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Assignation en liquidation judiciaire par un créancier : preuves, risques et stratégie utile

Quand une facture reste impayée et que les relances ne donnent plus rien, l’assignation en liquidation judiciaire peut sembler être le moyen le plus direct de faire réagir le débiteur.

La période actuelle rend cette question plus fréquente. De nombreux fournisseurs, bailleurs commerciaux, prestataires et sous-traitants découvrent trop tard que leur cocontractant n’a plus seulement un retard de paiement, mais une difficulté financière plus profonde.

Pour autant, assigner une société en liquidation judiciaire n’est pas une relance musclée. C’est une demande d’ouverture d’une procédure collective. Le tribunal ne va pas seulement vérifier l’existence d’une dette. Il va rechercher si le débiteur est en état de cessation des paiements et si son redressement est manifestement impossible.

Cette nuance change tout.

Un créancier qui agit trop vite, avec un dossier incomplet, peut perdre du temps, exposer des frais et renforcer la défense du débiteur. Un créancier qui agit avec les bonnes pièces peut au contraire provoquer une audience décisive, obtenir l’ouverture d’une procédure collective ou pousser le débiteur à régulariser avant l’audience.

Assignation en liquidation judiciaire : ce que le créancier doit prouver

La liquidation judiciaire d’une société concerne, selon la fiche officielle de Service-Public Entreprendre, une société en cessation des paiements dont le rétablissement est manifestement impossible.

En pratique, le créancier doit donc établir trois points.

D’abord, il doit justifier d’une créance personnelle. La créance doit lui appartenir. Il ne peut pas demander l’ouverture d’une liquidation judiciaire en se fondant sur la dette d’un tiers, sauf situation procédurale particulière.

Ensuite, la créance doit être déterminée, liquide et exigible. Le tribunal doit comprendre sa nature, son montant, son origine et son échéance. Une facture contestée, une créance non encore jugée ou un décompte imprécis fragilisent immédiatement la demande.

Enfin, l’impayé ne suffit pas. Le créancier doit apporter des éléments sur l’état financier du débiteur. Il faut montrer que le débiteur ne peut pas faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

La jurisprudence récente le rappelle nettement. La cour d’appel de Caen a jugé, le 28 mai 2026, qu’il appartient au créancier de démontrer l’état de cessation des paiements du débiteur (CA Caen, 28 mai 2026, n° 25/00889, source officielle).

La cour d’appel de Nancy a également rejeté une demande lorsque le demandeur n’établissait pas une créance certaine, liquide et exigible, ni l’état de cessation des paiements au jour où la cour statuait (CA Nancy, 20 mai 2026, n° 25/01081, source officielle).

Pourquoi une simple facture impayée ne suffit pas

Une société peut ne pas payer pour plusieurs raisons.

Elle peut contester la facture. Elle peut avoir un litige sur la qualité de la prestation. Elle peut attendre un avoir. Elle peut subir un simple décalage de trésorerie. Elle peut aussi disposer d’un actif disponible ou d’un moratoire avec ses créanciers.

Dans ces hypothèses, le tribunal peut considérer que l’ouverture d’une liquidation judiciaire n’est pas justifiée.

La liquidation judiciaire suppose davantage qu’une mauvaise volonté de paiement. Elle suppose un état financier précis : le passif exigible ne peut plus être payé avec l’actif immédiatement disponible, et le redressement de la société paraît impossible.

Le créancier doit donc éviter de présenter son assignation comme une simple action de recouvrement.

L’objectif n’est pas seulement de dire : « on me doit de l’argent ». L’objectif est de démontrer que le débiteur ne peut plus payer ses dettes arrivées à échéance.

Cette démonstration passe par les pièces. Procès-verbal de saisie infructueuse, sommation de payer, relances restées sans réponse, échéanciers non respectés, fermeture apparente du fonds, absence de compte bancaire saisissable, mentions au registre du commerce, multiplication d’impayés connus, courriers du débiteur admettant ses difficultés : ces éléments peuvent construire un dossier utile.

À l’inverse, une assignation fondée sur une seule facture, sans élément sur la situation globale du débiteur, reste fragile.

Redressement judiciaire ou liquidation judiciaire : attention au mauvais choix

Le créancier peut être tenté de demander directement la liquidation judiciaire. C’est compréhensible lorsque le débiteur ne répond plus, que l’activité paraît arrêtée ou que les poursuites d’exécution ont échoué.

Mais le tribunal conserve son pouvoir d’appréciation.

Si la cessation des paiements est établie mais que le redressement n’est pas manifestement impossible, le tribunal peut ouvrir un redressement judiciaire plutôt qu’une liquidation judiciaire. La demande doit donc être pensée avec une stratégie subsidiaire.

Dans de nombreux dossiers, il est utile de solliciter l’ouverture d’un redressement judiciaire et, subsidiairement, d’une liquidation judiciaire. Cette formulation évite une demande trop rigide et laisse au tribunal la possibilité de choisir la procédure adaptée.

Le choix dépend du dossier.

Si le débiteur exerce encore, dispose d’un fonds exploitable et peut présenter une perspective de continuation, le redressement judiciaire peut être plus réaliste. Si l’activité est arrêtée, les locaux sont abandonnés, les poursuites sont vaines et aucun redressement n’apparaît possible, la liquidation judiciaire devient plus cohérente.

L’article publié sur le recouvrement de créances commerciales permet de situer cette action parmi les autres moyens de pression et d’exécution.

Les pièces à réunir avant d’assigner

Avant de délivrer l’assignation, le créancier doit réunir un dossier lisible.

La première série concerne la créance. Il faut produire le contrat, le bon de commande, les conditions générales, les factures, les bons de livraison, les procès-verbaux de réception, les échanges d’e-mails, les mises en demeure et les éventuels jugements ou titres exécutoires.

La deuxième série concerne l’exigibilité. Il faut démontrer que la date de paiement est dépassée, que les conditions de règlement sont connues et que le débiteur ne bénéficie pas d’un délai accordé par le créancier.

La troisième série concerne la cessation des paiements. C’est souvent la partie la plus faible du dossier. Le créancier doit rechercher les indices objectifs : saisies infructueuses, non-respect d’un échéancier, aveux de difficultés, autres impayés documentés, radiation, fermeture, absence de réponse aux actes d’exécution, informations Infogreffe, procédures déjà ouvertes ou demandes concurrentes.

La quatrième série concerne l’intérêt procédural. Il faut vérifier que le débiteur n’est pas déjà sous sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire. Si une procédure est déjà ouverte, l’action à mener n’est plus la même : il faut déclarer la créance et suivre les règles de la procédure collective.

Cette vérification préalable évite une assignation inutile.

Le risque principal : une régularisation avant l’audience

Le débiteur peut payer avant l’audience. Il peut aussi démontrer qu’il dispose désormais de liquidités, d’un moratoire ou d’une réserve de crédit.

Dans ce cas, le tribunal peut refuser d’ouvrir la procédure collective.

La cour d’appel de Lyon l’a rappelé dans une décision du 20 novembre 2025 : l’état de cessation des paiements doit être caractérisé au jour où la cour statue (CA Lyon, 20 novembre 2025, n° 25/03582, source officielle).

Cette règle est importante. Le dossier n’est pas figé au jour de l’assignation. Le débiteur peut régulariser, produire de nouvelles pièces, obtenir un financement ou contester l’exigibilité de la créance.

Le créancier doit donc anticiper cette défense. Si le paiement intervient, il faut savoir si l’objectif était seulement de récupérer la somme ou s’il existe encore un intérêt à maintenir une demande. Dans la plupart des cas, le paiement principal affaiblit fortement l’action en ouverture d’une procédure collective.

L’assignation peut donc fonctionner comme un déclencheur. Mais elle doit être utilisée avec prudence, car le tribunal n’est pas un service de recouvrement.

À Paris et en Île-de-France : quel tribunal saisir ?

Pour une société commerciale, la compétence revient en principe au tribunal de commerce du lieu du siège social.

À Paris, le tribunal de commerce de Paris connaît donc des sociétés dont le siège est situé à Paris. En Île-de-France, il faut vérifier le siège exact : Paris, Nanterre, Bobigny, Créteil, Versailles, Évry, Meaux, Pontoise ou Melun selon les cas.

Cette vérification paraît simple. Elle ne l’est pas toujours.

Le débiteur peut avoir transféré son siège. Le fonds peut être exploité dans un autre département. L’adresse de facturation peut différer du siège. Une radiation ou une liquidation amiable peut avoir été publiée. Une société étrangère peut être immatriculée en France pour un établissement.

Avant d’assigner, il faut donc contrôler l’extrait Kbis, les publications Bodacc, l’existence d’une procédure collective déjà ouverte et la dernière adresse déclarée.

Une erreur de tribunal ou de signification peut retarder le dossier et offrir au débiteur une défense procédurale inutilement favorable.

Le cabinet intervient en droit des affaires à Paris, notamment pour les litiges commerciaux, les procédures collectives et les actions contre des débiteurs professionnels.

Quelle stratégie adopter avant l’assignation ?

L’assignation en liquidation judiciaire doit rester une arme ciblée.

Elle peut être pertinente lorsque le créancier dispose déjà d’une créance solide, que les relances sont épuisées, que les mesures d’exécution ont échoué ou que le débiteur semble organiser son insolvabilité.

Elle est plus risquée lorsque la créance est contestée, lorsque le débiteur a proposé un échéancier crédible ou lorsque le créancier ne détient aucun élément sur l’actif disponible et le passif exigible.

Dans les dossiers intermédiaires, une stratégie graduée est souvent préférable.

Il peut être utile d’adresser une mise en demeure précise, de faire pratiquer une mesure conservatoire si les conditions sont réunies, d’obtenir un titre par injonction de payer ou assignation au fond, puis seulement d’envisager l’ouverture d’une procédure collective si l’exécution reste impossible.

Cette gradation permet de ne pas transformer trop tôt un litige de paiement en contentieux de procédure collective.

Elle permet aussi de mieux documenter l’état réel du débiteur.

Ce qu’il faut retenir

Un créancier peut assigner son débiteur en redressement ou liquidation judiciaire, mais il doit préparer autre chose qu’un dossier de facture impayée.

Il doit prouver sa créance, son exigibilité et l’état de cessation des paiements. S’il demande la liquidation judiciaire, il doit aussi convaincre le tribunal que le redressement est manifestement impossible.

Le bon réflexe consiste donc à vérifier quatre points avant d’agir : la solidité de la créance, l’existence d’une procédure collective déjà ouverte, les indices objectifs de cessation des paiements et la compétence du tribunal.

Une assignation bien préparée peut provoquer une régularisation ou ouvrir une procédure utile. Une assignation trop rapide peut échouer.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».