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La saisie-contrefaçon à grande échelle et l’évaluation intégrale du préjudice : la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

La saisie-contrefaçon à grande échelle et l’évaluation intégrale du préjudice : la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

Le 23 juin 2026, le tribunal correctionnel de Marseille ouvrait le procès de quinze prévenus poursuivis pour contrefaçon massive de marques, à la suite de la saisie de deux cent six mille cinquante-quatre produits contrefaisants au Marché du Soleil. Cette opération, d’une ampleur inédite, met en lumière les mécanismes juridiques que le droit français de la propriété intellectuelle déploie pour appréhender la contrefaçon lorsqu’elle atteint une échelle industrielle. Or, la saisie des marchandises arguées de contrefaçon ne constitue que le premier acte d’un contentieux dont l’issue dépend, pour l’essentiel, de la régularité des mesures probatoires et de la capacité du demandeur à chiffrer son préjudice selon les canons posés par le législateur et précisés par la jurisprudence. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des trois dernières années, rendu plusieurs décisions qui recomposent l’office du juge de la saisie-contrefaçon et réaffirment avec une vigueur renouvelée les principes directeurs de l’évaluation du préjudice. L’étude de cette construction prétorienne permet de mesurer la tension qui traverse le contentieux de la propriété intellectuelle, entre l’impératif d’efficacité probatoire et les exigences de loyauté et de proportionnalité qui gouvernent l’instance civile.

I. La saisie-contrefaçon : un instrument probatoire sous haute surveillance juridictionnelle

A. Le cadre légal et les conditions de mise en œuvre de la saisie-contrefaçon

La saisie-contrefaçon constitue, en droit français de la propriété intellectuelle, une mesure probatoire exorbitante du droit commun qui permet au titulaire d’un droit privatif d’obtenir, avant tout procès au fond, la description ou la saisie réelle des objets ou documents de nature à établir la contrefaçon alléguée. Ce mécanisme, dont les racines remontent aux lois révolutionnaires sur les brevets d’invention, a été substantiellement modernisé par la loi du 29 octobre 2007 transposant la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle. L’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 13 novembre 2019, dispose désormais que « toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon ». La juridiction peut également « ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur ». Cette dualité procédurale — référé contradictoire et ordonnance sur requête — offre au titulaire de droits une gamme d’instruments adaptés à la temporalité de l’atteinte, mais elle emporte des conséquences directes sur la régularité des opérations et, partant, sur la validité des preuves recueillies.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 14 novembre 2024, a rappelé avec une précision renouvelée les limites inhérentes à l’autorisation donnée par le juge de la requête. La Cour énonce que « toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des objets prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant » (Com., 14 nov. 2024, n° 22-20.447, publié au Bulletin). En l’espèce, les sociétés Agrico Holland et Hzpc Holland, titulaires de certificats d’obtention végétale sur des variétés de pomme de terre, avaient obtenu deux ordonnances sur requête autorisant des saisies-contrefaçon dans les locaux de l’EARL Chatin Bertrand. L’huissier instrumentaire s’était toutefois déplacé dans les locaux d’une société d’expertise comptable sans y être autorisé par les ordonnances et sans mentionner ce déplacement dans les procès-verbaux. La cour d’appel de Paris avait prononcé l’annulation intégrale des procès-verbaux. La chambre commerciale censure cette décision au visa de l’article L. 623-27-1 du code de la propriété intellectuelle, au motif que la cour d’appel avait omis de préciser en quoi l’irrégularité constatée affectait l’ensemble des mesures réalisées. Cette décision illustre, en creux, le principe fondamental qui gouverne la matière : la régularité de la saisie-contrefaçon est soumise à un contrôle juridictionnel strict, qui exige de l’huissier instrumentaire le respect scrupuleux des limites de l’autorisation qui lui a été conférée.

Par ailleurs, la mise en œuvre de la saisie-contrefaçon à grande échelle, comme celle opérée au Marché du Soleil, soulève des difficultés particulières tenant à la multiplicité des lieux de saisie, à la diversité des droits de propriété intellectuelle en cause et à la volumétrie des marchandises appréhendées. Le droit positif offre, à cet égard, des ressources procédurales qui méritent d’être rappelées. La juridiction saisie sur requête peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux objets prétendus contrefaisants, même en l’absence de ces derniers. Elle peut également désigner un expert pour assister l’huissier dans l’exécution de sa mission, faculté précieuse lorsque les produits suspectés présentent une technicité particulière ou lorsque la masse des objets à inventorier excède les compétences ordinaires de l’officier ministériel. En outre, l’article L. 716-4-6 précité permet à la juridiction d’ordonner « la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux », ce qui fonde la possibilité de mesures conservatoires de grande ampleur.

B. Les sanctions des irrégularités et l’émergence d’un principe de proportionnalité

La question de la sanction des irrégularités affectant les opérations de saisie-contrefaçon a donné lieu à une évolution jurisprudentielle significative, dont l’arrêt du 14 novembre 2024 constitue le point d’aboutissement provisoire. La chambre commerciale y affirme que « en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures, sont annulées » (Com., 14 nov. 2024, n° 22-20.447, précité). Elle en déduit que « en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation ». Cette solution consacre, en matière de saisie-contrefaçon, un principe de nullité partielle qui s’écarte de la logique d’annulation en bloc qui prévalait parfois devant les juridictions du fond. Elle s’inscrit dans le mouvement plus large de proportionnalité des sanctions procédurales qui innerve l’ensemble du droit processuel contemporain.

Cette orientation n’est pas isolée. Elle fait écho à la jurisprudence de la chambre commerciale qui impose au demandeur de porter à la connaissance du juge l’ensemble des éléments de nature à éclairer son appréciation, sans dissimulation ni présentation tronquée des faits. L’arrêt du 6 décembre 2023, publié au Bulletin, a posé que la loyauté procédurale dans la requête aux fins de saisie-contrefaçon constitue une condition de validité de l’ordonnance et, par voie de conséquence, des opérations de saisie (Com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, publié au Bulletin). La chambre commerciale rappelle, dans cette décision, que le juge de la requête doit être mis en mesure d’exercer un contrôle effectif sur la proportionnalité de la mesure sollicitée au regard des droits concurrents en présence, et que le défaut de loyauté dans la présentation des faits est de nature à entraîner la nullité de l’ordonnance et, par voie de conséquence, celle des opérations de saisie. Cette exigence de loyauté, que l’on retrouve également dans la jurisprudence relative à la communication des pièces aux tiers, participe d’une conception renouvelée de l’office du juge de la saisie-contrefaçon, qui n’est plus le simple homologateur d’une requête unilatérale mais le gardien d’un équilibre entre le droit à la preuve du titulaire et les droits de la défense du prétendu contrefacteur.

En conséquence, le contentieux de la saisie-contrefaçon à grande échelle se trouve encadré par une double exigence : celle, d’une part, du respect scrupuleux des limites de l’autorisation judiciaire, dont la violation n’emporte plus désormais qu’une nullité circonscrite aux seules mesures irrégulières, et celle, d’autre part, de la loyauté procédurale dans la saisine du juge de la requête, dont la méconnaissance peut entraîner l’anéantissement rétroactif de l’ensemble de la mesure. Ce double standard, qui module la sanction en fonction de la nature et de la gravité du vice, témoigne de la maturité du droit français de la saisie-contrefaçon et de sa capacité à concilier l’efficacité probatoire avec les garanties du procès équitable.

II. L’évaluation du préjudice de contrefaçon : de l’interdiction du cumul indemnitaire à la réparation intégrale

A. L’évaluation distincte des chefs de préjudice selon l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle

La saisie-contrefaçon n’est que le préalable probatoire à l’action au fond. Une fois la contrefaçon établie, se pose la question, souvent la plus délicate, de l’évaluation du préjudice. L’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 13 novembre 2019, dispose que « pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon » (article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle). Le même texte offre à la juridiction la faculté d’allouer, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, une somme forfaitaire supérieure au montant des redevances qui auraient été dues si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte.

Cette ventilation tripartite des chefs de préjudice, imposée par le législateur en transposition de l’article 13 de la directive 2004/48/CE, répond à une double préoccupation : garantir la réparation intégrale du préjudice subi par le titulaire de droits, conformément au principe de droit commun, et prévenir les demandes indemnitaires globalisées qui, sous couvert d’une évaluation forfaitaire, procéderaient d’une confusion des chefs de préjudice. La chambre commerciale de la Cour de cassation veille, avec une constance remarquable, à l’application rigoureuse de cette grille d’analyse. Dans un arrêt du 26 mars 2025, elle rappelle que « selon le principe de la réparation intégrale, les dommages et intérêts alloués en réparation d’une faute doivent réparer intégralement le préjudice subi sans qu’il en résulte ni perte ni profit pour la victime » et qu’« un même préjudice ne peut faire l’objet d’une double indemnisation » (Com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, publié au Bulletin). Cet arrêt, rendu dans l’affaire opposant la société Meta Platforms à la société Cargo Media AG au sujet des marques « Facebook » et des noms de domaine « fuckbook.com », illustre avec une netteté particulière l’articulation entre les différents fondements indemnitaires que le titulaire de droits peut mobiliser.

La Cour précise, dans cette décision, que « la victime peut obtenir, au titre de la concurrence déloyale, la réparation du préjudice distinct né de l’atteinte à la distinctivité de ses signes d’identification, tels le nom commercial ou le nom de domaine, seulement si le préjudice n’est pas déjà réparé au titre de la contrefaçon en application de l’article L. 716-14, devenu L. 716-4-10, du code de la propriété intellectuelle ». Cette formulation, qui conjugue le principe de réparation intégrale et l’interdiction du cumul indemnitaire, constitue l’un des apports les plus significatifs de la jurisprudence récente en matière d’évaluation du préjudice de contrefaçon. Elle impose au demandeur une rigueur probatoire accrue dans la démonstration de ses différents chefs de préjudice et interdit au juge de procéder à une évaluation globale qui méconnaîtrait la distinction des fondements juridiques.

B. L’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale

L’une des questions les plus épineuses du contentieux de la propriété intellectuelle réside dans l’articulation entre l’action en contrefaçon, qui sanctionne l’atteinte à un droit privatif, et l’action en concurrence déloyale, qui réprime un comportement fautif distinct. La chambre commerciale, dans l’arrêt du 26 mars 2025, pose une règle de principe dont la portée dépasse le seul cas d’espèce : « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » (Com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, précité). La Cour ajoute une précision décisive : « un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente ». Cette solution, qui s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante depuis l’arrêt du 23 mai 1973, a été réaffirmée avec une rigueur particulière par l’arrêt commenté, qui en tire toutes les conséquences sur le terrain de l’indemnisation.

La distinction entre les droits de nature différente est au cœur du raisonnement. Le nom commercial, qui a pour objet d’identifier une entreprise, et le nom de domaine, qui permet l’accès à un site internet, se distinguent par leur nature des droits détenus sur une marque. Un acte de concurrence déloyale peut donc résulter de l’atteinte fautive à un nom commercial ou à un nom de domaine lorsqu’existe un risque de confusion entre les entreprises ou entre les noms de domaine. Cette autonomie des fondements n’autorise toutefois pas la victime à obtenir une double réparation d’un même préjudice : le préjudice né de l’atteinte à la distinctivité des signes d’identification ne peut être indemnisé au titre de la concurrence déloyale que s’il n’a pas déjà été réparé au titre de la contrefaçon.

La jurisprudence de la chambre commerciale du 22 janvier 2025 apporte un éclairage complémentaire sur la question probatoire, en précisant que « s’il résulte de l’article 336, 1, du code des douanes que les procès-verbaux de douane rédigés par deux agents des douanes ou de toute autre administration font foi jusqu’à inscription de faux des constatations matérielles qu’ils relatent, cette force probante ne s’attache pas aux déductions et appréciations réalisées par ces agents » (Com., 22 janv. 2025, n° 22-23.957, publié au Bulletin). Cette décision, bien que rendue en matière douanière, a des incidences directes sur le contentieux de la contrefaçon de marques, dans lequel les procès-verbaux de douane constituent fréquemment un élément de preuve déterminant, notamment lorsque les marchandises contrefaisantes ont été interceptées aux frontières de l’Union européenne. La Cour rappelle que la force probante renforcée attachée aux constatations des agents des douanes ne s’étend pas aux opérations intellectuelles de déduction ou de qualification auxquelles ils peuvent se livrer à partir de ces constatations. Cette limitation de la force probante des procès-verbaux de douane est de nature à influer sur la stratégie probatoire des titulaires de droits, qui ne sauraient se reposer exclusivement sur les constatations douanières pour établir l’étendue de la contrefaçon et, partant, le quantum de leur préjudice.

La détermination précise de l’assiette du préjudice exige en outre une analyse rigoureuse des instruments contractuels qui lient les différents acteurs de la chaîne de distribution. La Cour de cassation, dans son arrêt du 26 mars 2025, a pris soin de distinguer le préjudice résultant de l’atteinte à la distinctivité du signe — qu’il s’agisse d’une marque, d’un nom commercial ou d’un nom de domaine — de celui qui découle de la simple violation du droit privatif. Cette distinction, qui innerve l’ensemble de la jurisprudence de la chambre commerciale, impose au praticien de reconstituer, pour chaque fondement invoqué, une démonstration autonome du préjudice, en prenant soin de ne jamais solliciter deux fois la réparation d’un même dommage. Dès lors, la stratégie contentieuse doit être pensée dès l’origine de la procédure, en amont même de la requête aux fins de saisie-contrefaçon, afin que les mesures probatoires sollicitées soient calibrées pour alimenter la démonstration de chacun des chefs de préjudice dont le demandeur entend obtenir réparation.

Enfin, le droit français de la propriété intellectuelle offre au titulaire de droits la faculté de solliciter, en complément de l’indemnisation de son préjudice, des mesures d’interdiction, de rappel des circuits commerciaux et de publication de la décision de justice. Ces mesures, qui ne relèvent pas de la réparation pécuniaire du préjudice mais de la cessation de l’illicite et de la prévention de sa réitération, constituent un volet essentiel de l’action en contrefaçon, particulièrement dans les contentieux de grande échelle où la simple condamnation pécuniaire ne suffirait pas à tarir la source de l’atteinte. L’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle permet à la juridiction saisie au fond d’ordonner « toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon », ce qui inclut la possibilité d’ordonner la destruction des marchandises contrefaisantes, aux frais du contrefacteur.

Conclusion

La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation au cours des trois dernières années dessine les contours d’un droit de la saisie-contrefaçon et de l’évaluation du préjudice à la fois plus exigeant sur le plan procédural et plus respectueux du principe de proportionnalité. La limitation de la nullité des opérations de saisie aux seules mesures affectées par l’irrégularité, consacrée par l’arrêt du 14 novembre 2024, conjuguée à l’interdiction de la double indemnisation rappelée avec force par l’arrêt du 26 mars 2025, témoigne d’une recherche d’équilibre entre l’efficacité de la lutte contre la contrefaçon et les garanties fondamentales du procès équitable. Les affaires de contrefaçon à grande échelle, comme celle qui mobilise actuellement la juridiction marseillaise, constituent le banc d’essai de ces principes. Elles imposent aux praticiens une maîtrise rigoureuse des règles de la saisie-contrefaçon et une méthodologie éprouvée dans la démonstration des différents chefs de préjudice, seules à même de garantir que la réparation obtenue soit à la mesure de l’atteinte subie, sans excéder ce que commande le principe de réparation intégrale.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».