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L’agrément anticipé dans les sociétés en formation : quand la force obligatoire du contrat l’emporte sur le formalisme sociétaire

L’agrément anticipé dans les sociétés en formation : quand la force obligatoire du contrat l’emporte sur le formalisme sociétaire

I. La signature des statuts, acte fondateur de la qualité d’associé

A. Le contrat de société, source autonome de la qualité d’associé indépendamment de l’immatriculation

La distinction entre le contrat de société et la personnalité morale constitue l’une des summa divisio les plus classiques du droit des groupements, mais ses conséquences pratiques continuent d’alimenter un contentieux nourri. L’article 1832 du code civil définit la société comme un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. L’article 1842 du même code dispose que les sociétés autres que les sociétés en participation jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation. De cette dualité entre contrat et personne morale découle une question pratique décisive pour les praticiens du droit des affaires : à quel moment précis naît la qualité d’associé ? La réponse à cette interrogation conditionne la validité de nombreux actes préparatoires conclus avant l’immatriculation, au premier rang desquels figurent les promesses de cession de parts sociales assorties d’un agrément anticipé.

Par un arrêt du 11 février 2026, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a apporté une réponse aussi nette que novatrice à cette question, en jugeant que « la signature des statuts suffit à conférer aux signataires la qualité d’associé, lesquels sont, dès lors, en mesure de s’engager en cette qualité nonobstant le fait, d’une part, que la société n’a pas encore été immatriculée, d’autre part, que les signataires n’ont pas libéré leur apport en capital » (Cass. com., 11 févr. 2026, n° 24-18.698, pt 11). Cette formulation, qui sera commentée avec une attention particulière par la doctrine — notamment par Madame le professeur Dina Dia dans une chronique approfondie au Dalloz (Dalloz Actualité, 11 mars 2026) —, opère un déplacement significatif du curseur de la vie sociale en amont de l’immatriculation.

En l’espèce, trois personnes projetaient de constituer à parts égales une société à responsabilité limitée destinée à acquérir les parts d’une société exploitant un fonds de commerce de bar-restauration. Les statuts furent signés en octobre 2013. En raison de l’inscription au fichier des incidents de paiement de l’un des fondateurs, ce dernier fut écarté du capital et remplacé comme associé par un tiers. Il consentit néanmoins aux deux autres associés des prêts d’un montant total de 50 000 euros « pour les besoins de l’acquisition de parts sociales d’une société en cours de formation », avec une particularité : le remboursement était prévu pour partie en numéraire et pour le surplus en nature, par cession ou donation de parts sociales. Le 10 mars 2014, les deux associés signèrent chacun une reconnaissance de dette constatant le prêt et agréèrent par avance l’entrée du prêteur dans le capital de la société. Après l’immatriculation de la SARL le 25 mars 2014 et le remboursement partiel en numéraire, le prêteur assigna les associés en cession forcée des parts qu’ils détenaient, au titre du remboursement en nature.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence rejeta ses demandes en estimant que l’agrément donné par avance dans les actes de reconnaissance de dette était dépourvu d’effet, les signataires n’ayant pas, à cette date, la qualité d’associés faute d’avoir souscrit les parts et libéré leurs apports. La Cour de cassation censure cette analyse au visa de l’article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, et des articles L. 223-2 et L. 223-6 du code de commerce. L’article L. 223-2 du code de commerce dispose que le montant du capital de la société est fixé par les statuts et qu’il est divisé en parts sociales égales. L’article L. 223-6 du même code prescrit que tous les associés doivent intervenir à l’acte constitutif de la société. La Cour déduit de ces textes que la signature des statuts — et non la libération des apports ou l’immatriculation — constitue le fait générateur de la qualité d’associé.

B. La libération des apports, condition de l’obligation aux dettes et non de la qualité d’associé

La solution dégagée par la chambre commerciale s’inscrit dans une construction jurisprudentielle plus large relative à l’acquisition de la qualité d’associé. La jurisprudence antérieure avait déjà eu l’occasion de préciser que l’immatriculation n’est pas une condition d’existence de la société-contrat mais seulement de la société-personne morale. Dans un arrêt du 18 novembre 2020, la chambre commerciale avait rappelé, s’agissant d’une société en nom collectif, que la revendication de la qualité d’associé est subordonnée au consentement unanime des autres associés, et ce indépendamment de toute considération liée à la date d’immatriculation (Cass. com., 18 nov. 2020, n° 18-21.797, Publié au Bulletin et au Rapport).

L’apport doctrinal de l’arrêt du 11 février 2026 réside dans le fait qu’il dissocie nettement la libération des apports — qui conditionne l’obligation aux dettes sociales et la contribution aux pertes — de la qualité d’associé elle-même. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait retenu que les fonds nécessaires à l’acquisition des parts sociales n’avaient été remis aux associés que le 11 mars 2014 et que l’attestation de dépôt du capital par la banque datait du 12 mars 2014, de sorte que l’agrément donné le 10 mars 2014 ne pouvait avoir d’efficacité juridique. La Cour de cassation écarte ce raisonnement : la libération des apports, si elle constitue une obligation essentielle de l’associé envers la société et les tiers, ne conditionne pas l’existence même de sa qualité d’associé. En d’autres termes, un signataire des statuts peut valablement s’engager en qualité d’associé avant même d’avoir matériellement versé sa contribution au capital social.

Cette distinction est d’une portée pratique considérable. Elle permet de sécuriser juridiquement toute la phase pré-immatriculation de la vie sociale, durant laquelle les fondateurs concluent des actes préparatoires — promesses de cession, pactes d’associés, reconnaissance de dettes — qui engagent l’avenir de la société. En reconnaissant que la signature des statuts confère immédiatement la qualité d’associé, la chambre commerciale offre un fondement juridique solide à ces actes, qui ne sauraient désormais être remis en cause au motif que leurs signataires n’auraient pas encore libéré leurs apports.

La portée de cette solution doit toutefois être mesurée à l’aune des cas dans lesquels la loi subordonne expressément l’acquisition de la qualité d’associé à des conditions supplémentaires. Dans un arrêt du 3 mai 2018, la chambre commerciale a ainsi jugé que l’agrément tacite de l’héritier d’un associé comme nouvel associé d’une SARL n’a pas d’effet rétroactif et que l’héritier ne devient associé qu’à l’expiration du délai de prorogation accordé pour le rachat des parts (Cass. com., 3 mai 2018, n° 15-20.851, Publié au Bulletin). Dans cette hypothèse spécifique, la loi elle-même diffère le moment de l’acquisition de la qualité d’associé. Il en va différemment de l’hypothèse tranchée le 11 février 2026, où les signataires des statuts sont les fondateurs eux-mêmes et où aucun texte ne subordonne l’acquisition de leur qualité d’associé à une formalité postérieure à la signature des statuts. La solution nouvelle s’inscrit ainsi dans le prolongement d’une jurisprudence qui, sans jamais nier la diversité des situations juridiques, s’attache à ne pas créer de vide juridique dans la période cruciale qui sépare la signature des statuts de l’immatriculation.

II. La force obligatoire du contrat, rempart contre l’invocation du formalisme légal de l’agrément

A. L’agrément anticipé, expression de la liberté contractuelle que le formalisme légal ne saurait anéantir

Le second apport, et non le moindre, de l’arrêt du 11 février 2026 concerne l’articulation entre la force obligatoire des conventions et les règles impératives du droit des sociétés encadrant la procédure d’agrément en SARL. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait retenu que le prêteur n’avait « pas été régulièrement et efficacement agréé pour acquérir des parts sociales et pour pouvoir devenir associé au sein de la société Ansena, dès lors que les règles d’agrément du cessionnaire étranger à la société sont impératives et, qu’en l’espèce, contrairement aux exigences des statuts et de l’article R. 223-12 du code de commerce, il n’est pas établi qu’il y aurait eu une assemblée générale des associés de la société Ansena ayant donné lieu à une décision extraordinaire des associés portant agrément de M. [S] comme nouvel associé ».

La Cour de cassation censure cette analyse sur le fondement de la force obligatoire des conventions, en énonçant que « les cédants ne pouvaient se soustraire aux obligations qu’ils avaient contractées dans les promesses de cession de parts sociales » (pt 15). La solution est d’une logique implacable : dès lors que les associés ont, en leur qualité d’associés — qualité qui leur est reconnue par la signature des statuts —, consenti par avance à l’agrément du futur cessionnaire, ils ne peuvent ensuite invoquer l’inobservation de la procédure formelle d’agrément pour se délier de leur engagement. L’article 1103 du code civil, dans sa version issue de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Or, invoquer le formalisme de la procédure d’agrément pour échapper à un agrément que l’on a soi-même consenti constitue un comportement contraire à la bonne foi contractuelle et à la force obligatoire des conventions.

Cette jurisprudence s’inscrit dans le sillage d’une décision antérieure de la chambre commerciale qui avait jugé que le défaut d’agrément unanime des associés à la cession des parts sociales d’une société en nom collectif n’entraîne pas la nullité de la cession, laquelle est seulement inopposable à la société et aux associés (Cass. com., 16 mai 2018, n° 16-16.498, Publié au Bulletin). La Cour de cassation y avait déjà manifesté une certaine réticence à faire produire au formalisme légal un effet anéantissant automatique sur les engagements contractuels, préférant une sanction moins radicale — l’inopposabilité — à la nullité de plein droit.

B. Une conciliation pragmatique entre l’impérativité du droit des sociétés et la sécurité des transactions préparatoires

La portée de l’arrêt du 11 février 2026 dépasse le seul cadre de la SARL et de la procédure d’agrément. Elle éclaire d’un jour nouveau les rapports qu’entretient le droit des sociétés, dont les règles sont pour l’essentiel impératives, avec le droit commun des contrats, dont la force obligatoire constitue un principe fondateur de notre ordre juridique. La chambre commerciale ne nie pas le caractère impératif des règles d’agrément. Elle en tire simplement la conséquence logique que ces règles protègent la société et les associés contre l’entrée d’un tiers indésirable, et non les cédants contre leurs propres engagements. Dès lors, un cédant qui a librement consenti à l’agrément du cessionnaire ne saurait se prévaloir de la violation d’une règle édictée dans son seul intérêt pour échapper à ses obligations.

Cette analyse rejoint celle développée par la cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 13 janvier 2026, qui avait annulé une cession d’actions d’une SAS pour violation des statuts, après avoir constaté que « les actions ne peuvent être cédées, y compris entre associés, qu’avec l’agrément préalable de la collectivité des associés » (CA Versailles, 13 janv. 2026, n° 24/07739). Mais la situation y était inverse : le cédant, loin d’avoir consenti à l’agrément, l’avait contourné. La différence avec l’arrêt du 11 février 2026 est fondamentale : dans un cas, l’associé cherche à échapper à son propre consentement ; dans l’autre, il n’a jamais consenti.

La cour d’appel de Versailles a également eu à connaître, dans un arrêt du 5 février 2025, d’un litige relatif à l’exécution forcée d’une promesse d’achat de titres consentie dans le cadre d’un pacte d’associés, dans lequel elle a rappelé que les cessions sont parfaites à la date où un accord s’est fait sur la chose et le prix, conformément au droit commun, sans que l’absence de formalisation ultérieure de l’acte de cession ne puisse faire obstacle à l’exécution forcée de la promesse (CA Versailles, 5 févr. 2025, n° 23/07631). Cet arrêt illustre la même logique de primauté du consensualisme sur le formalisme, qui innerve désormais l’ensemble du contentieux des promesses de cession de droits sociaux.

Par ailleurs, la cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 27 mai 2026, a fourni une analyse très détaillée des conditions de la nullité pour violation d’une clause statutaire d’agrément, en rappelant que cette nullité est relative et ne peut être invoquée que par la société et les associés autres que le cédant (CA Bordeaux, 27 mai 2026, n° 23/02500). L’arrêt précise en outre que la prescription triennale de l’article L. 235-9 du code de commerce court à compter du jour où la nullité est encourue, soit à compter de la date à laquelle la cession a produit ses effets. En l’espèce, la cour bordelaise avait retenu que ce n’est qu’à compter de l’inscription en compte intervenue le 22 février 2019 que le transfert de propriété des actions d’une société non cotée avait produit effet, conformément à l’article L. 228-1 in fine du code de commerce.

L’arrêt rendu par la cour d’appel de Riom le 20 mai 2026 offre une autre illustration de l’importance de la qualification procédurale des demandes fondées sur la nullité des cessions de parts sociales (CA Riom, 20 mai 2026, n° 25/01206). La cour y rappelle que la compétence du juge de la mise en état pour connaître des fins de non-recevoir cesse lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée une question de fond, ce qui est fréquemment le cas en matière de nullité des cessions de droits sociaux. Cette décision, comme celle de la chambre commerciale du 11 février 2026, participe d’un mouvement jurisprudentiel plus large qui tend à replacer le contentieux des cessions de droits sociaux dans le giron du droit commun des obligations, sans le cantonner à un formalisme procédural étroit.

La solution de l’arrêt du 11 février 2026 s’inscrit également dans une logique de protection des attentes légitimes des parties à une promesse de cession. Le prêteur avait consenti un financement significatif en contrepartie de la promesse d’une entrée au capital. Lui refuser le bénéfice de cette promesse au motif que la procédure formelle d’agrément n’aurait pas été observée — alors même que les associés en place avaient expressément agréé son entrée — eût constitué une violation flagrante de la force obligatoire des conventions. La Cour de cassation a choisi de faire prévaloir la sécurité juridique des transactions préparatoires sur le formalisme procédural, sans pour autant remettre en cause le caractère impératif des règles d’agrément.

En définitive, l’arrêt du 11 février 2026 consacre une distinction opératoire entre deux fonctions de la procédure d’agrément : sa fonction protectrice, qui justifie son caractère impératif, et sa fonction formaliste, qui cède lorsque l’ensemble des associés a exprimé un consentement libre et éclairé à l’entrée du cessionnaire. Cette distinction est pleinement conforme à l’économie générale du droit des sociétés, qui repose sur la combinaison de règles impératives protectrices et de la liberté contractuelle des associés. La Cour de cassation, par cette décision, démontre une fois encore sa capacité à concilier les exigences du droit spécial des sociétés avec les principes généraux du droit des obligations.

La pratique notariale et celle des avocats en droit des sociétés tireront un enseignement immédiat de cet arrêt : la signature des statuts constitue un acte juridique d’une portée supérieure à ce que l’on pourrait spontanément lui prêter. Elle n’est pas un simple projet ou une déclaration d’intention ; elle confère immédiatement la qualité d’associé et permet de prendre des engagements en cette qualité. Dès lors, les promesses de cession et les pactes d’associés conclus avant l’immatriculation doivent être rédigés avec la même rigueur que s’ils étaient conclus postérieurement à celle-ci, car ils engagent leurs signataires avec la même force obligatoire que tout contrat légalement formé. Par ailleurs, la cour d’appel de Bordeaux a rappelé, dans un arrêt du 26 novembre 2025, que l’action en nullité d’une cession de droits sociaux pour violation d’une clause d’agrément est soumise à la prescription triennale de l’article L. 235-9 du code de commerce et que cette prescription court à compter du jour où la nullité est encourue (CA Bordeaux, 26 nov. 2025, n° 23/01622). La combinaison de cette règle de prescription avec la solution nouvelle du 11 février 2026 offre aux praticiens un cadre complet pour appréhender la validité et la pérennité des actes préparatoires conclus avant l’immatriculation.

Conclusion

L’arrêt rendu le 11 février 2026 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation constitue une contribution significative à la théorie générale du contrat de société et à l’articulation entre les règles du droit des sociétés et le droit commun des obligations. En jugeant que la signature des statuts suffit à conférer la qualité d’associé, indépendamment de la libération des apports et de l’immatriculation, la Cour de cassation ancre la vie sociale dès l’instant de la rencontre des volontés fondatrices. En déduisant de cette qualité la faculté de consentir par avance à l’agrément d’un futur associé, puis en interdisant aux signataires de cet agrément de s’en prévaloir pour échapper à leurs obligations, la Cour de cassation offre une illustration remarquable de la primauté de la force obligatoire des conventions sur le formalisme procédural. La pratique sociétaire et les opérations de haut de bilan — cessions de parts, restructurations, entrées d’investisseurs au capital — trouveront dans cet arrêt un cadre juridique clarifié et une sécurité juridique renforcée pour leurs opérations préparatoires.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».