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La frontière entre la concurrence déloyale et les pratiques commerciales déloyales : la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2025-2026)

La frontière entre la concurrence déloyale et les pratiques commerciales déloyales : la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2025-2026)

I. La délimitation du champ d’application respectif des deux régimes de responsabilité

A. Le critère du lien direct avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs

Le droit de la concurrence déloyale connaît, depuis le printemps 2025, une mutation jurisprudentielle de grande ampleur. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par une série d’arrêts publiés au Bulletin, redessine les contours de l’action en responsabilité pour faute concurrentielle, en précisant tout à la fois son champ d’application, ses conditions de fond et son articulation avec le droit spécial des pratiques commerciales déloyales issu du Code de la consommation. L’enjeu, pour les entreprises comme pour leurs conseils, est de taille : il commande la détermination du régime applicable, l’identification des conditions de la faute et, en définitive, l’issue du litige.

La distinction entre la concurrence déloyale, régie par l’article 1240 du Code civil, et les pratiques commerciales déloyales, encadrées par l’article L. 121-1 du Code de la consommation, constitue l’une des questions les plus délicates du droit des affaires contemporain. Les deux régimes partagent un terrain commun — la sanction d’un comportement fautif dans la vie des affaires — mais obéissent à des logiques distinctes, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation s’est attachée à préciser les contours au cours des deux dernières années.

L’article 1240 du Code civil pose le principe général de la responsabilité civile extracontractuelle : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Ce fondement, d’une redoutable plasticité, constitue l’assise traditionnelle de l’action en concurrence déloyale. Par ailleurs, l’article L. 121-1 du Code de la consommation prohibe les pratiques commerciales déloyales, définies comme celles qui sont « contraire[s] aux exigences de la diligence professionnelle et qu'[elles] altère[nt] ou [sont] susceptible[s] d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service ».

La Cour de justice de l’Union européenne a, de longue date, circonscrit le champ d’application de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales, dont l’article L. 121-1 assure la transposition, en retenant que seules sont des pratiques commerciales les pratiques qui, d’une part, sont de nature commerciale, c’est-à-dire émanent de professionnels, et, d’autre part, sont en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture de leurs produits aux consommateurs (CJUE, arrêt du 17 octobre 2013, RLvS, C-391/12, point 37). La Cour précise que si les pratiques commerciales d’un opérateur sont déployées par une autre entreprise, agissant au nom ou pour le compte de cet opérateur, les dispositions de la directive peuvent, dans certaines situations, être opposables tant audit opérateur qu’à cette entreprise, lorsque ces deux derniers répondent à la définition de professionnel (même arrêt, point 38).

La chambre commerciale de la Cour de cassation a tiré les conséquences de cette construction européenne dans un arrêt du 24 juin 2026, publié au Bulletin (pourvoi n° 24-16.770), en énonçant que « dès lors que la pratique d’un professionnel, agissant en son nom et pour son compte, n’est pas en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture de ses propres produits aux consommateurs, elle ne peut être qualifiée de pratique commerciale vis-à-vis des consommateurs, au sens de la directive 2005/29/CE et des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation ». Cet attendu, d’une portée considérable, trace une ligne de partage dont la simplicité apparente ne doit pas masquer la rigueur : l’absence de lien direct entre la pratique incriminée et la promotion, la vente ou la fourniture des produits propres du professionnel aux consommateurs exclut la qualification de pratique commerciale déloyale.

Dans cette espèce, une société organisatrice d’un concours dénommé « Élu service client de l’année » reprochait à deux sociétés concurrentes d’organiser un concours similaire et de délivrer un trophée « Meilleure relation client de l’année », soutenant que ces agissements constituaient des pratiques commerciales déloyales. La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 5 avril 2024, avait constaté que la conception et la remise des trophées ne concernaient pas la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs. La Cour de cassation approuve cette analyse et en déduit que les faits ne relevaient pas des articles L. 121-1 et suivants du Code de la consommation.

B. Les conséquences de la qualification : l’articulation entre le régime de la concurrence déloyale et celui des pratiques commerciales déloyales

La consécration de ce critère de distinction emporte des conséquences pratiques majeures. L’arrêt fondateur en la matière est celui rendu par la chambre commerciale le 14 mai 2025, publié au Bulletin (pourvoi n° 23-23.060). La Cour y énonce une règle en deux branches : « une pratique commerciale qui présente un lien direct avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs, ne peut fonder une action en concurrence déloyale que si cette pratique est prohibée par les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation, ce qui suppose qu’elle altère ou soit susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service. En revanche, une pratique commerciale qui ne présente pas un lien direct avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs, peut, si elle apparaît fautive, emporter la condamnation de son auteur sur le fondement de la concurrence déloyale, quand bien même elle n’altérerait pas ou ne serait pas susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur. »

Cette formulation mérite une attention particulière. La première branche institue un principe d’absorption : lorsqu’une pratique présente un lien direct avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs, elle ne peut être sanctionnée sur le terrain de la concurrence déloyale que si elle satisfait aux conditions, plus exigeantes, des articles L. 121-1 et suivants du Code de la consommation. La directive 2005/29/CE procède en effet à une harmonisation complète au niveau de l’Union des règles relatives aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, de sorte que les États membres ne peuvent pas adopter des mesures plus restrictives que celles définies par ladite directive, même aux fins d’assurer un degré plus élevé de protection des consommateurs (CJUE, arrêt du 23 avril 2009, VTB-VAB et Galatea, C-261/07 et C-299/07, point 52).

En conséquence, un professionnel qui entendrait agir en concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1240 du Code civil à raison d’une pratique présentant un lien direct avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs se heurterait à l’obstacle de l’harmonisation complète : il lui faudrait démontrer non seulement une faute, mais également que la pratique altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur, condition exigée par l’article L. 121-1 que le droit commun de la responsabilité civile ne requiert pas.

La seconde branche de l’arrêt du 14 mai 2025 ouvre, à l’inverse, une voie résiduelle : lorsque la pratique ne présente pas de lien direct avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs, elle échappe au champ d’application harmonisé de la directive 2005/29/CE et relève du droit commun de la responsabilité civile. Dans cette hypothèse, la démonstration d’une faute au sens de l’article 1240 du Code civil suffit à engager la responsabilité de son auteur, sans qu’il soit nécessaire d’établir une altération substantielle du comportement économique du consommateur.

Cette construction, reprise et approfondie par l’arrêt du 24 juin 2026, consacre une architecture à deux niveaux dont la clef de voûte est le critère du lien direct avec la promotion, la vente ou la fourniture de produits aux consommateurs. La Cour de justice a d’ailleurs rappelé que ne sont exclues du champ d’application de la directive 2005/29/CE que les législations nationales relatives aux pratiques commerciales déloyales qui portent atteinte uniquement aux intérêts économiques de concurrents ou qui concernent une transaction entre professionnels (CJUE, arrêt du 14 janvier 2010, Plus Warenhandelsgesellschaft, C-304/08, point 39, et arrêt du 2 septembre 2021, Peek & Cloppenburg, C-371/20, point 28).

II. L’affinement prétorien des conditions de la concurrence déloyale

A. L’absence d’exigence d’un élément intentionnel

Parallèlement à la détermination du champ d’application respectif des deux régimes, la chambre commerciale a précisé, dans plusieurs décisions récentes, les conditions de fond de l’action en concurrence déloyale. L’arrêt du 13 mai 2026, pourvoi n° 24-19.346, apporte une clarification d’une importance capitale en matière d’élément moral.

Dans cette espèce, deux sociétés concurrentes fabriquaient et commercialisaient des dispositifs d’éclairage destinés aux chirurgiens-dentistes. La première reprochait à la seconde de présenter faussement ses produits comme conformes à la norme « Illuminant D65 ». La cour d’appel de Nancy, par arrêt du 26 juin 2024, avait rejeté l’action en concurrence déloyale au motif que la demanderesse ne démontrait pas que la défenderesse avait agi « en sachant » que ses produits ne respectaient pas la norme, « afin d’en retirer un avantage indu au préjudice de ses concurrents ».

La Cour de cassation casse cet arrêt au visa de l’article 1240 du Code civil et énonce que « la caractérisation d’une faute de concurrence déloyale n’exige pas la constatation d’un élément intentionnel ». Par cette formule dépouillée, la chambre commerciale rappelle que la responsabilité pour concurrence déloyale, fondée sur l’article 1240 du Code civil, est une responsabilité pour faute simple, qui ne requiert ni intention de nuire, ni conscience de l’illicéité du comportement. La faute s’apprécie objectivement, au regard de la norme de comportement attendue du professionnel avisé.

Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante de la chambre commerciale, qui avait déjà jugé que « l’action en concurrence déloyale suppose seulement l’existence d’une faute sans requérir un élément intentionnel ». La cassation prononcée le 13 mai 2026 rappelle que les juges du fond ne sauraient ajouter à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas : l’article 1240 du Code civil exige un fait fautif, un dommage et un lien de causalité, sans jamais subordonner la responsabilité à la preuve d’une intention malveillante.

Cette solution présente un intérêt pratique considérable pour les entreprises victimes d’actes de concurrence déloyale. La preuve de l’intention étant souvent difficile à rapporter, l’exigence d’un élément intentionnel constituerait un obstacle dirimant à l’indemnisation des préjudices concurrentiels. En écartant cette exigence, la Cour de cassation facilite l’action des opérateurs économiques et renforce l’effectivité du droit de la concurrence déloyale.

B. Le lien de causalité entre le manquement déontologique et le transfert de clientèle

L’arrêt du 3 juin 2026, publié au Bulletin (pourvoi n° 24-22.130), apporte un tempérament important à cette approche objective de la faute, en précisant les conditions dans lesquelles un manquement déontologique peut caractériser un acte de concurrence déloyale.

Dans cette espèce, deux salariées d’une société d’expertise comptable, dont une expert-comptable et une directrice d’agence, avaient démissionné pour créer une société concurrente avec une société tierce. La cour d’appel de Montpellier, dans son arrêt du 8 octobre 2024, avait retenu que le transfert des dossiers de clients s’effectuant en méconnaissance des règles déontologiques de la profession d’expert-comptable suffisait à établir que ces agissements étaient constitutifs de concurrence déloyale. Elle s’était fondée sur les circulaires de l’Ordre des experts-comptables, selon lesquelles la reprise groupée et quasi simultanée de clients à la suite du départ d’un collaborateur sans accord indemnitaire avec le prédécesseur est contraire à l’éthique professionnelle, et sur le fait que la société concurrente avait été condamnée par la chambre régionale de discipline.

La Cour de cassation casse cette décision en énonçant qu’« un manquement à une règle de déontologie, dont l’objet est de fixer les devoirs des membres d’une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires, ne constitue un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle que s’il est établi que ce manquement est à l’origine du transfert de clientèle allégué ». La chambre commerciale reproche à la cour d’appel d’avoir déduit l’existence d’actes de concurrence déloyale du seul manquement à des règles déontologiques, sans constater que ce manquement était à l’origine du transfert de clientèle.

Cette décision procède d’une logique impeccable. Les règles déontologiques ont pour objet de fixer les devoirs des membres d’une profession et sont assorties de sanctions disciplinaires spécifiques. Leur violation est sanctionnée par les instances ordinales, dans le cadre d’un contentieux disciplinaire autonome. Elle ne saurait, par elle-même et sans autre démonstration, caractériser un acte de concurrence déloyale. Pour que la responsabilité civile de l’auteur du manquement soit engagée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, il faut que soit établi un lien de causalité entre ce manquement et le préjudice allégué, en l’occurrence le transfert de clientèle.

Dès lors, la chambre commerciale impose une distinction nette entre le contentieux disciplinaire et le contentieux de la responsabilité civile. Le premier relève de la police interne de la profession et vise à sanctionner les manquements aux devoirs déontologiques. Le second a pour objet la réparation du préjudice causé par une faute, laquelle peut consister en un manquement déontologique, à la condition que soit rapportée la preuve du lien causal entre ce manquement et le dommage invoqué.

Cette solution s’articule harmonieusement avec la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale sur le parasitisme économique. Dans un arrêt de la cour d’appel de Bastia du 27 mai 2026, RG n° 25/00053, les juges ont rappelé que « le parasitisme est un acte de concurrence déloyale par lequel une entreprise se place dans le sillage d’une autre afin de tirer profit de ses efforts, de son savoir-faire et de sa notoriété sans rien dépenser, de se placer dans son sillage ». La caractérisation du parasitisme exige la démonstration d’une valeur économique individualisée, fruit d’investissements spécifiques, dont le parasite aurait indûment tiré profit.

De même, la cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 26 mai 2026, RG n° 21/02450, a distingué la concurrence déloyale, fondée sur le détournement de clientèle, du parasitisme, qui suppose l’appropriation du savoir-faire, des efforts et des investissements d’autrui. La cour relève que la demanderesse ne démontrait pas que les emballages en bois qu’elle fabriquait requéraient un savoir-faire ou une technologie particulière, ni que ce savoir-faire avait généré des coûts de recherche ou d’investissements dont la société défenderesse aurait fait l’économie.

Par ailleurs, l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 2 juin 2026, RG n° 25/00464, a précisé les conditions de la complicité de violation d’une clause de non-concurrence. La cour rappelle que l’action en responsabilité délictuelle pour complicité de violation d’une clause de non-concurrence suppose, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, la démonstration d’une faute du tiers qui, en connaissance de cause, a participé à la violation de l’obligation contractuelle.

La cohérence d’ensemble de ces décisions est remarquable. La chambre commerciale de la Cour de cassation construit, par touches successives, un régime de la concurrence déloyale qui se caractérise par sa rigueur probatoire. La faute s’apprécie objectivement, sans exigence d’intentionnalité, mais encore faut-il que soit rapportée la preuve du comportement fautif et de son lien causal avec le préjudice invoqué. Le simple constat d’un manquement déontologique, d’une proximité géographique ou d’une similitude d’activité ne suffit pas à caractériser la concurrence déloyale. Le demandeur doit établir, avec précision, en quoi le comportement de son concurrent a excédé les limites de la concurrence licite et lui a causé un préjudice.

Cette exigence de rigueur probatoire est d’autant plus nécessaire que l’action en concurrence déloyale et parasitisme constitue un instrument contentieux d’une grande efficacité, susceptible d’aboutir à des condamnations significatives. La chambre commerciale veille ainsi à préserver l’équilibre entre la liberté du commerce et de l’industrie, qui autorise tout opérateur à attirer la clientèle de ses concurrents, et la prohibition des comportements excédant les usages loyaux du commerce.

À cet égard, la jurisprudence récente illustre la diversité des comportements susceptibles de caractériser une concurrence déloyale. Le débauchage massif de salariés, le détournement de clientèle, l’appropriation du savoir-faire, la violation d’une clause de non-concurrence, la copie servile de produits ou de signes distinctifs, le dénigrement ou encore la désorganisation de l’entreprise concurrente constituent autant de figures de la faute concurrentielle, dont l’appréciation relève de l’office du juge du fond, sous le contrôle de la Cour de cassation. La mise en oeuvre de ces actions suppose une maîtrise fine des règles de preuve et des stratégies procédurales, que le conseil de l’entreprise victime doit anticiper dès la survenance du dommage.

Conclusion

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation des années 2025 et 2026 a profondément renouvelé la physionomie du droit de la concurrence déloyale. D’une part, l’arrêt du 14 mai 2025, conforté par celui du 24 juin 2026, a fixé une ligne de partage claire entre le droit commun de la responsabilité civile et le droit spécial des pratiques commerciales déloyales, dont l’application est subordonnée à l’existence d’un lien direct entre la pratique incriminée et la promotion, la vente ou la fourniture de produits aux consommateurs. D’autre part, la chambre commerciale a précisé les conditions de la faute de concurrence déloyale, en écartant l’exigence d’un élément intentionnel tout en renforçant l’exigence du lien de causalité, notamment lorsque la faute alléguée consiste en un manquement déontologique.

Cette construction prétorienne s’insère dans un ensemble normatif plus large, qui comprend également les pratiques restrictives de concurrence régies par l’article L. 442-1 du Code de commerce, dont le champ d’application, distinct, concerne les relations entre partenaires commerciaux. L’articulation entre ces différents régimes — responsabilité civile de droit commun, pratiques commerciales déloyales vis-à-vis des consommateurs et pratiques restrictives de concurrence entre professionnels — constitue l’un des enjeux majeurs du droit des affaires contemporain. La maîtrise de ces distinctions conditionne désormais l’efficacité des actions en responsabilité comme la sécurité juridique des stratégies concurrentielles des entreprises, dans un environnement économique où la frontière entre concurrence licite et comportement fautif demeure au coeur du contentieux commercial.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».