L’enquête Sanofi du 26 juin 2026 : le dénigrement comme abus de position dominante dans le secteur pharmaceutique à l’épreuve de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
Le 26 juin 2026, la Commission européenne a annoncé l’ouverture d’une enquête formelle contre le groupe pharmaceutique français Sanofi, soupçonné d’avoir enfreint les règles de concurrence de l’Union européenne sur le marché des vaccins antigrippaux. L’exécutif européen, qui avait procédé à des perquisitions dans les locaux du groupe dès l’année 2025, suspecte une pratique d’abus de position dominante prohibée par l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, consistant en une campagne de dénigrement dirigée contre un vaccin concurrent. Cette procédure constitue un nouveau jalon dans l’application du droit européen de la concurrence au secteur pharmaceutique, après l’affaire Janssen-Cilag ayant donné lieu à l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 1er juin 2022. La présente analyse se propose d’examiner, d’une part, la qualification juridique du dénigrement comme abus de position dominante dans le secteur pharmaceutique, et d’autre part, l’architecture institutionnelle de sa répression dans l’ordre juridique européen.
I. La qualification du dénigrement comme abus de position dominante dans le secteur pharmaceutique
A. Le précédent Janssen-Cilag et la construction prétorienne d’un standard de loyauté informationnelle
L’ouverture d’une procédure à l’encontre de Sanofi s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle qui a progressivement précisé les contours de l’abus de position dominante dans le secteur pharmaceutique. Aux termes de l’article L. 420-2 du code de commerce, est prohibée « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci », ces abus pouvant notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires. L’article 102 du TFUE prohibe quant à lui « le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci ».
La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer, dans un arrêt du 1er juin 2022, sur la qualification d’abus de position dominante dans le secteur pharmaceutique à l’occasion de l’affaire dite Janssen-Cilag. Par cette décision publiée au Bulletin, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 juillet 2019 ayant confirmé la décision n° 17-D-25 du 20 décembre 2017 de l’Autorité de la concurrence. Cette dernière avait sanctionné le laboratoire Janssen-Cilag, qui commercialisait le médicament princeps Durogesic, dispositif transdermique de fentanyl, pour s’être « immiscée indûment dans la procédure nationale d’examen des demandes d’inscription des spécialités génériques » (Cass. com., 1er juin 2022, n° 19-20.999). La Cour de cassation a jugé que « l’Autorité de la concurrence, saisie de comportements pouvant être prohibés au regard des articles 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et L. 420-2 du code de commerce, n’excède pas sa compétence en analysant la réglementation juridique afférente au secteur concerné par les pratiques qui lui sont dénoncées et qu’il lui revient de qualifier et, le cas échéant, de sanctionner, dès lors qu’elle ne se livre pas, pour procéder à cette analyse, à des appréciations scientifiques relevant d’une autorité sanitaire ».
Cet attendu de principe consacre la compétence des autorités de concurrence pour qualifier des comportements d’entrave dans un secteur régulé comme celui du médicament, sous la réserve qu’elles ne se substituent pas aux autorités sanitaires dans l’appréciation des données scientifiques. En l’espèce, il était reproché au laboratoire d’avoir exercé des pressions sur les autorités de tutelle de son concurrent afin qu’elles refusent un projet de convention que ce dernier négociait avec l’un de ses clients. La cour d’appel de Paris en avait déduit que « toute entreprise en position dominante est avertie que son intervention dans le processus décisionnel d’une autorité nationale compétente en matière de santé publique, fût-ce au nom de la défense de ses droits, est susceptible de constituer un abus de position dominante prohibé ».
Par ailleurs, la chambre criminelle de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 9 septembre 2020, que l’exercice d’une action en justice, expression du droit fondamental d’accès au juge, ne peut être qualifié d’abusif qu’à la double condition, d’une part, de ne pouvoir être raisonnablement considéré comme visant à faire valoir les droits de l’entreprise concernée et, d’autre part, de s’inscrire dans un plan visant à empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence sur le marché considéré (Cass. crim., 9 sept. 2020, n° 18-82.746). Cet arrêt, rendu en matière pénale sur le fondement des articles L. 420-6, L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, éclaire la frontière entre l’exercice légitime des droits de la défense et l’instrumentalisation des procédures à des fins d’éviction.
B. La spécificité de l’enquête Sanofi : le dénigrement comme modalité d’éviction sur le marché vaccinal
L’enquête ouverte contre Sanofi présente des caractéristiques qui la distinguent du précédent Janssen-Cilag tout en s’inscrivant dans le même cadre analytique. Selon le communiqué de la Commission européenne, le groupe pharmaceutique français est soupçonné d’avoir abusé de sa position dominante en menant une campagne de dénigrement contre le vaccin Fluad, commercialisé par l’entreprise australienne CSL Seqirus et concurrent direct de son propre produit, l’Efluelda.
La Commission a précisé que « la Commission craint que Sanofi n’ait mené une campagne de communication trompeuse visant à dénigrer le vaccin Fluad en le présentant comme inférieur à l’Efluelda, allant ainsi à l’encontre des recommandations vaccinales nationales de plusieurs États membres ». Cette campagne de communication aurait été principalement dirigée vers les professionnels de santé en France et en Allemagne, deux marchés où Sanofi détient une position historiquement dominante dans le segment des vaccins antigrippaux.
À la différence de l’affaire Janssen-Cilag, où le comportement incriminé consistait en une immixtion dans les procédures administratives d’autorisation de mise sur le marché des génériques, l’enquête Sanofi porte sur une stratégie de communication susceptible de fausser les conditions de la concurrence par la diffusion d’informations trompeuses auprès des prescripteurs. Cette différence n’est toutefois pas de nature à exclure la qualification d’abus de position dominante. En effet, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dès l’arrêt Hoffmann-La Roche du 13 février 1979, que constituent des abus de position dominante les actes « destinés à empêcher un concurrent réputé aussi efficace de se développer ou d’entrer sur le marché », notion qui recouvre un éventail ouvert de comportements, parmi lesquels figurent les pratiques de dénigrement systématique dès lors qu’elles ont pour objet ou pour effet d’évincer un concurrent du marché.
La qualification de marché pertinent revêt à cet égard une importance déterminante. Le marché des vaccins antigrippaux destinés aux personnes âgées, segment sur lequel l’Efluelda de Sanofi et le Fluad de CSL Seqirus sont en concurrence directe, présente des barrières à l’entrée significatives tenant aux exigences réglementaires, aux délais de développement clinique et aux coûts de production. Sur un tel marché, la diffusion d’informations dépréciatives sur le produit concurrent est de nature à produire un effet d’éviction accru, les prescripteurs étant particulièrement sensibles aux données d’efficacité comparative lorsqu’ils déterminent leur stratégie vaccinale.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 13 mai 2026 rendu à propos de l’affaire Apple/Ingram, que les principes de la contradiction, de l’égalité des armes et de loyauté doivent gouverner l’ensemble de la procédure devant l’Autorité de la concurrence (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623). Cet arrêt, publié au Bulletin et au Rapport, affine l’encadrement procédural des enquêtes de concurrence, y compris dans les secteurs marqués par une forte asymétrie d’information entre les opérateurs, ce qui est précisément le cas du secteur pharmaceutique.
II. L’architecture institutionnelle de la répression de l’abus de position dominante dans l’ordre juridique européen
A. La Commission européenne, autorité de poursuite dotée de pouvoirs d’enquête étendus
L’enquête ouverte contre Sanofi s’inscrit dans le cadre procédural défini par le règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, devenus les articles 101 et 102 du TFUE. Ce règlement confère à la Commission européenne des pouvoirs d’enquête considérables, incluant la faculté de procéder à des inspections inopinées dans les locaux des entreprises, de demander des renseignements sous peine d’astreinte et de recueillir des déclarations.
La Commission avait déjà exercé ces pouvoirs à l’encontre de Sanofi en procédant, au cours de l’année 2025, à des perquisitions dans les locaux du groupe. Ces opérations, qui constituent le préalable habituel à l’ouverture d’une procédure formelle, visaient à recueillir les éléments de preuve documentaires et numériques susceptibles d’établir la matérialité de la campagne de dénigrement alléguée. L’ouverture de la procédure formelle le 26 juin 2026 marque le franchissement d’un seuil procédural significatif : il indique que les services de la direction générale de la concurrence estiment disposer d’indices suffisamment sérieux pour poursuivre l’examen du dossier dans le cadre d’une enquête approfondie.
Aux termes de l’article L. 464-2 du code de commerce, dont les dispositions font écho, dans l’ordre interne, aux pouvoirs de sanction de la Commission, « l’Autorité de la concurrence peut infliger une sanction pécuniaire lorsqu’une entreprise ou association d’entreprises a commis des pratiques anticoncurrentielles » (article L. 464-2 du code de commerce). Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 10 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre. Appliqué à Sanofi, dont le chiffre d’affaires annuel dépasse quarante milliards d’euros, ce plafond légal autoriserait une sanction d’une ampleur considérable si les pratiques dénoncées étaient établies.
Le régime de l’article L. 420-1 du code de commerce prohibe, dans l’ordre interne, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions « lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché » (article L. 420-1 du code de commerce). Si l’enquête Sanofi est principalement fondée sur l’article 102 du TFUE au titre de l’abus de position dominante, l’articulation entre les articles 101 et 102 du TFUE n’est pas exclue dans l’hypothèse où la campagne de dénigrement aurait impliqué une coordination avec d’autres acteurs du marché.
B. Les issues procédurales ouvertes et leurs implications pour l’effectivité du droit de la concurrence
L’ouverture d’une procédure formelle ne préjuge en rien de son issue. La Commission européenne dispose de plusieurs voies procédurales pour conclure l’enquête Sanofi. La première consiste à constater l’infraction et à infliger une amende, sur le fondement de l’article 23 du règlement n° 1/2003. La deuxième voie, ouverte par l’article 9 du même règlement, permet à la Commission d’accepter des engagements proposés par l’entreprise mise en cause lorsque ceux-ci sont de nature à répondre aux préoccupations de concurrence identifiées.
Sanofi a d’ores et déjà annoncé, par la voix d’une porte-parole, que « Sanofi est convaincu d’avoir agi, et de continuer à agir, en totale conformité avec l’ensemble des lois et réglementations applicables, y compris le droit de la concurrence », tout en précisant que « l’ouverture d’une procédure formelle constitue une étape procédurale et ne préjuge en rien de l’issue de l’enquête ». Cette posture défensive n’exclut pas que le groupe puisse, à un stade ultérieur de la procédure, proposer des engagements destinés à dissiper les préoccupations de la Commission sans reconnaissance d’infraction.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 25 septembre 2024, qu’« une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat, prononcée par l’Autorité ou par la juridiction de recours » (Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067). En revanche, « aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants ». Cet attendu, qui consacre le principe d’autorité de la chose décidée par l’autorité de concurrence, intéresse directement la procédure Sanofi en ce qu’il rappelle la force probatoire qui s’attachera à la décision finale de la Commission, qu’elle soit de condamnation ou de rejet.
Par ailleurs, la jurisprudence européenne a jugé, dans l’arrêt Hoffmann-La Roche précité, que la notion d’exploitation abusive est une notion objective visant le comportement d’une entreprise en position dominante qui est de nature à influencer la structure d’un marché où, à la suite même de la présence de l’entreprise en cause, le degré de concurrence est déjà affaibli, et qui a pour effet de faire obstacle, par le recours à des moyens différents de ceux qui gouvernent une compétition normale des produits ou services sur la base des prestations des opérateurs économiques, au maintien du degré de concurrence existant encore sur le marché ou au développement de cette concurrence. À cet égard, le dénigrement d’un produit concurrent par une entreprise en position dominante, lorsqu’il repose sur des allégations inexactes ou trompeuses, constitue un moyen étranger à la compétition par les mérites et, partant, une pratique susceptible de tomber sous le coup de la prohibition édictée par l’article 102 du TFUE.
La circonstance que le dénigrement allégué ait pris la forme d’une campagne de communication ciblant les professionnels de santé, et non d’une publicité grand public, ne retire rien à sa potentielle qualification d’abus de position dominante. La Cour de justice a en effet jugé de manière constante que l’article 102 du TFUE s’applique à toute pratique d’une entreprise en position dominante qui est susceptible d’évincer ses concurrents, quelle que soit la forme qu’elle emprunte. Un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 16 novembre 2023, rendu dans un litige entre les laboratoires Organon et Bouchara, a d’ailleurs rappelé que la diffusion d’informations dépréciatives par un laboratoire pharmaceutique au sujet d’un médicament concurrent est susceptible de caractériser un acte de concurrence déloyale, qualification qui, bien que distincte de l’abus de position dominante, procède d’une logique protectrice analogue du libre jeu concurrentiel (CA Versailles, 16 nov. 2023, n° 22/00203).
L’enquête Sanofi présente enfin un intérêt particulier au regard de la problématique plus large de l’application du droit de la concurrence au secteur de la santé publique. L’arrêt de la chambre commerciale du 1er juin 2022 a précisément posé la limite de l’intervention des autorités de concurrence dans ce secteur en jugeant que l’Autorité n’excède pas sa compétence tant qu’elle « ne se livre pas à des appréciations scientifiques relevant d’une autorité sanitaire ». La Commission européenne, dans le cadre de l’enquête Sanofi, devra donc articuler son appréciation concurrentielle avec les données scientifiques établies par les autorités sanitaires nationales et par l’Agence européenne des médicaments, sans se substituer à ces dernières dans l’évaluation de l’efficacité comparative des vaccins en cause.
La procédure Sanofi s’inscrit dans un contexte plus large de renforcement de l’application du droit de la concurrence au secteur pharmaceutique par les autorités européennes. La Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans l’arrêt AstraZeneca du 6 décembre 2012, que les communications trompeuses aux autorités sanitaires et aux professionnels de santé par une entreprise en position dominante sont susceptibles de constituer un abus prohibé par l’article 102 du TFUE lorsqu’elles ont pour objet ou pour effet de retarder l’entrée de médicaments concurrents sur le marché. La Cour avait alors souligné que la responsabilité particulière qui pèse sur l’entreprise en position dominante lui interdit de recourir à des moyens étrangers à une concurrence par les mérites, parmi lesquels figure la diffusion d’informations de nature à induire en erreur les autorités publiques et les prescripteurs (CJUE, 6 déc. 2012, AstraZeneca, C-457/10 P).
L’articulation entre la compétence de la Commission européenne et celle des autorités nationales de concurrence constitue un autre enjeu de la procédure en cours. Le règlement n° 1/2003 organise un système de compétences parallèles permettant à la Commission et aux autorités nationales de concurrence d’appliquer les articles 101 et 102 du TFUE. L’Autorité de la concurrence française, qui s’est déjà prononcée sur les pratiques du secteur pharmaceutique à l’occasion de l’affaire Janssen-Cilag puis de l’avis relatif au fonctionnement concurrentiel du secteur de l’intelligence artificielle générative, pourrait être amenée à coopérer avec la Commission dans le cadre du Réseau européen de la concurrence, dont la déclaration commune du 23 juin 2026 a rappelé l’importance du mécanisme d’évocation en contrôle des concentrations mais aussi la nécessité d’une coordination renforcée dans le traitement des pratiques anticoncurrentielles transnationales.
À cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans l’arrêt du 25 septembre 2024 déjà cité, que la présomption irréfragable de pratique anticoncurrentielle attachée à une décision définitive de l’Autorité de la concurrence a pour corollaire l’impossibilité de remettre en cause, dans le cadre d’une action en dommages et intérêts ultérieure, la matérialité des faits sanctionnés. Ce mécanisme, qui prolonge l’effet utile de la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative aux actions en dommages et intérêts pour les infractions au droit de la concurrence, pourrait trouver à s’appliquer dans l’hypothèse où la décision de la Commission européenne venait à constater l’existence d’une infraction à l’article 102 du TFUE, ouvrant ainsi la voie à des actions indemnitaires devant les juridictions nationales des États membres dont les systèmes de santé publique auraient subi un préjudice du fait de la pratique anticoncurrentielle.
Conclusion
L’enquête ouverte par la Commission européenne contre Sanofi le 26 juin 2026 illustre la vitalité du contentieux de l’abus de position dominante dans le secteur pharmaceutique et la continuité de la ligne jurisprudentielle tracée par la Cour de cassation dans l’arrêt Janssen-Cilag du 1er juin 2022. Elle rappelle que la prohibition édictée par l’article 102 du TFUE couvre un spectre large de comportements, incluant les stratégies de communication trompeuse lorsqu’elles sont mises en œuvre par une entreprise disposant d’un pouvoir de marché significatif. La qualification de dénigrement anticoncurrentiel, qui procède d’une analyse concrète des effets de la pratique sur le marché pertinent, devra être établie au terme d’une procédure contradictoire respectueuse des droits de la défense de l’entreprise mise en cause. Quelle que soit l’issue de cette procédure, elle contribuera à préciser les standards de loyauté informationnelle qui s’imposent aux laboratoires pharmaceutiques en position dominante sur les marchés de la vaccination, secteur où la confiance des prescripteurs dans l’intégrité des données scientifiques conditionne directement la protection de la santé publique.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.