L’avenir de la jurisprudence Larzul à l’épreuve de la réforme des nullités en droit des sociétés
L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, entrée en vigueur le 1er octobre 2025, a profondément remanié le régime des nullités en droit des sociétés. Désormais codifié aux articles 1844-10 et suivants du code civil, ce nouveau dispositif érige en principe l’absence de nullité des décisions sociales pour violation des statuts, sauf si la loi en dispose autrement ou si les statuts d’une société par actions simplifiée l’ont expressément prévu. Ce faisant, l’ordonnance interroge frontalement la pérennité d’une construction prétorienne patiemment édifiée par la chambre commerciale de la Cour de cassation depuis l’arrêt Larzul du 18 mai 2010, qui tempérait ce principe en admettant la nullité lorsque la règle statutaire méconnue aménageait une disposition impérative. La question se pose avec une acuité particulière pour les sociétés par actions simplifiées, dont le fonctionnement repose très largement sur la liberté statutaire, et pour lesquelles le nouvel article L. 227-20-1 du code de commerce réserve aux associés le soin de stipuler, ou non, les cas de nullité. L’enjeu est considérable pour les praticiens qui doivent désormais déterminer avec précision les voies de sanction ouvertes à l’associé évincé d’une décision collective ou à celui qui subit une modification statutaire adoptée en méconnaissance des règles de quorum ou de majorité que les statuts avaient pourtant édictées. La présente étude se propose d’examiner, à la lumière des textes issus de la réforme et de la jurisprudence récente de la chambre commerciale, dans quelle mesure les solutions jurisprudentielles antérieures survivent au nouveau cadre légal et quels filets de sécurité demeurent à la disposition des associés minoritaires.
I. Le principe d’absence de nullité pour violation des statuts de SAS : entre continuité Larzul et consécration législative
A. Les fondations jurisprudentielles : de l’arrêt Larzul 1 au revirement Larzul 2
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, de longue date, posé un principe restrictif en matière de nullité des décisions sociales. Dans un arrêt fondateur du 18 mai 2010, elle a jugé, au visa de l’ancien article L. 235-1, alinéa 2, du code de commerce, que « la nullité des actes ou délibérations pris par les organes d’une société commerciale ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II du même code ou des lois qui régissent les contrats » et que, sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d’aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, « le non-respect des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur n’est pas sanctionné par la nullité » (Com. 18 mai 2010, n° 09-14.855, Bull. 2010, IV, n° 93, dit arrêt Larzul 1). Cette jurisprudence, constamment réaffirmée depuis lors, a été rappelée avec force par la chambre commerciale dans son arrêt du 15 mars 2023, lorsqu’elle a exposé que la violation des dispositions statutaires qui, dans les sociétés par actions simplifiées, fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée ou déterminent les décisions devant être prises collectivement par les associés, n’est pas sanctionnée par la nullité (Com. 15 mars 2023, n° 21-18.324, FS-BR, dit arrêt Larzul 2, courdecassation.fr).
Par ailleurs, ce même arrêt du 15 mars 2023 a opéré un infléchissement significatif de la solution antérieure. La Cour y a en effet jugé que « l’organisation et le fonctionnement de la société par actions simplifiée relèvent essentiellement de la liberté statutaire » et qu’il en découle que « le respect des dispositions statutaires qui, conformément à l’article L. 227-9, alinéa 1er, du code de commerce, déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés et les formes et conditions dans lesquelles elles doivent l’être, est essentiel au bon fonctionnement de la société et à la sécurité de ses actes ». La Cour en a déduit que l’alinéa 4 de l’article L. 227-9, alors en vigueur, devait être lu comme visant les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa, permettant, « lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d’en poursuivre l’annulation ». Cette construction prétorienne, qui élargissait sensiblement les possibilités d’annulation des décisions sociales en SAS, était fondée sur un texte – l’alinéa 4 de l’article L. 227-9 – qui a précisément été supprimé par l’ordonnance du 12 mars 2025.
En complément de cette construction, la chambre commerciale a également rappelé, dans un arrêt du 19 janvier 2022, que la liberté laissée par l’article L. 227-9 dans la rédaction des statuts d’une SAS trouve sa limite dans la nécessité d’instituer une règle d’adoption des résolutions qui permette de départager ses partisans et ses adversaires, et que « les résolutions d’une SAS ne peuvent être adoptées par un nombre de voix inférieur à la majorité simple des votes exprimés » (Com. 19 janv. 2022, n° 19-12.696, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). Cette solution, qui consacre un principe de majorité minimum irréductible, conserve toute sa portée sous l’empire de la réforme, dès lors qu’elle se fonde non sur les statuts eux-mêmes mais sur une exigence inhérente au fonctionnement de toute société.
B. L’ordonnance du 12 mars 2025 : la nullité statutaire comme voie unique de sanction
L’ordonnance n° 2025-229 a procédé à une refonte d’ensemble du régime des nullités en droit des sociétés. Le nouvel article 1844-10 du code civil dispose désormais en son alinéa 4 que « sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité » des décisions sociales (legifrance.gouv.fr). Ce texte, de portée générale, consacre législativement le principe que la jurisprudence Larzul 1 avait dégagé de manière prétorienne. Corrélativement, l’alinéa 4 de l’article L. 227-9 du code de commerce, qui servait de fondement à la solution Larzul 2, a été abrogé, privant ainsi de base textuelle la construction jurisprudentielle la plus protectrice des droits des associés minoritaires.
En contrepartie, le législateur a ouvert aux associés de SAS la faculté de stipuler eux-mêmes, dans leurs statuts, les cas dans lesquels la violation des règles statutaires sera sanctionnée par la nullité. L’article L. 227-20-1 du code de commerce, créé par l’ordonnance, prévoit en effet que « les statuts peuvent prévoir la nullité des décisions sociales prises en violation des règles qu’ils ont établies », l’action en nullité étant alors « mise en œuvre dans les conditions prévues par les articles 1844-10-1 à 1844-17 du code civil » (legifrance.gouv.fr). Ce renvoi aux articles 1844-10-1 et suivants signifie notamment que toute nullité statutaire sera soumise au triple test prévu par l’article 1844-12-1 du code civil, aux termes duquel la nullité ne peut être prononcée que si le demandeur justifie d’un grief résultant d’une atteinte à l’intérêt protégé par la règle violée, si l’irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision, et si les conséquences de la nullité pour l’intérêt social ne sont pas excessives au regard de l’atteinte subie (legifrance.gouv.fr).
Le dispositif ainsi institué confère aux associés majoritaires un pouvoir considérable. Dès lors que l’insertion d’une clause de nullité dans les statuts requiert, selon les règles de droit commun des SAS, une décision collective des associés, les majoritaires peuvent s’opposer à l’adoption d’une telle clause ou, en amont, refuser de l’inscrire dans les statuts initiaux. L’Association nationale des sociétés par actions (ANSA) a d’ailleurs considéré, dans un avis de son comité juridique du 14 mai 2025, que la cause est entendue : les décisions sociales prises depuis le 1er octobre 2025 en violation d’une clause statutaire ne peuvent encourir la nullité pour ce motif que si les statuts l’ont prévu, sauf si la règle violée reprend une disposition impérative de la loi.
La chambre commerciale avait anticipé cette évolution en jugeant, le 21 juin 2023, que l’article L. 820-3-1 du code de commerce « édicte une règle de nullité qui, d’une part, déroge, dans le domaine qu’il régit, à celle édictée à l’article L. 235-1 de ce code, d’autre part, est d’ordre public et s’applique que la désignation du commissaire aux comptes soit volontaire ou imposée par la loi ou les statuts » (Com. 21 juin 2023, n° 21-19.985, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). Cette solution, rendue sous l’empire des textes antérieurs à la réforme, illustre la hiérarchie des nullités que le nouveau dispositif entend clarifier : seules les dispositions impératives de la loi fondent une nullité de plein droit ; les règles statutaires ne peuvent fonder une nullité que si les statuts le prévoient, ou si la loi en dispose autrement.
II. Les tempéraments et exceptions : la survie d’une nullité extra-statutaire
A. La dérogation implicite de l’article L. 227-19, alinéa 2 : une nullité préservée pour les clauses d’agrément et d’exclusion
Si le principe posé par l’article 1844-10, alinéa 4, du code civil est celui d’une absence générale de nullité pour violation des statuts, ce même texte réserve expressément l’hypothèse dans laquelle « la loi en dispose autrement ». L’article L. 227-20-1 constitue une première dérogation légale, en ce qu’il autorise les statuts à prévoir la nullité. Mais il convient de s’interroger sur l’existence de dérogations légales implicites qui survivraient à la réforme, en dehors même du mécanisme des nullités statutaires.
L’article L. 227-19, alinéa 2, du code de commerce dispose que les clauses statutaires d’agrément ou d’exclusion « ne peuvent être adoptées ou modifiées que par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts ». La formulation de ce texte est impérative : elle impose le respect des règles statutaires régissant la décision collective, sans laisser aux associés la faculté d’y déroger. Or, comme l’a relevé un commentateur autorisé de la réforme, on perçoit mal l’utilité d’une formulation obligeant explicitement à respecter les règles des statuts pour adopter ou modifier une clause, sinon pour l’assortir, serait-ce implicitement, d’une sanction de nullité. Dans cette perspective, la violation des conditions et formes prévues par les statuts en application de l’alinéa 2 de l’article L. 227-19 devrait pouvoir être sanctionnée par la nullité sur le fondement de l’alinéa 3 de l’article 1844-10 du code civil, qui permet la nullité des décisions sociales pour violation d’une disposition impérative de droit des sociétés.
Cette analyse, qui voit dans l’alinéa 2 de l’article L. 227-19 une dérogation légale au principe d’absence de nullité pour violation des statuts, est confortée par une partie de la doctrine. Un auteur a ainsi considéré que la rédaction de ce texte « revient à sanctionner la non-conformité aux statuts par une nullité, du moins dans le nouveau régime ». Le raisonnement repose sur l’idée que l’article L. 227-20-1, siège des nullités statutaires facultatives, n’exclut pas la coexistence d’autres textes, propres à la SAS, qui ménageraient des cas de nullité que les associés n’auraient pas le pouvoir de désactiver par la voie statutaire, que ce soit expressément ou par omission. En d’autres termes, l’alinéa 2 de l’article L. 227-19 instituerait une nullité « obligatoire », soustraite au pouvoir de disposition des associés, à la différence des nullités « facultatives » relevant de l’article L. 227-20-1.
La chambre commerciale de la Cour de cassation avait déjà marqué son attachement à une protection renforcée des droits essentiels des associés, en jugeant le 29 mai 2024 que « toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite » (Com. 29 mai 2024, n° 22-13.158, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). Cette solution, rendue au visa combiné des articles 1844 et 1844-10 du code civil et de l’article L. 227-16 du code de commerce, témoigne de la volonté de la Cour de préserver un noyau dur de droits individuels des associés, que la liberté statutaire ne saurait anéantir. Dans la même veine, elle avait jugé le 21 juin 2023 que la nullité prévue par l’article L. 227-15 du code de commerce « vise uniquement à sanctionner la violation de toute clause statutaire ayant pour objet la cession d’actions librement consentie par leur titulaire », à l’exclusion des clauses d’exclusion forcée (Com. 21 juin 2023, n° 21-25.952, Publié au Bulletin, courdecassation.fr).
B. L’abus de majorité et la fraude comme filet de sécurité subsidiaire
Au-delà des dérogations textuelles, un second tempérament au principe d’absence de nullité pour violation des statuts réside dans la sanction de l’abus de majorité ou de la fraude. Il est en effet acquis que la violation des statuts qui s’inscrit dans le cadre d’un comportement abusif ou frauduleux peut donner lieu à l’annulation de la décision litigieuse, non pas en raison de la violation des statuts elle-même, mais parce qu’elle concourt à caractériser un abus ou une fraude.
La chambre commerciale a rappelé ce principe dans un arrêt d’espèce du 26 novembre 2025, en jugeant que la décision du conseil d’administration d’une société anonyme « ne peut être annulée pour abus de pouvoirs que s’il est démontré que cette décision est contraire à l’intérêt social et qu’elle a été prise dans l’intérêt exclusif de membres du conseil d’administration ou de toute autre personne déterminée, en particulier d’actionnaires » (Com. 26 nov. 2025, n° 23-23.363, FS-B+R, courdecassation.fr). L’arrêt précise que l’existence d’un abus de pouvoirs s’apprécie à la date à laquelle la décision suspectée a été prise, ce qui impose au juge de se placer au moment où la décision contestée a été adoptée pour en apprécier la régularité au regard de l’intérêt social. Le visa de cet arrêt est exclusivement l’article 1833 du code civil, qui dispose que « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité » (legifrance.gouv.fr).
Cette solution, rendue à propos d’une société anonyme, est transposable aux sociétés par actions simplifiées. La doctrine s’accorde en effet à considérer que l’article 1833 du code civil, disposition d’ordre public applicable à toutes les formes sociales, peut fonder l’annulation d’une décision sociale prise en violation de l’intérêt social, indépendamment de toute clause statutaire de nullité. Le fondement est alors distinct de celui de la violation des statuts : ce n’est pas la méconnaissance de la règle statutaire qui est sanctionnée, mais l’atteinte à l’intérêt social que cette méconnaissance a permise ou favorisée. Cette distinction est essentielle car elle permet de contourner l’obstacle que constituerait l’absence de clause de nullité dans les statuts, à la condition toutefois de démontrer que la décision litigieuse répond à un intérêt exclusif étranger à l’intérêt social – exigence dont la Cour de cassation rappelle le caractère rigoureux.
En pratique, l’abus de majorité ou de pouvoirs demeure un fondement difficile à établir. La preuve de la contrariété à l’intérêt social et de la poursuite d’un intérêt exclusif est lourde à rapporter, et la chambre commerciale se montre exigeante dans l’appréciation de ces conditions, comme l’illustre l’arrêt du 26 novembre 2025 qui, après avoir constaté que les décisions contestées avaient été dictées par un souci de préservation de l’actif immobilier de la société dans un contexte juridique incertain, en a déduit que la preuve d’un abus n’était pas rapportée.
Par ailleurs, la sanction de la fraude, distincte de celle de l’abus, constitue un autre fondement autonome de nullité. La fraude se caractérise par la volonté délibérée d’éluder l’application d’une règle impérative, et sa sanction trouve son fondement dans l’adage fraus omnia corrumpit, sans qu’il soit besoin de recourir à une clause statutaire de nullité. La difficulté probatoire est toutefois comparable à celle de l’abus, et les juridictions du fond, comme la Cour de cassation, exigent des éléments précis et concordants pour retenir une telle qualification.
Il convient également d’observer que l’alinéa 3 de l’article 1844-10 du code civil conserve, dans le nouveau dispositif, la possibilité de prononcer la nullité des décisions sociales sur le fondement des causes de nullité des contrats en général. Cette disposition, qui renvoie notamment aux vices du consentement (erreur, dol, violence) et à l’illicéité de la cause ou du contenu du contrat, offre une voie complémentaire mais résiduelle d’annulation, indépendante du mécanisme des nullités statutaires ou des nullités pour violation d’une disposition impérative.
En définitive, la réforme opérée par l’ordonnance du 12 mars 2025 ne supprime pas toute possibilité d’annulation des décisions sociales pour violation des statuts, mais elle en restreint considérablement l’accès. Le système antérieur, qui combinait le principe Larzul 1 (absence de nullité de principe) avec le tempérament Larzul 2 (nullité pour violation des statuts stipulés en application de l’article L. 227-9, alinéa 1er), laisse place à un régime dualiste : d’une part, une nullité statutaire facultative, que les associés sont libres de stipuler ou non (article L. 227-20-1) ; d’autre part, des nullités extra-statutaires résiduelles, fondées sur une dérogation légale implicite (article L. 227-19, alinéa 2), sur l’abus ou la fraude (article 1833 du code civil) ou sur les causes de nullité des contrats (article 1844-10, alinéa 3).
L’enjeu pour les praticiens est désormais de mesurer l’étendue exacte de ces voies résiduelles, que la Cour de cassation n’a pas encore eu l’occasion de préciser sous l’empire des textes issus de la réforme. La prudence commande, en l’état, de recommander aux associés minoritaires de SAS de se montrer particulièrement vigilants lors de la rédaction des statuts initiaux et, à défaut, d’être combatifs pour obtenir, par la voie d’une décision collective, l’insertion des clauses de nullité qu’ils estimeront indispensables à la protection de leurs droits.
Conclusion
La réforme des nullités en droit des sociétés, issue de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, consacre un principe dont la portée, pour les sociétés par actions simplifiées, est à la fois radicale et incertaine. Radicale, parce qu’elle fait dépendre la sanction de la violation des statuts de la seule volonté des associés, exprimée par une clause statutaire que les majoritaires peuvent toujours refuser d’adopter. Incertaine, parce que les contours des dérogations légales implicites et des fondements extra-statutaires de nullité – abus de majorité, fraude, violation d’une disposition impérative – n’ont pas encore été précisés par la chambre commerciale sous l’empire des nouveaux textes. La jurisprudence Larzul, qui avait su construire un équilibre pragmatique entre liberté statutaire et sécurité juridique des décisions sociales, n’est pas formellement abrogée, mais elle est privée de son principal point d’appui textuel. Il appartiendra aux prochaines décisions de la Cour de cassation de dire si, et dans quelle mesure, ses solutions antérieures survivent au nouveau cadre légal. Dans l’attente, les associés de SAS doivent intégrer que la protection de leurs droits passe désormais, avant toute chose, par une rédaction minutieuse et anticipée de leurs statuts.
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