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Le préjudice personnel de l’actionnaire face au monopole du liquidateur : la ligne de partage consacrée par la chambre commerciale le 17 juin 2026

Le préjudice personnel de l’actionnaire face au monopole du liquidateur : la ligne de partage consacrée par la chambre commerciale le 17 juin 2026

L’ouverture d’une procédure collective emporte, de plein droit, le dessaisissement du débiteur et concentre entre les mains du liquidateur le monopole des actions exercées dans l’intérêt collectif des créanciers. Ce principe, ancré aux articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce, produit un effet radical : nul ne peut, en dehors du liquidateur, agir pour reconstituer le gage commun des créanciers. Or, que devient l’actionnaire ou l’investisseur qui, sur la foi de comptes certifiés inexacts par un commissaire aux comptes, a souscrit des titres ou avancé des sommes en compte courant, avant que la société ne soit placée en liquidation judiciaire ? La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt publié au Bulletin le 17 juin 2026, apporte une réponse à la fois ferme et nuancée, dont la portée doctrinale et pratique justifie une analyse approfondie. En consacrant expressément la recevabilité de l’action en responsabilité de l’investisseur fondée sur un préjudice personnel distinct, la Cour trace une ligne de partage dont la clarté était attendue par la pratique.

I. La distinction fondamentale entre le préjudice personnel de l’actionnaire et le préjudice collectif des créanciers

A. Le monopole du liquidateur, principe protecteur aux contours strictement délimités

Aux termes de l’article L. 622-20 du code de commerce, le mandataire judiciaire, puis le liquidateur par renvoi de l’article L. 641-4 du même code, « a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers ». Ce monopole, d’ordre public, poursuit une finalité précise : éviter que les créanciers ne se fassent concurrence dans la reconstitution d’un actif par nature insuffisant. Par ailleurs, il garantit l’égalité des créanciers, principe cardinal du droit des entreprises en difficulté. La jurisprudence rappelle régulièrement que toute action qui tend à la reconstitution du gage commun — c’est-à-dire à l’augmentation de l’actif disponible pour l’ensemble des créanciers — relève exclusivement du liquidateur. La Cour de cassation a ainsi jugé que « seul le liquidateur a qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers » et que ce monopole interdit à un créancier d’exercer une action individuelle qui aurait pour objet ou pour effet de reconstituer le patrimoine du débiteur au profit de la collectivité des créanciers (Cass. com., 12 nov. 2020, n° 19-11.972, Publié au Bulletin).

Toutefois, ce monopole n’est pas absolu. Dès lors que l’action engagée par un créancier, un associé ou un tiers poursuit la réparation d’un préjudice qui lui est propre — un préjudice personnel, distinct de celui subi par la collectivité des créanciers — elle échappe à l’emprise du liquidateur. La difficulté, qui alimente un contentieux abondant, réside précisément dans la qualification du préjudice invoqué. La jurisprudence a progressivement dégagé un critère fonctionnel : est personnel le préjudice qui ne se confond pas avec la diminution de l’actif social et qui trouve sa source dans une faute distincte de la seule défaillance de l’entreprise. Ainsi, la chambre commerciale a jugé que « l’action ut singuli, réservée aux associés par les articles L. 225-252 et L. 227-8 du code de commerce, qui tend à la réparation du préjudice subi par la société, échappe au monopole du commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde » (Cass. com., 12 nov. 2020, n° 19-11.972, Publié au Bulletin). La solution se justifie par l’objet même de l’action ut singuli, qui est la réparation du préjudice social — non du préjudice collectif des créanciers.

En conséquence, la frontière entre le préjudice personnel et le préjudice collectif ne se trace pas en fonction de la qualité du demandeur — créancier, associé, investisseur — mais en fonction de la nature du préjudice allégué. C’est cette analyse que l’arrêt du 17 juin 2026 vient enrichir d’une contribution décisive.

B. La consécration prétorienne du préjudice personnel de l’investisseur fondé sur des comptes inexacts

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 17 juin 2026 (n° 25-13.536, Publié au Bulletin) énonce un attendu de principe dont la portée dépasse largement les circonstances de l’espèce. Selon la Cour, « il résulte des articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce que seul le liquidateur a qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. Est toutefois recevable à agir en responsabilité contre le dirigeant de la société débitrice ou son commissaire aux comptes un actionnaire ou un investisseur qui, recherchant la réparation du préjudice résultant pour lui de la perte de ses apports, concours ou investissements réalisés sur la foi d’informations comptables certifiées par un commissaire aux comptes mais qui seraient inexactes, invoque un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers, et étranger à la reconstitution du gage commun de ces derniers » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.536, Publié au Bulletin).

En l’espèce, un investisseur et sa société holding avaient acquis des actions d’une société et consenti des avances en compte courant sur le fondement d’informations comptables certifiées par le commissaire aux comptes. La société ayant été placée en liquidation judiciaire, l’investisseur et sa holding ont recherché la responsabilité du commissaire aux comptes et du dirigeant. La cour d’appel de Lyon, par arrêt du 25 mars 2025, avait déclaré irrecevable l’action relative à l’avance en compte courant, au motif que « la réparation du préjudice résultant, pour la société Valcorp Invest, de l’impossibilité d’obtenir le paiement, par la société DPI international, de la créance résultant des sommes qu’elle a avancées en compte courant ne constitue qu’une fraction du passif collectif dont l’apurement est assuré par le gage commun des créanciers ».

La Cour de cassation censure cette analyse avec une netteté remarquable : « en statuant ainsi, alors que la société Valcorp Invest invoquait le préjudice personnel que lui aurait causé l’insincérité des comptes certifiés par le commissaire aux comptes de la société DPI international, sur le fondement desquels elle avait consenti une avance en compte courant, et non le préjudice causé par la défaillance de la société DPI international, qui n’aurait été qu’une fraction du préjudice collectif des créanciers relevant du monopole du liquidateur, la cour d’appel a violé les textes susvisés. » La distinction est fondamentale : ce n’est pas la défaillance de l’entreprise qui fonde le préjudice, mais la faute — distincte et antérieure — consistant à avoir certifié des comptes inexacts ayant déterminé le consentement de l’investisseur.

Dès lors, le critère de la distinction s’articule autour d’un triptyque : un fondement autonome — la faute du commissaire aux comptes ou du dirigeant —, un préjudice distinct de la seule perte de la créance — la perte des sommes investies sur la foi d’informations erronées —, et une finalité étrangère à la reconstitution du gage commun. Ce faisant, la chambre commerciale consolide une jurisprudence qui, depuis l’arrêt du 12 novembre 2020 relatif à l’action ut singuli, s’attache à préserver les droits propres des associés et investisseurs face au monopole des organes de la procédure collective.

II. La portée de l’arrêt du 17 juin 2026 sur le contentieux des entreprises en difficulté

A. La responsabilité du commissaire aux comptes, fondement autonome du préjudice personnel

L’arrêt du 17 juin 2026 place la responsabilité du commissaire aux comptes au coeur du dispositif de protection de l’investisseur. En effet, c’est précisément parce que le préjudice trouve sa source dans la certification de comptes inexacts — faute distincte de la défaillance ultérieure de l’entreprise — qu’il échappe au monopole du liquidateur. La chambre commerciale avait déjà eu l’occasion de préciser les contours de la responsabilité du commissaire aux comptes dans un arrêt du 28 mai 2026 (n° 25-13.211, Publié au Bulletin), en rappelant que « les fonctions de commissaire aux apports sont, à peine de nullité des délibérations prises au vu de son rapport, incompatibles avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance ». Si cette décision concernait l’indépendance du commissaire aux apports, elle témoigne de l’exigence renforcée qui pèse sur les professionnels du chiffre intervenant dans les opérations sociétaires (Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-13.211, Publié au Bulletin).

L’arrêt commenté s’inscrit dans cette ligne jurisprudentielle exigeante. La certification des comptes annuels par le commissaire aux comptes constitue, en droit français, un acte à forte portée normative : elle atteste de la régularité et de la sincérité des comptes et donne une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société. Lorsque cette certification est mensongère, elle engage la responsabilité de son auteur sur le fondement de l’article 1240 du code civil, aux termes duquel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1240 du code civil).

La Cour de cassation, dans son arrêt du 17 juin 2026, rattache expressément l’action de l’investisseur à cette faute originelle — la certification inexacte — et non à l’inexécution par la société de ses obligations de remboursement. En d’autres termes, l’objet du litige n’est pas le recouvrement d’une créance dans la procédure collective, mais la réparation du dommage causé par une information financière trompeuse. Cette distinction autorise l’investisseur à agir directement contre le commissaire aux comptes, sans avoir à se soumettre à la discipline collective de la liquidation judiciaire. Par ailleurs, la Cour prend soin de préciser que l’action est recevable « contre le dirigeant de la société débitrice ou son commissaire aux comptes », ouvrant ainsi une option au demandeur, qui pourra attraire l’un, l’autre ou les deux, selon la configuration du dossier.

B. L’articulation avec les autres actions ouvertes aux associés et investisseurs

L’arrêt du 17 juin 2026 ne crée pas ex nihilo l’action en responsabilité de l’investisseur ; il en précise les conditions de recevabilité face au monopole du liquidateur, en la situant dans le paysage plus vaste des actions ouvertes aux associés. Cette mise en perspective permet d’apprécier la cohérence de la construction jurisprudentielle de la chambre commerciale.

L’action ut singuli, régie par les articles L. 225-252 et L. 227-8 du code de commerce, permet aux associés d’agir en réparation du préjudice subi par la société elle-même. L’arrêt du 12 novembre 2020 (n° 19-11.972, Publié au Bulletin) a précisé que cette action échappe au monopole du commissaire à l’exécution du plan, au motif que « l’action ut singuli, réservée aux associés par les articles L. 225-252 et L. 227-8 du code de commerce, qui tend à la réparation du préjudice subi par la société, échappe au monopole du commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde, lequel n’a qualité à agir, en application de l’article L. 626-25, alinéa 3, du même code, qu’au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers » (Cass. com., 12 nov. 2020, n° 19-11.972, Publié au Bulletin). Or, l’action ut singuli et l’action en réparation du préjudice personnel ne se confondent pas : la première tend à la reconstitution du patrimoine social, la seconde à l’indemnisation d’un dommage propre. L’arrêt du 17 juin 2026 marque précisément cette différence, en insistant sur le caractère « distinct du préjudice collectif des créanciers » du préjudice invoqué par l’investisseur.

L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, régie par l’article L. 651-2 du code de commerce, obéit à une logique différente : elle est exercée par le liquidateur ou le ministère public contre le dirigeant dont la faute de gestion a contribué à l’insuffisance d’actif. Le montant de la condamnation est versé dans le patrimoine du débiteur et profite à l’ensemble des créanciers, ce qui la rattache sans ambiguïté au préjudice collectif. L’investisseur victime de comptes inexacts ne peut donc se satisfaire du seul exercice de l’action en insuffisance d’actif, qui ne répare pas son préjudice personnel. L’arrêt du 17 juin 2026 lui offre une voie autonome, fondée sur le droit commun de la responsabilité civile.

Au-delà du droit des procédures collectives, l’arrêt s’articule avec les règles propres à la cession de droits sociaux. La jurisprudence a, de longue date, sanctionné le cédant qui fournit des informations inexactes au cessionnaire, sur le fondement de la réticence dolosive ou de la garantie d’éviction. Mais lorsque l’investisseur a acquis des titres directement auprès de la société — par souscription à une augmentation de capital — ou a consenti une avance en compte courant, et que la société est ultérieurement placée en liquidation judiciaire, l’enjeu n’est plus contractuel mais délictuel. C’est dans cet interstice que se loge l’apport de l’arrêt du 17 juin 2026, qui rattache explicitement l’action au droit de la responsabilité civile extracontractuelle et à la certification inexacte des comptes.

Par ailleurs, la chambre commerciale a, dans le même arrêt, rappelé une règle procédurale essentielle : « le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond », censurant ainsi la cour d’appel qui, après avoir déclaré l’action irrecevable, avait néanmoins rejeté la demande de dommages et intérêts au fond (article 122 du code de procédure civile). Ce rappel, en apparence technique, présente une portée pratique considérable : il interdit au juge de « tuer l’action par anticipation » en confondant irrecevabilité et mal-fondé, et garantit au demandeur que sa cause sera examinée au fond si elle franchit le seuil de la recevabilité.

Enfin, la décision s’inscrit dans un mouvement plus large de protection des investisseurs et des apporteurs de capitaux. La chambre commerciale, statuant le même jour — 17 juin 2026 — sur le devoir de loyauté du gérant de SARL (n° 25-13.855, Publié au Bulletin), a jugé que « l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions ». Ces deux arrêts, rendus le même jour et publiés au Bulletin, témoignent d’une volonté commune de la chambre commerciale de renforcer la protection des droits propres des associés et investisseurs, tout en préservant l’architecture du droit des procédures collectives.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 17 juin 2026 constitue une contribution majeure à la théorie du préjudice personnel en droit des entreprises en difficulté. En posant que l’actionnaire ou l’investisseur qui a consenti des apports ou avances sur la foi de comptes certifiés inexacts par le commissaire aux comptes subit un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers, la Cour de cassation affermit une ligne de partage longtemps restée incertaine. La portée pratique de cette décision est immédiate : l’investisseur floué par une information financière trompeuse peut agir directement contre le commissaire aux comptes et le dirigeant, sans se heurter au monopole du liquidateur. La démonstration de la faute, du préjudice et du lien de causalité reste bien entendu à sa charge, mais l’accès au juge du fond lui est désormais ouvert. La décision invite également les praticiens à repenser la stratégie contentieuse des associés et investisseurs dans le contexte des procédures collectives, en distinguant soigneusement — dans l’assignation comme dans les conclusions — le fondement de l’action et la nature du préjudice allégué, afin de ne pas se voir opposer une fin de non-recevoir tirée du monopole du liquidateur.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».