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La copie privée à l’ère du numérique : l’encadrement prétorien de l’exception de reproduction à usage privé et de la compensation équitable par le tribunal judiciaire de Paris et la Cour de justice de l’Union européenne

La copie privée à l’ère du numérique : l’encadrement prétorien de l’exception de reproduction à usage privé et de la compensation équitable par le tribunal judiciaire de Paris et la Cour de justice de l’Union européenne

La rémunération pour copie privée, prélevée sur les supports d’enregistrement mis en circulation en France, constitue l’un des mécanismes les plus originaux du droit de la propriété intellectuelle. Elle repose sur un équilibre fragile entre le droit exclusif des auteurs et des titulaires de droits voisins et l’exception légale autorisant les reproductions à usage privé. Ce dispositif, qui génère plusieurs centaines de millions d’euros de redevances chaque année au bénéfice des ayants droit, fait l’objet d’un contentieux nourri, tant devant les juridictions nationales que devant la Cour de justice de l’Union européenne. La question centrale qui traverse cette matière est celle du juste équilibre entre la protection de la propriété intellectuelle et les libertés fondamentales des utilisateurs et des opérateurs économiques. Le présent article se propose d’examiner la construction prétorienne de ce régime, à la lumière des décisions récentes du tribunal judiciaire de Paris et de la Cour de justice.

I. La construction européenne du mécanisme de compensation équitable

A. Le fondement communautaire de l’exception de copie privée

Le cadre européen de l’exception de copie privée est défini par la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information. L’article 5, paragraphe 2, sous b), de cette directive autorise les États membres à prévoir une exception au droit de reproduction « lorsqu’il s’agit de reproductions effectuées sur tout support par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales, à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable ». Cette disposition constitue la clé de voûte du système français de rémunération pour copie privée. La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt fondateur Padawan du 21 octobre 2010, a jugé que le préjudice causé aux auteurs, dont la compensation équitable est la contrepartie, est causé par la personne qui réalise une reproduction pour son usage privé et qu’il incombe « en principe à celle-ci de financer la compensation », selon un « juste équilibre » entre les droits et intérêts des auteurs et ceux des utilisateurs d’objets protégés. Elle a toutefois admis que, « en raison des difficultés pratiques pour identifier les utilisateurs privés et les obliger à indemniser ce préjudice, les États membres peuvent instaurer une redevance à la charge non pas des utilisateurs, mais des personnes qui mettent à leur disposition des équipements, appareils et supports de reproduction numérique ou leur rendent un service de reproduction » (CJUE, 21 octobre 2010, Padawan, C-467/08). Elle a alors dit pour droit qu’un tel système est conforme à ce juste équilibre « dans la mesure où ces personnes ont la possibilité de répercuter la charge réelle de ce financement sur les utilisateurs privés » et qu’« un lien est nécessaire entre l’application de la redevance destinée à financer la compensation équitable à l’égard des équipements, des appareils ainsi que des supports de reproduction numérique et l’usage présumé de ces derniers à des fins de reproduction privée ».

L’arrêt Stichting de Thuiskopie du 16 juin 2011 est venu préciser les obligations pesant sur les États membres. La Cour de justice y a énoncé que l’État ayant introduit l’exception de copie privée « dispose d’une large marge d’appréciation mais est tenu d’assurer, dans le cadre de ses compétences, une perception effective de la compensation équitable », ce qu’elle a qualifié d’obligation de résultat. Elle a également jugé qu’« il appartient à la juridiction nationale, en cas d’impossibilité d’assurer la perception de la compensation équitable auprès des acheteurs, d’interpréter le droit national afin de permettre la perception de cette compensation auprès d’un débiteur agissant en qualité de commerçant » (CJUE, 16 juin 2011, Stichting de Thuiskopie, C-462/09). Cette solution, qui ouvre la voie à l’assujettissement de vendeurs professionnels établis dans d’autres États membres, a été appliquée par la Cour de cassation française dans un arrêt du 5 février 2020 qui, constatant l’impossibilité d’assurer la perception de la rémunération pour copie privée auprès des utilisateurs finaux, a jugé que l’article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle devait être interprété « en ce sens que cette rémunération est due par le vendeur qui a contribué à l’importation dudit support en le mettant à la disposition de l’utilisateur final » (Cass. 1re civ., 5 février 2020, n° 18-23.752).

La Cour de justice a en outre précisé, dans l’arrêt Amazon du 11 juillet 2013, que le préjudice tiré de la copie privée naissant sur le territoire de l’État membre dans lequel résident les utilisateurs finaux, c’est à cet État d’assurer une perception effective de la compensation équitable, même si une redevance a déjà été payée dans un autre État membre (CJUE, 11 juillet 2013, Amazon, C-521/11). Plus récemment, l’arrêt du 16 avril 2026 dans l’affaire Stichting de Thuiskopie c/ HP Nederland est venu conforter la présomption d’usage privé attachée aux supports d’enregistrement, en considérant que les États membres peuvent légitimement présumer que les supports vendus, y compris à des personnes morales, sont destinés à un usage de copie privée, sous réserve que les acquéreurs puissent démontrer un usage exclusivement professionnel pour être exonérés de la redevance (CJUE, 16 avril 2026, Stichting de Thuiskopie c/ HP Nederland, C-756/24). Cette décision renforce le mécanisme de financement de la compensation équitable en déplaçant la charge probatoire vers les utilisateurs professionnels qui entendent s’exonérer du prélèvement.

B. La transposition en droit interne et le rôle de la commission de la copie privée

En droit français, l’exception de copie privée est prévue par l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, dont le 2° autorise « les copies ou reproductions réalisées à partir d’une source licite et strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective ». Cette exception est étendue aux droits voisins par l’article L. 211-3 du même code. En contrepartie, l’article L. 311-1 institue au profit des auteurs, artistes-interprètes et producteurs un droit à rémunération au titre de la reproduction des œuvres dans les conditions de l’exception de copie privée. L’article L. 311-4 précise que cette rémunération est perçue auprès « du fabricant, de l’importateur ou de la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires de supports d’enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d’œuvres, lors de la mise en circulation en France de ces supports » (art. L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle). Le fabricant ou l’importateur déclare ses ventes et paie la redevance correspondante à la société de perception, Copie France, en intégrant le montant dans son prix de vente, porté à la connaissance de l’acquéreur conformément à l’article L. 311-4-1.

La commission de la copie privée, autorité administrative indépendante prévue par l’article L. 311-5, détermine les types de supports assujettis, les taux de rémunération et les modalités de versement. Ses décisions, qui ont force obligatoire, ont fait l’objet de recours contentieux. La décision 22 de cette commission, applicable à compter du 1er juillet 2021, a pour la première fois assujetti les supports reconditionnés à la rémunération pour copie privée. Le Conseil d’État, saisi de la légalité de cette décision, en a prononcé l’annulation par un arrêt du 19 décembre 2022, mais à effet différé au 1er février 2023 seulement, préservant ainsi les effets passés de la décision annulée. La décision 23, qui a remplacé la décision 22 à compter du 1er février 2024, réinstaure les mêmes barèmes et a été déclarée valide par le Conseil d’État. L’adoption de la loi du 15 novembre 2021 est venue conforter l’assujettissement législatif des supports reconditionnés en modifiant l’article L. 311-4 pour y intégrer une définition de l’appareil reconditionné. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans le prolongement de cette construction législative et réglementaire, a consolidé la portée de l’article L. 122-6, 3°, du code de la propriété intellectuelle dans trois arrêts du 6 mars 2024, tous publiés au Bulletin (Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-22.651, n° 22-18.818 et n° 22-23.657), en jugeant que la mise à disposition d’une copie d’un logiciel par téléchargement et la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation y afférent, visant à rendre ladite copie utilisable par le client de manière permanente moyennant le paiement d’un prix, implique le transfert du droit de propriété de cette copie et doit être qualifiée de vente. Cette solution, qui s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence Usedsoft de la Cour de justice (CJUE, 3 juillet 2012, Usedsoft, C-128/11), illustre la perméabilité des principes gouvernant la qualification des actes de reproduction numérique, qu’il s’agisse de l’exception de copie privée ou du régime des programmes d’ordinateur.

II. Les applications contentieuses du régime de la copie privée

A. L’assujettissement des supports reconditionnés et les obligations déclaratives des vendeurs professionnels

Le jugement rendu par la troisième chambre, deuxième section, du tribunal judiciaire de Paris le 21 novembre 2025 dans l’affaire Copie France c/ Foxway constitue l’une des décisions les plus abouties sur la question de la rémunération pour copie privée. La société Copie France, organisme chargé par les titulaires de droits du recouvrement de la rémunération pour copie privée, agissait contre la société Foxway oü, vendeur de téléphones mobiles et tablettes tactiles multimédias reconditionnés établi en Estonie, aux fins d’obtenir la communication des déclarations de sorties de stock et le paiement provisionnel de la redevance pour la période du 1er juillet 2021 au 31 janvier 2024 (TJ Paris, 21 novembre 2025, n° 21/15450).

Le tribunal y a d’abord rappelé le cadre juridique applicable, en citant les articles L. 122-5 et L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle, qui « prévoient plusieurs limites aux droits patrimoniaux de l’auteur et des titulaires de droits voisins, en les empêchant d’interdire certains types d’exploitation, dont la copie ou reproduction destinée à l’usage privé du copiste », et l’article L. 311-1, qui « prévoit toutefois que cette exception de copie privée leur donne droit à une ‘rémunération’, laquelle est financée par un prélèvement obligatoire que l’article L. 311-3 qualifie de ‘forfaitaire’ ». Le tribunal a pris soin de préciser que « les notions d’importation et d’acquisition intracommunautaire (d’un objet mis en circulation en France) visent ici simplement, prises ensemble, l’entrée d’un produit en France », de sorte que le vendeur estonien, qui « détermine et reçoit le prix des produits qu’elle met en vente sur différentes places de marché en ligne, est la mieux placée pour payer cette redevance ».

Le jugement a ensuite examiné la conformité de l’assujettissement des supports reconditionnés au droit de l’Union européenne. Concernant la conformité à la directive 2001/29, le tribunal a considéré que les décisions 22 et 23, « en prévoyant une redevance lors de certaines reventes, augmentent certes le montant perçu sur un même produit afin de financer la compensation équitable », mais que cette augmentation « se justifie néanmoins dans son principe dès lors que l’essor de l’occasion par le marché du ‘reconditionné’ a pu permettre une prolongation de la durée de vie utile des téléphones ou tablettes multimédias, une partie au moins des produits concernés ayant pu être transmis à un nouvel utilisateur au lieu d’être simplement jetés ou laissés de côté lors de leur remplacement par un modèle plus récent ». Le tribunal a également relevé que la commission de la copie privée a tenu compte de ce que « cette prolongation de la durée de vie ou d’usage n’est pas systématique en adoptant pour les produits reconditionnés un barème sensiblement inférieur à celui des produits neufs », de sorte que « l’assujettissement des produits reconditionnés tel qu’il résulte des décisions 22 et 23 conserve le lien entre l’exercice concret du droit de copie et la charge de la compensation équitable d’une façon qui respecte le juste équilibre entre les droits des utilisateurs et des auteurs, artistes-interprètes et producteurs, au regard de la large marge d’appréciation dont disposent les États membres dans ce domaine ».

B. L’articulation entre le droit de l’Union et le droit interne : libre circulation des marchandises et principe de non-discrimination

L’un des apports les plus significatifs du jugement Copie France c/ Foxway réside dans son analyse détaillée de la compatibilité du dispositif français avec les principes fondamentaux du droit de l’Union. Sur le principe de libre circulation des marchandises, prévu par les articles 26 et 28 à 37 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le tribunal a jugé que « la perception d’une redevance destinée à financer la compensation équitable due aux titulaires de droits d’auteur et de droits voisins du fait de l’exception de copie privée, en application de la directive 2001/29, est nécessairement limitée au territoire de l’État membre dans lequel les copies privées seront réalisées, mais elle ne constitue pas une mesure d’effet équivalent à un droit de douane ou une restriction quantitative à l’importation dès lors que cette redevance est imposée à tous les produits indépendamment de leur provenance, française ou étrangère ». Le tribunal a précisé que « le fait que certains produits soient rendus moins compétitifs par une perception antérieure plus lourde dans leur État d’origine est une conséquence des choix de cet État et non de la perception réalisée en France ».

Sur le principe de non-discrimination, le tribunal a écarté l’argument tiré de l’existence d’un fonds français destiné à indemniser partiellement les entreprises françaises de la charge de la redevance, en relevant que « le paiement d’une redevance à raison de la mise en circulation en France de téléphones mobiles ou tablettes reconditionnés ne distingue pas selon la nationalité mais selon le lieu d’utilisation du support ». Il a néanmoins reconnu que l’existence de ce fonds, qui n’intègre pas les entreprises des autres États membres, « interroge », tout en précisant que ce fait « n’est pas un motif pour refuser aux titulaires de droit d’auteur et de droits voisins, qui ne sont pas juridiquement responsables du fonds litigieux, la compensation équitable dont la directive 2001/29 impose à l’État d’assurer la perception ». Selon le tribunal, « c’est donc bien vers l’État, ou la Commission si l’État a commis un manquement, que le revendeur étranger peut se tourner s’il s’estime victime d’une discrimination, et non vers les bénéficiaires de la compensation équitable ».

Le jugement a également apporté des précisions importantes sur la question de la nullité non rétroactive de la décision 22 et la réserve des actions contentieuses en cours. Le tribunal y rappelle que « la réserve des actions contentieuses engagées contre les mesures prises sur le fondement d’un acte administratif ultérieurement annulé vise les seules procédures juridictionnelles par lesquelles le justiciable, que ce soit en demande ou par voie de défense au fond, a invoqué, antérieurement à la décision prononçant l’annulation de l’acte en cause, le grief d’invalidité sur le fondement duquel l’annulation a été prononcée », citant un arrêt de la chambre sociale du 29 septembre 2021 (Cass. soc., 29 septembre 2021, n° 20-16.525). Le tribunal a considéré que « le ‘grief sur le fondement duquel l’annulation a été prononcée’ ne doit pas s’entendre au sens restreint du moyen juridique ayant été accueilli par la juridiction administrative mais du grief d’invalidité au sens large », et qu’« il faut mais il suffit, pour bénéficier de la réserve des actions contentieuses en cours, que le défendeur à une demande fondée sur un acte administratif ait, au soutien de sa contestation de cette demande, expressément invoqué la nullité de l’acte administratif fondant la demande ». En l’espèce, la société Foxway n’ayant pas expressément contesté la validité de la décision 22 avant son annulation, la nullité de cette décision n’a d’effet à son égard qu’à compter du 1er février 2023.

Par ailleurs, les décisions rendues par le tribunal judiciaire de Paris en matière de blocage de services de communication au public en ligne illustrent la complémentarité des outils contentieux à la disposition des titulaires de droits. Dans une ordonnance du 9 juillet 2025, le tribunal a ordonné aux principaux fournisseurs d’accès à internet français de bloquer l’accès à huit services IPTV contrefaisants, sur le fondement de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, qui transpose l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29 (TJ Paris, 9 juillet 2025, n° 25/07286). Le tribunal y a rappelé que la Cour de justice, dans l’arrêt Scarlet Extended c/ Sabam du 24 novembre 2011, a dit pour droit que « les autorités et les juridictions nationales doivent notamment assurer un juste équilibre entre la protection du droit de propriété intellectuelle, dont jouissent les titulaires de droits d’auteur, et celle de la liberté d’entreprise dont bénéficient les opérateurs tels que les FAI en vertu de l’article 16 de la charte » (CJUE, 24 novembre 2011, Scarlet Extended c/ Sabam, C-70/10). Cette recherche d’équilibre, qui « implique d’écarter toute mesure prévoyant un contrôle absolu, systématique et sans limitation dans le temps », constitue le fil rouge de toute la jurisprudence relative à l’exception de copie privée comme aux mesures de protection des droits de propriété intellectuelle dans l’environnement numérique.

La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, saisie de la question de la qualification juridique des copies de logiciels, a quant à elle jugé le 6 mars 2024 que « l’article L. 122-6, 3°, du code de la propriété intellectuelle doit être interprété en ce sens que la mise à disposition d’une copie d’un logiciel par téléchargement et la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation y afférente visant à rendre ladite copie utilisable par le client de manière permanente moyennant le paiement d’un prix implique le transfert du droit de propriété de cette copie ». La Cour de cassation a, à cette occasion, interprété les dispositions de l’article L. 122-6, 3° « à la lumière » de l’article 4 de la directive 2009/24/CE du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur, en rappelant que « le téléchargement d’une copie d’un programme d’ordinateur et la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation se rapportant à celle-ci forment un tout indivisible car le téléchargement d’une copie d’un tel programme est dépourvu d’utilité si ladite copie ne peut pas être utilisée par son détenteur ». Ces arrêts, qui qualifient de vente la mise à disposition d’une copie de logiciel par téléchargement avec licence d’utilisation permanente, s’inscrivent dans la même logique d’équilibre entre les droits exclusifs des titulaires et la réalité des usages numériques que celle qui sous-tend le régime de la copie privée.

Conclusion

La construction prétorienne du régime de la copie privée témoigne de la difficulté à concilier, dans l’environnement numérique, la protection des droits de propriété intellectuelle avec la réalité des pratiques des utilisateurs et des opérateurs économiques. Le tribunal judiciaire de Paris, en validant l’assujettissement des supports reconditionnés à la rémunération pour copie privée et en encadrant les obligations déclaratives des vendeurs professionnels, a apporté une contribution significative à la clarification du droit applicable. La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, constamment rappelée et appliquée par les juridictions françaises, impose un cadre qui garantit aux titulaires de droits une compensation effective tout en préservant le principe de proportionnalité. L’extension du champ de la redevance aux supports reconditionnés et aux vendeurs établis dans d’autres États membres, rendue nécessaire par l’évolution des modes de consommation et de distribution, illustre l’adaptation continue du droit de la propriété intellectuelle aux mutations technologiques. La chambre commerciale de la Cour de cassation, en qualifiant de vente la fourniture de logiciels par téléchargement avec licence permanente, conforte cette approche pragmatique qui privilégie la substance économique des opérations sur leur qualification formelle.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».