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La déclaration de créance dans les procédures collectives : l’interruption de la prescription et la preuve électronique dans la jurisprudence récente de la chambre commerciale

La déclaration de créance dans les procédures collectives : l’interruption de la prescription et la preuve électronique dans la jurisprudence récente de la chambre commerciale

La déclaration de créance constitue l’acte fondateur du droit de tout créancier de participer aux répartitions dans le cadre d’une procédure collective. Cette formalité, dont le régime est fixé par les articles L. 622-24 et suivants du code de commerce, emporte des conséquences juridiques considérables qui dépassent largement la seule admission au passif du débiteur. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des trois dernières années, précisé avec une rigueur croissante les effets de cette déclaration sur le cours de la prescription extinctive, tout en confrontant le formalisme déclaratif aux réalités de la communication électronique contemporaine.

Par deux arrêts rendus le 4 février 2026 et publiés au Bulletin, la chambre commerciale a apporté des précisions décisives sur l’effet interruptif de prescription attaché à la déclaration de créance et sur la charge de la preuve de celle-ci lorsqu’elle est effectuée par voie électronique. Ces décisions s’inscrivent dans une construction prétorienne amorcée dès 2023 et confortée par un arrêt du 11 décembre 2024, également publié, qui a exclu toute renonciation tacite du débiteur à la prescription acquise du seul fait du signalement de la créance au mandataire judiciaire. La chronique de droit des entreprises en difficulté du printemps 2026, publiée par Georges Teboul au Dalloz, a mis en lumière la portée pratique de ces évolutions pour l’ensemble des praticiens de la matière.

La question qui se pose est dès lors la suivante : dans quelle mesure la déclaration de créance, acte unilatéral du créancier dépourvu de formalisme contraignant, produit-elle un effet interruptif de prescription dont la durée et l’étendue ont été substantiellement renforcées par la jurisprudence récente, et comment le créancier peut-il sécuriser la preuve de cette déclaration à l’ère du numérique ? L’analyse de la construction prétorienne de la chambre commerciale conduit à distinguer, d’une part, le régime de l’interruption de la prescription (I) et, d’autre part, les exigences probatoires attachées à la déclaration elle-même (II).

I. L’effet interruptif de prescription de la déclaration de créance : une construction prétorienne consolidée

A. Le principe de l’interruption jusqu’à la clôture de la procédure collective

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 4 février 2026 constitue l’aboutissement d’une ligne jurisprudentielle dont la cohérence mérite d’être soulignée. Au visa des articles L. 622-25-1 et L. 641-3 du code de commerce, la Cour de cassation a posé le principe selon lequel « la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire » (Com. 4 févr. 2026, n° 24-20.467, Publié au Bulletin). Cet attendu de principe a vocation à s’appliquer chaque fois qu’un créancier, titulaire d’un droit de poursuite sur un actif exclu de l’assiette de la procédure, entend agir contre le débiteur postérieurement à la clôture.

En l’espèce, une banque avait déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de l’emprunteur. Après la clôture de la procédure, elle avait assigné le débiteur en paiement des sommes restant dues au titre des prêts souscrits pour l’acquisition de sa résidence principale. La cour d’appel de Riom avait déclaré l’action irrecevable comme prescrite, au motif que le délai biennal de prescription de l’article L. 218-2 du code de la consommation avait expiré sans que la banque ne justifie d’aucune cause d’interruption. La Cour de cassation censure cette analyse, rappelant que l’effet interruptif de la déclaration de créance se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective, et non jusqu’à la seule décision d’admission de la créance.

Cet effet interruptif bénéficie au créancier déclarant auquel est inopposable l’insaisissabilité de l’immeuble servant à la résidence principale du débiteur et qui, titulaire d’un droit de poursuite sur cet immeuble, agit contre le débiteur aux fins de voir constater sa créance et son exigibilité. La solution dégagée par la chambre commerciale consacre ainsi une protection renforcée du créancier diligent qui a régulièrement déclaré sa créance, en lui évitant de devoir accomplir des actes interruptifs de prescription pendant toute la durée de la procédure collective.

Cette solution s’inscrit dans le prolongement direct d’un arrêt antérieur du 25 octobre 2023, par lequel la chambre commerciale avait déjà jugé, au visa des articles 2241, 2242 et 2246 du code civil et de l’article L. 622-24 du code de commerce, qu’« il résulte de la combinaison de ces textes que la déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à l’égard de la caution et que cet effet se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective » (Com. 25 oct. 2023, n° 22-18.680, Publié au Bulletin). Par ailleurs, la chambre commerciale avait, dans cet arrêt, précisé qu’une fois la procédure clôturée, un nouveau délai de prescription de cinq ans recommence à courir, de sorte que le créancier diligent dispose d’un temps suffisant pour agir sans précipitation.

B. L’étendue de l’effet interruptif à l’égard des cautions et l’absence de renonciation tacite du débiteur

L’effet interruptif de la déclaration de créance ne se limite pas au seul débiteur principal soumis à la procédure collective. La chambre commerciale a, de manière constante, étendu cet effet aux cautions et garants personnels du débiteur. L’arrêt précité du 25 octobre 2023 est explicite sur ce point : la déclaration de créance interrompt la prescription « à l’égard de la caution », et ce jusqu’à la clôture de la procédure. Cette extension est justifiée par le caractère accessoire du cautionnement, qui suit le sort de l’obligation principale. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 9 décembre 2025, a fait application de ce principe en jugeant que la déclaration de la créance née d’un billet à ordre au passif de la procédure collective du débiteur principal interrompt la prescription à l’égard de l’avaliste, tenu de la même manière que le souscripteur en vertu des articles L. 511-21 et L. 512-4 du code de commerce (CA Rennes, 9 déc. 2025, n° 25/01414).

La portée pratique de cette jurisprudence est considérable pour les établissements de crédit et les fournisseurs qui, après avoir déclaré leur créance au passif de la procédure collective de leur débiteur principal, entendent poursuivre les cautions ayant garanti le remboursement. La déclaration de créance, acte unique accompli dans le cadre de la procédure collective, leur permet de suspendre le cours de la prescription non seulement à l’égard du débiteur principal, mais également à l’encontre de l’ensemble des garants personnels, sans qu’il soit nécessaire d’accomplir des actes interruptifs distincts à l’égard de chacun d’eux. Cette économie procédurale, consacrée par la chambre commerciale dès 2023, constitue un avantage pratique majeur pour les créanciers institutionnels.

En contrepoint de cette protection offerte au créancier, la chambre commerciale a pris soin de préserver les droits du débiteur face à une interprétation trop extensive de ses obligations déclaratives. Dans un arrêt du 11 décembre 2024, publié au Bulletin, la Cour de cassation a jugé que « la créance portée par le débiteur, conformément à l’obligation que lui fait l’article L. 622-6 du code de commerce, à la connaissance du mandataire judiciaire, si elle fait présumer la déclaration de créance par son titulaire, dans la limite du contenu de l’information donnée au mandataire judiciaire, ne peut constituer une circonstance de nature à établir sans équivoque la volonté du débiteur de ne pas se prévaloir de la prescription » (Com. 11 déc. 2024, n° 23-13.300, Publié au Bulletin).

Cette décision, rendue au visa des articles 2250 et 2251 du code civil relatifs à la renonciation à la prescription, rappelle que la renonciation tacite à une prescription acquise ne peut résulter que de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription. L’obligation faite au débiteur, par l’article L. 622-6 du code de commerce, de porter les créances à la connaissance du mandataire judiciaire ne saurait être interprétée comme une manifestation de volonté de renoncer à la prescription. Il s’agit d’une obligation légale dont l’accomplissement ne traduit aucune intention de se dépouiller d’un droit.

Cette articulation entre l’effet interruptif bénéficiant au créancier déclarant et l’absence de renonciation tacite imputable au débiteur révèle l’équilibre recherché par la chambre commerciale. Le créancier qui déclare sa créance est protégé contre la prescription pendant toute la durée de la procédure collective ; le débiteur qui, conformément à la loi, signale l’existence d’une créance au mandataire, ne perd pas pour autant le droit de se prévaloir d’une prescription déjà acquise. Cet équilibre, souligné par la doctrine, traduit une conception rigoureuse mais protectrice des droits de chaque partie à la procédure collective.

II. La preuve de la déclaration de créance à l’ère du numérique : entre liberté de forme et rigueur probatoire

A. L’absence de formalisme contraignant et la liberté des modes de preuve

Si la déclaration de créance produit des effets juridiques majeurs, son formalisme demeure, en droit positif, singulièrement souple. L’article L. 622-24 du code de commerce dispose que la déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix, et que le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance. Aucune forme particulière n’est imposée par les textes. La chambre commerciale a, de longue date, admis que la déclaration de créance n’est soumise à aucun formalisme contraignant, ce qui autorise en principe le recours au courrier électronique.

Cette liberté formelle trouve son fondement dans le principe de liberté de la preuve en matière commerciale, consacré par l’article L. 110-3 du code de commerce, qui dispose qu’à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens. La déclaration de créance, acte unilatéral du créancier destiné à produire des effets juridiques dans le cadre d’une procédure collective ouverte à l’encontre d’un commerçant, relève de ce régime probatoire libéral. Le courriel, le télécopieur ou la lettre simple sont donc, en théorie, des vecteurs admissibles de déclaration.

En pratique, le recours à la lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeure fortement préconisé par les praticiens, en ce qu’il offre une sécurité probatoire que les autres modes de communication ne garantissent pas avec la même certitude. La chronique précitée de Georges Teboul le rappelle avec force : le formalisme de la lettre recommandée, sans être obligatoire, constitue la voie la plus sûre pour le créancier soucieux de se ménager une preuve incontestable de l’accomplissement de cette formalité essentielle.

B. La charge de la preuve et les risques pour le créancier négligent

Le second arrêt rendu par la chambre commerciale le 4 février 2026 illustre, de manière éclatante, les risques auxquels s’expose le créancier qui recourt à des modes de communication électronique sans s’assurer de la traçabilité de sa déclaration. Dans cette affaire, le créancier soutenait avoir déclaré sa créance par courriel le 26 novembre 2021, puis une seconde fois le 6 février 2022, et sollicitait un relevé de forclusion. La cour d’appel de Fort-de-France avait constaté qu’aucune des attestations versées aux débats ne permettait d’établir que le courriel du 26 novembre 2021 avait pour objet la déclaration de créance.

La Cour de cassation rejette le pourvoi, jugeant que « sous le couvert d’un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine des juges du fond, qui, après avoir constaté qu’aucune des attestations versées aux débats ne permettaient d’établir que le courriel du 26 novembre 2021 avait pour objet la déclaration de créance, ont retenu que le créancier, sur qui pesait la charge de la preuve de sa déclaration de créance, ne rapportait pas cette preuve » (Com. 4 févr. 2026, n° 24-21.337, Publié au Bulletin). La motivation, sobre mais implacable, rappelle une règle élémentaire du droit de la preuve : il incombe au créancier de prouver qu’il a valablement déclaré sa créance.

Cette décision s’articule avec les dispositions des articles 1353 et 1358 du code civil, qui gouvernent la charge de la preuve et l’admissibilité des modes de preuve. L’article 1353 dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, tandis que l’article 1358 prohibe la preuve testimoniale pour les actes juridiques dont la valeur excède un certain seuil, sauf exceptions légales. Si la déclaration de créance échappe, par nature, à cette prohibition en raison de la liberté probatoire du droit commercial, la charge de la preuve n’en pèse pas moins exclusivement sur le créancier déclarant.

L’enseignement pratique de cet arrêt est limpide : l’envoi d’un courriel ne suffit pas à établir la déclaration de créance si son contenu n’est pas de nature à démontrer, de manière non équivoque, la volonté du créancier de déclarer sa créance au passif de la procédure collective. Le créancier doit être en mesure de produire non seulement la preuve de l’envoi, mais également la preuve du contenu de cet envoi. Un simple accusé de réception électronique, dépourvu de toute indication sur l’objet du message, est insuffisant à rapporter cette preuve. L’appréciation souveraine des juges du fond, que la Cour de cassation refuse de contrôler, confère à ces éléments une importance déterminante dans l’issue du litige.

Ainsi, la liberté de forme offerte au créancier par le code de commerce ne doit pas être confondue avec une dispense de preuve. Le créancier qui choisit la voie électronique pour déclarer sa créance assume un risque probatoire significatif, dont la réalisation peut entraîner la forclusion de sa créance et, partant, la perte définitive de tout droit dans la procédure collective. La sécurité offerte par la lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou par le dépôt électronique sécurisé sur la plateforme mise à disposition par certains greffes, constitue à cet égard un investissement procédural modeste au regard des enjeux financiers en cause.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a construit, par touches successives, un régime de la déclaration de créance qui conjugue une protection renforcée du créancier diligent et une exigence probatoire qui ne souffre aucune approximation. Cette construction, dont les arrêts du 4 février 2026 constituent le point d’orgue provisoire, mérite l’attention de tout praticien du droit des procédures collectives.

Les juridictions du fond, saisies de litiges relatifs à l’admission des créances, appliquent désormais ces principes avec une rigueur accrue, comme en témoignent les décisions récentes des cours d’appel. La cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 7 mai 2026, a ainsi rappelé que la déclaration de créance interrompt la prescription à l’égard du débiteur jusqu’à la clôture de la procédure, même lorsque la créance n’a pas été intégrée au plan de continuation (CA Orléans, 7 mai 2026, n° 23/01775). La cour d’appel de Bordeaux, par un arrêt du 11 mai 2026, a confirmé que le délai de prescription quinquennal, interrompu par la procédure de redressement judiciaire et la déclaration de créance, ne recommence à courir qu’à l’issue du plan (CA Bordeaux, 11 mai 2026, n° 24/03094). La cour d’appel de Versailles a, quant à elle, rappelé que l’omission par le débiteur d’indiquer le montant d’une créance dans la liste qu’il communique au mandataire en application de l’article L. 622-6 du code de commerce ne saurait dispenser le créancier public d’accomplir lui-même sa propre déclaration, à peine de forclusion (CA Versailles, 4 févr. 2025, n° 23/02648).

Ces décisions du fond, conformes à la ligne tracée par la Cour de cassation, confirment que la déclaration de créance constitue, pour le créancier, un acte dont les effets interruptifs de prescription dépassent le seul cadre de l’admission au passif et s’étendent à l’ensemble des voies de droit dont il dispose pour obtenir le paiement de sa créance. Le créancier ne saurait se reposer sur la communication effectuée par le débiteur en exécution de ses propres obligations légales, et doit accomplir lui-même, avec diligence, la formalité déclarative dans les délais impartis.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a ainsi construit, par touches successives, un régime de la déclaration de créance qui conjugue une protection renforcée du créancier diligent et une exigence probatoire qui ne souffre aucune approximation. L’article L. 622-25-1 du code de commerce, issu de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, a constitué le socle textuel de cette construction, en posant le principe de l’interruption de la prescription par la déclaration de créance. La jurisprudence de la chambre commerciale en a précisé la portée et les limites avec une cohérence qui fait de cette matière l’une des mieux balisées du droit des entreprises en difficulté.

Conclusion

La déclaration de créance, acte en apparence simple, produit des effets juridiques d’une portée considérable que la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisés avec une constance remarquable au cours des trois dernières années. L’interruption de la prescription jusqu’à la clôture de la procédure collective, l’extension de cet effet aux cautions, l’absence de renonciation tacite du débiteur à la prescription acquise et l’exigence d’une preuve rigoureuse de la déclaration forment un ensemble cohérent qui, sans bouleverser les équilibres antérieurs, renforce la sécurité juridique des opérations déclaratives.

La double exigence qui se dégage de cette jurisprudence — diligence du créancier dans l’accomplissement de la déclaration et rigueur dans l’administration de la preuve de celle-ci — traduit une conception exigeante mais équilibrée du droit des entreprises en difficulté. Le créancier qui, par négligence ou par méconnaissance des règles probatoires, se trouve forclos, ne saurait imputer cette forclusion qu’à son propre manque de diligence. Le recouvrement des créances commerciales dans le cadre des procédures collectives requiert une vigilance de chaque instant, dont la déclaration de créance constitue le premier acte et, trop souvent, le dernier rempart. La dématérialisation des échanges professionnels, si elle facilite la communication entre les acteurs économiques, ne saurait dispenser le créancier d’une rigueur méthodologique élémentaire dans l’accomplissement des formalités déclaratives. La conservation des preuves de l’envoi et du contenu de la déclaration, la vérification des délais applicables et la confirmation de la bonne réception par le mandataire judiciaire constituent autant de précautions dont l’omission peut entraîner des conséquences irréversibles pour le créancier, fût-il de bonne foi.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».