L’abus de majorité au sein du conseil d’administration : la Cour de cassation consacre le triple test
La notion d’abus de majorité constitue l’un des mécanismes correcteurs les plus éprouvés du droit des sociétés. Forgée par la jurisprudence de la chambre commerciale à propos des délibérations d’assemblée générale, elle permet de sanctionner par la nullité une décision sociale prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des associés minoritaires. Son domaine d’application est toutefois demeuré circonscrit aux organes délibérants des associés, laissant en suspens la question de son extension aux organes de gestion et, singulièrement, aux délibérations du conseil d’administration des sociétés anonymes. Par un arrêt remarqué du 26 novembre 2025, rendu en formation de section, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a consacré une solution de principe qui étend le contrôle de l’abus de majorité aux décisions du conseil d’administration (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 23-23.363, FS-B+R, publié au Bulletin). Cette décision, dont la portée doctrinale a été immédiatement soulignée par la doctrine, énonce un triple test au visa de l’article 1833 du Code civil : la décision du conseil d’administration d’une société anonyme ne peut être annulée pour abus de pouvoirs que s’il est démontré qu’elle est contraire à l’intérêt social et qu’elle a été prise dans l’intérêt exclusif de membres du conseil d’administration ou de toute autre personne déterminée, en particulier d’actionnaires. La solution retenue par la Cour de cassation soulève des interrogations aussi bien conceptuelles qu’opérationnelles. Elle consacre, d’une part, une extension inédite du mécanisme de l’abus de majorité à un organe de gestion dont la logique délibérative diffère profondément de celle de l’assemblée générale et, d’autre part, une protection renforcée des actionnaires minoritaires dont les conséquences sur la gouvernance des sociétés anonymes méritent d’être mesurées. L’enjeu dépasse le seul contentieux des nullités : il touche à l’équilibre institutionnel entre les organes de la société anonyme. En effet, si l’assemblée générale constitue l’organe souverain des actionnaires, le conseil d’administration détient, en vertu de l’article L. 225-35 du Code de commerce, le pouvoir de déterminer les orientations stratégiques de la société et de veiller à leur mise en œuvre, conformément à son intérêt social. Il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. L’introduction d’un contrôle juridictionnel fondé sur l’abus de pouvoirs dans cet espace de décision économique et stratégique constitue donc une évolution significative du droit de la gouvernance. L’article 1832 du Code civil définit la société comme l’institution par laquelle « deux ou plusieurs personnes conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter », et cette entreprise commune est désormais susceptible d’être protégée des décisions abusives émanant de son propre organe de gestion. Il convient d’analyser cette évolution en distinguant la construction théorique du triple test de ses implications pratiques pour la vie des affaires.
I. La consécration prétorienne d’un abus de pouvoirs au sein du conseil d’administration
A. Du silence jurisprudentiel à la construction du triple test
La jurisprudence classique de la chambre commerciale cantonnait traditionnellement la notion d’abus de majorité aux décisions de l’assemblée générale. Cette construction, aujourd’hui bien établie, repose sur une double condition cumulative : la décision litigieuse doit être contraire à l’intérêt social et avoir été prise dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des associés minoritaires (Cass. com., 30 nov. 2004, n° 01-16.581). La doctrine s’accorde à dégager de ce second critère trois composantes : l’existence d’un but exclusif, un avantage obtenu par les majoritaires et un préjudice corrélatif subi par les minoritaires. Cette construction, forgée au fil des décennies, a été rappelée avec constance : ainsi, la chambre commerciale a-t-elle jugé que « constitue un abus de majorité le fait, pour les associés majoritaires, de voter une décision contraire à l’intérêt social dans l’unique dessein de favoriser leurs propres intérêts au détriment des associés minoritaires » (Cass. com., 10 juin 2020, n° 18-15.614, publié). La question de l’extension de ce mécanisme au conseil d’administration n’était pas totalement inédite. Dès le 6 mai 1964, la cour d’appel de Grenoble avait jugé qu’il y a abus de droit ou détournement de pouvoir toutes les fois qu’un administrateur agit en vue de satisfaire des intérêts personnels au détriment des intérêts collectifs ou des intérêts individuels d’autres associés (CA Grenoble, 6 mai 1964, D. 1964. 783, note A. Dalsace). La Cour de cassation elle-même, dans l’arrêt Saupiquet Cassegrain, avait admis l’examen d’une situation susceptible de caractériser un abus de majorité au sein d’un conseil d’administration, sans toutefois en tirer des conséquences sur le terrain de la nullité (Cass. com., 21 janv. 1970, n° 68-11.085, P). Par ailleurs, la chambre commerciale avait déjà reconnu l’existence d’un abus de majorité dans les décisions prises par un gérant de SARL (Cass. com., 21 janv. 1997, n° 94-18.883, P, publié au Bulletin). L’arrêt du 26 novembre 2025 met un terme à cette incertitude en énonçant, au visa de l’article 1833 du Code civil, un principe général désormais applicable à toute décision du conseil d’administration. La Cour retient une formulation explicite : « la décision du conseil d’administration d’une société anonyme ne peut être annulée pour abus de pouvoirs que s’il est démontré que cette décision est contraire à l’intérêt social et qu’elle a été prise dans l’intérêt exclusif de membres du conseil d’administration ou de toute autre personne déterminée, en particulier d’actionnaires. L’existence d’un abus de pouvoirs s’apprécie à la date à laquelle la décision suspectée d’abus a été prise. » Par cette motivation structurée en trois temps, la Cour de cassation transpose au conseil d’administration le raisonnement applicable aux délibérations de l’assemblée générale. Le premier critère, la contrariété à l’intérêt social, s’apprécie au regard de l’article 1833 du Code civil, qui dispose que la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Le deuxième critère tient à la poursuite d’un intérêt exclusif au profit de certains membres du conseil ou de tiers, notamment des actionnaires. Le troisième élément, implicite mais présent dans la construction jurisprudentielle classique, réside dans l’existence d’un préjudice corrélatif subi par les actionnaires minoritaires. À cet égard, la Cour de cassation précise que l’appréciation de l’abus de pouvoirs est cristallisée à la date de la décision litigieuse, ce qui interdit au juge de porter une appréciation rétrospective éclairée par les événements postérieurs.
B. La distinction entre abus de droit et abus de pouvoirs, fondement de la solution
La Cour de cassation opère un choix terminologique et conceptuel significatif en se référant à la notion d’abus de pouvoirs et non à celle, plus classique, d’abus de droit. Cette distinction n’est pas neutre : elle traduit la volonté de la Haute juridiction d’autonomiser le cadre juridique applicable aux décisions du conseil d’administration par rapport à celui des délibérations de l’assemblée générale. L’application de la théorie du détournement de pouvoir aux relations de droit privé conduit à exiger du titulaire du pouvoir qu’il n’en fasse pas un usage exclusivement orienté vers la satisfaction de son intérêt personnel mais qu’il l’exerce dans l’intérêt, au moins partiellement distinct, des personnes au nom et pour le compte desquelles il agit. Cette distinction théorique revêt une importance particulière dans le fonctionnement de la société anonyme. Selon l’article L. 225-35 du Code de commerce, le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en œuvre, conformément à son intérêt social. Il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. Le président ou le directeur général est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission. L’assemblée générale, quant à elle, constitue l’organe souverain des actionnaires dont les compétences, strictement attribuées par la loi, s’exercent dans un cadre délibératif structuré autour de l’adoption de résolutions par le jeu arithmétique des droits de vote. À l’inverse, le conseil d’administration est un organe collégial de gouvernance dont le fonctionnement relève moins d’une logique délibérative fondée sur l’addition des votes que d’un processus de délibération collégiale. En conséquence, la mobilisation de la notion d’abus de pouvoirs permet de rendre compte, sur le terrain contentieux, de la spécificité des abus susceptibles d’être commis par les organes de gestion. Par ailleurs, la règle cardinale « un administrateur, une voix », posée par l’article L. 225-37 du Code de commerce, s’accommode difficilement de la définition classique de l’abus de majorité élaborée à propos des décisions d’assemblée générale. Dans le cadre du conseil, il ne suffit pas d’identifier une majorité arithmétique : encore faut-il déterminer si les administrateurs majoritaires ont agi dans l’intérêt exclusif d’un actionnaire ou d’un tiers. La Cour de cassation retient une approche fonctionnelle de la majorité, fondée non plus sur le nombre mais sur l’alignement des intérêts en présence. Dès lors, la solution retenue par la Cour de cassation énonce, en réalité, un véritable standard jurisprudentiel dont la mise en œuvre pratique supposera, au cas par cas, une appréciation souveraine des juges du fond quant à l’existence d’un abus de pouvoirs au sein du conseil d’administration.
II. Portée et limites du contrôle juridictionnel des délibérations du conseil
A. La protection renforcée des actionnaires minoritaires
La consécration de l’abus de pouvoirs au sein du conseil d’administration confère aux actionnaires minoritaires une arme contentieuse supplémentaire à l’encontre des administrateurs. En l’absence de ce mécanisme, les voies de droit offertes aux minoritaires pour contester une décision du conseil contraire à leurs intérêts demeuraient étroitement circonscrites. L’action en responsabilité individuelle des administrateurs, si elle permet désormais de sanctionner l’administrateur ayant manqué à ses obligations de prudence et de diligence, s’inscrit dans la seule logique d’une réparation indemnitaire et ne permet pas le retour au statu quo ex ante (Cass. com., 30 mars 2010, n° 08-17.841, publié au Bulletin). Or, précise la chambre commerciale, « sans préjudice de la responsabilité de l’intéressé, les conventions visées à l’article L. 225-86 et conclues sans autorisation préalable du conseil de surveillance peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société » (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 23-20.052, publié). La même logique dommageable prévaut pour l’action en responsabilité de droit commun, dont le fondement indemnitaire limite la portée réparatrice. Il en va de même de la procédure de contrôle des conventions réglementées prévue par l’article L. 225-41 du Code de commerce, laquelle ne peut être mise en œuvre qu’au stade de l’examen par l’assemblée générale des conventions conclues entre l’associé majoritaire et la société. À supposer même que ces conventions n’y reçoivent pas approbation, elles n’en continueraient pas moins de produire leurs effets à l’égard des tiers, sauf en cas de fraude. De même, la jurisprudence n’offre qu’une voie alternative et étroitement circonscrite pour obtenir l’annulation des délibérations du conseil, tirée de la méconnaissance du droit à l’information préalable des administrateurs garanti par l’article L. 225-35 du Code de commerce. Cette solution demeure toutefois limitée puisque la sanction est subordonnée à la démonstration d’un manquement effectif et caractérisé à l’obligation d’information, lequel ne se présume pas. Dans ce contexte, la solution du 26 novembre 2025 comble un vide contentieux significatif. Par ailleurs, l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 5 janvier 2026 illustre la vitalité du contentieux de l’abus de majorité dans les délibérations d’assemblée générale : la cour y rappelle que, selon l’article 1833 du Code civil, « toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés, et que la société est gérée dans son intérêt social », puis énonce qu’un abus dans la gestion de la société de la part du ou des associés majoritaires, qui contrevient à l’article 1833, peut entraîner la nullité de la décision litigieuse dès lors qu’elle a été prise contrairement à l’intérêt de la société et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité (CA Bordeaux, 5 janv. 2026, n° 24/00405, publié). Ce rappel confirme la permanence du standard classique de l’abus de majorité dans les assemblées et laisse présager, par transposition, la rigueur avec laquelle le triple test sera appliqué aux décisions du conseil d’administration.
B. Les risques d’une judiciarisation de la gouvernance
La solution retenue par la Cour de cassation ne saurait toutefois être dissociée du principe de non-immixtion du juge dans la gestion sociale, dont la finalité est précisément de préserver la logique majoritaire et d’éviter une intervention judiciaire systématique dans les conflits internes aux organes de gestion. En l’espèce, l’arrêt du 26 novembre 2025 rejette le pourvoi, ce qui signifie que la cour d’appel de Paris, par son arrêt du 10 octobre 2023, avait légalement justifié sa décision de ne pas annuler les délibérations du conseil d’administration de la société Forges Thermal. La Cour de cassation approuve ainsi une application mesurée du triple test, en ce qu’elle confirme que les éléments invoqués par les actionnaires minoritaires étaient insuffisants à démontrer la contrariété à l’intérêt social. En l’espèce, les motifs de la Cour précisent que le risque de qualification des immeubles en biens de retour « commandait, dans l’intérêt de la société, la prudence quant à la manière de continuer de tirer profit de l’exploitation du casino » et que « si cette option avantageait la société Groupe Partouche par rapport aux actionnaires minoritaires en lui permettant, au travers de sa société filiale, de bénéficier des fruits de l’exploitation du casino, cet avantage ne contredisait pas l’intérêt primordial qu’il y avait, pour la société, de préserver son actif immobilier » (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 23-23.363, FS-B+R). Ce rejet révèle, en creux, les garde-fous que la Haute juridiction entend maintenir. La Cour retient que l’état du droit ne permettait pas de déterminer si les biens appartenant à un tiers et nécessaires à l’exploitation d’un service public devaient être qualifiés de biens de retour au sens de l’article L. 3132-4 du Code de la commande publique et que, dans ce contexte juridique incertain, le conseil d’administration avait pu légitimement considérer qu’il était plus protecteur de l’actif immobilier de la société d’opter pour la solution retenue. En d’autres termes, le juge ne substitue pas son appréciation à celle des administrateurs lorsqu’un aléa juridique objectif justifie la prudence des choix de gestion. La transposition du raisonnement de l’abus de majorité au conseil d’administration soulève néanmoins des difficultés conceptuelles persistantes. La règle « un administrateur, une voix » qui gouverne le fonctionnement collégial du conseil, conformément à l’article L. 225-37 du Code de commerce, s’accommode difficilement de la définition classique de l’abus de majorité élaborée à propos des décisions d’assemblée générale, compte tenu tant du champ de compétence propre du conseil que de la nature même de ses missions. Tous les administrateurs, qu’ils soient indépendants, représentants de l’État, administrateurs salariés ou représentants des salariés actionnaires, participent indistinctement à la majorité ou à la minorité en fonction du seul jeu des votes. Or, la Cour de cassation semble retenir, pour l’identification des administrateurs ayant poursuivi un intérêt exclusif, une conception fonctionnelle de la majorité fondée sur l’alignement des intérêts. Cette dualité d’approche, arithmétique pour le calcul de la majorité et fonctionnelle pour l’identification de l’intérêt exclusif, laisse subsister des zones d’incertitude qui ne sont pas sans fragiliser la cohérence du raisonnement. Dès lors, l’abus de majorité doit demeurer un mécanisme correcteur d’application exceptionnelle et non un instrument de remise en cause de la collégialité et de la logique majoritaire qui structurent le fonctionnement régulier du conseil d’administration. Par ailleurs, la réforme du régime des nullités issue de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, entrée en vigueur le 1er octobre 2025, a déplacé les dispositions relatives à la nullité des décisions sociales de l’article L. 235-1 du Code de commerce vers le nouvel article 1844-10 du Code civil, lequel dispose désormais que « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général ». Ce texte de droit commun, qui exclut expressément de son périmètre le dernier alinéa de l’article 1833 relatif à la prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux, réaffirme que la violation de l’intérêt commun des associés et de l’intérêt social, consacrée par les deux premiers alinéas de ce même article, constitue un fondement valable de nullité. La solution du 26 novembre 2025 s’inscrit ainsi dans la continuité d’un mouvement législatif et jurisprudentiel de rationalisation des nullités en droit des sociétés. Elle prolonge également la jurisprudence constante de la chambre commerciale selon laquelle la seule contrariété à l’intérêt social ne suffit pas à caractériser un abus de majorité : encore faut-il démontrer que la décision a été prise dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des minoritaires. Cette exigence de preuve, qui repose sur le demandeur à l’annulation, constitue un filtre protecteur contre les actions dilatoires et préserve la liberté de gestion des organes sociaux.
Conclusion
L’arrêt du 26 novembre 2025 constitue une décision de principe qui étend le contrôle de l’abus de majorité au conseil d’administration des sociétés anonymes. La Cour de cassation y énonce un triple test articulé autour de l’abus de pouvoirs imputable à la majorité des administrateurs, de la contrariété de la décision à l’intérêt social et de la poursuite d’un intérêt exclusif au profit de certains membres du conseil ou de tiers déterminés. Si cette solution confère aux actionnaires minoritaires une protection contentieuse supplémentaire, elle introduit également de nouvelles incertitudes quant à l’exercice collégial du pouvoir décisionnel au sein des organes de gouvernance. La mise en œuvre concrète de ce triple test, qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, devra être observée avec attention pour mesurer l’équilibre que la jurisprudence établira entre la protection des minoritaires et le respect du principe de non-immixtion du juge dans les choix de gestion. Si la Cour de cassation a eu la sagesse, en l’espèce, de rejeter le pourvoi et de ne pas annuler la décision litigieuse, il n’en demeure pas moins que la voie est désormais ouverte à un contentieux dont les administrateurs et leurs conseils devront tenir compte dans l’exercice quotidien de leurs missions. La rédaction des procès-verbaux, la motivation des décisions stratégiques et la traçabilité des débats au sein du conseil deviennent, à la lumière de cette jurisprudence, des instruments essentiels de prévention du risque contentieux.
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