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L’imprescriptibilité des actions en nullité en droit de la propriété industrielle : portée et conséquences de l’arrêt du 28 janvier 2026

L’imprescriptibilité des actions en nullité en droit de la propriété industrielle : portée et conséquences de l’arrêt du 28 janvier 2026

Le droit de la propriété industrielle repose sur un paradoxe fondateur. Il confère à son titulaire un monopole d’exploitation dont l’opposabilité aux tiers constitue la contrepartie légitime. Or cette opposabilité n’a de sens que si le titre qui la supporte est lui-même juridiquement valide. La question de la prescription des actions en nullité des droits de propriété industrielle met en tension deux exigences contradictoires : la sécurité juridique des titulaires, qui requiert une stabilité des situations acquises, et l’intégrité du registre des droits, qui commande que les titres irréguliers puissent être remis en cause. Par un arrêt du 28 janvier 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a tranché cette tension en consacrant, au visa de l’article 124, III, de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, le caractère rétroactif de l’imprescriptibilité des actions en nullité de marque. Cette décision, immédiatement saluée par la doctrine, dépasse par sa portée le seul droit des marques pour irriguer l’ensemble du droit de la propriété industrielle.

L’arrêt du 28 janvier 2026 s’inscrit dans un mouvement plus vaste de refonte du contentieux de la propriété intellectuelle, amorcé par la loi PACTE du 22 mai 2019 et prolongé par une série de décisions récentes de la chambre commerciale, relatives tant aux brevets qu’aux marques et aux obtentions végétales. L’analyse de ces évolutions révèle une transformation profonde des équilibres contentieux, dont les conséquences pratiques pour les entreprises appellent une vigilance renouvelée.

I. La consécration prétorienne de l’imprescriptibilité des actions en nullité

A. Le principe issu de la loi PACTE et sa portée rétroactive

La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite loi PACTE, a introduit en droit français un principe dont la radicalité n’a pas immédiatement été perçue. L’article L. 716-2-6 du Code de la propriété intellectuelle, issu de cette réforme, dispose que, sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du même code, l’action ou la demande en nullité d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription. Ce texte, qui a repris en substance les dispositions de l’article L. 714-3-1 du même code, rompt avec la solution antérieure qui soumettait les actions en nullité au délai quinquennal de droit commun de l’article 2224 du Code civil. L’article 124, III, de la loi PACTE précisait que ce nouveau régime s’appliquait aux titres en vigueur au jour de sa publication, tout en restant sans effet sur les décisions ayant force de chose jugée. La portée exacte de cette disposition transitoire divisait les juridictions du fond depuis 2019.

Par son arrêt du 28 janvier 2026, la Cour de cassation a levé toute ambiguïté. La chambre commerciale énonce que « par l’article 124, III, de la loi Pacte, qui est dépourvu d’ambiguïté, le législateur a entendu conférer un effet rétroactif à l’article L. 714-3-1 du code de la propriété intellectuelle, repris en substance à l’article L. 716-2-6 de ce code »
(Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, Publié au bulletin). La Cour précise ensuite que « cette imprescriptibilité étant générale, hors l’hypothèse d’une décision passée en force de chose jugée, elle déroge à l’article 2222 du code civil et s’applique à tous les titres en vigueur à cette date, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement »
(ibid.). Cette formulation est décisive. Elle signifie qu’une marque enregistrée avant le 24 mai 2019 et dont l’action en nullité était prescrite sous l’empire du droit antérieur redevient contestable, sauf si une décision de justice irrévocable a déjà tranché le litige.

La solution retenue par la Cour de cassation s’écarte de l’application classique de l’article 2222 du Code civil, lequel dispose que la loi nouvelle allongeant un délai de prescription s’applique aux prescriptions en cours sans pouvoir réduire les délais déjà écoulés. En l’espèce, la Cour écarte ce texte au motif que l’article 124, III, de la loi PACTE a précisément entendu y déroger. La chambre commerciale a ainsi fait prévaloir l’intention du législateur sur les principes généraux de droit transitoire, dans une logique de renforcement de la validité intrinsèque des titres de propriété industrielle.

L’enjeu était d’importance. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 28 janvier 2026, les sociétés VF International SAGL et VF J France, titulaires de marques notoires comprenant le signe « Napapijri », avaient assigné en nullité les marques « Geographical Norway » et « Geo Norway » déposées par un concurrent. La cour d’appel de Paris avait déclaré irrecevables comme prescrites les demandes en nullité portant sur trois de ces marques, en retenant que la prescription était acquise avant l’entrée en vigueur de la loi PACTE et que rien ne permettait de caractériser une volonté du législateur de déroger à l’article 2222 du Code civil. La Cour de cassation casse cette analyse et consacre, au contraire, la rétroactivité pleine et entière du nouveau régime.

Par ailleurs, l’arrêt du 28 janvier 2026 apporte une précision essentielle sur l’appréciation de la mauvaise foi en matière de dépôt de marque. La Cour rappelle que « l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public ne doit pas nécessairement être établie pour que la cause de nullité prévue à l’article 3, paragraphe 2, sous d), de la directive 2008/95/CE puisse s’appliquer »
(Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, précité). Elle ajoute que « d’autres circonstances factuelles peuvent, le cas échéant, constituer un ensemble d’indices pertinents et concordants établissant la mauvaise foi du demandeur », et que l’intention du déposant « est un élément subjectif qui doit cependant être déterminé de manière objective par les autorités administratives et judiciaires compétentes »
(ibid.). En d’autres termes, l’absence de similitude entre les signes en conflit ne dispense pas le juge de procéder à une analyse globale de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes, y compris celles qui sont postérieures au dépôt.

B. La portée de la solution au-delà du droit des marques

Si l’arrêt du 28 janvier 2026 a été rendu en matière de marques, la logique qui le sous-tend intéresse l’ensemble des droits de propriété industrielle. La loi PACTE a, en effet, également modifié le régime des nullités de brevets et de dessins et modèles, sans toutefois prévoir une imprescriptibilité aussi explicite que celle édictée pour les marques. L’article L. 613-27 du Code de la propriété intellectuelle, relatif à la nullité des brevets, se borne à prévoir que la décision d’annulation « a un effet absolu sous réserve de la tierce opposition »
(C. propr. intell., art. L. 613-27). Il ne comporte pas de disposition équivalente à l’article L. 716-2-6 sur l’imprescriptibilité de l’action.

La chambre commerciale a néanmoins montré, dans plusieurs décisions récentes, une inclination à renforcer la protection des droits des inventeurs et la validité des titres. Par un arrêt du 24 juin 2026, elle a précisé que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers »
(Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au bulletin). Cette décision, rendue au visa de l’article L. 611-8 du Code de la propriété intellectuelle, consolide la position du titulaire inscrit au registre, même lorsque la régularité de son titre est contestable.

En matière de dessins et modèles, l’article L. 511-1 du Code de la propriété intellectuelle soumet la protection à des conditions de nouveauté et de caractère propre dont l’appréciation relève de l’office du juge. La logique d’imprescriptibilité qui innerve désormais le contentieux des marques pourrait, par un raisonnement analogique, être étendue aux actions en nullité fondées sur le défaut de ces conditions substantielles, dès lors que le maintien d’un titre irrégulier contrevient à l’intérêt général.

La cohérence du système commande en effet que la validité des droits de propriété industrielle ne dépende pas du temps écoulé depuis leur enregistrement. Comme l’a relevé la Cour de cassation dans l’arrêt du 17 mai 2023 relatif aux brevets, « la publication d’une demande de brevet ne divulgue au public que les caractéristiques techniques et les informations relatives à l’invention qu’elle contient »
(Cass. com., 17 mai 2023, n° 19-25.007, Publié au bulletin). Cette décision, qui refuse de faire produire à la publication de la demande de brevet un effet extinctif de l’accord de confidentialité au-delà des éléments techniques effectivement divulgués, illustre la même préoccupation de protection de la substance des droits, par-delà les apparences formelles.

II. Les conséquences pratiques de l’imprescriptibilité sur le contentieux de la propriété industrielle

A. L’accroissement de l’insécurité juridique pour les titulaires de droits

La rétroactivité de l’imprescriptibilité proclamée par l’arrêt du 28 janvier 2026 emporte des conséquences considérables pour les titulaires de marques. Désormais, toute marque en vigueur au 24 mai 2019 peut faire l’objet d’une action en nullité, quelle que soit son ancienneté et quand bien même le délai de prescription quinquennal de l’article 2224 du Code civil aurait été acquis sous l’empire du droit antérieur. Les titulaires de portefeuilles de marques anciennes se trouvent ainsi exposés à un risque contentieux qu’ils pouvaient légitimement croire éteint.

Cette insécurité est d’autant plus marquée que l’arrêt du 28 janvier 2026 a simultanément assoupli les conditions de caractérisation de la mauvaise foi du déposant. La Cour de cassation y énonce en effet que « lorsqu’il ressort de ces autres circonstances que le titulaire de la marque contestée a déposé la demande d’enregistrement de cette marque avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, l’existence d’une telle intention doit conduire à l’application de la cause de nullité absolue visée à l’article 3, paragraphe 2, sous d), de la directive 2008/95/CE, qu’il y ait eu risque de confusion dans l’esprit du public ou non »
(Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, précité). La Cour invite ainsi les juges du fond à une appréciation globale qui ne saurait se limiter à la seule comparaison des signes en conflit, mais doit intégrer l’ensemble du comportement du déposant, y compris ses agissements postérieurs au dépôt.

En matière de brevets, l’insécurité juridique se manifeste sous une forme différente. Si l’imprescriptibilité n’a pas été formellement consacrée pour les actions en nullité de brevet, la chambre commerciale a néanmoins rappelé, par l’arrêt du 17 mai 2023, que « les causes de nullité d’un brevet protégeant une telle contribution à l’état de la technique mise à la disposition du public sont limitativement énumérées à l’article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle »
(Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, précité). La Cour ajoute que le droit au brevet « appartient à l’inventeur ou à son ayant cause » et que « dans la procédure devant le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle, le demandeur est réputé avoir droit au brevet »
(ibid.). Cette présomption, qui facilite l’action en contrefaçon du titulaire inscrit, est toutefois susceptible d’être renversée par une action en revendication fondée sur l’article L. 611-8 du même code.

L’arrêt du 14 novembre 2024 apporte un correctif procédural important à cette architecture. La chambre commerciale y précise en effet qu’en cas d’irrégularité affectant une saisie-contrefaçon, « seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures sont annulées » et que « la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation »
(Cass. com., 14 nov. 2024, n° 22-20.447, Publié au bulletin). Cette décision, rendue au visa de l’article L. 623-27-1 du Code de la propriété intellectuelle, circonscrit les effets de l’annulation d’une saisie-contrefaçon aux seuls actes irréguliers, préservant ainsi le reste des éléments probatoires recueillis.

Les titulaires de droits doivent par conséquent intégrer dans leur stratégie contentieuse la possibilité qu’une marque ancienne, même exploitée de longue date et sans contestation apparente, fasse l’objet d’une action en nullité à tout moment. Cette perspective doit les conduire à auditer régulièrement la validité de leurs portefeuilles et à anticiper les risques de contestation, notamment au regard de la jurisprudence renouvelée sur la mauvaise foi et l’appréciation globale des circonstances du dépôt.

B. Le renforcement corrélatif de la protection des titulaires de droits antérieurs

Si l’imprescriptibilité des actions en nullité fragilise les titulaires de marques contestables, elle renforce symétriquement la position des titulaires de droits antérieurs. La suppression de la barrière temporelle ouvre à ces derniers des perspectives contentieuses nouvelles, en leur permettant de contester des dépôts qu’ils auraient pu, sous l’empire du droit antérieur, être contraints de tolérer faute d’avoir agi dans le délai quinquennal de prescription. Ce renforcement s’articule étroitement avec l’action en concurrence déloyale et parasitaire, fondement complémentaire régulièrement invoqué dans le contentieux de la propriété industrielle.

L’arrêt du 15 mai 2024 a précisé, au visa des articles 125, 126 du règlement (UE) n° 2017/1001 et 26 du règlement (UE) n° 1215/2012, que « tout tribunal des marques de l’Union européenne dont la compétence territoriale n’est pas contestée par le défendeur, qui comparaît en justice, est compétent pour statuer sur les faits de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire de tout État membre »
(Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-17.813, Publié au bulletin). Cette solution, qui facilite la concentration du contentieux devant une juridiction unique, s’articule avec la nouvelle imprescriptibilité pour offrir aux titulaires de droits antérieurs un cadre procédural plus efficace.

En effet, la combinaison de l’imprescriptibilité de l’action en nullité et de la compétence élargie des tribunaux des marques de l’Union européenne permet désormais à un titulaire de droits antérieurs d’engager, sans limitation temporelle, une action en nullité contre une marque de l’Union européenne devant le tribunal de son choix, dans les conditions prévues par le règlement. Cette convergence des régimes contentieux renforce l’attractivité du système européen des marques et contribue à l’harmonisation des pratiques juridictionnelles au sein du marché intérieur.

La Cour de cassation a également rappelé, dans l’arrêt du 28 janvier 2026, que l’imprescriptibilité de l’action en nullité ne saurait être confondue avec une immunité absolue. Le texte réserve en effet les hypothèses prévues aux articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du Code de la propriété intellectuelle, qui instituent des mécanismes de forclusion par tolérance. L’article L. 716-2-7 prévoit ainsi que le titulaire d’une marque antérieure qui a toléré l’usage d’une marque postérieure enregistrée pendant une période de cinq ans ne peut plus agir en nullité sur le fondement de cette marque antérieure, à moins que le dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi. L’article L. 716-2-8 étend cette forclusion aux autres droits antérieurs. Ces tempéraments, qui préservent la sécurité juridique des situations de coexistence pacifique, rappellent que l’imprescriptibilité n’équivaut pas à une faculté perpétuelle d’agir sans égard pour les droits acquis.

En matière de brevets, l’arrêt du 24 juin 2026 a apporté une précision importante sur l’appréciation de l’activité inventive, condition substantielle de validité. La Cour y énonce que « parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive conformément aux dispositions légales précitées, les juges peuvent appliquer l’approche problème/solution consistant à déterminer l’état de la technique le plus proche de l’invention, puis à définir le problème technique objectif à résoudre et, enfin, à examiner si l’invention revendiquée, en partant de l’état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour la personne du métier »
(Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, précité). Cette méthode, empruntée à la pratique de l’Office européen des brevets, fournit aux juridictions françaises un outil structuré pour apprécier la validité des brevets, y compris dans le cadre d’actions en nullité engagées postérieurement à l’expiration du délai de prescription quinquennal.

Par ailleurs, la Cour de cassation, dans l’arrêt du 17 mai 2023, a refusé de faire produire à la publication de la demande de brevet un effet extinctif de l’accord de confidentialité, jugeant que « la publication de la demande de brevet ne pouvait avoir pour effet de rendre caduc l’accord de confidentialité en lui-même ni de libérer le débiteur de son obligation de confidentialité à l’égard des éléments protégés par l’accord, non divulgués par cette publication »
(Cass. com., 17 mai 2023, n° 19-25.007, précité). Cette décision, rendue au visa de l’article 52 de la Convention sur la délivrance des brevets européens et de l’article L. 611-1 du Code de la propriété intellectuelle, protège les informations confidentielles qui n’ont pas été intégrées dans la demande de brevet publiée. Elle illustre la vigilance avec laquelle la chambre commerciale entend préserver la substance des droits, en distinguant soigneusement ce qui a été divulgué par la publication officielle de ce qui est demeuré confidentiel entre les parties.

En définitive, l’imprescriptibilité des actions en nullité, conjuguée au renforcement des outils procéduraux et à l’affinement des critères d’appréciation de la validité des titres, déplace le centre de gravité du contentieux de la propriété industrielle. Là où la prescription constituait un rempart procédural protégeant les situations acquises, la validité substantielle du titre devient désormais le critère déterminant de la résistance à l’action en nullité. Cette évolution est cohérente avec la fonction économique de la propriété industrielle, qui est d’inciter à l’innovation et à la différenciation par l’octroi d’un monopole légitime, et non de protéger indûment des droits qui n’auraient jamais dû être enregistrés.

Les praticiens du droit de la propriété industrielle doivent intégrer ces évolutions dans leur conseil aux entreprises. L’audit régulier des portefeuilles de marques et de brevets, la sécurisation des dépôts par une recherche d’antériorités approfondie et la mise en place d’une veille contentieuse deviennent des impératifs stratégiques. La contestation d’une marque ancienne n’est plus enfermée dans des délais, et la défense d’un titre de propriété industrielle repose désormais, avant tout, sur sa validité intrinsèque.

Conclusion

L’arrêt du 28 janvier 2026 constitue bien plus qu’une décision d’espèce. Il consacre une évolution structurelle du droit de la propriété industrielle, amorcée par la loi PACTE et prolongée par la jurisprudence de la chambre commerciale, qui place la validité substantielle des titres au cœur de l’architecture contentieuse. En levant le verrou de la prescription pour les actions en nullité de marque, et en affirmant la rétroactivité de cette solution, la Cour de cassation a délibérément fait primer l’intégrité du registre sur la sécurité juridique des titulaires. Cette orientation, qui innerve également le contentieux des brevets et des dessins et modèles, impose aux entreprises une vigilance renouvelée dans la constitution et la gestion de leurs portefeuilles de droits. Elle ouvre néanmoins des perspectives contentieuses nouvelles pour les titulaires de droits antérieurs, qui disposent désormais d’un levier d’action affranchi des contraintes temporelles. L’équilibre ainsi redessiné devra être confirmé par les juridictions du fond, auxquelles il appartiendra de décliner, dans le respect des principes directeurs du procès civil, les conséquences concrètes de cette refonte prétorienne du régime des nullités.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».