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Décret n° 2026-545 du 25 juin 2026 relatif à la redevance pour pollution de l’eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées

La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II de la partie réglementaire du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° Après le paragraphe 1 de la sous-section 3, il est inséré un paragraphe 1 bis ainsi rédigé :

« Paragraphe 1 bis
« Redevance pour pollution de l’eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées

« Art. D. 213-48-10. – Pour l’application du présent paragraphe, l’année de taxation s’entend de l’année civile mentionnée au II de l’article L. 213-10-2-1.

« Art. D. 213-48-11. – Les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées mentionnées au troisième alinéa du II de l’article L. 213-10-2-1, sont les suivantes :
«

Substance Abréviation Code CAS Code Sandre
Acide perfluorobutanoïque PFBA 375-22-4 5980
Acide perfluoropentanoïque PFPeA 2706-90-3 5979
Acide perfluorohexanoïque PFHxA 307-24-4 5978
Acide perfluoroheptanoïque PFHpA 375-85-9 5977
Acide perfluorooctanoïque PFOA 335-67-1 5347
Acide perfluorononanoïque PFNA 375-95-1 6508
Acide perfluorodécanoïque PFDA 335-76-2 6509
Acide perfluoroundécanoïque PFUnDA 2058-94-8 6510
Acide perfluorododécanoïque PFDoDA 307-55-1 6507
Acide perfluorotridécanoïque PFTrDA/PFTriA 72629-94-8 6549
Acide perfluorobutanesulfonique PFBS 375-73-5 6025
Acide perfluoropentanesulfonique PFPeS 2706-91-4 8738
Acide perfluorohexane sulfonique PFHxS 355-46-4 6830
Acide perfluoroheptane sulfonique PFHpS 375-92-8 6542
Acide perfluorooctane sulfonique PFOS 1763-23-1 6561
Acide perfluorononane sulfonique PFNS 68259-12-1 8739
Acide perfluorodecane sulfonique PFDS 335-77-3 6550
Acide perfluoroundécane sulfonique PFUnDS 749786-16-1 8740
Acide perfluorododécane sulfonique PFDoDS 79780-39-5 8741
Acide perfluorotridécane sulfonique PFTrDS 791563-89-8 8742
Acide 1H,1H,2H,2H-perfluorooctane sulfonique 6 : 2 FTSA 27619-97-2 7893
Acide dimère d’oxyde d’hexafluoropropylène HFPO-DA 13252-13-6 8982
Acide 4,8-Dioxa-3Hperfluorononanoïque ADONA 919005-14-4 8983
Acide perfluorotetradecanoïque PFTreA / PFTeDA 376-06-7 6547
Acide perfluorohexadecanoïque PFHxDA 67905-19-5 8984
Acide trifluoroacétique TFA 76-05-1 8858
Acide perfluorooctadecanoïque PFODA 16517-11-6 8985
Alkylbétaine 6 : 2 fluorotélomère sulfonamide 6 : 2 FTAB 34455-29-3 7991

« Art. D. 213-48-11-1. – Pour établir la masse prévue au II de l’article L. 213-10-2-1, un arrêté du ministre chargé de l’environnement détermine :
« 1° Les conditions de la mesure des volumes des effluents, du prélèvement des effluents, celles de l’analyse de chacune des substances mentionnées à l’article D. 213-48-11 et les conditions dans lesquelles certaines d’entre elles peuvent en être exclues ;
« 2° Les conditions de déduction de la masse de ces substances déjà présentes dans l’eau prélevée par le redevable.
« Pour chaque année de taxation, selon que le seuil prévu à l’article D. 213-48-11-2 est atteint ou non, le redevable recourt à l’une ou l’autre des méthodes de suivi mentionnées aux articles D. 213-48-11-3 et D. 213-48-11-4.

« Art. D. 213-48-11-2. – Le seuil mentionné au 1° du III de l’article L. 213-10-2-1 est égal à deux kilogrammes de substances mentionnées à l’article D. 213-48-11.
« Son atteinte est appréciée sur la base des résultats de celle des méthodes de suivi mentionnées à l’article D. 213-48-11-3 ou D. 213-48-11-4 à laquelle il a été recouru afin de déterminer la base imposable pour l’année précédant l’année de taxation. Lorsque le redevable n’avait pas l’obligation de déterminer une base imposable pour l’année précédant l’année de taxation, le seuil est réputé ne pas être atteint.

« Art. D. 213-48-11-3. – Lorsque la masse des substances mentionnées à l’article D. 213-48-11 qui sont rejetées l’année précédant l’année de taxation atteint ou dépasse le seuil fixé à l’article D. 213-48-11-2, le redevable met en œuvre un dispositif d’autosurveillance des rejets dans les conditions déterminées par un arrêté du ministre chargé de l’environnement, pour déterminer la masse de ces substances au titre de l’année de taxation.
« Lorsque la personne mentionnée au I de l’article L. 213-10-2-1 assure un suivi régulier des rejets en application du 1° du II bis de l’article L. 213-10-2, ce suivi intègre le dispositif d’autosurveillance mentionné à l’alinéa précédent.

« Art. D. 213-48-11-4. – Lorsque l’article D. 213-48-11-3 n’est pas applicable pour l’année de taxation, le redevable recourt à une campagne de mesures des substances mentionnées à l’article D. 213-48-11 conduite lors d’une période d’activité représentative de l’année civile selon des modalités déterminées par un arrêté du ministre chargé de l’environnement.
« Il peut être recouru aux résultats d’une campagne de mesures ou d’un dispositif d’autosurveillance mis en œuvre au cours de l’une des quatre années précédant l’année de taxation ou au cours de l’année de taxation. Le cas échéant, sont retenus les résultats les plus récents.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, il est recouru à une campagne effectuée au cours de l’année de taxation lorsque l’activité ou le processus de production ont été significativement modifiés depuis la précédente campagne de mesures dans des conditions susceptibles d’engendrer une augmentation des rejets de ces substances.

« Art. D. 213-48-11-5. – L’abattement mentionné au IV de l’article L. 213-10-2-1 est égal à 80 %.
« Cet abattement est applicable à la masse des substances mentionnées à l’article D. 213-48-11 déterminée avant qu’elles ne fassent l’objet d’un traitement d’épuration qui met en œuvre une technologie adaptée et dimensionnée au rejet.
« Pour les substances autres que l’acide trifluoroacétique, une technologie d’adsorption sur charbon actif ou sur résine échangeuse d’ions ou une technologie d’osmose inverse est employée. » ;

2° Au paragraphe 1 de la sous-section 4 :

a) Au I de l’article D. 213-48-21, après la référence : « L. 213-10-2, » il est inséré la référence : « L. 213-10-2-1, » ;
b) Au 1° du I de l’article D. 213-48-22, après la référence : « L. 213-10-2, » il est inséré la référence : « L. 213-10-2-1, » ;
c) A l’article D. 213-48-23, après la référence : « L. 213-10-2, », il est inséré la référence : « L. 213-10-2-1, » ;
d) Après le I de l’article D. 213-48-24, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Pour la détermination de la redevance pour pollution de l’eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées prévue à l’article L. 213-10-2-1, outre les informations mentionnées à l’article D. 213-48-23, la déclaration indique :
« 1° La désignation des lieux de rejet et les caractéristiques de l’activité à l’origine des rejets ;
« 2° Les résultats de la méthode de suivi des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées mentionnée, selon le cas, à l’article D. 213-48-11-3 ou l’article D. 213-48-11-4 ;
« 3° Le nombre de jours d’activités générant des rejets de substances mentionnées à l’article D. 213-48-11 ;
« 4° Le cas échéant, la mise en œuvre d’un traitement d’épuration adapté à ces substances mentionnées à l’article D. 213-48-11-5. »


I. – Le présent article est applicable à la redevance pour pollution de l’eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées prévue par l’article L. 213-10-2-1 du code de l’environnement due au titre de l’année 2026.
II. – Par dérogation à la dernière phrase du second alinéa de l’article D. 213-48-11-2 du même code, lorsqu’au moins une campagne de mesures a été effectuée entre 2022 et 2025 en application des articles L. 181-12, L. 181-14 ou L. 512-5 dudit code, la masse des substances mentionnées à l’article D. 213-48-11 du même code à partir de laquelle est appréciée l’atteinte du seuil fixé à l’article D. 213-48-11-2 est celle déterminée dans le cadre de la plus récente de ces campagnes de mesures.
L’obligation qui, le cas échéant, en résulte, de recourir au dispositif d’autosurveillance mentionné à l’article D. 213-48-11-3 du même code est applicable à compter du 1er septembre 2026.
III. – La base imposable est déterminée dans les conditions suivantes :
1° Lorsque le redevable recourt au dispositif d’autosurveillance mentionné à l’article D. 213-48-11-3 du même code, seuls sont retenus les rejets effectués à compter du 1er septembre 2026 ;
2° Dans les autres cas, il est retenu un montant égal à quatre douzièmes de la masse résultant, pour une année civile, de la plus récente des campagnes mentionnées à l’article D. 213-48-11-4 du même code ou effectuée entre 2022 et 2025 en application des articles L. 181-12, L. 181-14 ou L. 512-5 dudit code.


La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».