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La soustraction d’invention et l’office du juge du brevet : la chambre commerciale de la Cour de cassation fixe l’articulation entre l’action en revendication et l’appréciation de l’activité inventive

La soustraction d’invention et l’office du juge du brevet : la chambre commerciale de la Cour de cassation fixe l’articulation entre l’action en revendication et l’appréciation de l’activité inventive

I. L’action en revendication de brevet face au dépôt frauduleux : le déposant de mauvaise foi conserve sa qualité à agir en contrefaçon jusqu’au succès de la revendication

A. La soustraction d’invention et le mécanisme légal de l’article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle

La construction du droit des brevets d’invention repose sur une architecture légale qui distingue soigneusement les conditions de brevetabilité et les règles de titularité. Les premières, énumérées aux articles L. 611-10 et suivants du code de la propriété intellectuelle, définissent les qualités intrinsèques que doit posséder une invention pour accéder à la protection par le brevet : nouveauté, activité inventive et application industrielle. Les secondes, régies par les articles L. 611-6 à L. 611-8, déterminent à qui appartient le droit au titre. L’arrêt du 24 juin 2026 illustre avec une netteté particulière la manière dont ces deux ordres de règles, bien que conceptuellement distincts, interagissent dans le contentieux de la propriété industrielle.

Le contentieux des brevets d’invention place régulièrement les juridictions devant une situation singulière : celle où le déposant d’une demande de brevet n’est pas le véritable inventeur ou son ayant cause, mais une personne qui s’est approprié indûment l’invention d’autrui. Cette hypothèse, que la pratique désigne sous le vocable de « soustraction d’invention », trouve sa réponse légale dans les dispositions de l’article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré ». Le texte prévoit en outre un régime de prescription quinquennale à compter de la publication de la délivrance du titre, porté à cinq ans à compter de l’expiration du titre en cas de mauvaise foi au moment de la délivrance ou de l’acquisition.

L’arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 24 juin 2026 (pourvoi n° 24-14.680, publié au Bulletin) apporte une clarification décisive sur l’articulation entre cette action en revendication et les autres actions offertes au titulaire apparent du brevet. En l’espèce, la société Minakem, titulaire d’un brevet français portant sur un procédé de préparation de bromométhylcyclopropane, avait assigné la société Melchior material and life science France, fondée par un ancien dirigeant du groupe auquel appartenait Minakem, en revendication de propriété d’un brevet concurrent et en contrefaçon. Les défenderesses opposaient à Minakem un défaut de qualité à agir, au motif qu’elle savait ne pas avoir droit au titre au moment du dépôt.

La Cour de cassation écarte cet argument par un motif de pur droit substitué à ceux critiqués. Elle énonce que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin). Cette formule consacre une immunité procédurale temporaire au profit du déposant de mauvaise foi, qui demeure recevable à agir en contrefaçon tant que l’action en revendication n’a pas abouti.

Par ailleurs, la Cour rappelle le principe fondamental de l’attribution du droit au brevet : « le droit au brevet appartient à l’inventeur ou à son ayant cause » et « dans la procédure devant le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle, le demandeur est réputé avoir droit au brevet ». Cette présomption simple, instituée par l’article L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle, constitue le socle de la construction prétorienne. Or, la chambre commerciale rappelle également que « les causes de nullité d’un brevet protégeant une telle contribution à l’état de la technique mise à la disposition du public sont limitativement énumérées à l’article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle », ce dont il résulte que la mauvaise foi du déposant, qui ne figure pas au nombre de ces causes, ne saurait entraîner à elle seule l’annulation du titre.

En conséquence, le raisonnement de la Cour opère une dissociation essentielle entre, d’une part, la validité intrinsèque du titre de propriété industrielle, que la mauvaise foi du déposant n’affecte pas, et, d’autre part, la titularité des droits sur l’invention, qui relève de l’action en revendication. Cette dissociation permet de ne pas paralyser l’action en contrefaçon pendant l’instance en revendication, assurant ainsi une protection effective du monopole conféré par le brevet. Elle s’inscrit dans le prolongement de la décision de la chambre commerciale du 3 juin 2026 (pourvoi n° 24-18.081, Publié au Bulletin), qui avait jugé que la cession à titre onéreux d’un brevet par une personne publique constituait un acte de valorisation et non un abandon, confirmant ainsi que les actes de disposition du titre obéissent à une logique propre, distincte de celle de la validité du droit.

B. La soustraction de mauvaise foi caractérisée par la détention d’informations stratégiques : un standard probatoire consolidé

Le second apport de l’arrêt du 24 juin 2026 concerne la caractérisation de la soustraction de mauvaise foi au sens de l’article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle, condition essentielle au succès de l’action en revendication. La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 9 février 2024, avait retenu un faisceau d’indices convergent pour établir que l’invention protégée par le brevet de la société Melchior avait été soustraite à la société Minakem.

La Cour de cassation approuve ce raisonnement en relevant que les juges du fond ont constaté que « MM. [J] et [F], respectivement fondateur, en 2012, et salarié, depuis 2013, de la société MMLS, avaient accès, quand ils étaient, l’un, directeur général délégué du groupe Minafin, l’autre, salarié de la société Minakem, aux procédés exposés dans les fiches » de fabrication de la demanderesse. La Cour ajoute qu’une ancienne salariée de la société défenderesse a témoigné « y avoir aperçu les spécifications de la société Minakem ».

Dès lors, la chambre commerciale approuve la cour d’appel d’avoir « fait ressortir que la société MMLS détenait des informations stratégiques, dont les procédés de fabrication litigieux, provenant de la société Minakem et ne pouvait donc ignorer qu’elle n’était pas à l’origine des procédés correspondant au brevet FR 166 » et d’en avoir déduit que « l’invention protégée par ce brevet avait été soustraite de mauvaise foi à la société Minakem ». La cour d’appel n’a pas inversé la charge de la preuve et ne s’est pas déterminée par des motifs hypothétiques.

Cette motivation dessine un standard probatoire pragmatique : la détention d’informations stratégiques par le déposant, combinée à l’absence d’une source légitime indépendante pour les procédés revendiqués, suffit à caractériser la soustraction de mauvaise foi. La Cour de cassation valide ainsi une approche indiciaire qui, sans exiger la preuve directe d’un détournement matériel, s’appuie sur la convergence de circonstances établissant que le déposant ne pouvait ignorer l’origine illégitime de sa demande. Cette souplesse probatoire, tempérée par l’exigence d’une absence de détermination par des « motifs hypothétiques », offre aux praticiens un cadre d’administration de la preuve qui, sans se départir de la rigueur requise en matière de propriété industrielle, tient compte de la difficulté intrinsèque à rapporter la preuve directe d’un comportement frauduleux.

À cet égard, il est remarquable que l’article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle définisse la contrefaçon comme « toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet », la responsabilité civile de l’auteur étant engagée de plein droit. L’arrêt du 24 juin 2026 s’inscrit dans la cohérence de ce dispositif en préservant la capacité du titulaire apparent à faire sanctionner les atteintes à son monopole, sauf à ce que l’action en revendication ne vienne ultérieurement modifier la titularité.

II. L’office du juge dans l’appréciation de l’activité inventive : la méthode problème-solution et la définition de la personne du métier à l’épreuve de la pratique contentieuse

A. La personne du métier : une figure juridique aux contours désormais stabilisés par la chambre commerciale

La personne du métier constitue une figure centrale du droit des brevets, dont la définition conditionne l’issue de nombreux contentieux en validité. C’est à l’aune de ses connaissances et de ses capacités que s’apprécie l’activité inventive, condition de brevetabilité énoncée par l’article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle, selon lequel « une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour une personne du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ». L’arrêt du 24 juin 2026 rappelle une définition prétorienne consolidée au fil des décisions de la chambre commerciale.

La Cour de cassation énonce que « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre ». Elle « possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l’aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention » et « est conduite à combiner les documents appartenant à son domaine technique et visant la résolution du même problème technique ». La Cour ajoute un prolongement significatif en précisant que « la personne du métier peut également consulter la documentation issue d’un domaine voisin du sien, en particulier si cette documentation vise à résoudre le même problème technique ».

Cette définition reprend les termes exacts de l’arrêt de la chambre commerciale du 19 mars 2025, qui avait déjà jugé que « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre » et « possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l’aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-13.576, Publié au Bulletin).

Or, la précision relative à la consultation de la documentation issue de domaines voisins revêt une importance pratique considérable. Elle signifie que la personne du métier n’est pas cantonnée à un périmètre technique étanche : elle peut puiser dans des sources documentaires connexes, pour autant que ces sources visent la résolution du même problème technique. Cette perméabilité inter-domaines, que la Cour de cassation avait déjà admise dans un arrêt du 23 juin 2015 (pourvoi n° 13-25.082), est réaffirmée avec une netteté particulière dans l’arrêt du 24 juin 2026.

En l’espèce, la cour d’appel avait souverainement retenu que la personne du métier était un ingénieur chimiste et en avait déduit le champ de ses connaissances. La Cour de cassation valide cette appréciation souveraine, rappelant par là même que la qualification de la personne du métier relève du pouvoir d’appréciation des juges du fond, sous le contrôle de la dénaturation. L’arrêt du 24 juin 2026 confirme également, en écho à la décision du 19 mars 2025, que la personne du métier ne saurait être réduite à un spécialiste ultraspécialisé dont le champ de connaissances serait artificiellement restreint au seul domaine immédiat de l’invention : elle est au contraire dotée d’une capacité de consultation inter-domaines qui reflète la réalité des pratiques de recherche et développement dans les secteurs techniques concernés.

B. L’approche problème-solution : une méthode d’appréciation de l’évidence élevée au rang de standard juridictionnel

L’arrêt du 24 juin 2026 consacre avec une clarté inédite la méthodologie de l’approche problème-solution comme instrument d’appréciation de l’activité inventive. La Cour de cassation énonce que « parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive conformément aux dispositions légales précitées, les juges peuvent appliquer l’approche problème / solution consistant à déterminer l’état de la technique le plus proche de l’invention, puis à définir le problème technique objectif à résoudre et, enfin, à examiner si l’invention revendiquée, en partant de l’état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour la personne du métier ».

Cette formulation, d’une précision remarquable, élève au rang de motivation de la Cour de cassation une méthode jusqu’alors principalement issue de la pratique de l’Office européen des brevets. Elle structure l’office du juge en trois étapes successives : l’identification de l’art antérieur le plus proche, la formulation du problème technique objectif que l’invention résout, et l’examen du caractère évident ou non de la solution revendiquée au regard de cet état de la technique. La Cour précise en outre que « les termes « d’une manière évidente » se réfèrent à ce qui découle logiquement de l’état de la technique » et que « les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l’évidence à cette dernière d’apporter au problème résolu par l’invention, la même solution que celle-ci ».

Par ailleurs, la Cour de cassation rappelle que les causes de nullité d’un brevet sont limitativement énumérées à l’article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle. Le défaut d’activité inventive, qui constitue l’une de ces causes, doit donc être apprécié avec la rigueur qu’impose le caractère limitatif de cette énumération.

L’application de cette méthode par la cour d’appel de Paris dans l’affaire Minakem illustre la technicité de l’exercice. Les juges du fond avaient identifié l’élément de l’art antérieur le plus proche de l’invention comme étant un brevet de la société Bayer enseignant l’obtention du même composé chimique avec un taux de pureté de 97 % et un rendement de 77,5 %. Ils avaient ensuite défini le problème technique objectif comme l’amélioration à la fois du rendement et de la pureté du procédé, l’effet technique décrit dans le brevet litigieux étant « un taux de rendement compris entre 84 à 94 % et un taux de pureté de 98 % ».

Enfin, la cour d’appel avait examiné, document par document, si la personne du métier était incitée à combiner le brevet Bayer avec d’autres éléments de l’art antérieur pour parvenir au procédé revendiqué. Elle avait constaté que « ni ces documents ni ses connaissances générales telles que décrites par le témoignage du professeur [Y] ne la mettant sur la voie d’un rendement amélioré du procédé de bromation du cyclopropylcarbinol au moyen d’un complexe de triphénylphosphite et de dibrome ». La Cour de cassation approuve cette analyse en jugeant que la cour d’appel « a souverainement déduit que la revendication 1 du brevet ne découlait pas d’une manière évidente de l’état de la technique ».

Cette rigueur dans l’appréciation de l’activité inventive se trouve renforcée par l’exigence de motivation qui pèse sur les juges du fond lorsqu’ils concluent à l’absence d’activité inventive. La Cour de cassation avait déjà censuré, dans son arrêt du 19 mars 2025, une cour d’appel qui s’était déterminée « sans caractériser en quoi la mesure du temps écoulé entre la détection de la première et de la deuxième broches, sa comparaison avec une valeur maximale et la délivrance d’une tension uniquement si une durée de contact maximale n’est pas atteinte, constituaient des étapes évidentes pour la personne du métier » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-13.576, §13). L’arrêt du 24 juin 2026 s’inscrit dans la continuité de cette exigence en validant une motivation circonstanciée qui, document par document, exclut toute incitation pour la personne du métier à combiner les enseignements de l’art antérieur.

Dès lors, l’arrêt du 24 juin 2026 confirme que l’approche problème-solution, sans être la seule méthode admissible, constitue un cadre d’analyse rigoureux que les juges du fond peuvent légitimement employer pour apprécier l’activité inventive. La combinaison des connaissances de la personne du métier, incluant la documentation issue de domaines voisins, s’opère sous le contrôle de la nécessité d’une incitation à combiner les documents et sous la condition que cette combinaison permette à l’évidence de parvenir à la solution revendiquée. Cette convergence avec la méthodologie de l’Office européen des brevets, dont les directives d’examen font de l’approche problème-solution la méthode de référence, contribue à l’harmonisation du contentieux des brevets à l’échelle européenne et renforce la prévisibilité des décisions pour les opérateurs économiques.

Il résulte de cette construction prétorienne que l’office du juge du brevet se trouve désormais doté d’instruments juridiques d’une précision accrue pour départager les contentieux de la validité et de la titularité. L’arrêt du 24 juin 2026, en consacrant simultanément l’immunité procédurale du déposant de mauvaise foi dans l’exercice de l’action en contrefaçon et l’approche problème-solution comme méthode d’appréciation de l’évidence, renforce la sécurité juridique des acteurs du système des brevets tout en préservant l’efficacité des voies de droit ouvertes aux titulaires légitimes.

Conclusion

L’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 24 juin 2026 opère une synthèse remarquable du contentieux de la propriété industrielle en articulant deux questions cardinales du droit des brevets : la titularité des droits, d’une part, et la validité du titre, d’autre part. En affirmant que la connaissance par le déposant de son absence de droit au titre n’affecte ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet, la Cour préserve la fonction protectrice du titre de propriété industrielle jusqu’à l’issue de l’action en revendication. Parallèlement, en consacrant la méthode problème-solution comme instrument légitime d’appréciation de l’activité inventive et en consolidant rigoureusement la définition de la personne du métier, elle dote les juridictions du fond d’un cadre d’analyse structuré et d’une précision renouvelée. La portée de cette décision, publiée au Bulletin, dépasse le seul cas d’espèce pour offrir aux praticiens du droit des brevets une grille de lecture renouvelée de l’articulation entre les contentieux de la titularité, de la validité et de la contrefaçon, dont la cohérence était jusqu’alors demeurée largement implicite dans la jurisprudence antérieure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».