L’articulation du déséquilibre significatif entre le droit commun des contrats et le droit des pratiques restrictives : la frontière entre l’article 1171 du Code civil et l’article L. 442-1 du Code de commerce dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2022-2026)
I. La délimitation prétorienne des champs d’application respectifs de l’article 1171 du Code civil et de l’article L. 442-1 du Code de commerce
A. Le principe de subsidiarité de l’article 1171 du Code civil consacré par la chambre commerciale
La coexistence, dans l’ordre juridique français, de deux dispositifs de lutte contre le déséquilibre significatif applicables aux relations entre entreprises a longtemps nourri un débat doctrinal nourri quant à la détermination de leurs champs d’application respectifs. L’article 1171 du Code civil, introduit par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, dispose que, dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L’article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce, issu de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, prévoit quant à lui qu’engage la responsabilité de son auteur le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. La coexistence de ces deux textes, dont les sanctions diffèrent sensiblement — réputée non écrite pour le premier, responsabilité civile pour le second –, imposait une clarification de leur articulation.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt de principe du 26 janvier 2022, posé les fondements de cette articulation. Dans cette décision, elle énonce que «il ressort des travaux parlementaires de la loi du 20 avril 2018 ratifiant ladite ordonnance, que l’intention du législateur était que l’article 1171 du code civil, qui régit le droit commun des contrats, sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales des articles L. 442-6 du code de commerce et L. 212-1 du code de la consommation» (Cass. com., 26 janv. 2022, n° 20-16.782, Publié au Bulletin). La Cour en déduit que l’article 1171 du Code civil «s’applique donc aux contrats, même conclus entre producteurs, commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers, lorsqu’ils ne relèvent pas de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce», dans sa rédaction alors applicable. Cette formulation consacre un principe de subsidiarité : le droit commun ne s’applique qu’à défaut de disposition spéciale.
Par un arrêt du 13 mai 2026, la chambre commerciale a précisé et renforcé cette délimitation en énonçant, dans une formulation plus catégorique encore, que «l’article 1171 du code civil, interprété à la lumière de ces travaux, ne s’applique donc pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, excepté si l’application de l’article L. 442-1 du code de commerce à ces contrats est exclue par une autre disposition» (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-17.137, Publié au Bulletin). Cette formulation, plus radicale que celle de 2022, inverse la logique : le principe n’est plus l’applicabilité subsidiaire de l’article 1171, mais son exclusion de principe dès lors que le cocontractant exerce une activité visée par l’article L. 442-1 du Code de commerce, sauf disposition dérogatoire expresse. Cette évolution traduit la volonté de la Haute juridiction de cantonner l’article 1171 à un rôle résiduel.
L’arrêt du 13 mai 2026 énonce en effet qu’il ressort des travaux parlementaires «que l’intention du législateur est que l’article 1171 du code civil, qui régit le droit commun des contrats, sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales de l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, dont les dispositions figurent désormais en substance à l’article L. 442-1, I, 2°, du même code». La transition terminologique de l’article L. 442-6 vers l’article L. 442-1 ne modifie pas l’économie du partage des compétences normatives entre les deux corps de règles. Cette jurisprudence a été immédiatement reprise par les cours d’appel, notamment par la cour d’appel de Versailles qui, dans un arrêt du 26 mai 2026, rappelle que «l’article 1171 précité, interprété à la lumière des travaux parlementaires, ne s’applique pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, excepté si l’application de l’article L. 442-1 du code de commerce est exclue par une autre disposition (Com., 13 mai 2026, n° 24-17.137, publié)» (CA Versailles, 26 mai 2026, n° 25/02659).
B. Les exceptions au principe : les contrats exclus du champ des pratiques restrictives de concurrence
Le principe ainsi posé comporte une exception d’importance pratique considérable : celle des contrats conclus par des établissements de crédit et sociétés de financement. La chambre commerciale a, dès l’arrêt du 26 janvier 2022, pris soin de préciser que l’article 1171 du Code civil s’applique aux «contrats de location financière conclus par les établissements de crédit et sociétés de financement, lesquels, pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l’article L. 311-2 du code monétaire et financier, ne sont pas soumis aux textes du code de commerce relatifs aux pratiques restrictives de concurrence» (Cass. com., 26 janv. 2022, n° 20-16.782, Publié au Bulletin). Cette solution, déjà esquissée par un arrêt du 15 janvier 2020 (Cass. com., 15 janv. 2020, n° 18-10.512), a été réaffirmée avec constance par les juridictions du fond.
La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 21 mai 2025, a fait une application rigoureuse de cette exception en énonçant que «l’article 1171 du code civil, interprété à la lumière de ces travaux, s’applique donc aux contrats, même conclus entre producteurs, commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers, lorsqu’ils ne relèvent pas de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 24 avril 2019, applicable en la cause, tels que les contrats de location financière conclus par les établissements de crédit et sociétés de financement» (CA Riom, 21 mai 2025, n° 23/00347). Elle précise que cette interprétation se fonde sur «les travaux parlementaires de la loi du 20 avril 2018 ratifiant ladite ordonnance, que l’intention du législateur était que l’article 1171 du code civil, qui régit le droit commun des contrats, sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales des articles L. 442-6 du code de commerce et L.212-1 du code de la consommation».
La cour d’appel de Rennes a également fait application de l’article 1171 du Code civil à un contrat de location de site internet financé par un établissement de crédit, en retenant que «l’article 1171 du code civil, qui régit le droit commun des contrats, sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales des articles L. 442-6 du code de commerce et L. 212-1 du code de la consommation tels que les contrats de location financière» (CA Rennes, 7 avr. 2026, n° 25/02500). Cette décision illustre la permanence de l’exception bancaire et financière dans le paysage contentieux du déséquilibre significatif.
La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 26 mai 2026, a également rappelé ce jeu d’exclusion, en constatant, dans le cadre d’un litige opposant une société d’avocat à son expert-comptable, que «les dispositions de l’article L. 442-1 précités ne peuvent ici recevoir application, en ce qu’elles concernent les pratiques commerciales déloyales entre partenaires économiques, ce qui est sans relation avec la mission confiée par une société d’avocat à son expert-comptable». Elle en a déduit que «l’abus de la clause peut donc être examiné au regard des dispositions de l’article 1171 précité dont, au reste, les parties, ne contestent pas l’applicabilité». Cette décision montre que la frontière ne se réduit pas à la seule exception bancaire : certaines relations contractuelles échappent par nature au champ du Code de commerce en raison de l’absence de pratiques commerciales déloyales entre partenaires économiques.
La cour d’appel de Bordeaux a, pour sa part, fait application de l’article 1171 du Code civil à un contrat de location financière en rappelant que «la sanction du déséquilibre significatif prévu par l’article 1171 du code civil n’est pas la nullité mais le caractère non écrit de la clause considérée, sauf à démontrer que cette clause serait nécessaire à l’exécution du contrat» (CA Bordeaux, 31 juill. 2025, n° 23/02750). Cette précision sur la nature de la sanction est essentielle pour la pratique contentieuse, car elle permet de distinguer le sort de la clause réputée non écrite de celui de la nullité du contrat tout entier, dont les effets sont plus radicaux.
II. La mise en œuvre contentieuse du contrôle du déséquilibre significatif dans les contrats des sociétés commerciales
A. L’identification des clauses créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties
Une fois le champ d’application de l’article 1171 du Code civil circonscrit, la question de l’identification du déséquilibre significatif constitue le cœur de l’office du juge. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans l’arrêt du 26 janvier 2022, rappelé que le seul défaut de réciprocité d’une clause résolutoire de plein droit ne suffit pas à caractériser un déséquilibre significatif. Elle censure ainsi l’arrêt de la cour d’appel de Lyon en retenant que «le défaut de réciprocité de la clause résolutoire de plein droit pour inexécution du contrat prévue à l’article 12, a) des conditions générales se justifie par la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les parties». La Cour ajoute, sur le fondement de la même motivation, que les juges du fond ne sauraient se fonder sur le déséquilibre créé par une clause distincte de celle dont ils prononcent le caractère non écrit, dès lors qu’aucune indivisibilité n’est constatée entre ces clauses.
La cour d’appel de Rennes a fait application de ce principe en rejetant la demande tendant à faire déclarer non écrite une clause de résiliation stipulée dans des conditions générales d’un contrat de location de site internet. Elle retient que «le défaut de réciprocité de la clause résolutoire de plein droit pour inexécution du contrat prévue à l’article 22 des conditions générales se justifie par la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les parties. Il s’ensuit que la clause est valable et trouve à s’appliquer» (CA Rennes, 7 avr. 2026, n° 25/02500). Cette solution confirme que l’appréciation du déséquilibre significatif doit s’opérer au regard de l’équilibre général du contrat et de la nature des prestations échangées, et non à partir du seul constat d’une asymétrie formelle.
Dans le même sens, la cour d’appel de Bordeaux a rappelé que «le caractère abusif d’une clause doit s’apprécier au regard de l’équilibre général du contrat, et le déséquilibre significatif peut être établi par l’absence de réciprocité ou la disproportion entre les obligations des parties et ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation» (CA Bordeaux, 31 juill. 2025, n° 23/02750). Elle ajoute, en confirmant le jugement entrepris, que le contrat de location financière justifie par nature l’absence de réciprocité de la clause résolutoire, «l’économie du contrat reposant sur l’exécution instantanée par le loueur de l’intégralité des obligations mises à sa charge».
L’apport le plus significatif de la période récente en matière de caractérisation du déséquilibre significatif émane de la cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 26 mai 2026. Statuant sur une clause de forclusion insérée dans une lettre de mission d’expert-comptable, la cour relève que cette clause «contraint drastiquement le temps laissé au client pour agir en responsabilité contre son expert-comptable dans une matière par nature complexe, où la nature de la prestation fait appel à un degré élevé de technicité». Elle observe que le délai de forclusion est «insusceptible d’interruption ou suspension» tandis que le délai pour agir ouvert à l’expert-comptable «peut être interrompu ou suspendu selon le droit commun», et que «la clause examinée a pour effet de réduire le temps imparti pour agir au client au vingtième de la durée légale prévue à l’article 2224 du code civil, sans que l’expert-comptable explique ce qui justifierait une telle réduction». Elle en conclut que la clause «créée ainsi un déséquilibre significatif au détriment du client qui dispose ainsi d’un temps très court pour mettre en œuvre une éventuelle action contre son contractant contrairement à ce dernier, ce qui n’est pas justifié par la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les parties».
Cette décision illustre une méthode d’analyse du déséquilibre significatif qui combine plusieurs critères : la réduction drastique du délai légal, l’absence de justification par la nature des obligations, l’asymétrie des voies de droit entre les parties, et le défaut de contrepartie. Elle témoigne également de la volonté des juges du fond de faire un usage mesuré mais effectif de l’article 1171 du Code civil dans les relations entre professionnels, y compris lorsque le contrat est conclu entre un professionnel du droit et un expert-comptable, c’est-à-dire entre deux professionnels avertis.
La cour d’appel de Riom, dans l’arrêt précité du 21 mai 2025, a également rappelé le périmètre du contrôle judiciaire en énonçant que l’alinéa 2 de l’article 1171 exclut expressément du champ de l’appréciation du déséquilibre significatif — et donc du pouvoir du juge — «l’objet principal du contrat ni […] l’adéquation du prix à la prestation». Elle en fait une application concrète en jugeant que la clause relative à l’indemnité de résiliation anticipée, bien que combinée avec la clause résolutoire, ne crée pas de déséquilibre significatif dès lors qu’elle «permet au locataire de résilier le contrat avant le terme initialement convenu tout en indemnisant le bailleur des préjudices qu’il subit de ce fait» et que l’appréciation du déséquilibre ne peut porter «sur l’adéquation du prix à la prestation, ce qui est précisément le cas».
B. La sanction spécifique du caractère non écrit et ses conséquences procédurales
La distinction entre la sanction prévue par l’article 1171 du Code civil — le caractère non écrit de la clause abusive — et celle prévue par l’article L. 442-1 du Code de commerce — l’engagement de la responsabilité civile de l’auteur du déséquilibre — emporte des conséquences procédurales et substantielles majeures. La cour d’appel de Bordeaux a rappelé avec netteté que «la sanction du déséquilibre significatif prévu par l’article 1171 du code civil n’est pas la nullité mais le caractère non écrit de la clause considérée» (CA Bordeaux, 31 juill. 2025, n° 23/02750). Elle ajoute qu’il incombe à la partie qui soulève cette sanction de démontrer que la clause litigieuse «serait nécessaire à l’exécution du contrat», seule hypothèse dans laquelle la nullité du contrat pourrait être envisagée.
Cette distinction est fondamentale pour la pratique du contentieux commercial. La sanction du caractère non écrit signifie que la clause est réputée n’avoir jamais existé, sans que le contrat soit anéanti dans son ensemble. Le contrat subsiste, amputé de la clause jugée abusive, et continue de produire ses effets pour le surplus. Cette solution, protectrice de la sécurité juridique et de la stabilité des relations contractuelles, contraste avec la nullité qui entraînerait l’anéantissement rétroactif du contrat et la restitution des prestations exécutées. Elle permet au juge de purger le contrat de ses stipulations abusives sans compromettre l’économie générale de l’opération.
La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 26 mai 2026, a fait une application exemplaire de cette sanction. Après avoir caractérisé le déséquilibre significatif créé par la clause de forclusion de trois mois, elle a jugé que «la clause litigieuse doit être considérée comme réputée non écrite» et en a déduit que «l’action de la société Narval et de M. [M], engagée le 29 janvier 2024 est recevable». La sanction du caractère non écrit a ainsi pour effet direct de rendre l’action recevable, alors qu’elle était forclose en application de la clause litigieuse. La cour a en outre infirmé le jugement de première instance qui avait déclaré cette action irrecevable, rétablissant ainsi le droit d’accès au juge du justiciable.
La cour d’appel de Riom a également précisé le périmètre de la sanction en rappelant, dans l’arrêt du 21 mai 2025, que l’article 1171 du Code civil «interprété à la lumière des travaux parlementaires de la loi du 20 avril 2018 ratifiant ladite ordonnance» sanctionne les clauses abusives par leur caractère non écrit, et non par la nullité du contrat. Elle a en conséquence rejeté la demande de caducité du contrat de location présentée par le locataire, faute pour ce dernier de démontrer l’interdépendance entre le contrat de fourniture annulé et le contrat de location.
En définitive, la jurisprudence de la chambre commerciale et des cours d’appel dessine un système cohérent de répartition des compétences normatives entre l’article 1171 du Code civil et l’article L. 442-1 du Code de commerce. Le premier, subsidiaire, s’applique aux contrats d’adhésion conclus par des personnes qui ne relèvent pas du champ des pratiques restrictives de concurrence, au premier rang desquelles les établissements de crédit et sociétés de financement ainsi que certains prestataires de services intellectuels. Le second, spécial, régit les relations entre partenaires économiques exerçant des activités de production, de distribution ou de services. La sanction diffère — caractère non écrit pour le premier, responsabilité civile pour le second —, mais la méthode d’appréciation du déséquilibre significatif converge vers une analyse concrète, fondée sur l’équilibre général du contrat et la nature des obligations réciproques des parties.
Conclusion
La construction prétorienne de l’articulation entre l’article 1171 du Code civil et l’article L. 442-1 du Code de commerce, patiemment élaborée par la chambre commerciale de la Cour de cassation depuis 2022 et confirmée avec éclat par l’arrêt du 13 mai 2026, offre désormais aux praticiens un cadre d’analyse stabilisé. Le principe de subsidiarité du droit commun, sauf exception justifiée par l’exclusion légale ou jurisprudentielle du champ des pratiques restrictives, constitue la clé de répartition des deux dispositifs. La sanction du caractère non écrit, distincte de la nullité, préserve l’économie du contrat tout en neutralisant les clauses abusives. Les sociétés commerciales, qu’elles soient cocontractantes de partenaires économiques relevant du Code de commerce ou de prestataires échappant à ce champ, disposent ainsi d’outils de protection adaptés à la nature de leurs relations contractuelles. Les développements jurisprudentiels à venir devront préciser le périmètre des exceptions au principe de subsidiarité, notamment dans les secteurs émergents des services numériques et de l’intermédiation en ligne, qui pourraient donner lieu à de nouvelles interrogations sur la frontière entre le droit commun des contrats et le droit spécial des pratiques restrictives de concurrence.
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