L’obligation de loyauté du gérant de SARL et l’interdiction de créer une société concurrente : un principe d’ordre public autonome consacré par la chambre commerciale
L’arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 17 juin 2026 (n° 25-13.855, publié au Bulletin) énonce un principe dont la portée dépasse le seul contentieux des sociétés à responsabilité limitée : il résulte de l’article L. 223-22 du code de commerce que l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855, Publié au Bulletin). Cette formulation, d’une netteté remarquable, opère une double clarification : elle consacre l’autonomie de l’obligation de loyauté à l’égard du régime général de la concurrence déloyale fondé sur l’article 1240 du code civil, et elle pose une interdiction de principe dont la violation se suffit à elle-même, sans qu’il soit nécessaire de caractériser un acte positif de concurrence déloyale. La décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de renforcement des obligations fiduciaires des dirigeants sociaux, dont la chambre commerciale donne une lecture exigeante depuis plusieurs années. Elle invite à une réflexion sur l’articulation entre les obligations légales du dirigeant, qui relèvent du droit des sociétés, et la responsabilité délictuelle de droit commun, qui relève du droit de la responsabilité civile.
I. L’autonomisation de l’obligation de loyauté du gérant à l’égard du droit commun de la concurrence déloyale
Le contentieux des obligations fiduciaires des dirigeants sociaux a connu, depuis une décennie, un mouvement de densification jurisprudentielle remarquable, dont l’arrêt du 17 juin 2026 constitue l’expression la plus aboutie. La chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement dégagé de l’article L. 223-22 du code de commerce un standard de comportement qui transcende la simple obligation de réparation des fautes de gestion pour accéder au rang d’obligation positive de loyauté. Ce mouvement s’est accéléré avec l’arrêt du 3 juin 2026, qui a posé l’exigence d’un lien causal entre manquement déontologique et acte de concurrence déloyale, et trouve son parachèvement dans l’arrêt commenté, qui consacre l’autonomie du devoir de loyauté à l’égard du régime général de la responsabilité délictuelle. Cette évolution répond à une nécessité pratique : la difficulté, pour les associés minoritaires ou les sociétés victimes, de rapporter la preuve d’un acte positif de concurrence déloyale lorsque le dirigeant se borne à créer une structure concurrente sans commettre, dans l’immédiat, d’acte caractérisé de détournement de clientèle ou de savoir-faire. En dissociant la faute de sa manifestation commerciale, la Cour de cassation arme les justiciables d’un instrument contentieux plus efficace, tout en préservant l’équilibre du droit de la responsabilité civile.
A. La consécration d’une interdiction de principe dissociée de tout acte de concurrence déloyale
L’arrêt du 17 juin 2026 trouve son origine dans un litige opposant les associés d’une société à responsabilité limitée exerçant une activité de marchand de biens. Le gérant de cette société avait, pendant l’exercice de ses fonctions, créé deux autres sociétés, dont l’une, la société Urba Néo Patrimoine, exerçait une activité concurrente dans le domaine de l’immobilier, sans en avertir la société ni ses coassociés. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 14 janvier 2025 (n° 21/04274), avait rejeté la demande de dommages et intérêts formée au titre du manquement au devoir de loyauté, en retenant que la création de ces sociétés ne constituait pas en soi un manquement au devoir de loyauté et qu’aucun acte de concurrence déloyale n’était caractérisé. La Cour de cassation censure cette analyse au visa de l’article L. 223-22 du code de commerce, dont elle tire une conséquence inédite dans sa formulation : l’obligation de loyauté et de fidélité interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, la création d’une société concurrente.
L’article L. 223-22 du code de commerce dispose que les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, envers la société ou envers les tiers, des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, des violations des statuts et des fautes commises dans leur gestion (article L. 223-22 du code de commerce). La chambre commerciale déduit de ce texte, pourtant rédigé en termes de responsabilité, une obligation positive de loyauté et de fidélité dont le contenu est précisément défini : l’interdiction de créer une société concurrente pendant le mandat social. Cette lecture constructive du texte légal n’est pas nouvelle, mais l’arrêt du 17 juin 2026 lui confère une portée sans précédent en la détachant expressément du terrain de la concurrence déloyale. Là où la cour d’appel de Rennes subordonnait la sanction à la démonstration d’un acte de concurrence déloyale — détournement de clientèle, débauchage de personnel, appropriation de savoir-faire — la Cour de cassation affirme que la simple création d’une société concurrente constitue, en elle-même, une violation de l’obligation légale de loyauté.
Cette dissociation est lourde de conséquences contentieuses. Le demandeur à l’action en responsabilité pour manquement au devoir de loyauté n’aura pas à rapporter la preuve d’un acte positif de concurrence déloyale au sens de l’article 1240 du code civil. Il lui suffira d’établir, d’une part, que le défendeur était gérant de la société lors de la création de l’entité concurrente et, d’autre part, que cette nouvelle entité exerce une activité concurrente de celle de la société gérée. La faute est alors présumée, sans qu’il soit besoin de démontrer un détournement effectif de clientèle, de personnel ou d’informations confidentielles. Par ailleurs, cette décision s’inscrit en cohérence avec une jurisprudence antérieure de la chambre commerciale qui, statuant le 26 novembre 2025 (n° 24-16.801), avait déjà rappelé que le gérant est responsable des fautes commises dans sa gestion au sens de l’article L. 223-22 du code de commerce, en censurant une cour d’appel qui avait exclu la qualification de faute de gestion au motif que l’acte litigieux relevait de la qualité d’associé et non de gérant (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-16.801). L’arrêt du 17 juin 2026 prolonge et amplifie ce mouvement en faisant de l’obligation de loyauté un standard de comportement autonome, détaché des notions classiques de faute de gestion et de concurrence déloyale.
B. L’autonomie de l’obligation légale de loyauté par rapport au régime général de la responsabilité délictuelle
Le droit de la concurrence déloyale, fondé sur l’article 1240 du code civil, repose sur la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. La faute de concurrence déloyale s’apprécie au regard des usages du commerce et suppose la caractérisation d’un comportement contraire à la loyauté commerciale, tel que le dénigrement, le parasitisme, la désorganisation ou la confusion. Or, l’arrêt du 17 juin 2026 établit que la violation de l’obligation de loyauté du gérant de SARL échappe à ce cadre probatoire. La faute n’est plus à rechercher dans un comportement commercial déloyal, mais dans le seul fait, objectif, de la création d’une société concurrente pendant l’exercice du mandat social. Le régime de la responsabilité se trouve ainsi allégé pour le demandeur, qui n’a plus à établir l’existence d’un acte positif de concurrence déloyale, ni même l’intention de nuire.
Cette autonomie n’est toutefois pas une innovation absolue. La chambre commerciale avait déjà dégagé de l’article 1240 du code civil des obligations comportementales autonomes, détachées de toute intention frauduleuse. Par un arrêt du 17 mai 2023 (n° 22-16.031, publié au Bulletin), elle a jugé que la détention ou l’appropriation d’informations confidentielles appartenant à une société concurrente, apportées par un ancien salarié qui ne serait pas tenu par une clause de non-concurrence, constitue en elle-même un acte de concurrence déloyale (Cass. com., 17 mai 2023, n° 22-16.031, Publié au Bulletin). La simple détention d’informations confidentielles suffisait à caractériser la faute, sans qu’il soit nécessaire de démontrer un usage effectif de ces informations. L’arrêt du 17 juin 2026 transpose cette logique d’objectivation de la faute au domaine spécifique du droit des sociétés, en faisant de la création d’une entité concurrente une faute per se, indépendante de tout comportement commercial subséquent.
Cette approche objective de la faute, qui consiste à sanctionner un comportement indépendamment de ses conséquences immédiates, s’explique par la nature particulière de la relation entre le gérant et la société. Le gérant est tenu d’une obligation de fidélité qui s’apparente à une obligation de ne pas faire, dont la violation est constituée par le seul fait de sa méconnaissance, sans égard aux résultats de cette violation. La Cour de cassation applique ici un raisonnement analogue à celui qui prévaut en matière de restriction de concurrence par objet, où la simple existence d’un accord restrictif suffit à caractériser l’infraction, sans qu’il soit nécessaire d’en démontrer les effets anticoncurrentiels sur le marché. Cette analogie, pour être approximative sur le plan technique, n’en est pas moins éclairante quant à la logique qui sous-tend l’arrêt du 17 juin 2026 : l’obligation de loyauté du gérant est une obligation de comportement, et non une obligation de résultat, mais sa violation est constituée par le seul fait du comportement prohibé, sans que la preuve d’un dommage effectif soit nécessaire à la caractérisation de la faute.
De même, la chambre commerciale a, par un arrêt du 7 janvier 2026 (n° 24-18.085, publié au Bulletin), rappelé que s’il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale par appropriation d’informations confidentielles du concurrent, le concurrent qui invoque un préjudice matériel doit en rapporter la preuve (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 24-18.085, Publié au Bulletin). Ce rappel de la charge de la preuve du préjudice matériel s’articule avec la solution du 17 juin 2026 : le manquement à l’obligation de loyauté issu de l’article L. 223-22 du code de commerce fait présumer un préjudice moral, mais la réparation du préjudice matériel suppose, quant à elle, que le demandeur établisse, par tous moyens, la perte subie, le gain manqué ou la perte de chance imputable à la création de la société concurrente.
II. La portée de l’interdiction et ses implications contentieuses pour les professions réglementées
A. Une prohibition applicable par principe et ses limites implicites
L’arrêt du 17 juin 2026 énonce une interdiction de principe, mais laisse dans l’ombre plusieurs questions que le contentieux à venir devra résoudre. La première interrogation porte sur l’extension de la solution aux autres formes sociales. Si l’article L. 223-22 du code de commerce est propre à la société à responsabilité limitée, l’obligation de loyauté et de fidélité n’est pas moins inhérente aux fonctions de dirigeant de toute société commerciale. Les articles L. 225-251 et L. 227-8 du code de commerce, relatifs respectivement à la responsabilité des administrateurs et directeurs généraux de société anonyme et des dirigeants de société par actions simplifiée, pourraient servir de fondement à une extension de la solution. La chambre commerciale n’a cependant pas encore eu l’occasion de se prononcer sur ce point, et la prudence impose de ne pas anticiper une transposition mécanique qui n’est pas acquise.
La deuxième interrogation concerne la définition de l’activité concurrente. L’arrêt du 17 juin 2026 retient que la société Urba Néo Patrimoine exerçait une activité dans le domaine de l’immobilier, concurrente de celle de la société TKCG Aménagement. Mais il ne précise pas le critère de la concurrence : faut-il une identité d’objet social, de secteur géographique, de clientèle cible ? La cour d’appel de renvoi, la cour d’appel d’Angers, devra nécessairement se prononcer sur la caractérisation de cette concurrence. Il est probable qu’elle s’inspire de la méthode de définition du marché pertinent utilisée en droit de la concurrence, en examinant la substituabilité des produits ou services offerts par les deux entités, du point de vue du consommateur ou du partenaire commercial. Une société de marchand de biens et une société de promotion ou de conseil immobilier ne sont pas nécessairement concurrentes au sens strict, et la simple appartenance à un même secteur économique ne saurait suffire à caractériser une interdiction.
La troisième interrogation concerne la durée de l’interdiction. L’obligation de loyauté et de fidélité cesse-t-elle avec le mandat social, ou survit-elle pendant une période raisonnable après la cessation des fonctions ? La question est d’autant plus sensible que l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 14 janvier 2025 avait annulé une clause de non-concurrence stipulée dans un protocole d’associés au motif qu’elle n’était ni limitée dans l’espace ni limitée dans le temps. L’arrêt du 17 juin 2026 ne se prononce pas sur ce point, mais il est raisonnable de considérer que l’obligation légale de loyauté cesse avec le mandat social, sauf à démontrer, après la cessation des fonctions, l’existence d’actes de concurrence déloyale caractérisés sur le fondement de l’article 1240 du code civil, ou la violation d’une clause contractuelle de non-concurrence valablement stipulée.
B. L’incidence de l’arrêt sur le contentieux des professions réglementées et des sociétés d’exercice libéral
La portée de l’arrêt du 17 juin 2026 ne se limite pas aux SARL de droit commun. Elle intéresse au premier chef les sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée, qui constituent la forme sociale la plus répandue parmi les professions réglementées. Les avocats, experts-comptables, médecins, architectes et autres professionnels libéraux qui exercent sous cette forme sont directement concernés par la prohibition nouvellement énoncée. La création, par un gérant de SELARL, d’une autre structure d’exercice libéral pendant la durée de son mandat social, sans information préalable des associés, constitue désormais un manquement à l’obligation de loyauté, indépendamment de tout détournement effectif de clientèle.
Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle qui, depuis plusieurs années, renforce les exigences déontologiques pesant sur les professionnels réglementés dans l’exercice de leurs fonctions sociales. On peut notamment rapprocher cette décision de l’arrêt de la chambre commerciale du 3 juin 2026 (n° 24-22.130, publié au Bulletin), qui a posé l’exigence d’un lien causal entre le manquement déontologique et l’acte de concurrence déloyale pour engager la responsabilité du professionnel (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-22.130, Publié au Bulletin). Si cet arrêt avait pu être perçu comme un tempérament à la rigueur des obligations déontologiques, l’arrêt du 17 juin 2026 rétablit un équilibre en posant une interdiction de principe qui ne requiert pas la démonstration d’un lien causal avec un acte de concurrence déloyale : la faute réside dans la seule création de l’entité concurrente, non dans ses effets.
En matière de preuve, la victime du manquement pourra se prévaloir de la présomption de préjudice moral qui s’attache à la violation d’une obligation légale impérative. Elle devra en revanche, pour obtenir réparation d’un préjudice matériel, établir la perte subie ou le gain manqué en lien avec la création de la société concurrente. La communication des comptes de la société concurrente, que la cour d’appel d’Angers aura à ordonner ou à refuser dans le cadre du renvoi, constituera un enjeu procédural majeur. Le secret des affaires et la protection des données commerciales de la société concurrente entreront ici en conflit avec le droit à la preuve du demandeur, et le juge du fond devra concilier ces intérêts antagonistes dans le respect du principe de proportionnalité.
Enfin, cet arrêt invite les praticiens du droit des sociétés à une vigilance accrue dans la rédaction des statuts et des pactes d’associés. Si l’obligation légale de loyauté interdit désormais, par principe, la création d’une société concurrente, une clause statutaire ou extra-statutaire pourra utilement en préciser les contours : définition de l’activité concurrente, périmètre géographique, durée de l’interdiction post-mandat, sanction contractuelle en cas de violation. Une telle clause, pour être valable, devra être limitée dans le temps et dans l’espace, proportionnée aux intérêts légitimes de la société et ne pas porter une atteinte excessive à la liberté d’entreprendre du dirigeant. La jurisprudence de la chambre commerciale sur les clauses de non-concurrence stipulées dans les pactes d’associés, qui subordonne leur validité à une triple condition de limitation dans le temps, dans l’espace et de proportionnalité aux intérêts légitimes de la société, constitue à cet égard une référence utile.
La solution retenue par la Cour de cassation le 17 juin 2026 s’inscrit, en définitive, dans une tendance de fond du droit des affaires contemporain : le renforcement des obligations fiduciaires des dirigeants sociaux, dont l’obligation de loyauté constitue le noyau dur. Elle rappelle que le mandat social n’est pas un simple contrat de prestation de services, mais un engagement personnel au service de l’intérêt social, qui prohibe toute activité concurrente, même à l’état de simple projet. Cette rigueur est à la mesure de la confiance que les associés placent dans leur gérant, et de l’asymétrie d’information qui caractérise la relation entre le dirigeant et les porteurs de parts sociales.
Conclusion
L’arrêt de la chambre commerciale du 17 juin 2026 constitue une décision de principe dont la portée dépasse le seul contentieux des SARL. En posant que l’obligation de loyauté et de fidélité du gérant lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions, la Cour de cassation offre aux associés un instrument contentieux simplifié, qui les dispense de la charge probatoire inhérente à l’action en concurrence déloyale de droit commun. Cette autonomisation de l’obligation légale de loyauté témoigne de la vitalité du droit des sociétés comme source d’obligations comportementales spécifiques, irréductibles au droit commun de la responsabilité civile. Elle invite les dirigeants à une rigueur accrue dans la gestion de leurs conflits d’intérêts et les praticiens à une rédaction plus précise des clauses statutaires et extra-statutaires encadrant l’exercice d’activités concurrentes. La cour d’appel d’Angers, désignée comme juridiction de renvoi, aura la charge de faire application de ce principe dans l’espèce qui a donné lieu à la cassation, et sa décision sera attendue avec un intérêt particulier par l’ensemble des professionnels du droit des sociétés, qui y verront l’occasion d’une première mise en œuvre concrète d’une règle dont les contours restent, pour partie, à dessiner.
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