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L’obligation de loyauté du gérant de SARL : l’interdiction de principe de créer une société concurrente consacrée par la chambre commerciale

L’obligation de loyauté du gérant de SARL : l’interdiction de principe de créer une société concurrente consacrée par la chambre commerciale

Par un arrêt promis à la publication au Bulletin, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a, le 17 juin 2026, consacré une solution dont la netteté du principe énoncé contraste avec la retenue dont les juridictions du fond faisaient jusqu’alors preuve en la matière. La haute juridiction juge en effet qu’il résulte de l’article L. 223-22 du code de commerce que « l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions ». Cette formulation, dont la portée doctrinale est immédiatement perceptible, opère un déplacement significatif du centre de gravité du contentieux : l’interdiction faite au gérant ne se déduit plus de la caractérisation préalable d’actes de concurrence déloyale, mais s’impose à lui comme une règle de conduite autonome, inhérente à l’exercice même du mandat social.

L’intérêt de cet arrêt ne réside pas tant dans le rappel de l’obligation de loyauté du dirigeant, principe ancien et constant du droit des sociétés, que dans l’autonomie que la Cour de cassation confère désormais à cette obligation par rapport au régime général de la concurrence déloyale. En posant que le seul fait de créer une société concurrente constitue un manquement au devoir de loyauté, la chambre commerciale dispense le demandeur de rapporter la preuve d’un détournement de clientèle, d’une désorganisation du marché ou d’un parasitisme économique, autant d’éléments traditionnellement requis sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. Cette construction prétorienne mérite une analyse approfondie de ses fondements (I) avant d’en mesurer la portée pratique pour les dirigeants et les associés (II).

I. La consécration d’une interdiction autonome, distincte du droit commun de la concurrence déloyale

A. Un devoir de loyauté érigé en règle de conduite prohibitive per se

En visant l’article L. 223-22 du code de commerce, qui dispose que « les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion », la Cour de cassation ancre l’obligation de loyauté dans le statut légal du gérant lui-même. Ce rattachement textuel est décisif : il signifie que l’interdiction de créer une société concurrente n’est pas une règle prétorienne flottante, mais une conséquence directe des obligations inhérentes au mandat social tel que le législateur l’a défini.

La formulation retenue par la chambre commerciale mérite une attention particulière. En accolant les termes de « loyauté » et de « fidélité », la Cour de cassation élève l’exigence pesant sur le gérant à un niveau qui évoque, par analogie, la double obligation à laquelle est tenu le salarié en vertu de son contrat de travail. Or, le gérant de SARL n’est pas un salarié, et son mandat social n’est pas un contrat de travail soumis au lien de subordination. Cette analogie n’est qu’apparente ; elle révèle en réalité la spécificité de l’obligation de loyauté du mandataire social, qui se distingue de celle du salarié précisément parce qu’elle ne suppose aucune subordination mais découle de la confiance que les associés ont placée en lui en le désignant. L’article L. 223-18 du code de commerce rappelle d’ailleurs que « les gérants peuvent être choisis en dehors des associés » et que « dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société » : l’ampleur de ces pouvoirs justifie, en contrepartie, l’intensité du devoir de loyauté qui pèse sur leur titulaire.

L’espèce dont était saisie la chambre commerciale illustre de manière topique la configuration contentieuse à laquelle l’arrêt du 17 juin 2026 entend remédier. Un gérant de SARL exerçant une activité de marchand de biens avait créé, sans en avertir ni la société ni ses coassociés, deux sociétés dont l’une au moins poursuivait une activité dans le même secteur immobilier. La cour d’appel de Rennes, dans un premier arrêt du 14 janvier 2025, avait écarté les demandes formées au titre du devoir de loyauté au motif que le défaut d’information des associés ne constituait pas « en soi un manquement » et qu’aucun acte de concurrence déloyale n’était caractérisé. La chambre commerciale censure cette analyse en jugeant que le manquement est constitué par le seul fait de la création de la société concurrente, sans qu’il soit besoin de caractériser des actes positifs de concurrence.

La cour d’appel de Rennes, dans l’arrêt censuré du 14 janvier 2025, avait retenu « que le fait que M. [N] ait créé deux sociétés sans avertir la société TKCG et ses associés ne constitue pas en soi un manquement au devoir de loyauté qui pesait sur lui en sa qualité de gérant et qu’en outre, aucun acte de concurrence déloyale n’est caractérisé » (Com. 17 juin 2026, n° 25-13.855, publié au Bulletin). Ce raisonnement, qui subordonnait la sanction du manquement à la démonstration d’actes positifs de concurrence déloyale, est expressément désavoué par la Cour de cassation. En statuant ainsi, la cour d’appel a, selon les termes mêmes de la haute juridiction, « violé le texte susvisé ».

L’innovation réside précisément dans cette dissociation. La chambre commerciale n’exige plus que le comportement du gérant soit apprécié à l’aune des critères classiques de la concurrence déloyale que sont le détournement de clientèle, le parasitisme ou la désorganisation. Le simple constat objectif de la création d’une société concurrente suffit à caractériser le manquement. Cette approche, qui pourrait être qualifiée de prohibition per se, renoue avec une lecture exigeante de la fonction de gérant, conçue comme un mandat de confiance dont l’acceptation emporte renonciation implicite à toute velléité de concurrence.

La chambre commerciale avait déjà, dans des espèces voisines, manifesté sa volonté de faire prévaloir une conception rigoureuse de la loyauté. Dans un arrêt du 7 décembre 2022, elle jugeait que « le seul fait, pour une société à la création de laquelle a participé l’ancien salarié d’un concurrent, de détenir des informations confidentielles relatives à l’activité de ce dernier et obtenues par ce salarié pendant l’exécution de son contrat de travail, constitue un acte de concurrence déloyale » (Com. 7 déc. 2022, n° 21-19.860, publié au Bulletin). L’arrêt du 17 juin 2026 franchit un pas supplémentaire en conférant à l’obligation de loyauté du gérant une autonomie complète, qui ne doit plus rien à la démonstration d’un quelconque préjudice concurrentiel.

B. La distinction désormais acquise entre manquement au devoir de loyauté et acte de concurrence déloyale

L’apport essentiel de l’arrêt du 17 juin 2026 tient à la clarification du périmètre respectif de l’action fondée sur le manquement au devoir de loyauté et de celle fondée sur la concurrence déloyale. La première se satisfait de la preuve de la création d’une société concurrente par le gérant pendant l’exercice de ses fonctions ; la seconde requiert, conformément au droit commun, la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.

Cette distinction n’est pas purement théorique. Elle emporte des conséquences pratiques considérables sur le plan probatoire. Sur le terrain du devoir de loyauté, l’associé ou la société demanderesse n’aura à établir que deux éléments : la qualité de gérant du défendeur et la création par celui-ci, pendant l’exercice de ses fonctions, d’une société exerçant une activité concurrente. La preuve, ainsi allégée, rend l’action considérablement plus accessible que celle fondée sur l’article 1240 du Code civil, qui exigerait en outre la démonstration d’un détournement de clientèle, d’une désorganisation ou d’un parasitisme.

La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 20 novembre 2025, avait déjà pressenti cette distinction en relevant que « le gérant d’une société est tenu d’une obligation de loyauté envers celle-ci, notamment en raison des informations dont il a eu connaissance » (CA Grenoble, 20 nov. 2025, n° 24/04195). Mais cette décision n’érigeait pas encore l’obligation de loyauté en règle autonome prohibitive per se ; elle l’articulait avec la constatation d’actes de concurrence positive. L’arrêt du 17 juin 2026 dissipe toute ambiguïté en énonçant que l’interdiction s’impose « indépendamment de tout acte de concurrence déloyale ».

Par ailleurs, la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion, dans un arrêt du 19 mars 2025 rendu en matière de franchise, de poser que « le franchisé peut, sans violer la clause de non-concurrence stipulée au contrat de franchise ni les obligations de loyauté et de bonne foi contractuelles, accomplir des actes préparatoires à une activité concurrente de celle du franchiseur, à condition que cette activité ne débute effectivement qu’après l’expiration du contrat de franchise et de son engagement de non-concurrence » (Com. 19 mars 2025, n° 23-22.925, publié au Bulletin). La solution retenue pour le gérant de SARL se révèle plus sévère encore : il n’est pas seulement interdit au gérant de débuter une activité concurrente, il lui est interdit de créer la société qui l’exercerait, quand bien même cette société n’aurait encore accompli aucun acte de concurrence positive.

II. La portée pratique de l’arrêt pour les dirigeants et les associés

A. Une faute automatique aux conséquences étendues

La qualification de la création d’une société concurrente comme manquement au devoir de loyauté emporte des conséquences qui dépassent le seul terrain de la responsabilité civile du gérant. Elle constitue, en premier lieu, un motif de révocation pour juste motif. L’article L. 223-25 du code de commerce dispose que le gérant de SARL peut être révoqué par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales, et que si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts. A contrario, la révocation fondée sur un manquement au devoir de loyauté, caractérisé par la création d’une société concurrente, ne saurait ouvrir droit à indemnisation.

En deuxième lieu, le manquement au devoir de loyauté peut fonder une action en responsabilité contre le gérant sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce. La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 26 novembre 2025, « que la responsabilité personnelle d’un dirigeant de droit à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » (Com. 26 nov. 2025, n° 24-21.022). La création d’une société concurrente, en ce qu’elle constitue un acte délibéré de diversion des opportunités d’affaires au détriment de la société gérée, répond très exactement à cette définition de la faute séparable.

En troisième lieu, la violation de l’obligation de loyauté peut justifier la mise en œuvre de l’action sociale ut singuli par les associés minoritaires. Ce mécanisme, prévu par l’article L. 223-22 alinéa 3 du code de commerce, permet aux associés de poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société. La chambre commerciale en a récemment rappelé toute la portée en jugeant que l’associé qui exerce l’action sociale ut singuli n’agit pas par représentation de la société mais en vertu d’un droit propre, de sorte que la dissolution de la société ne rend pas cette action irrecevable (Com. 7 mai 2025, n° 23-15.931, publié au Bulletin).

En quatrième lieu, la création d’une société concurrente par le gérant est de nature à vicier les délibérations sociales auxquelles il aurait pris part en situation de conflit d’intérêts. La chambre commerciale juge de manière constante que l’associé qui, en sa qualité de gérant, a manqué à son obligation de loyauté ne peut valablement participer au vote des résolutions ayant pour objet de le décharger de sa gestion ou d’approuver les conventions auxquelles il est partie.

En cinquième lieu, le manquement au devoir de loyauté est susceptible d’entraîner des sanctions sur le terrain des conventions réglementées. L’article L. 223-19 du code de commerce impose au gérant de présenter à l’assemblée un rapport sur les conventions intervenues entre la société et lui-même. La création d’une société concurrente, en ce qu’elle peut s’analyser comme une convention occulte par laquelle le gérant détourne à son profit les opportunités d’affaires de la société, est susceptible de tomber sous le coup de ce dispositif. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant de supporter les conséquences préjudiciables du contrat, ainsi que le rappelle le dernier alinéa de l’article L. 223-19.

Par ailleurs, la création d’une société concurrente par le gérant est susceptible de constituer une cause légitime de dissolution judiciaire de la société sur le fondement de l’article 1844-7, 5°, du Code civil, qui prévoit que la dissolution peut être prononcée « pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ». La chambre commerciale avait déjà jugé, dans un arrêt du 12 novembre 2020, que « l’associé qui exerce l’action sociale en responsabilité contre les dirigeants, n’agit pas au nom de la société mais en vertu d’un droit propre, de sorte que la règle du dessaisissement ne s’applique pas » (Com. 12 nov. 2020, n° 19-11.972, publié au Bulletin). Cette décision, qui préserve le droit d’action individuel de l’associé même en cas de procédure collective, trouve un prolongement naturel dans l’arrêt du 17 juin 2026 : l’associé qui découvre que le gérant a créé une société concurrente dispose désormais d’un fondement autonome pour agir, sans avoir à démontrer un préjudice distinct de la violation même de l’obligation de loyauté.

En pratique, l’associé confronté à une telle situation dispose d’un éventail de leviers procéduraux que l’arrêt du 17 juin 2026 renforce dans leur efficacité. Outre la révocation du gérant pour juste motif et l’action en responsabilité sur le fondement de l’article L. 223-22, il peut solliciter en référé la suspension des fonctions du gérant sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile, dès lors que le manquement au devoir de loyauté, désormais caractérisé par le seul constat de la création d’une société concurrente, constitue un trouble manifestement illicite. Il peut également demander la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale aux fins de révocation, ou encore saisir le président du tribunal de commerce d’une demande de désignation d’un administrateur provisoire.

B. Les prolongements vers les autres formes sociales et l’articulation avec le droit des procédures collectives

Si l’arrêt du 17 juin 2026 est rendu en matière de SARL sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce, la solution qu’il consacre est appelée à rayonner bien au-delà de cette forme sociale. La chambre commerciale a en effet, dans un arrêt du 17 mai 2023, rappelé « qu’il résulte de l’article 1382, devenu 1240, du code civil que la faute de la personne morale résulte de celle de ses organes » (Com. 17 mai 2023, n° 22-16.031, publié au Bulletin). Cette formule, qui consacre le principe d’identification de la personne morale à ses dirigeants, fonde une obligation de loyauté qui transcende les distinctions entre formes sociales.

Les dirigeants de SAS, bien que non expressément visés par l’article L. 223-22, sont pareillement tenus d’une obligation de loyauté envers la société qu’ils dirigent. L’article L. 227-5 du code de commerce, qui renvoie aux statuts le soin de fixer les conditions dans lesquelles la société est dirigée, ne fait pas obstacle à l’application du principe général de loyauté inhérent à tout mandat social. De même, les gérants de SNC, les administrateurs et directeurs généraux de SA sont tenus d’une obligation de même nature, dont la violation est pareillement sanctionnée. L’importance pratique de ce sujet pour les contentieux entre associés ne saurait être sous-estimée, tant la création d’une société concurrente par le dirigeant constitue l’un des motifs les plus fréquents de révocation des dirigeants sociaux et de mise en jeu de leur responsabilité civile.

La portée de l’arrêt s’étend également au droit des entreprises en difficulté. La création d’une société concurrente par le dirigeant d’une société en cessation des paiements peut, selon les circonstances, constituer un acte de gestion fautif justifiant une action en responsabilité pour insuffisance d’actif sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce. Le dirigeant qui, anticipant la défaillance de la société qu’il gère, crée une structure parallèle pour y transférer l’activité commet une faute de gestion caractérisée, susceptible de justifier une condamnation à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif.

Par ailleurs, la solution de l’arrêt du 17 juin 2026 pourrait trouver un écho dans le contentieux de la rupture des relations commerciales. La chambre commerciale avait déjà jugé, dans un arrêt du 27 septembre 2023, que « le respect par une entreprise des obligations imposées aux articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme engendre nécessairement pour elle des coûts supplémentaires. Il en résulte que le fait pour un concurrent de s’en affranchir confère à celui-ci un avantage concurrentiel indu, qui peut être constitutif d’une faute de concurrence déloyale » (Com. 27 sept. 2023, n° 21-21.995, publié au Bulletin). La même logique de sanction d’un avantage concurrentiel indu pourrait être transposée au gérant qui, en créant une société concurrente, s’affranchit des coûts de structure supportés par la société qu’il dirige encore.

Enfin, il convient de relever que l’arrêt du 17 juin 2026 ne distingue pas selon que la société créée par le gérant ait ou non effectivement exercé une activité concurrente. C’est le fait même de la création qui est sanctionné, et non l’exercice subséquent de l’activité. Cette précision a une portée pratique immédiate : le gérant ne saurait se prévaloir, pour échapper à sa responsabilité, de ce que la société concurrente qu’il a créée n’aurait encore réalisé aucun chiffre d’affaires ni accompli aucun acte de concurrence positive.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 17 juin 2026 constitue une décision de principe dont la portée dépasse le seul droit des SARL. En érigeant l’obligation de loyauté du gérant en règle prohibitive autonome, la Cour de cassation renforce considérablement la protection des associés et des sociétés contre les comportements opportunistes des dirigeants. La solution, appuyée sur le texte même de l’article L. 223-22 du code de commerce, a vocation à s’étendre à l’ensemble des formes sociales par le jeu du principe général de loyauté inhérent à tout mandat social. Les praticiens du droit des sociétés, qu’ils conseillent des dirigeants ou des associés, doivent intégrer cette nouvelle donne jurisprudentielle dans l’évaluation des risques contentieux liés aux opérations de création d’entreprise par des mandataires sociaux en exercice.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».