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Les sûretés dans le bail commercial : entre ordre public du cautionnement et autonomie de la garantie à première demande

Les sûretés dans le bail commercial : entre ordre public du cautionnement et autonomie de la garantie à première demande

I. Les sûretés personnelles : du cautionnement à la garantie autonome

A. Le formalisme protecteur du cautionnement dans le bail commercial

Le cautionnement constitue la sûreté personnelle la plus fréquemment stipulée dans les baux commerciaux. Le preneur personne morale, dépourvu de surface financière suffisante aux yeux du bailleur, se voit quasi systématiquement imposer l’intervention d’un garant, le plus souvent son dirigeant à titre personnel. Cette pratique, légitime dans son principe, se heurte à un formalisme protecteur dont la rigueur a été réaffirmée avec une constance remarquable par la troisième chambre civile de la Cour de cassation.

Le cautionnement souscrit par une personne physique est régi, depuis l’ordonnance du 15 septembre 2021, par les articles 2291 et suivants du Code civil. L’article 2292 dispose que le cautionnement ne se présume point et qu’il doit être exprès. Cette exigence a été renforcée, pour le cautionnement sous seing privé, par l’exigence d’une mention manuscrite par laquelle la caution exprime de manière explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de son engagement. La troisième chambre civile rappelle, dans un arrêt du 11 juillet 2024, que « les mentions manuscrites émanant de la caution, prescrites à peine de nullité de son engagement, doivent précéder sa signature » (Cass. 3e civ., 11 juillet 2024, n° 22-17.252). La cour d’appel avait cru pouvoir retenir la validité du cautionnement en relevant que la signature de la caution figurait dans l’acte et qu’un paraphe suivait, sans que le sens de l’engagement n’en fût affecté. La Cour de cassation censure cette appréciation, imposant que la signature de la caution soit impérativement placée sous les mentions manuscrites, à peine de nullité de l’engagement tout entier.

La gravité de cette sanction formelle est à la mesure de la protection que le législateur et le juge entendent accorder à la caution personne physique, partie faible par nature au contrat de sûreté. L’arrêt précité du 11 juillet 2024 applique ainsi l’ancien article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016, dont les dispositions ont été reprises à droit constant par l’article 2292 du Code civil. La Cour de cassation a d’ailleurs cassé sans renvoi et prononcé elle-même la nullité du cautionnement, ce qui souligne le caractère mécanique de la sanction en présence d’un vice formel avéré.

Par ailleurs, la question de l’auteur véritable de la mention manuscrite a donné lieu à une précision procédurale d’importance. Dans un arrêt publié au Bulletin du 9 mars 2022, la troisième chambre civile a jugé que « lorsque la partie, à laquelle on oppose son engagement sous seing privé, désavoue son écriture ou sa signature, le juge doit, après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture, vérifier l’acte contesté, à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte » (Cass. 3e civ., 9 mars 2022, n° 21-10.619). Dès lors, le débiteur poursuivi en exécution de son engagement de caution qui conteste être le scripteur de la mention manuscrite impose au juge du fond une obligation positive de vérification d’écriture, à laquelle il ne peut se soustraire par une simple appréciation des circonstances de l’espèce. La charge de la preuve de la sincérité de l’écrit pèse sur celui qui s’en prévaut, en l’occurrence le bailleur créancier.

En conséquence, le bailleur qui entend se prévaloir d’un cautionnement sous seing privé doit non seulement veiller au strict respect du formalisme de l’article 2292 du Code civil, mais encore être en mesure, en cas de contestation, d’établir que la mention manuscrite émane bien de la caution poursuivie. Cette double exigence, substantielle et probatoire, confère au cautionnement une fragilité contentieuse que la pratique ne mesure pas toujours avec exactitude.

La question de la qualification du créancier conditionne également le régime applicable au cautionnement. Dans un arrêt du 17 février 2022, la troisième chambre civile a jugé que « le cautionnement relatif à un bail d’habitation étant spécifiquement régi par les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les articles L. 341-1 à L. 341-3, L. 341-5 et L. 341-6 du code de la consommation ne lui sont pas applicables » (Cass. 3e civ., 17 février 2022, n° 21-12.934). Si cet arrêt concerne un bail d’habitation, le principe qu’il énonce a vocation à s’appliquer, par analogie, au bail commercial : lorsque le cautionnement est régi par des dispositions spéciales, les règles générales du code de la consommation sont écartées. En matière de bail commercial, le cautionnement relève du droit commun du Code civil, ce qui exclut l’application des règles consuméristes relatives à la proportionnalité de l’engagement ou à l’obligation d’information annuelle de la caution.

La solidarité entre le preneur et la caution, stipulée dans la quasi-totalité des actes de cautionnement commercial, emporte renonciation de la caution au bénéfice de discussion et au bénéfice de division prévus aux articles 2298 et suivants du Code civil. Le bailleur peut ainsi poursuivre directement la caution pour la totalité de la dette garantie, sans être tenu de justifier de discussions préalables contre le débiteur principal. Cette renonciation, si elle est valable dès lors qu’elle est expresse et non équivoque, ne dispense pas le bailleur de déclarer sa créance au passif du preneur en cas de procédure collective, à peine d’inopposabilité de la créance à la procédure. La prudence commande donc au bailleur de procéder à la déclaration de créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC, tout en actionnant parallèlement la caution, afin de préserver l’intégralité de ses droits.

La durée de l’engagement de la caution constitue un autre point de vigilance rédactionnelle. La troisième chambre civile, dans un arrêt du 30 novembre 2023, a rappelé que le cautionnement donné pour la durée du bail initial ne s’étend pas au bail renouvelé, sauf stipulation contraire expresse (Cass. 3e civ., 30 novembre 2023, n° 21-23.173). Cette solution, qui protège la caution contre l’aggravation indéfinie de son engagement, impose au bailleur de prévoir une clause expresse d’extension du cautionnement au bail renouvelé ou à la tacite prolongation, sous peine de voir la sûreté s’éteindre au terme de la première période de neuf années.

B. La garantie à première demande, une sûreté autonome détachée de l’obligation principale

Face aux contraintes du cautionnement, la pratique notariale et celle des grands bailleurs institutionnels ont progressivement consacré la garantie à première demande comme l’instrument privilégié de sécurisation des loyers commerciaux. L’article 2321 du Code civil définit la garantie autonome comme « l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues ». L’alinéa 3 du même texte précise que « le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie » (C. civ., art. 2321), ce qui constitue la différence fondamentale avec le cautionnement, lequel autorise la caution à opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette principale.

Cette autonomie de la garantie à première demande emporte des conséquences pratiques considérables pour le preneur et son garant. Le garant ne peut refuser le paiement en invoquant l’inexécution par le bailleur de ses propres obligations, la nullité du bail ou l’exception d’inexécution. Seuls l’abus ou la fraude manifestes du bénéficiaire ou la collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre constituent des limites à l’inopposabilité des exceptions, ainsi que le prévoit l’article 2321, alinéa 2, du Code civil. Dès lors, la garantie à première demande opère un renversement complet de la charge du risque contentieux : le paiement s’effectue sur simple appel du bénéficiaire, et le garant ne pourra recouvrer les sommes versées qu’à l’issue d’une action récursoire contre le donneur d’ordre, action dont les chances de succès sont subordonnées à la solvabilité de ce dernier.

La troisième chambre civile a eu l’occasion de rappeler que la qualification de garantie autonome obéit à une analyse rigoureuse de la commune intention des parties, sans considération de la dénomination employée dans l’acte. Dans un arrêt du 16 novembre 2022, la Cour a examiné une clause par laquelle un engagement avait été qualifié de « garantie autonome », pour en apprécier le régime au regard de l’article 2321 du Code civil (Cass. 3e civ., 16 novembre 2022, n° 21-10.016). Le juge du fond doit ainsi rechercher si l’engagement comporte les attributs essentiels de la garantie autonome, à savoir l’inopposabilité des exceptions et le détachement de l’obligation principale. À défaut, l’acte pourra être requalifié en cautionnement, avec les protections formelles et substantielles qui s’y attachent.

Cette dualité des régimes place le rédacteur d’actes devant un choix engageant. Le cautionnement, plus protecteur pour le garant, expose le bailleur à un risque d’annulation pour vice de forme et à des exceptions dilatoires. La garantie autonome, plus efficace pour le bailleur, transfère intégralement le risque d’insolvabilité sur le garant, souvent le dirigeant personne physique, dont le patrimoine personnel se trouve exposé sans le bénéfice des règles protectrices du droit du cautionnement. Or, précisément, la jurisprudence tend à renforcer la frontière entre ces deux institutions, empêchant qu’elles soient confondues dans un même acte.

II. Les sûretés réelles et les garanties financières

A. Le dépôt de garantie, entre protection du bailleur et plafonnement légal

Le dépôt de garantie constitue la sûreté réelle élémentaire du bail commercial. Versé par le preneur au moment de la conclusion du bail, il a pour fonction de garantir l’exécution de ses obligations, principalement le paiement des loyers et des charges, ainsi que la remise en état des lieux en fin de jouissance. Le Code de commerce régit spécifiquement le sort des sommes versées d’avance par le preneur. L’article L. 145-40 dispose que « les loyers payés d’avance, sous quelque forme que ce soit, et même à titre de garantie, portent intérêt au profit du locataire, au taux pratiqué par la Banque de France pour les avances sur titres, pour les sommes excédant celle qui correspond au prix du loyer de plus de deux termes » (C. com., art. L. 145-40). Cette disposition, qui excède la simple protection du consommateur et s’applique à tout preneur, quel que soit son statut, impose au bailleur de restituer le dépôt de garantie assorti des intérêts produits, sous réserve des retenues légitimes.

La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique a introduit un plafonnement inédit du dépôt de garantie dans les baux commerciaux, rompant avec le principe de liberté contractuelle qui prévalait jusqu’alors. Le texte limite désormais le montant maximal du dépôt de garantie à un trimestre de loyer, sauf pour les locaux monovalents ou les baux de plus de neuf ans. Cette réforme, qui s’inspire du régime protecteur applicable aux baux d’habitation, modifie profondément l’équilibre des sûretés dans le bail commercial. Le bailleur, privé de la faculté d’exiger un dépôt substantiel, est incité à recourir à d’autres formes de garanties, notamment au cautionnement du dirigeant ou à la garantie à première demande.

Par ailleurs, la restitution du dépôt de garantie obéit à des règles temporelles qui, bien que moins strictement encadrées que dans le bail d’habitation, trouvent leur fondement dans le droit commun des obligations. Le bailleur ne peut conserver le dépôt de garantie au-delà du temps nécessaire à l’apurement des comptes entre les parties. À cet égard, la troisième chambre civile a rappelé, dans un arrêt du 22 mai 2025, que les demandes respectives des parties doivent être tranchées dans le respect de l’objet du litige tel que déterminé par leurs conclusions, ce qui inclut nécessairement la question de la restitution du dépôt de garantie lorsque le bail est résilié (Cass. 3e civ., 22 mai 2025, n° 24-11.690). Dès lors, le bailleur qui retient sans droit le dépôt de garantie s’expose à une condamnation en restitution, assortie des intérêts au taux légal et, le cas échéant, de dommages et intérêts pour résistance abusive.

B. L’articulation des sûretés avec le contentieux de la clause résolutoire et les procédures collectives

La clause résolutoire, stipulée dans la quasi-totalité des baux commerciaux, interagit directement avec l’économie des sûretés personnelles. L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux » (C. com., art. L. 145-41). La mise en œuvre de cette clause déclenche, pour la caution, une obligation de paiement immédiate des sommes visées au commandement, dans la limite du plafond de son engagement. La réforme issue de la loi du 26 mai 2026 a subordonné l’octroi de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire à la démonstration, par le preneur, de sa capacité financière à apurer la dette locative et à reprendre le paiement du loyer courant.

Cette évolution législative modifie indirectement l’étendue du risque supporté par la caution. Désormais, la suspension judiciaire de la clause résolutoire ne peut être obtenue que si le preneur établit sa solvabilité présente et future, ce qui réduit mécaniquement le nombre d’hypothèses dans lesquelles la caution est appelée en paiement. En conséquence, la caution d’un preneur en difficulté financière verra son obligation mise en œuvre plus rapidement qu’auparavant, sans pouvoir bénéficier de la suspension provisoire des effets de la clause résolutoire.

L’ouverture d’une procédure collective contre le preneur constitue une autre source de complexité pour les sûretés personnelles. La déclaration de créance au passif du preneur, obligatoire pour la conservation des droits du bailleur, n’interrompt pas nécessairement le cours des poursuites contre la caution. La caution solidaire ne peut opposer au créancier le bénéfice de discussion, conformément à l’article 2298 du Code civil, et demeure tenue du paiement de la dette garantie, nonobstant l’ouverture de la procédure collective. L’arrêt du 27 novembre 2025, publié au Bulletin, rappelle que « si la caution peut limiter son engagement à une certaine durée ou l’affecter d’un terme extinctif, une telle clause n’est régulière, au regard des dispositions d’ordre public de cette loi destinée à assurer la protection du sous-traitant contre, notamment, le risque d’insolvabilité de l’entreprise principale, que si cette durée ou ce terme n’ont pas pour effet de priver le sous-traitant de la faculté de mobiliser la garantie avant que le prix de ses travaux mentionné dans le cautionnement ne soit contractuellement exigible » (Cass. 3e civ., 27 novembre 2025, n° 23-19.800). Transposé au bail commercial, ce principe signifie que le terme extinctif du cautionnement ne saurait avoir pour effet de priver le bailleur de la faculté de mobiliser la garantie avant l’exigibilité des loyers garantis.

Par ailleurs, la troisième chambre civile réaffirme régulièrement que le cautionnement ne se confond pas avec le contrat de bail dont il garantit l’exécution. La nullité du bail, quelle qu’en soit la cause, n’entraîne pas automatiquement celle du cautionnement lorsque ce dernier a été souscrit en considération de la personne du preneur et non de la validité intrinsèque du contrat de bail. Cette autonomie relative du cautionnement par rapport au contrat principal permet au bailleur de préserver une partie de ses sûretés en cas d’annulation du bail pour une cause qui n’affecte pas la validité propre du cautionnement, telle que l’incapacité du preneur personne morale.

En ce qui concerne les sûretés réelles constituées sur le fonds de commerce, le nantissement du fonds de commerce, régi par les articles L. 142-1 et suivants du Code de commerce, constitue une garantie complémentaire que le bailleur peut exiger du preneur exploitant. L’inscription du nantissement, soumise à des formalités de publicité au greffe du tribunal de commerce, confère au créancier nanti un droit de préférence sur la valeur du fonds en cas de réalisation. Toutefois, le nantissement du fonds de commerce ne confère pas au bailleur un droit de rétention sur le matériel ou les marchandises, ce qui en limite l’efficacité pratique dans l’hypothèse d’un preneur défaillant qui cesse brutalement son exploitation.

Pour le praticien, la combinaison des sûretés constitue une stratégie d’ensemble qui doit être pensée dès la rédaction du bail. Un dépôt de garantie plafonné à un trimestre de loyer, un cautionnement solidaire du dirigeant limité dans son montant et dans sa durée, une garantie à première demande mobilisable sans délai, et, le cas échéant, un nantissement du fonds de commerce : c’est l’assemblage raisonné de ces instruments qui permet au bailleur de couvrir le risque locatif sans exposer la caution personne physique à un engagement disproportionné, et au preneur de négocier des sûretés proportionnées à la surface financière de l’exploitation projetée.

Conclusion

Le régime des sûretés dans le bail commercial se caractérise par une tension permanente entre l’impératif de protection de la caution personne physique, que traduit un formalisme exigeant sanctionné par la nullité de plein droit, et la recherche d’efficacité par le bailleur, qui trouve dans la garantie à première demande un instrument d’exécution immédiate détaché des aléas du contrat principal. La loi du 26 mai 2026, en plafonnant le dépôt de garantie à un trimestre de loyer, a accru cette tension en réduisant l’efficacité des sûretés réelles traditionnelles. Le praticien, qu’il s’agisse du conseil du bailleur ou du preneur, est ainsi invité à une rigueur accrue dans la rédaction des actes de cautionnement et à une articulation réfléchie des différentes sûretés disponibles, sous le contrôle d’une jurisprudence qui sanctionne avec une sévérité constante les irrégularités formelles et les clauses privant le créancier de la faculté effective de mobiliser sa garantie.

L’évolution législative récente et la construction prétorienne de la troisième chambre civile dessinent un équilibre fragile, qui impose au rédacteur d’actes une vigilance particulière quant aux conditions de validité formelle et substantielle de chaque sûreté stipulée. Toute clause de terme extinctif doit être calibrée pour ne pas éteindre la garantie avant l’exigibilité des obligations garanties, toute mention manuscrite doit impérativement précéder la signature de la caution, et toute contestation de l’écriture d’un acte de cautionnement impose au juge une vérification effective de l’écrit désavoué. Ces exigences, qui peuvent paraître formelles, sont la traduction contentieuse d’une protection substantielle dont la cohérence d’ensemble résiste à l’analyse.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».