L’exigence probatoire de l’originalité en droit des arts appliqués : la première chambre civile transpose la jurisprudence Mio de la Cour de justice de l’Union européenne
I. Le dépassement du critère du parti pris esthétique dans l’appréciation de l’originalité des œuvres des arts appliqués
A. L’insuffisance nouvellement consacrée du seul constat de choix esthétiques
Le droit d’auteur protège, aux termes des articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle, toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Les œuvres des arts appliqués, visées à l’article L. 112-2 du même code, peuvent ainsi bénéficier de cette protection, à la condition déterminante de présenter un caractère original. L’originalité, notion centrale dépourvue de définition légale, a longtemps été appréciée par les juridictions du fond au moyen d’un critère relativement accessible : la démonstration d’un parti pris esthétique de l’auteur, révélé par des choix arbitraires de formes, de matériaux ou d’agencements, distincts des simples contraintes fonctionnelles.
Par un arrêt rendu le 9 avril 2026, la première chambre civile de la Cour de cassation a procédé à un resserrement significatif de cette exigence, en censurant l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 26 novembre 2024 qui avait reconnu l’originalité de trois présentoirs de fruits et légumes conçus par la société Someva. Au visa des articles L. 111-1, L. 112-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, la Cour de cassation énonce que « pour être protégée par le droit d’auteur, une œuvre des arts appliqués doit résulter d’un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de son auteur lui conférant le caractère d’œuvre originale » (Cass. 1re civ., 9 avr. 2026, n° 25-11.711, point 7).
Cette formulation, qui reprend la substance de la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation, s’enrichit d’un apport décisif emprunté à la Cour de justice de l’Union européenne. Les œuvres des arts appliqués présentent la particularité d’être des objets utilitaires, dont la conception est fréquemment encadrée par des contraintes techniques, ergonomiques, réglementaires ou commerciales qui limitent la liberté créative de leur auteur. La Cour de cassation en tire toutes les conséquences en précisant que « la condition d’originalité peut être satisfaite quand ces considérations techniques n’ont pas empêché l’auteur de refléter sa personnalité dans cet ouvrage, en manifestant des choix libres et créatifs », en se référant expressément à l’arrêt Mio et USM de la Cour de justice de l’Union européenne du 4 décembre 2025 (Cass. 1re civ., 9 avr. 2026, n° 25-11.711, point 8, citant CJUE, 4 déc. 2025, Mio et USM, C-580/23 et C-795/23, points 62 et 63).
Or, l’innovation majeure de l’arrêt du 9 avril 2026 réside dans l’énoncé qui suit immédiatement : « Même lorsque son auteur a effectué des choix qui ne sont pas dictés par des contraintes techniques ou autres, le caractère créatif de ces choix, au sens du droit d’auteur, ne saurait être présumé. Si des considérations d’ordre artistique ou esthétique participent de l’activité créative, la circonstance qu’un modèle génère un tel effet ne permet pas, en soi, de déterminer si ce modèle constitue une création intellectuelle reflétant la liberté de choix et la personnalité de son auteur » (Cass. 1re civ., 9 avr. 2026, n° 25-11.711, point 9, citant CJUE, 4 déc. 2025, Mio et USM, précité, points 65 et 67).
En conséquence, la Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel qui s’était borné à relever que le pied trapézoïdal du meuble « Concept » conférait une « indéniable touche de modernité », que des blocs de soutien procédaient d’un « incontestable parti pris esthétique » et que l’utilisation du métal et des compartiments en arc de cercle « rehaussaient l’ensemble ». La Cour suprême a estimé que la cour d’appel s’était ainsi déterminée « sans expliquer en quoi ces choix reflétaient la personnalité de leur auteur et partant l’originalité du meuble » (Cass. 1re civ., 9 avr. 2026, n° 25-11.711, point 11).
B. La généalogie jurisprudentielle de l’exigence d’originalité : l’alignement progressif sur le standard européen
Ce durcissement ne surgit pas ex nihilo. Il s’inscrit dans une évolution amorcée par la Cour de justice de l’Union européenne dès son arrêt Infopaq du 16 juillet 2009 (C-5/08), qui a posé le principe selon lequel le droit d’auteur ne peut s’appliquer que pour un objet « original, en ce sens qu’il est une création intellectuelle propre à son auteur ». La Cour de justice a ensuite décliné cette exigence en matière d’arts appliqués dans une trilogie majeure.
Par l’arrêt Cofemel du 12 septembre 2019 (C-683/17), la Cour de justice a exclu que les États membres puissent accorder aux modèles de vêtements une protection par le droit d’auteur soumise à une condition autre que l’originalité, telle qu’un « effet esthétique ou un effet visuel propre et significatif du point de vue esthétique ». Cette décision a imposé au législateur portugais, et par ricochet à l’ensemble des États membres, de ne pas subordonner la protection à un critère esthétique distinct de l’originalité. L’arrêt Brompton Bicycle du 11 juin 2020 (C-833/18) a précisé la méthode d’appréciation de l’originalité pour les objets utilitaires dont la forme est dictée par leur fonction technique : le produit n’est pas exclu de la protection si, bien que dicté en partie par des considérations techniques, il résulte d’un exercice de liberté créative de son auteur. Enfin, l’arrêt Mio et USM du 4 décembre 2025 (C-580/23 et C-795/23) a franchi un pas supplémentaire en affirmant que le caractère créatif de choix non dictés par des contraintes techniques ne saurait être présumé et que l’effet esthétique d’un modèle ne permet pas, en soi, d’en déduire l’originalité.
La jurisprudence française antérieure à l’arrêt du 9 avril 2026 se montrait plus accommodante. Ainsi, la Cour de cassation elle-même avait jugé, dans un arrêt du 25 mai 2023, que la combinaison spécifique de trois chaînes incurvées composées de maillons « Chaîne d’Ancre » formant une bague « traduit des partis pris esthétiques lui conférant une originalité empreinte de modernité », sans exiger une démonstration explicite du lien entre ces choix et la personnalité de l’auteur (Cass. 1re civ., 25 mai 2023, n° 22-14.651, point 5).
De même, un arrêt du 7 octobre 2020 avait rappelé que « la combinaison d’éléments connus, banals ou fonctionnels peut, en elle-même, résulter d’un effort créatif et porter l’empreinte de la personnalité de son auteur », en censurant une cour d’appel qui n’avait pas pris en considération « l’ensemble des caractéristiques dont la combinaison était revendiquée comme fondant l’originalité de l’œuvre » (Cass. 1re civ., 7 oct. 2020, n° 19-11.258, points 5 et 6).
L’arrêt du 9 avril 2026 marque une rupture qualitative. Il ne se contente plus d’exiger l’examen de l’ensemble des caractéristiques combinées ; il impose désormais au juge du fond d’expliquer positivement en quoi les choix du créateur reflètent sa personnalité, au-delà du seul constat de leur caractère esthétique ou arbitraire. La première chambre civile a ainsi réitéré ce raisonnement quelques mois plus tard, dans un arrêt du 15 octobre 2025 publié au Bulletin, rappelant que l’originalité d’une œuvre implique qu’elle « reflète la personnalité de son auteur et sans qu’il soit nécessaire d’établir qu’elle a participé à la conception, à la réalisation » d’un projet déterminé (Cass. 1re civ., 15 oct. 2025, n° 24-12.076, Publié au Bulletin).
II. Les conséquences contentieuses du renforcement de l’exigence probatoire
A. La charge de la preuve renforcée pour le créateur et pour l’ayant droit
Le premier effet de l’arrêt du 9 avril 2026 est de renforcer substantiellement la charge probatoire pesant sur le demandeur à l’action en contrefaçon. La protection par le droit d’auteur ne se présumant pas, il incombe à celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve de l’originalité de l’œuvre revendiquée. Cette preuve, qui passait jusqu’alors par la description des caractéristiques revendiquées et la démonstration de choix esthétiques arbitraires, doit désormais s’enrichir d’une dimension personnelle : le créateur doit expliciter le lien entre les choix opérés et sa propre sensibilité.
L’arrêt du 9 avril 2026 impose cette exigence pour chacun des trois meubles litigieux. S’agissant du meuble « Habillage Gondole », la Cour de cassation reproche à la cour d’appel d’avoir retenu l’originalité « essentiellement de l’utilisation d’un encadrement partiellement évidé, qui procède d’un souci d’épure », sans « apprécier l’œuvre dans son ensemble au regard des différents éléments qui la composent » (Cass. 1re civ., 9 avr. 2026, n° 25-11.711, points 15 et 16). Concernant le meuble « Mural Bio », la Cour de cassation juge que l’intégration d’éléments multi-fonctionnels procédant d’un « parti pris esthétique délibéré » constitue des « motifs impropres à caractériser une œuvre originale portant l’empreinte de la personnalité de son auteur » (points 19 et 20).
Cette triple cassation révèle une exigence méthodologique nouvelle. Le juge du fond ne peut plus se borner à constater que des choix esthétiques ont été opérés ; il doit identifier, dans ces choix, la trace d’une subjectivité créatrice. En pratique, le créateur devra documenter son processus créatif avec une précision inédite : croquis préparatoires, alternatives écartées, justification des choix de formes et de matériaux, mise en perspective des contraintes techniques surmontées. La simple affirmation d’une recherche esthétique, même étayée par une description minutieuse de l’objet, ne suffira plus.
Par ailleurs, cette exigence se révèle particulièrement redoutable pour les personnes morales qui, sans être l’auteur personne physique, agissent en qualité d’ayant droit. L’arrêt Someva est à cet égard exemplaire : une société spécialisée dans la conception de mobilier, titulaire des droits d’exploitation, doit démontrer l’empreinte de la personnalité d’un créateur avec lequel elle peut n’avoir qu’un lien indirect, notamment lorsque le designer est un ancien employé ou un prestataire extérieur.
À cet égard, la pratique du droit d’auteur en matière d’arts appliqués rejoint celle, déjà éprouvée, du droit des dessins et modèles, où l’appréciation du caractère individuel impose une comparaison avec l’état de l’art antérieur. Désormais, l’originalité suppose de dépasser le constat objectif d’une différence pour atteindre la preuve subjective d’une personnalité créatrice s’étant exprimée à travers des choix libres.
Cette évolution modifie en profondeur la stratégie contentieuse des entreprises du design. L’action en contrefaçon de droit d’auteur, qui offrait jusqu’alors une protection immédiate sans formalité, devient plus aléatoire dans son issue, en particulier lorsque le litige porte sur des produits conçus dans le cadre d’une démarche collaborative où la contribution créative individuelle est diluée. La charge de la preuve de l’originalité, qui pesait déjà sur le demandeur, s’alourdit d’une exigence qualitative nouvelle : il ne suffit plus d’énumérer des caractéristiques et d’affirmer qu’elles résultent de choix esthétiques ; il faut démontrer, pour chaque caractéristique ou pour leur combinaison, en quoi ces choix sont l’expression d’une liberté créative irréductible aux contraintes de l’objet.
La constitution d’un dossier précontentieux devient, en conséquence, une étape déterminante. Le créateur avisé documentera son travail en amont de tout litige : esquisses de recherche, variantes écartées, notes d’intention expliquant la logique des choix retenus, correspondances avec le client ou le donneur d’ordre précisant les marges de liberté créative. Ce dossier constituera, le cas échéant, la pièce maîtresse de la démonstration de l’originalité devant le juge.
Cette évolution n’est pas sans incidence sur la valeur économique des portefeuilles de droits des entreprises du secteur du design. La protection par le droit d’auteur, qui se distingue du droit des dessins et modèles par sa durée — soixante-dix ans post mortem auctoris contre vingt-cinq ans à compter de la divulgation pour les dessins et modèles enregistrés, renouvelables par périodes de cinq ans dans la limite d’un maximum de vingt-cinq ans —, constitue un actif immatériel de premier plan. Le renforcement du standard probatoire applicable à l’originalité pourrait, à terme, réduire le périmètre des créations éligibles à cette protection longue et affecter, par voie de conséquence, la valorisation des actifs de propriété intellectuelle dans les opérations de cession ou de fusion-acquisition.
B. L’office du juge dans l’appréciation globale de l’originalité et l’articulation avec les régimes voisins de protection
Le second enseignement de l’arrêt du 9 avril 2026 concerne la méthode d’appréciation de l’originalité par le juge. La Cour de cassation rappelle que « l’originalité d’une œuvre doit être appréciée dans son ensemble au regard des différents éléments qui la composent, pris en leur combinaison » (Cass. 1re civ., 9 avr. 2026, n° 25-11.711, point 14). Cet énoncé n’est pas nouveau : il figurait déjà dans la jurisprudence antérieure, notamment dans les arrêts du 12 novembre 2020 qui rappelaient que « l’originalité d’une œuvre doit s’apprécier de manière globale » (Cass. 1re civ., 12 nov. 2020, n° 18-25.449).
L’apport de l’arrêt du 9 avril 2026 consiste à combiner cette exigence d’appréciation globale avec l’interdiction de présumer le caractère créatif de choix esthétiques, même non dictés par des contraintes techniques. Il en résulte une grille d’analyse en deux étapes pour le juge du fond. Premièrement, il doit recenser l’ensemble des caractéristiques de l’objet revendiqué, en écartant celles qui sont exclusivement dictées par la fonction. Deuxièmement, il doit vérifier si la combinaison de ces caractéristiques, prises dans leur globalité, manifeste des choix libres et créatifs reflétant la personnalité de l’auteur, sans pouvoir déduire cette personnalité du seul effet esthétique produit.
En conséquence, l’office du juge en matière de droit d’auteur appliqué aux arts appliqués se rapproche d’un contrôle de motivation renforcé. L’arrêt du 9 avril 2026 exerce un contrôle de la base légale particulièrement exigeant, en censurant non pas une erreur de droit dans l’énoncé du principe, mais une insuffisance de motivation dans l’application concrète de ce principe aux caractéristiques de l’objet. Cette rigueur contraste avec la latitude habituellement reconnue aux juges du fond dans l’appréciation souveraine de l’originalité.
Dès lors, le durcissement opéré par la Cour de cassation invite à reconsidérer les stratégies contentieuses des créateurs et des entreprises du secteur du design. L’action en contrefaçon de droit d’auteur, qui offrait l’avantage d’une protection sans formalité dès la création, perd une partie de son attractivité au profit d’autres régimes. Le droit des dessins et modèles, régi par les articles L. 511-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, offre une protection subordonnée à un dépôt mais fondée sur la nouveauté et le caractère individuel, sans exiger la démonstration d’une empreinte de la personnalité. La protection par le droit des marques, notamment par le dépôt de marques tridimensionnelles, peut également constituer une alternative pour les objets dont la forme présente un caractère distinctif.
Par ailleurs, l’action en concurrence déloyale et parasitaire, fondée sur l’article 1240 du code civil, conserve son utilité à titre subsidiaire. La Cour de cassation a d’ailleurs rappelé, dans l’arrêt du 7 octobre 2020, que cette action « peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif » (Cass. 1re civ., 7 oct. 2020, n° 19-11.258, points 8 et 9). Cette subsidiarité, qu’il s’agisse de la reprise de caractéristiques distinctives créant un risque de confusion ou du parasitisme par captation de la valeur économique d’autrui, constitue un filet de sécurité pour les créateurs qui échoueraient à établir l’originalité de leur œuvre.
En tout état de cause, l’arrêt du 9 avril 2026 révèle une mutation profonde du contentieux du design. L’accès à la protection par le droit d’auteur, qui paraissait un avantage compétitif majeur du droit français dans le concert européen, devient plus sélectif. Les créateurs individuels, qui disposent d’un lien direct avec leur processus créatif, conserveront un accès privilégié à la preuve de l’originalité, pour autant qu’ils documentent leur travail. Les entreprises intégrant le design dans leur processus industriel devront, elles, adapter leurs pratiques contractuelles et documentaires pour sécuriser la traçabilité des choix créatifs de leurs designers, sous peine de voir leur action en contrefaçon privée de fondement.
En définitive, la première chambre civile, en épousant rigoureusement la ligne dégagée par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt Mio, consolide l’unité du droit d’auteur européen tout en relevant significativement le standard probatoire applicable aux œuvres des arts appliqués. L’empreinte de la personnalité, notion centrale du droit d’auteur français depuis la loi du 11 mars 1957, acquiert une densité contentieuse nouvelle, dont les praticiens mesureront pleinement les conséquences à mesure que les juridictions du fond appliqueront cette grille d’analyse renforcée.
Conclusion
L’arrêt de la première chambre civile du 9 avril 2026 constitue une décision de principe dont la portée dépasse le seul contentieux du mobilier design. En transposant rigoureusement la jurisprudence Mio de la Cour de justice de l’Union européenne, la Cour de cassation aligne définitivement le droit français de l’originalité des arts appliqués sur le standard européen du « choix libre et créatif reflétant la personnalité de l’auteur », dont le caractère créatif ne se présume pas.
Cette harmonisation, si elle renforce la cohérence du droit de la propriété intellectuelle au sein de l’Union, impose aux créateurs et aux entreprises une rigueur probatoire significativement accrue. La protection par le droit d’auteur des objets du design, longtemps perçue comme une voie d’accès privilégiée en raison de son absence de formalisme, devient plus exigeante. La constitution d’un dossier de création documentant le processus créatif, la justification circonstanciée de chaque choix et la démonstration de la manière dont ces choix expriment une subjectivité irréductible aux contraintes du cahier des charges devient un préalable indispensable à toute action contentieuse.
En définitive, l’arrêt du 9 avril 2026 ne ferme pas la voie de la protection par le droit d’auteur aux œuvres des arts appliqués ; il en rehausse le seuil d’accès probatoire, invitant les praticiens à repenser l’articulation entre les différents régimes de protection de la propriété intellectuelle pour sécuriser les créations de leurs clients. L’enjeu, pour les années à venir, sera de mesurer l’impact concret de ce renforcement sur le volume du contentieux de la contrefaçon en matière de design, sur les stratégies de protection adoptées par les entreprises et sur l’attractivité du droit français dans un marché européen du design où la sécurité juridique constitue un facteur de compétitivité déterminant.
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