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Le double régime des inventions de salariés et d’agents publics : la chambre commerciale précise les frontières entre titularité, rémunération et valorisation (2023-2026)

Le double régime des inventions de salariés et d’agents publics : la chambre commerciale précise les frontières entre titularité, rémunération et valorisation (2023-2026)

Le droit des inventions de salariés constitue l’une des pierres angulaires du droit de la propriété intellectuelle française, à la croisée du droit du travail et du droit des brevets. L’article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle (Legifrance) établit une architecture à trois degrés qui gouverne la titularité des droits sur les inventions réalisées par les salariés dans le cadre de leur activité professionnelle. Ce régime de droit commun connaît toutefois un pendant administratif, régi par l’article R. 611-12 du même code, applicable aux fonctionnaires et agents publics dont les missions comportent une dimension inventive. Si ces deux régimes partagent une inspiration commune — garantir à l’employeur public ou privé la maîtrise des droits sur les inventions issues de son activité tout en assurant une contrepartie au créateur —, leurs logiques respectives divergent sur plusieurs points essentiels, notamment quant aux conditions dans lesquelles l’inventeur peut revendiquer la disposition des droits patrimoniaux attachés à son invention.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des trois dernières années, rendu plusieurs décisions qui éclairent d’un jour nouveau l’articulation entre ces deux régimes. L’arrêt rendu le 3 juin 2026 (Com. 3 juin 2026, n° 24-18.081, Publié au Bulletin), qui constitue le point d’orgue de cette construction prétorienne, apporte des précisions décisives sur la notion de valorisation des inventions d’agents publics et sur l’autonomie des préjudices invoqués par l’inventeur. Cet arrêt s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large qui, depuis 2023, tend à renforcer la sécurité juridique des opérateurs économiques tout en préservant les droits fondamentaux des inventeurs. Il convient, dès lors, d’analyser successivement l’architecture des régimes de titularité (I) puis le contentieux de la valorisation et de l’indemnisation des inventeurs (II).

I. La titularité des inventions, entre régime de droit commun et régime administratif

A. La classification tripartite des inventions de salariés et l’effectivité du droit à rémunération supplémentaire

Le régime des inventions de salariés, tel qu’il résulte des dispositions de l’article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle, repose sur une summa divisio entre trois catégories d’inventions. Les inventions de mission, réalisées par le salarié dans l’exécution d’un contrat de travail comportant une mission inventive correspondant à ses fonctions effectives ou d’études et de recherches explicitement confiées, appartiennent de plein droit à l’employeur. Les inventions hors mission attribuables, qui relèvent du domaine d’activité de l’entreprise et ont été réalisées par le salarié dans l’exercice de ses fonctions ou dans la connaissance ou l’utilisation de techniques ou de moyens spécifiques à l’entreprise, donnent lieu à un droit d’attribution au profit de l’employeur, moyennant le versement d’un juste prix. Enfin, les inventions hors mission non attribuables demeurent la propriété exclusive du salarié.

Cette classification, dont la rigueur a été rappelée par la jurisprudence, emporte des conséquences déterminantes sur le terrain contentieux. Lorsqu’un salarié inventeur conteste la classification de son invention ou le montant de la rémunération qui lui est due, il lui appartient d’établir que les conditions d’application du régime qu’il revendique sont réunies. La chambre commerciale veille à ce que cette classification ne soit pas détournée par l’employeur, qui ne saurait se soustraire à son obligation de juste rémunération par une qualification artificielle de l’invention. La protection du salarié inventeur trouve son fondement dans une logique d’équilibre : l’employeur qui bénéficie du travail inventif de son personnel doit en assurer une contrepartie financière équitable, sous le contrôle du juge.

La jurisprudence récente de la chambre commerciale a également précisé les contours de la brevetabilité des inventions, condition préalable à l’application du régime de l’article L. 611-7. Par un arrêt du 28 janvier 2026 (Com. 28 janv. 2026, n° 23-16.425, Publié au Bulletin), la Cour de cassation a rappelé que « parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive, conformément aux dispositions de l’article 56 de la Convention de Munich, les juges peuvent, s’ils l’estiment pertinente, appliquer l’approche problème/solution développée par l’Office européen des brevets ». Cette précision méthodologique, qui intervient dans le contentieux de la validité des brevets, a une incidence indirecte mais certaine sur le régime des inventions de salariés : la reconnaissance d’une activité inventive conditionne la brevetabilité et, partant, l’application de la classification de l’article L. 611-7. La définition de la personne du métier, que la Cour de cassation a rappelée dans un arrêt du 19 mars 2025 (Com. 19 mars 2025, n° 23-13.576, Publié au Bulletin), constitue un paramètre essentiel de cette analyse : « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre ; elle possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l’aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention ».

B. Le régime dérogatoire des agents publics et la notion d’acte de valorisation

Le régime applicable aux inventions réalisées par les agents publics, codifié aux articles R. 611-11 à R. 611-14-1 du Code de la propriété intellectuelle (Legifrance), se distingue du droit commun des inventions de salariés par sa source réglementaire et par la logique qui le sous-tend. L’article R. 611-12 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « les inventions faites par le fonctionnaire ou l’agent public dans l’exécution soit des tâches comportant une mission inventive correspondant à ses attributions, soit d’études ou de recherches qui lui sont explicitement confiées appartiennent à la personne publique pour le compte de laquelle il effectue lesdites tâches, études ou recherches ». La titularité des droits est ainsi acquise de plein droit à la personne publique, sans qu’il soit nécessaire de caractériser l’existence d’un contrat de travail ou d’une mission inventive contractuellement définie, contrairement au régime de l’article L. 611-7 applicable aux salariés du secteur privé.

La spécificité la plus marquante de ce régime réside toutefois dans la faculté offerte à l’inventeur agent public de revendiquer la disposition des droits patrimoniaux sur son invention lorsque la personne publique décide de ne pas procéder à sa valorisation. L’article R. 611-12, alinéa 2, prévoit en effet que « si la personne publique décide de ne pas procéder à la valorisation de l’invention, le fonctionnaire ou agent public qui en est l’auteur peut disposer des droits patrimoniaux attachés à celle-ci, dans les conditions prévues par une convention conclue avec la personne publique ». Cette disposition, qui n’a pas d’équivalent dans le régime des inventions de salariés de droit privé, confère à l’agent public un droit conditionnel sur les droits patrimoniaux attachés à son invention, droit qui s’analyse comme une garantie contre l’inaction de l’administration.

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 3 juin 2026 (Com. 3 juin 2026, n° 24-18.081, Publié au Bulletin) apporte une contribution majeure à la définition de la notion de valorisation. En l’espèce, un maître de conférences mis à disposition de l’Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) avait inventé deux outils informatiques. Après avoir déposé des brevets, constitué un portefeuille international et conclu un contrat de licence exclusive avec une société créée pour exploiter la technologie, l’INRIA et l’université avaient cédé les brevets au liquidateur de la société licenciée, placée en liquidation judiciaire, en vue de leur reprise par un opérateur économique tiers. L’inventeur soutenait que la fin du contrat de licence exclusive caractérisait une décision de cesser la valorisation, obligeant les établissements à lui proposer une convention lui permettant de disposer des droits sur les brevets.

La Cour de cassation rejette cette analyse et énonce, par un motif de principe, que « cette cession, effectuée à titre onéreux, en vue de l’exploitation des inventions par l’opérateur économique repreneur du fonds de commerce de la société Antelink, constituait non un abandon de la valorisation des inventions, mais un acte de valorisation ». La Haute juridiction relève plusieurs éléments convergents : l’investissement de près de 300 000 euros dans le maintien des brevets entre 2006 et 2017, l’acquisition de plus de 300 000 euros d’actions de la société licenciée par une filiale de l’INRIA, la délégation de l’inventeur auprès de la société exploitante avec maintien de son traitement, et les tentatives de renouvellement de la licence en 2014 et 2016. Ces circonstances caractérisent, selon la Cour, une valorisation continue qui exclut l’application du second alinéa de l’article R. 611-12.

Cette solution s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence antérieure relative à la protection des investissements réalisés par les personnes publiques dans le développement et la protection des inventions de leurs agents. Elle consacre une conception extensive de la valorisation, qui ne se limite pas à l’exploitation commerciale directe mais englobe l’ensemble des actes positifs tendant à assurer la pérennité et le transfert des droits de propriété industrielle. La cession à titre onéreux, loin de constituer un abandon, est ainsi qualifiée d’acte ultime de valorisation, dès lors qu’elle permet la poursuite de l’exploitation industrielle par un repreneur.

II. Le contentieux de la valorisation, entre continuité de l’exploitation et protection indemnitaire de l’inventeur

A. L’office du juge dans la qualification des actes de valorisation et la charge de la preuve

Le contentieux de la valorisation des inventions d’agents publics met en présence des intérêts divergents dont l’arbitrage incombe au juge judiciaire. D’un côté, la personne publique investit des sommes considérables dans la recherche, le dépôt, la maintenance et l’extension internationale des brevets ; elle est légitime à recueillir les fruits de cet investissement par la cession ou la concession des droits. De l’autre, l’inventeur, dont la contribution intellectuelle est à l’origine de la création protégée, aspire à une reconnaissance qui ne soit pas exclusivement symbolique et qui se traduise, le cas échéant, par la disposition des droits patrimoniaux lorsque l’administration renonce à les exploiter.

La jurisprudence de la chambre commerciale dessine une ligne de partage qui repose sur la distinction entre l’abandon de la valorisation — qui ouvre droit à la revendication de l’inventeur — et la simple modification des modalités de valorisation — qui laisse les droits entre les mains de la personne publique. L’arrêt du 3 juin 2026 apporte à cet égard une clarification bienvenue en énonçant que la cession onéreuse des brevets à un tiers, en vue de leur exploitation, ne constitue pas un abandon mais un acte de valorisation. Cette qualification emporte une conséquence procédurale importante : il incombe à l’inventeur qui se prévaut de l’article R. 611-12, alinéa 2, de démontrer que la personne publique a effectivement décidé de ne pas procéder à la valorisation, et non simplement que l’exploitation a connu des difficultés ou que le contrat de licence est arrivé à échéance. La charge de la preuve pèse ainsi sur l’inventeur, qui doit rapporter des éléments suffisamment caractérisés pour établir l’abandon, ce qui constitue un standard exigeant au regard de l’asymétrie d’information qui caractérise la relation entre l’agent public et l’administration.

Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 6 décembre 2023 (Com. 6 déc. 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin), l’exigence de loyauté qui conditionne la validité des mesures probatoires en matière de propriété industrielle. Cette décision, qui porte sur la requête aux fins de saisie-contrefaçon, illustre la vigilance avec laquelle la Cour de cassation encadre l’office du juge dans le contentieux de la propriété intellectuelle. La même exigence de rigueur probatoire s’applique, mutatis mutandis, au contentieux de la valorisation, où la personne publique doit être en mesure de démontrer, par des éléments objectifs, la continuité de ses efforts de valorisation. La Cour de cassation a ultérieurement précisé, dans un arrêt du 14 novembre 2024 (Com. 14 nov. 2024, n° 22-20.447, Publié au Bulletin), les conséquences de l’irrégularité des opérations de saisie-contrefaçon, en retenant que la nullité partielle des actes de saisie n’entraîne pas nécessairement la nullité de l’ensemble de la procédure. Cette jurisprudence, qui consacre une approche proportionnée des sanctions procédurales, trouve un écho dans le contentieux de la valorisation, où l’irrégularité d’un acte isolé de la personne publique ne saurait, en principe, caractériser un abandon global de la valorisation au sens de l’article R. 611-12.

Dans un arrêt du 14 mai 2025 (Com. 14 mai 2025, n° 23-23.897, Publié au Bulletin), la chambre commerciale a également apporté des précisions sur l’articulation entre le secret des affaires et le droit à la preuve dans le contentieux de la propriété industrielle. Le juge, saisi d’une demande de communication de pièces couvertes par le secret des affaires, peut ordonner la mise en œuvre d’un séquestre provisoire afin de concilier la protection des informations confidentielles avec les droits de la défense. Ce mécanisme de conciliation, qui procède d’une mise en balance des intérêts en présence, pourrait utilement être mobilisé dans le contentieux de la valorisation, lorsque l’inventeur sollicite la communication de documents détenus par la personne publique pour établir l’abandon de la valorisation.

La jurisprudence récente a également précisé les contours de la publication des demandes de brevet et ses effets sur les obligations de confidentialité. Dans un arrêt du 17 mai 2023 (Com. 17 mai 2023, n° 19-25.007, Publié au Bulletin), la Cour de cassation a jugé que « la publication d’une demande de brevet ne divulgue au public que les caractéristiques techniques et les informations relatives à l’invention qu’elle contient » et que cette publication n’a pas pour effet de rendre caduc un accord de confidentialité à l’égard des éléments non divulgués. Cette solution, qui protège les investissements réalisés dans la valorisation des inventions en préservant la confidentialité des savoir-faire associés aux brevets, intéresse au premier chef les personnes publiques qui, comme l’INRIA, combinent dépôt de brevets et accords de confidentialité dans leur stratégie de valorisation.

B. L’autonomie des préjudices de l’inventeur et l’exigence constitutionnelle de motivation

L’apport le plus novateur de l’arrêt du 3 juin 2026 réside dans la distinction opérée par la Cour de cassation entre le contentieux de l’article R. 611-12 et les demandes indemnitaires autonomes de l’inventeur. La cour d’appel de Paris avait, par un arrêt du 27 mars 2024, rejeté l’intégralité des demandes de l’inventeur au seul motif que les conditions de l’article R. 611-12, alinéa 2, n’étaient pas réunies. La Cour de cassation censure partiellement cette décision pour violation de l’article 455 du Code de procédure civile, qui impose au juge de répondre à l’ensemble des moyens et prétentions des parties.

La Haute juridiction distingue en effet plusieurs chefs de préjudice qui doivent être examinés indépendamment de la question de l’application de l’article R. 611-12 : la prime d’intéressement prévue à l’article R. 611-14-1 du Code de la propriété intellectuelle, qui rémunère la contribution inventive de l’agent public indépendamment de la titularité des droits ; la perte du bénéfice des dispositions du Code de la recherche liées au concours scientifique et aux prestations de conseil ; la perte de carrière résultant de l’investissement de l’agent dans un projet de valorisation qui n’a pas abouti ; et le préjudice moral consécutif aux pressions psychologiques et mesures vexatoires alléguées par l’inventeur. La cour d’appel, en rejetant ces demandes sans autre motivation que le constat de l’absence d’abandon de la valorisation, a méconnu l’exigence de motivation qui s’impose à toute décision de justice.

Cette solution consacre l’autonomie des différents fondements juridiques sur lesquels l’inventeur peut asseoir ses prétentions indemnitaires. La prime d’intéressement, due au titre de la contribution inventive, n’est pas subordonnée à la démonstration d’une faute de la personne publique ni à la réunion des conditions de l’article R. 611-12. Elle constitue un droit propre de l’inventeur, dont le fait générateur réside dans l’exploitation de l’invention par la personne publique ou ses ayants droit. De même, le préjudice de carrière et le préjudice moral relèvent du droit commun de la responsabilité civile et ne sauraient être écartés par le seul constat que la valorisation a été poursuivie.

L’arrêt du 3 juin 2026 s’inscrit ainsi dans un mouvement jurisprudentiel plus large qui tend à renforcer les garanties procédurales offertes aux justiciables dans le contentieux de la propriété intellectuelle. La Cour de cassation veille à ce que le juge du fond, lorsqu’il est saisi de demandes multiples reposant sur des fondements distincts, examine chacune d’entre elles au regard des règles qui lui sont propres. Cette exigence de motivation, qui trouve son fondement dans l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, constitue une garantie essentielle du droit au procès équitable. Elle est d’autant plus nécessaire dans le contentieux des inventions de salariés et d’agents publics, où l’inventeur se trouve structurellement en position de faiblesse face à l’employeur ou à la personne publique, détenteur des moyens financiers et des informations nécessaires à la valorisation des droits de propriété industrielle.

La réparation intégrale du préjudice de l’inventeur suppose ainsi que le juge examine distinctement chacun des chefs de demande, en vérifiant que les conditions propres à chaque fondement sont réunies. La chambre commerciale, en censurant l’arrêt de la cour d’appel de Paris pour défaut de réponse aux conclusions, rappelle que le contentieux de la valorisation ne se réduit pas à la seule question de la titularité des droits et que l’inventeur dispose, en toute hypothèse, d’un droit à réparation des préjudices distincts qu’il a pu subir du fait de l’exploitation de son invention.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, au cours des années 2023 à 2026, a significativement précisé les contours du double régime des inventions de salariés et d’agents publics. L’arrêt du 3 juin 2026 constitue à cet égard une décision de principe qui, tout en consacrant une conception extensive de la valorisation au sens de l’article R. 611-12 du Code de la propriété intellectuelle, rappelle avec force l’autonomie des préjudices subis par l’inventeur et l’exigence de motivation qui s’impose au juge du fond. Pour les praticiens, cet arrêt invite à distinguer soigneusement les différents fondements des demandes indemnitaires et à ne pas subordonner l’ensemble des prétentions de l’inventeur à la seule démonstration d’un abandon de la valorisation par la personne publique. Pour les établissements publics de recherche, il constitue un rappel de la nécessité de documenter leurs efforts de valorisation afin de pouvoir démontrer, le cas échéant, la continuité de leur action. La cohérence d’ensemble de cette construction prétorienne, qui allie protection des investissements publics et sauvegarde des droits fondamentaux des inventeurs, témoigne de la maturité du droit français des inventions de salariés et de sa capacité à concilier des intérêts légitimes mais potentiellement antagonistes.

L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Paris, autrement composée, qui devra statuer sur les demandes indemnitaires de l’inventeur autres que celles liées à l’application de l’article R. 611-12. Cette décision à venir sera l’occasion pour la juridiction du fond de préciser les modalités de calcul de la prime d’intéressement et les conditions d’indemnisation des préjudices de carrière et moral invoqués par l’inventeur, sous le contrôle éventuel de la Cour de cassation.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».