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La preuve du préjudice dans la violation des clauses de non-concurrence commerciales : vers la fin d’une divergence jurisprudentielle

La preuve du préjudice dans la violation des clauses de non-concurrence commerciales : vers la fin d’une divergence jurisprudentielle

L’insertion de clauses de non-concurrence dans les contrats commerciaux constitue une pratique aussi ancienne que répandue. Qu’il s’agisse d’un contrat d’agence commerciale, d’un contrat de franchise, d’une cession de fonds de commerce ou d’une cession de droits sociaux, le créancier de l’obligation entend se prémunir contre le risque que son ancien partenaire, fort de la connaissance acquise de sa clientèle et de ses méthodes, ne vienne lui livrer une concurrence susceptible de ruiner la valeur de l’opération économique. La validité de telles clauses est subordonnée à des conditions désormais bien établies par la jurisprudence : limitation dans le temps et dans l’espace, proportionnalité aux intérêts légitimes à protéger et, dans le cas des associés cédants, existence d’une contrepartie financière. En revanche, la question des conséquences de leur violation demeurait, jusqu’à une date récente, affectée d’une divergence significative entre les chambres de la Cour de cassation, opposant la conception rigoureuse de la chambre commerciale à l’approche plus automatique de la première chambre civile. L’arrêt rendu le 3 décembre 2025 par la chambre commerciale, financière et économique (n° 24-16.029, Publié au Bulletin), en énonçant que le créancier doit établir « le principe et l’étendue du préjudice dont il demande réparation », marque une étape décisive vers la résolution de cette divergence et impose aux praticiens une rigueur probatoire dont les implications concrètes méritent une analyse approfondie.

I. La confirmation de l’exigence probatoire par la chambre commerciale

A. L’arrêt du 3 décembre 2025 : une clarification attendue

L’arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 3 décembre 2025 (n° 24-16.029, Publié au Bulletin) courdecassation.fr constitue une décision dont la portée dépasse les seuls faits de l’espèce puisqu’il énonce un principe général applicable à l’ensemble des clauses de non-concurrence stipulées dans les contrats commerciaux. La Cour y affirme que « le créancier d’une obligation de non-concurrence qui invoque son inexécution par le débiteur doit établir le principe et l’étendue du préjudice dont il demande réparation ». Cette formulation, d’une netteté remarquable, exclut toute automaticité de la réparation au seul constat de la violation de l’engagement souscrit.

Les faits ayant donné lieu à cette décision méritent d’être rappelés, car ils illustrent avec précision les enjeux pratiques de la solution dégagée. Une société, dénommée Conimast international, avait conclu avec la société Etudequipe un contrat d’agence commerciale aux termes duquel la première confiait à la seconde la commercialisation de poteaux d’éclairage public dans la région Île-de-France et le département de l’Oise. Ce contrat comportait une clause de non-concurrence post-contractuelle dont la violation fut reprochée à l’agent après que celui-ci eut noué un partenariat avec une société concurrente, Valmont, quelques mois après la résiliation du contrat d’agence. La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 29 février 2024, avait condamné l’agent à verser 50 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice lié à la désorganisation du réseau commercial, en retenant que l’agent « n’a pas respecté la clause de non-concurrence durant la majeure partie de la période d’interdiction » et qu’il en était « résulté nécessairement un trouble commercial ».

Or, la Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, en reprochant aux juges du fond de s’être déterminés « sans rechercher si la violation de la clause de non-concurrence avait effectivement causé à la société Conimast un préjudice tenant à la désorganisation de son réseau commercial ». Par cette cassation pour défaut de base légale, la chambre commerciale rappelle avec force que le seul constat de l’inexécution ne saurait suffire à caractériser l’existence d’un préjudice indemnisable, ni à en déterminer l’étendue. La cour d’appel de renvoi devra donc instruire concrètement l’existence et l’ampleur du dommage allégué par le créancier de l’obligation.

À cet égard, il convient de souligner que l’arrêt du 3 décembre 2025 ne constitue pas une innovation mais bien la réaffirmation d’une ligne jurisprudentielle solidement établie au sein de la chambre commerciale. La solution s’inscrit en effet dans le sillage direct de l’arrêt rendu le 26 septembre 2018 (n° 16-28.133, Publié au Bulletin) courdecassation.fr par lequel la même chambre avait déjà jugé, à propos d’une cession de parts sociales de société de courtage d’assurances assortie d’une clause de non-concurrence, que le créancier qui « n’avait communiqué à l’expert aucune information, malgré sa demande, sur le montant des commissions payées par ses clients, ne rapportait pas la preuve qui lui incombait de l’étendue du préjudice allégué ni du lien de causalité entre ce préjudice et la faute reprochée ». La filiation entre ces deux décisions est manifeste, et l’arrêt de 2025 en renforce la portée en érigeant l’exigence probatoire en principe général dont l’application ne dépend pas du type de contrat dans lequel la clause de non-concurrence s’insère.

B. Une jurisprudence constante de la chambre commerciale depuis 1989

La position adoptée par la chambre commerciale le 3 décembre 2025 ne constitue nullement un revirement mais s’inscrit dans une continuité remarquable qui trouve son origine dans un arrêt du 10 janvier 1989 (n° 87-11.498) aux termes duquel la Cour exigeait déjà du créancier qu’il démontre l’étendue de son préjudice consécutif à la violation d’une obligation de non-concurrence. Cette constance jurisprudentielle, qui s’étend sur plus de trente-cinq années, traduit une conception cohérente de la responsabilité contractuelle au sein de la chambre commerciale, selon laquelle l’inexécution d’une obligation, même de ne pas faire, n’ouvre pas un droit automatique à réparation mais suppose la démonstration effective du dommage subi.

L’article 1231-1 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » legifrance.gouv.fr. La locution « s’il y a lieu », souvent négligée dans l’analyse doctrinale, revêt ici une importance particulière : elle signifie précisément que l’octroi de dommages et intérêts n’est pas la conséquence mécanique de l’inexécution mais suppose la réunion de conditions supplémentaires, au premier rang desquelles figure la démonstration du préjudice. Par ailleurs, l’article 1217 du même code énumère les sanctions de l’inexécution du contrat — refus d’exécuter, exécution forcée, réduction du prix, résolution, réparation — sans établir de hiérarchie entre elles, laissant au créancier le soin de démontrer que la sanction qu’il requiert est justifiée par les circonstances de l’espèce.

Dès lors, la chambre commerciale a, de manière constante, considéré que la preuve du préjudice constitue un préalable indispensable à l’allocation de dommages et intérêts en cas de violation d’une clause de non-concurrence. Cette exigence n’est pas propre à ce type de clause mais découle des principes généraux de la responsabilité civile contractuelle, qui imposent au demandeur d’établir la faute, le préjudice et le lien de causalité entre les deux. Par ailleurs, les juridictions du fond appliquent désormais ce principe avec une régularité croissante, comme en atteste un arrêt de la troisième chambre commerciale de la cour d’appel de Rennes du 2 juin 2026 (n° 25/00464) qui a infirmé un jugement ayant retenu la complicité d’une société dans la violation d’une clause de non-concurrence, faute pour le demandeur d’avoir rapporté la preuve d’un préjudice effectif en lien causal avec les agissements incriminés.

En conséquence, la solution du 3 décembre 2025, bien que rendue dans le contexte particulier d’un contrat d’agence commerciale, a vocation à s’appliquer à l’ensemble des contrats commerciaux comportant une clause de non-concurrence post-contractuelle : contrat de franchise, contrat de distribution, cession de fonds de commerce, cession de droits sociaux ou encore contrat de prestation de services. La généralité des termes employés par la Cour de cassation ne laisse place à aucune restriction quant au périmètre d’application du principe ainsi dégagé, et il appartient désormais aux praticiens du droit des affaires d’intégrer cette exigence dans la rédaction comme dans la mise en œuvre contentieuse des clauses de non-concurrence.

II. La portée de la solution : vers l’alignement des chambres de la Cour de cassation

A. La divergence historique avec la première chambre civile

L’arrêt du 3 décembre 2025 trouve une résonance particulière à la lumière de la divergence qui opposait, jusqu’à une période récente, la chambre commerciale et la première chambre civile de la Cour de cassation quant aux conséquences de la violation d’une obligation de non-concurrence. Cette divergence, qui n’avait jusqu’alors pas été formellement résolue, tenait à l’interprétation différenciée de textes qui, pour être distincts dans leur rédaction, portaient sur un objet commun : la sanction de l’obligation de ne pas faire.

La première chambre civile, statuant sur le fondement de l’ancien article 1145 du code civil, avait en effet adopté une position sensiblement différente en affirmant, dans un arrêt du 10 mai 2005 (n° 02-15.910, Publié au Bulletin) courdecassation.fr, que « si l’obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages-intérêts par le seul fait de la contravention ». Cette formulation, d’une rigueur quasi-automatique, semblait dispenser le créancier de l’obligation de non-concurrence de rapporter la preuve d’un préjudice effectif, le dommage étant en quelque sorte présumé du seul fait de la contravention. L’espèce concernait une clause de non-rétablissement stipulée entre un cardiologue et une clinique, dont la violation avait été jugée suffisante pour ouvrir droit à réparation sans qu’il fût besoin d’établir un préjudice distinct.

Cette solution avait été réitérée par la première chambre civile dans un arrêt du 1er mars 2017 (n° 16-12.498), rendu dans un contexte voisin de relations entre professionnels de santé, confirmant ainsi la persistance d’une ligne jurisprudentielle distincte de celle suivie par la chambre commerciale. La coexistence de ces deux approches au sein même de la Cour de cassation créait une insécurité juridique préjudiciable aux praticiens comme aux justiciables, dont la situation dépendait, pour l’essentiel, de la compétence matérielle de la chambre amenée à connaître du litige.

Or, il y a lieu d’observer que la solution de la première chambre civile reposait exclusivement sur l’article 1145 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, texte aujourd’hui abrogé. La réforme du droit des contrats, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, a en effet supprimé la distinction formelle que le code civil opérait entre les obligations de donner, de faire et de ne pas faire, pour leur substituer un régime unifié de l’inexécution contractuelle. L’article 1217 nouveau, précité, énumère désormais les sanctions de l’inexécution sans distinguer selon la nature de l’obligation méconnue, tandis que l’article 1231-1 subordonne l’octroi de dommages et intérêts à la démonstration d’un préjudice réparable.

Dans ces conditions, il est permis de considérer que la disparition du fondement textuel de la jurisprudence de la première chambre civile, conjuguée à l’affirmation renouvelée par la chambre commerciale du principe de preuve du préjudice, conduit à un alignement des solutions au sein de la Cour de cassation. La portée de l’arrêt du 3 décembre 2025 ne se limite donc pas aux seuls contrats commerciaux : elle annonce, par sa généralité et par l’autorité qui s’attache à une décision publiée au Bulletin, la fin probable de la divergence qui affectait jusqu’alors cette question. Par ailleurs, un arrêt de la chambre commerciale du 17 septembre 2025 (n° 24-14.883) courdecassation.fr, rendu en matière de cession de droits sociaux, est venu rappeler que « une clause de non-concurrence prévue à l’occasion de la cession de droits sociaux est licite à l’égard des associés qui la souscrivent dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace, et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger », confirmant ainsi que le contrôle des clauses de non-concurrence s’opère à un double niveau : celui de leur validité, d’une part, et celui des conséquences de leur violation, d’autre part.

B. Les conséquences pratiques pour la rédaction et la mise en œuvre des clauses de non-concurrence

La solution dégagée par la chambre commerciale le 3 décembre 2025 emporte des conséquences pratiques considérables pour la rédaction, la négociation et la mise en œuvre contentieuse des clauses de non-concurrence dans les contrats commerciaux. En premier lieu, elle invite les rédacteurs d’actes à ne pas se reposer exclusivement sur l’existence d’une clause de non-concurrence pour garantir l’efficacité de la protection qu’elle est censée procurer au créancier de l’obligation. La rédaction de la clause, si rigoureuse soit-elle, ne constitue qu’un préalable nécessaire mais non suffisant à l’obtention d’une réparation effective en cas de violation.

En deuxième lieu, l’arrêt souligne l’importance cruciale de la conservation et de la production des éléments de preuve permettant de caractériser l’existence et l’étendue du préjudice consécutif à la violation de la clause. Le créancier qui entend agir en réparation doit ainsi être en mesure de démontrer, par des éléments objectifs et vérifiables, la réalité du trouble commercial qu’il allègue : perte de chiffre d’affaires, détournement de clientèle, désorganisation du réseau de distribution, atteinte à l’image de marque, ou encore perte de chance de conclure de nouveaux contrats. La simple affirmation d’un trouble commercial « nécessairement » causé par la violation, fût-elle étayée par la constatation de l’ancienneté de l’agent et de sa connaissance de la clientèle, ne saurait suffire, ainsi que l’a clairement énoncé la Cour de cassation.

En troisième lieu, cette décision confère une importance renouvelée aux clauses pénales et aux clauses d’indemnité forfaitaire stipulées dans les contrats commerciaux. En effet, si la preuve du préjudice est exigée pour l’allocation de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, une clause pénale régulièrement stipulée permet au créancier de se prévaloir d’une évaluation conventionnelle du préjudice, dont le juge pourra modérer le montant s’il est manifestement excessif ou dérisoire, conformément à l’article 1231-5 du code civil, sans pour autant que le créancier soit tenu de rapporter la preuve d’un quantum précis. La stipulation d’une telle clause constitue donc un instrument de sécurisation particulièrement efficace pour le bénéficiaire de l’engagement de non-concurrence, à la condition que son montant soit fixé à un niveau suffisamment dissuasif sans être excessif.

Par ailleurs, il convient de ne pas négliger l’articulation entre l’action en cessation de la violation de la clause de non-concurrence, qui peut être portée devant le juge des référés sur le fondement du trouble manifestement illicite, et l’action en réparation du préjudice, qui relève du juge du fond et suppose la démonstration du dommage. Ces deux actions, bien que tendant à la protection du même intérêt légitime du créancier, obéissent à des régimes probatoires distincts qu’il importe de ne pas confondre. La cessation de l’activité concurrente illicite peut être obtenue sans qu’il soit besoin d’établir un préjudice quantifié, tandis que la réparation pécuniaire requiert la preuve complète du dommage.

En conséquence, la pratique contractuelle doit intégrer ces enseignements à plusieurs niveaux : d’abord, en veillant à la stipulation de clauses de non-concurrence qui respectent les conditions de validité — limitation dans le temps et dans l’espace, proportionnalité aux intérêts légitimes à protéger, existence d’une contrepartie financière pour les associés qui la souscrivent — rappelées par l’arrêt du 17 septembre 2025 précité ; ensuite, en assortissant ces clauses de mécanismes conventionnels d’évaluation du préjudice, tels que les clauses pénales, qui allègent la charge probatoire du créancier sans l’en dispenser totalement ; enfin, en anticipant, dès la conclusion du contrat, les modalités de collecte et de conservation des preuves qui seront nécessaires à la démonstration du préjudice en cas de contentieux, notamment par la mise en place d’indicateurs de suivi de l’activité commerciale et de la clientèle. Ces précautions sont d’autant plus nécessaires dans le contexte du contentieux commercial où la charge de la preuve pèse sur le demandeur et où l’absence de démonstration du préjudice conduit inéluctablement au rejet de la demande indemnitaire.

Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire d’attendre une décision expresse de la première chambre civile sur le fondement des textes issus de la réforme de 2016, il est désormais acquis que le créancier d’une obligation de non-concurrence qui entend obtenir réparation de sa violation doit se constituer, dès les premiers indices de l’inexécution, un faisceau d’éléments probants démontrant, de manière objective et circonstanciée, l’existence et l’ampleur du dommage subi. Cette rigueur probatoire, loin d’affaiblir la protection offerte par les clauses de non-concurrence, en renforce au contraire l’effectivité en incitant les parties à une anticipation contractuelle plus aboutie et en décourageant les actions indemnitaires dépourvues de fondement sérieux. La responsabilité du rédacteur d’actes s’en trouve, elle aussi, accrue, puisque l’absence de stipulation d’une clause pénale ou de tout autre mécanisme conventionnel d’évaluation du préjudice pourrait, dans certaines circonstances, être de nature à engager sa propre responsabilité professionnelle à l’égard du créancier qui se trouverait, au stade contentieux, dans l’impossibilité de rapporter la preuve qui lui incombe.

L’évolution ainsi esquissée par la chambre commerciale s’inscrit dans un mouvement plus large d’unification et de rationalisation du droit des contrats, entamé par l’ordonnance du 10 février 2016 et poursuivi par la jurisprudence des différentes chambres de la Cour de cassation. L’exigence de preuve du préjudice dans la violation des clauses de non-concurrence, désormais solidement ancrée dans le droit positif, constitue une illustration éloquente de ce que la réforme du droit des obligations, loin d’avoir épuisé ses effets, continue d’irriguer la pratique contractuelle et le droit de la concurrence déloyale, dont les frontières avec le droit des contrats sont parfois poreuses. Il appartiendra aux prochaines décisions de la Cour de cassation, et singulièrement à celles de la première chambre civile, de confirmer cet alignement et d’achever ainsi l’œuvre d’harmonisation entreprise par la chambre commerciale.

Conclusion

L’arrêt de la chambre commerciale du 3 décembre 2025, publié au Bulletin, constitue une étape importante dans la construction d’un régime cohérent de la sanction des clauses de non-concurrence en droit commercial. En exigeant du créancier qu’il établisse le principe et l’étendue du préjudice dont il demande réparation, la Cour de cassation réaffirme avec éclat les principes fondamentaux de la responsabilité contractuelle et met un terme à l’incertitude qu’entretenait la divergence avec la première chambre civile. La suppression, par la réforme de 2016, du fondement textuel de la jurisprudence antérieure de la première chambre civile — l’ancien article 1145 du code civil — conjuguée à la constance de la position de la chambre commerciale depuis plus de trente ans, permet de considérer que cette divergence est désormais résolue au profit d’une solution unique, respectueuse des principes généraux de la responsabilité civile et protectrice des intérêts des débiteurs de l’obligation de non-concurrence comme de ceux de ses créanciers.

La portée pratique de cette décision est considérable pour l’ensemble des contrats commerciaux comportant une clause de non-concurrence post-contractuelle : contrat d’agence commerciale, contrat de franchise, contrat de distribution, cession de fonds de commerce, cession de droits sociaux. Elle impose aux praticiens une rigueur accrue dans la rédaction des clauses comme dans la préparation des dossiers contentieux, et confère une importance stratégique à la stipulation de clauses pénales et à la conservation des éléments de preuve. La clause de non-concurrence demeure un instrument essentiel de protection des intérêts commerciaux légitimes, mais son efficacité contentieuse est désormais subordonnée à la capacité du créancier d’en démontrer la violation effective et le préjudice qui en résulte.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».