisions des dirigeants sociaux. Cette seconde position avait d’ailleurs trouvé un écho dans la jurisprudence de la Cour de cassation elle-même puisque, par un arrêt du 21 janvier 1997, la chambre commerciale avait admis que l’abus de majorité pouvait résulter des décisions prises par un gérant de société à responsabilité limitée (Com. 21 janv. 1997, n° 94-18.883, publié au Bulletin).

Par un arrêt du 26 novembre 2025, rendu en formation de section et destiné à la plus large diffusion, la chambre commerciale a expressément tranché cette controverse en étendant le contrôle de l’abus de pouvoirs aux délibérations du conseil d’administration d’une société anonyme. L’arrêt, publié au Bulletin et au Rapport, énonce, au visa de l’article 1833 du code civil, le principe suivant : « la décision du conseil d’administration d’une société anonyme ne peut être annulée pour abus de pouvoirs que s’il est démontré que cette décision est contraire à l’intérêt social et qu’elle a été prise dans l’intérêt exclusif de membres du conseil d’administration ou de toute autre personne déterminée, en particulier d’actionnaires » (Com. 26 nov. 2025, n° 23-23.363, FS-B+R). L’arrêt précise en outre que « l’existence d’un abus de pouvoirs s’apprécie à la date à laquelle la décision suspectée d’abus a été prise ». Cette formulation en chapeau intérieur, caractéristique des arrêts de principe, confère à la solution une portée normative particulièrement significative.

En l’espèce, le litige opposait les actionnaires minoritaires d’une société anonyme exploitant un casino à l’actionnaire majoritaire, lequel avait, par l’intermédiaire du conseil d’administration, décidé de ne pas candidater au renouvellement d’une délégation de service public et de louer les immeubles de la société à une filiale de l’actionnaire majoritaire spécialement créée à cet effet. La cour d’appel de Paris, après avoir admis qu’une délibération du conseil d’administration pouvait faire l’objet d’un abus de majorité, avait rejeté la demande en nullité des actionnaires minoritaires. La Cour de cassation rejette le pourvoi, approuvant l’analyse des juges du fond qui avaient estimé que les décisions litigieuses n’étaient pas contraires à l’intérêt social, le contexte d’incertitude juridique lié à la théorie des biens de retour justifiant une restructuration protectrice de l’actif immobilier.

B. La définition du critère de majorité au sein de l’organe collégial

La transposition du raisonnement de l’abus de majorité au conseil d’administration soulève une difficulté conceptuelle immédiate tenant à la détermination même de la majorité au sein de cet organe. Dans les assemblées générales, la majorité se calcule par référence aux droits de vote, eux-mêmes proportionnels à la quotité du capital détenu. Le conseil d’administration obéit à une logique fondamentalement différente puisque, conformément à l’article L. 225-37 du code de commerce, « les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés », selon la règle classique de l’administrateur, une voix.

La Cour de cassation paraît adopter une approche duale pour résoudre cette difficulté. Dans un premier temps, elle retient une conception strictement arithmétique de la majorité, déterminée par le nombre d’administrateurs ayant voté en faveur de la décision litigieuse. Tous les administrateurs, qu’ils soient indépendants, représentants de l’État, administrateurs salariés ou représentants des salariés actionnaires, participent indistinctement à la majorité ou à la minorité en fonction du seul jeu des votes. Cette approche se justifie pleinement au regard de la mission même de l’administrateur, lequel doit, aux termes de l’article L. 225-35 du code de commerce, agir « conformément à son intérêt social, en considérant les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ».

Dans un second temps, lorsqu’il s’agit d’identifier les administrateurs ayant poursuivi un intérêt exclusif, la Cour de cassation semble retenir une conception fonctionnelle de la majorité, fondée non plus sur le nombre, mais sur l’alignement des intérêts en présence. La majorité est alors appréhendée au regard de l’intérêt effectif que servent les administrateurs majoritaires, soit, en l’espèce, celui de l’actionnaire majoritaire, en raison des liens capitalistiques ou personnels qui unissent ou sont présumés unir ceux-ci à celui-là. Tout se passe comme si la Cour transposait, de manière implicite, aux délibérations du conseil d’administration le raisonnement applicable aux délibérations de l’assemblée générale.

Cette transposition n’est toutefois pas exempte de difficultés. Si les administrateurs représentant l’actionnaire majoritaire peuvent être aisément rattachés à la majorité ainsi définie, la situation des administrateurs indépendants, des représentants de l’État, des administrateurs salariés ou des représentants des salariés actionnaires demeure incertaine. Leur rattachement à une majorité ou à une minorité apparaît autrement plus délicat. En outre, même nommés par l’assemblée générale, les administrateurs ne sauraient être regardés, en droit, comme les mandataires des actionnaires les ayant désignés, ainsi que la Cour de cassation l’avait déjà rappelé en énonçant que « le dirigeant social d’une société détient un pouvoir de représentation de la société, d’origine légale, de sorte que les dispositions spécifiques du code civil régissant le mandat n’ont pas vocation à s’appliquer dans les rapports entre la société et son dirigeant » (Com. 18 sept. 2019, n° 16-26.962, publié au Bulletin). La règle cardinale de l’administrateur, une voix, qui gouverne le fonctionnement collégial du conseil d’administration, s’accommode difficilement de la définition classique de l’abus de majorité.

Par ailleurs, le choix explicite opéré par la Cour de cassation de se référer à la notion d’abus de pouvoirs, et non à celle, plus classique, d’abus de droit, témoigne d’une volonté d’autonomiser le cadre juridique applicable aux décisions du conseil d’administration par rapport à celui des assemblées générales. L’application de la théorie de l’abus de pouvoirs aux relations de droit privé conduit à exiger du titulaire du pouvoir qu’il n’en fasse pas un usage exclusivement orienté vers la satisfaction de son intérêt personnel, mais qu’il l’exerce dans l’intérêt, au moins partiellement distinct, des personnes au nom et pour le compte desquelles il agit. Cette distinction théorique revêt une importance particulière dès lors que, dans le fonctionnement de la société anonyme, les pouvoirs, missions et devoirs respectifs de l’assemblée générale et du conseil d’administration obéissent à des logiques institutionnelles profondément distinctes.

II. Portée protectrice et risques de dérive contentieuse du nouveau contrôle juridictionnel

A. Une arme contentieuse nouvelle au service des actionnaires minoritaires

La solution retenue par la Cour de cassation emporte des conséquences substantielles, tant sur le terrain de l’administration de la société que sur celui des droits, obligations et responsabilités pesant sur les administrateurs. En admettant le contrôle de l’abus de pouvoirs à l’égard des décisions du conseil d’administration, la Cour renforce les exigences juridiques pesant sur cet organe, tout en offrant aux actionnaires minoritaires un levier procédural supplémentaire pour contester les décisions qui leur sont défavorables.

La portée de cette construction doit être appréciée au regard de l’état antérieur du droit positif, qui n’offrait aux minoritaires que des voies de recours limitées contre les décisions abusives du conseil d’administration. La mise en jeu de la responsabilité individuelle des administrateurs, si elle est désormais admise par la jurisprudence (Com. 30 mars 2010, n° 08-17.841), ne permet pas le retour au statu quo ante, la sanction s’inscrivant dans la seule logique d’une réparation indemnitaire. La Cour de cassation a, en effet, jugé que la faute de l’administrateur ayant manqué à ses obligations de prudence et de diligence ne peut être sanctionnée que par des dommages-intérêts, sans que la décision litigieuse soit nécessairement remise en cause.

De même, la procédure de contrôle des conventions réglementées, prévue par l’article L. 225-38 du code de commerce, ne permet pas de remettre en cause les décisions du conseil d’administration qui ne procédent pas d’une convention entre la société et un intéressé. La Cour de cassation a d’ailleurs récemment rappelé que le non-respect de la procédure d’autorisation des conventions réglementées constitue une faute du dirigeant intéressé (Com. 17 sept. 2025, n° 23-20.052). Mais cette faute, là encore, ne conduit qu’à une réparation indemnitaire, sans anéantissement rétroactif de la décision sociale.

L’extension du contrôle de l’abus de pouvoirs aux délibérations du conseil d’administration comble ainsi une lacune du droit des sociétés en offrant aux actionnaires minoritaires un mécanisme d’annulation susceptible de remettre en cause la décision abusive elle-même, et non plus seulement d’en obtenir la réparation pécuniaire. Le raisonnement en trois temps articulé par la Cour de cassation, fondé sur l’abus de pouvoirs imputable à la majorité des administrateurs, la contrariété à l’intérêt social et la poursuite d’un intérêt exclusif au profit de certains membres du conseil ou de tiers déterminés, constitue désormais le cadre d’analyse de référence pour toute contestation d’une délibération du conseil d’administration.

Dès lors, cette jurisprudence confère aux actionnaires minoritaires une arme contentieuse supplémentaire à l’encontre des administrateurs. Comme telle, elle est susceptible d’encourager une multiplication des actions en nullité des décisions du conseil d’administration, dans un contexte marqué par une contestation croissante de l’action des dirigeants sociaux. La jurisprudence de la chambre commerciale sur la fraude des associés majoritaires, qui rappelle que « la justification d’une délibération sociale approuvant l’apport d’un fonds de commerce, par un associé, qui confère à la société la maîtrise d’un réseau de distribution, ne suffit pas à exclure une fraude des associés majoritaires de nature à engager leur responsabilité civile à l’égard d’un associé minoritaire » (Com. 30 sept. 2020, n° 18-22.076, publié au Bulletin), illustre la vigilance accrue avec laquelle la Cour de cassation entend protéger les droits des minoritaires face aux manœuvres des actionnaires dominants.

B. La nécessaire conciliation avec le principe de non-immixtion du juge dans la gestion sociale

La consécration d’un contrôle juridictionnel des délibérations du conseil d’administration ne saurait toutefois être dissociée du principe fondamental de non-immixtion du juge dans la gestion sociale. Ce principe, érigé en rempart contre une intervention judiciaire systématique dans les conflits internes aux organes de gestion, a pour finalité de préserver la logique majoritaire qui structure le fonctionnement des sociétés commerciales. La Cour de cassation a, de longue date, rappelé que le juge ne saurait se substituer aux organes sociaux dans l’appréciation de l’opportunité des choix de gestion.

En l’espèce, l’arrêt du 26 novembre 2025 offre une illustration particulièrement nette de cet équilibre. La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir procédé à une analyse circonstanciée des faits de l’espèce sans se substituer au conseil d’administration dans l’appréciation de l’opportunité des décisions contestées. Elle relève notamment que « ce risque, d’importance puisqu’il portait sur la propriété de biens immobiliers d’une valeur de plus de 30 millions d’euros, commandait, dans l’intérêt de la société, la prudence quant à la manière de continuer de tirer profit de l’exploitation du casino » (Com. 26 nov. 2025, précité). Ce faisant, la Cour ne remet pas en cause le pouvoir d’appréciation du conseil d’administration ; elle se borne à vérifier que les décisions litigieuses n’étaient pas contraires à l’intérêt social, ce qui relève précisément de l’office du juge.

L’exigence d’un préjudice corrélatif subi par l’actionnaire minoritaire, bien que n’étant pas expressément formulée dans le chapeau de l’arrêt, paraît constituer un critère complémentaire implicite de l’abus de pouvoirs. Cette condition est au nombre des exigences habituelles auxquelles obéit la caractérisation de l’abus de majorité des assemblées générales, comme l’a rappelé la Cour de cassation dans son arrêt du 10 juin 2020, censurant une cour d’appel qui avait retenu un abus de majorité sans expliquer en quoi la résolution litigieuse « avait été prise dans l’unique dessein de favoriser les consorts » majoritaires « au détriment de » l’actionnaire minoritaire (Com. 10 juin 2020, n° 18-15.614). L’exigence de ce lien causal entre l’avantage conféré aux majoritaires et le préjudice subi par les minoritaires constitue ainsi un garde-fou essentiel contre les détournements de la notion d’abus de pouvoirs.

Par ailleurs, l’article 1833 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi Pacte du 22 mai 2019, dispose que « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». Cette formulation, qui élargit la notion d’intérêt social au-delà du seul intérêt des associés, pourrait offrir un fondement supplémentaire à l’action des minoritaires, en leur permettant d’invoquer la méconnaissance des enjeux sociaux et environnementaux pour caractériser une contrariété à l’intérêt social. La Cour de cassation n’a toutefois pas eu l’occasion, dans l’arrêt commenté, de se prononcer sur cette dimension de l’article 1833.

En définitive, l’abus de pouvoirs doit demeurer un mécanisme correcteur d’application exceptionnelle, et non un instrument de remise en cause systématique de la collégialité et de la logique majoritaire qui structurent le fonctionnement régulier du conseil d’administration. La Cour de cassation l’a d’ailleurs implicitement rappelé en rejetant le pourvoi, validant ainsi l’appréciation souveraine des juges du fond qui avaient estimé que les décisions du conseil d’administration, bien qu’avantageant incontestablement l’actionnaire majoritaire, n’étaient pas contraires à l’intérêt social de la société. La Cour retient en effet que « si cette option avantageait la société Groupe Partouche par rapport aux actionnaires minoritaires en lui permettant, au travers de sa société filiale, de bénéficier des fruits de l’exploitation du casino, cet avantage ne contredisait pas l’intérêt primordial qu’il y avait, pour la société, de préserver son actif immobilier » (Com. 26 nov. 2025, précité).

En cela, la décision du 26 novembre 2025 illustre la recherche d’un équilibre délicat entre la protection des droits des actionnaires minoritaires et le respect de l’autonomie de gestion des organes sociaux, équilibre qui sera nécessairement précisé par les décisions à venir de la chambre commerciale.

Enfin, l’arrêt commenté ne saurait être lu isolément. Il s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de renforcement des exigences de gouvernance au sein des sociétés anonymes, mouvement dont témoigne également la jurisprudence relative aux conventions réglementées et à la responsabilité des dirigeants pour insuffisance d’actif. La chambre commerciale a, de manière constante, élevé le standard de comportement attendu des administrateurs, en exigeant d’eux qu’ils agissent dans le respect de l’intérêt social et non dans la poursuite d’intérêts particuliers. Cette évolution contribue à la moralisation de la vie des affaires et au renforcement de la confiance des investisseurs dans le fonctionnement des sociétés commerciales, tout en rappelant aux administrateurs que leur mandat est exercé dans l’intérêt de la société et non dans celui des actionnaires qui les ont désignés.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 26 novembre 2025 constitue une avancée significative du droit des sociétés en consacrant, pour la première fois de manière explicite et solennelle, le contrôle de l’abus de pouvoirs au sein du conseil d’administration d’une société anonyme. Le raisonnement en trois temps dégagé par la Cour, articulé autour de la contrariété à l’intérêt social, de la poursuite d’un intérêt exclusif et de l’appréciation de l’abus à la date de la décision contestée, dote désormais les praticiens d’une grille d’analyse opérationnelle pour apprécier la régularité des délibérations du conseil d’administration.

La solution retenue témoigne de la volonté de la Cour de cassation d’adapter les mécanismes classiques du droit des sociétés aux réalités contemporaines de la gouvernance, sans pour autant remettre en cause les principes essentiels qui structurent le fonctionnement des organes sociaux. La référence à la notion d’abus de pouvoirs, préférée à celle d’abus de droit, et l’ancrage de la solution dans l’article 1833 du code civil confèrent à cette construction jurisprudentielle une assise théorique solide et durable, propre à en garantir la pérennité et la cohérence dans les développements futurs de la jurisprudence commerciale.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».