La loi du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique et les nouveaux équilibres de la gouvernance des sociétés commerciales
I. Un allégement législatif des obligations pesant sur l’organisation et le fonctionnement des sociétés
A. La simplification des formalités de gouvernance sociétaire
La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, publiée au Journal officiel le 28 mai 2026, s’inscrit dans un mouvement législatif amorcé par la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, et poursuivi par la loi du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés. Son Titre IV, intitulé « Simplifier les obligations pesant sur l’organisation et le fonctionnement des entreprises », modifie plusieurs dispositions du Code de commerce et du Code civil relatives à la gouvernance des sociétés commerciales. Il convient d’en mesurer la portée à l’aune de la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation.
Le législateur a entendu, par l’article 22 de cette loi, réformer le régime d’information des salariés en cas de cession de participation majoritaire, en modifiant les articles L. 23-10-1 à L. 23-10-12 du Code de commerce. Le nouveau dispositif prévoit que, dans les sociétés dépourvues de comité d’entreprise, lorsque le propriétaire d’une participation représentant plus de cinquante pour cent des parts sociales ou des actions veut les vendre, les salariés doivent en être informés au plus tard deux mois avant la vente, afin de leur permettre de présenter une offre d’achat. Le chef d’entreprise notifie sans délai aux salariés cette information, en leur indiquant expressément qu’ils peuvent lui présenter une offre. La loi assortit cette obligation d’une sanction inédite : lorsqu’une action en responsabilité est engagée, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder deux pour cent du montant de la vente.
Le Titre IV de la loi comporte également des dispositions relatives aux obligations comptables des sociétés, en réduisant les seuils et les délais applicables à certaines formalités de dépôt et de publicité. L’objectif affiché est de réduire le coût administratif pesant sur les petites et moyennes entreprises, sans pour autant sacrifier les exigences de transparence qui fondent la confiance des tiers dans l’information financière publiée par les sociétés commerciales. Cet équilibre, délicat à atteindre, suppose que les allègements procéduraux ne se traduisent pas par une opacité accrue des comptes sociaux. La chambre commerciale veille, à cet égard, au respect rigoureux des obligations de publicité légale, dont la méconnaissance peut engager la responsabilité du dirigeant.
Par ailleurs, l’article 62 de la même loi procède à une réécriture substantielle des dispositions du Code de commerce relatives au fonds de commerce, en instituant un principe de mensualisation du loyer du bail commercial et en rationalisant les formalités de cession. Ces dispositions, bien que relevant principalement du droit des baux commerciaux, produisent des effets indirects sur la gouvernance des sociétés exploitant un fonds de commerce, dès lors qu’elles modifient les paramètres financiers de l’exploitation et, partant, les obligations du dirigeant en matière de gestion. La mensualisation du loyer, en particulier, affecte la trésorerie des sociétés d’exploitation et peut avoir une incidence sur l’appréciation de la continuité de l’exploitation, notion centrale en droit des entreprises en difficulté.
Cette simplification législative intervient dans un contexte jurisprudentiel marqué par un rappel constant du formalisme protecteur édicté par le droit des sociétés. La chambre commerciale de la Cour de cassation a ainsi jugé, dans un arrêt du 17 juin 2026 publié au Bulletin, qu’« il résulte de l’article L. 223-22 du code de commerce que l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855, PB, courdecassation.fr). Elle rappelle également, dans un arrêt du 21 juin 2023, que les délibérations de l’assemblée générale ordinaire prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes sont nulles, cette nullité étant d’ordre public (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-19.985, PB, courdecassation.fr).
Or, la tension est manifeste entre la volonté de simplification affichée par le législateur et l’exigence de rigueur formelle constamment réaffirmée par la Cour de cassation. La question se pose de savoir si les allégements procéduraux introduits par la loi du 26 mai 2026 ne risquent pas de fragiliser la sécurité juridique que le formalisme sociétaire a précisément pour fonction de garantir.
B. L’encadrement renouvelé de la responsabilité civile des dirigeants
La responsabilité des dirigeants sociaux constitue l’un des piliers du droit des sociétés. L’article L. 223-22 du Code de commerce dispose que les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 26 novembre 2025, qu’« il résulte de ce texte que la responsabilité personnelle d’un dirigeant de droit à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions » et « qu’il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-21.022, courdecassation.fr).
La Cour de cassation censure les juges du fond qui retiennent la responsabilité du dirigeant sans caractériser une faute d’une particulière gravité. Elle a ainsi cassé un arrêt qui avait condamné un ancien gérant pour ne pas avoir déposé au greffe les décisions sociales dans le délai prévu par l’article R. 123-105 du Code de commerce, au motif que le délai de dépôt expirait à une date à laquelle l’intéressé n’était plus gérant de droit, et que les motifs retenus étaient impropres à caractériser une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
En matière de procédures collectives, la chambre commerciale a rappelé, le 2 octobre 2024, que la loi du 9 décembre 2016, « qui écarte, en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif, est applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours » et qu’une cour d’appel ne peut condamner un dirigeant sans caractériser, à sa charge, des fautes qui ne soient pas une simple négligence (Cass. com., 2 oct. 2024, n° 23-15.995, PB, courdecassation.fr). Cet arrêt, publié au Bulletin, marque l’aboutissement d’un mouvement législatif et jurisprudentiel tendant à réserver la sanction de la responsabilité pour insuffisance d’actif aux seules hypothèses de fautes caractérisées, excluant les simples erreurs de gestion imputables à la négligence.
La loi du 26 mai 2026 s’inscrit dans cette même logique en ce qu’elle allège certaines obligations formelles pesant sur les dirigeants. Toutefois, il serait erroné d’y voir une dépénalisation ou une déresponsabilisation généralisée. La même loi assortit en effet l’obligation nouvelle d’information des salariés d’une amende civile pouvant atteindre deux pour cent du montant de la vente, et renforce ainsi la sanction du manquement à une obligation de transparence. Le législateur opère donc un rééquilibrage sélectif : il allège certaines contraintes procédurales tout en renforçant la portée des obligations de fond, en particulier celles qui touchent à la protection des parties prenantes.
En conséquence, la réforme n’emporte pas un recul de la responsabilité des dirigeants, mais en redessine les contours. Là où le formalisme excessif cédait parfois le pas à une insécurité juridique préjudiciable à la prise de décision économique, le législateur substitue une obligation de transparence substantielle, sanctionnée de manière dissuasive.
II. Une consolidation des standards de loyauté et de transparence dans la vie sociale
A. Le renforcement du devoir d’information au profit des salariés et des associés
Le devoir d’information constitue l’un des vecteurs essentiels de la protection des associés et des salariés dans la vie des sociétés commerciales. La loi du 26 mai 2026 renforce ce devoir à deux niveaux distincts : au profit des salariés, par l’instauration d’un délai de deux mois leur permettant de présenter une offre en cas de vente de la participation majoritaire ; et, indirectement, au profit des associés minoritaires, par la consolidation des standards jurisprudentiels de loyauté et de transparence qui gouvernent les relations entre associés.
Le dispositif issu de l’article 22 de la loi constitue une innovation procédurale significative. Alors que le Code du travail organisait déjà, par le mécanisme prévu à l’article L. 23-10-1 du Code de commerce, une information des salariés en cas de vente, la loi du 26 mai 2026 renforce ce mécanisme sur deux points. Premièrement, le délai d’information est porté à deux mois, ce qui laisse aux salariés un temps suffisant pour élaborer une offre concurrente crédible. Deuxièmement, la sanction du non-respect de cette obligation est significativement durcie, puisque la juridiction peut désormais prononcer, à la demande du ministère public, une amende civile pouvant atteindre deux pour cent du montant de la vente. Cette sanction, qui n’existait pas dans le dispositif antérieur, confère à l’obligation d’information une portée dissuasive qu’elle n’avait pas auparavant.
Ce renforcement législatif intervient alors que la chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 17 juin 2026, consacré le droit de l’investisseur à obtenir réparation d’un préjudice personnel distinct de celui de la société. Elle a jugé qu’« est recevable à agir en responsabilité contre le dirigeant de la société débitrice ou son commissaire aux comptes un actionnaire ou un investisseur qui, recherchant la réparation du préjudice résultant pour lui de la perte de ses apports, concours ou investissements réalisés sur la foi d’informations comptables certifiées par un commissaire aux comptes mais qui seraient inexactes, invoque un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers, et étranger à la reconstitution du gage commun de ces derniers » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.536, PB, courdecassation.fr).
Cet arrêt, rendu le même jour que l’arrêt TKCG précité, procède à une distinction fondamentale entre le préjudice collectif des créanciers — dont la réparation relève du monopole du liquidateur — et le préjudice personnel de l’investisseur, qui trouve sa source dans la confiance légitime placée dans des informations comptables inexactes. Il consacre ainsi une protection renforcée de l’investisseur dont la décision d’investissement a été viciée par une information financière insincère. La convergence entre cette jurisprudence et le dispositif législatif de la loi du 26 mai 2026 est frappante : dans les deux cas, le législateur et le juge sanctionnent le défaut de transparence de l’information financière par des mécanismes de responsabilité dissuasifs.
Par ailleurs, la chambre commerciale avait déjà rappelé, dans un arrêt du 26 novembre 2025, les conditions strictes dans lesquelles une délibération d’un conseil d’administration peut être annulée pour abus de pouvoirs. Elle a jugé qu’« il résulte de l’article 1833 du code civil que la décision du conseil d’administration d’une société anonyme ne peut être annulée pour abus de pouvoirs que s’il est démontré que cette décision est contraire à l’intérêt social et qu’elle a été prise dans l’intérêt exclusif de membres du conseil d’administration ou de toute autre personne déterminée, en particulier d’actionnaires » et que « l’existence d’un abus de pouvoirs s’apprécie à la date à laquelle la décision suspectée d’abus a été prise » (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 23-23.363, PB, courdecassation.fr).
Cet arrêt, publié au Bulletin et au Rapport annuel, clarifie le standard de contrôle de l’abus de pouvoirs en exigeant la démonstration cumulative de deux conditions : la contrariété à l’intérêt social et la poursuite d’un intérêt exclusif. Il fixe également le moment auquel cette appréciation doit être portée, à savoir la date de la décision suspectée d’abus. Cette précision temporelle est d’une importance pratique considérable, car elle interdit au juge de porter une appréciation rétrospective fondée sur des circonstances postérieures à la décision litigieuse.
B. L’approfondissement prétorien de l’obligation de loyauté dans la gestion sociale
L’obligation de loyauté constitue le standard de comportement le plus exigeant auquel sont soumis les dirigeants de sociétés commerciales. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans l’arrêt du 17 juin 2026 déjà cité, énoncé un principe d’une portée considérable : l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions.
Cette formulation est remarquable à un double titre. D’une part, elle détache l’obligation de loyauté du droit de la concurrence déloyale, en affirmant son autonomie conceptuelle : le manquement à la loyauté est constitué par le seul fait de créer une société concurrente, indépendamment de tout acte matériel de concurrence déloyale. D’autre part, elle érige cette interdiction en principe, ce qui signifie que toute dérogation doit être expressément prévue ou autorisée. En l’espèce, la cour d’appel de Rennes avait rejeté la demande de dommages et intérêts fondée sur le manquement au devoir de loyauté, au motif que le gérant avait certes créé deux sociétés sans avertir ses coassociés, mais que cela « ne constitue pas en soi un manquement au devoir de loyauté ». La cassation prononcée sanctionne précisément cette analyse restrictive de la loyauté.
Par ailleurs, la chambre commerciale maintient une exigence élevée en matière de respect des procédures d’autorisation des conventions réglementées. Dans un arrêt du 17 septembre 2025, elle a cassé une décision qui avait écarté toute faute imputable à un dirigeant intéressé n’ayant pas respecté la procédure d’autorisation des conventions réglementées, au motif de « l’absence d’éléments suffisants pour caractériser un préjudice » (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 23-20.052, courdecassation.fr). La Haute juridiction rappelle ainsi que le non-respect de la procédure d’autorisation constitue en lui-même une faute, indépendamment de l’existence d’un préjudice distinct.
Le standard de loyauté irrigue également les relations entre associés, en particulier dans les situations de blocage. La Cour de cassation a jugé, le 20 décembre 2023, que la demande en justice d’un associé aux fins de voir désigner un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés « a pour objet de remplacer, à cette fin, l’organe de direction de la société » et que « seule la société est nécessairement partie à l’instance » (Cass. com., 20 déc. 2023, n° 21-18.746, PB, courdecassation.fr). Cet arrêt, en précisant les conditions procédurales de la désignation d’un mandataire ad hoc, facilite le déblocage des situations de paralysie sociale tout en préservant les droits de la défense de la société.
La responsabilité du liquidateur a également fait l’objet d’une décision notable de la chambre commerciale. Le 22 janvier 2025, la Cour de cassation a rappelé que le liquidateur d’une société « est responsable, à l’égard tant de celle-ci que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions » et que sa responsabilité personnelle ne peut être engagée que sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, à charge pour le demandeur de démontrer une faute détachable de ses fonctions (Cass. com., 22 janv. 2025, n° 23-14.213, courdecassation.fr). Cet arrêt s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence relative à la responsabilité des mandataires sociaux, en transposant au liquidateur le standard exigeant de la faute séparable des fonctions.
La question se pose de savoir dans quelle mesure la loi du 26 mai 2026 influe sur ce standard de loyauté. La réponse est nuancée. D’un côté, le législateur simplifie certaines formalités, ce qui pourrait être interprété comme un assouplissement des contraintes pesant sur les dirigeants. De l’autre, il renforce les obligations de transparence et les sanctions qui y sont attachées, ce qui élève le niveau d’exigence en matière d’information des parties prenantes. Or, l’information des salariés en cas de cession de la participation majoritaire participe précisément de cette obligation de loyauté élargie, qui ne se limite plus aux seuls rapports entre le dirigeant et la société ou ses associés, mais s’étend désormais aux salariés, érigés au rang de parties prenantes dont les intérêts méritent une protection spécifique.
En définitive, la loi du 26 mai 2026 et la jurisprudence de la chambre commerciale concourent à un même objectif : substituer, dans la gouvernance des sociétés commerciales, une culture de la transparence substantielle à une culture du formalisme procédural. Il ne s’agit plus de multiplier les formalités pour se prémunir contre le risque de nullité, mais d’assurer une information loyale, complète et préalable à toutes les parties prenantes, sous peine de sanctions dissuasives.
Conclusion
La loi du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique marque une étape significative dans l’évolution du droit de la gouvernance des sociétés commerciales. Son Titre IV, en allégeant certaines formalités tout en renforçant les obligations de transparence, opère un rééquilibrage dont la portée pratique ne doit pas être sous-estimée. La réforme de l’information des salariés en cas de cession, assortie d’une amende civile dissuasive, constitue l’innovation la plus marquante de ce texte.
La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, en consolidant les standards de loyauté, de responsabilité et d’abus de pouvoirs, fournit un cadre d’interprétation cohérent de ces nouvelles dispositions. La convergence entre l’approche législative et l’approche prétorienne est remarquable : toutes deux tendent à promouvoir une gouvernance fondée sur la transparence substantielle plutôt que sur le formalisme procédural.
Les dirigeants de sociétés commerciales, leurs conseils et les praticiens du droit des affaires doivent intégrer ces évolutions dans leur pratique quotidienne. La simplification des formalités ne doit pas être interprétée comme un affaiblissement des exigences de fond ; au contraire, le durcissement des sanctions attachées aux obligations de transparence commande une vigilance accrue dans la conduite des opérations sociétaires. La rédaction des statuts, la préparation des assemblées générales et la documentation des cessions de titres doivent désormais intégrer ces nouveaux standards de loyauté et de transparence, sous peine d’engager la responsabilité des dirigeants et de fragiliser la sécurité juridique des actes accomplis.
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