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La proportionnalité des mesures en droit de la propriété intellectuelle : la construction prétorienne de la chambre commerciale face au risque des chasseurs de brevets dans le système de la juridiction unifiée

La proportionnalité des mesures en droit de la propriété intellectuelle : la construction prétorienne de la chambre commerciale face au risque des chasseurs de brevets dans le système de la juridiction unifiée

La juridiction unifiée du brevet, entrée en fonction le 1er juin 2023, a ravivé un débat ancien mais toujours actuel : celui de la proportionnalité des mesures ordonnées par le juge en matière de propriété intellectuelle. Les inquiétudes exprimées par les industriels et relayées par la représentation nationale, notamment par le député Christophe Blanchet dans une question au garde des Sceaux du 16 mai 2023, traduisent une crainte persistante : que le système unifié ne devienne un instrument au service des chasseurs de brevets, ces entités dépourvues de vocation industrielle qui acquièrent des titres non pour les exploiter mais pour menacer les entreprises innovantes d’actions en contrefaçon assorties d’injonctions potentiellement disproportionnées. La question se pose avec une acuité particulière dans le contexte de la JUB, juridiction supranationale dont les décisions produisent effet dans dix-sept États membres et dont les juges disposent du pouvoir d’ordonner des mesures provisoires et définitives de cessation, de rappel des produits et de destruction des stocks.

Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des trois dernières années, construit un cadre prétorien de la proportionnalité qui irrigue l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle, de la saisie-contrefaçon à l’indemnisation du préjudice, en passant par l’interdiction d’exercice et l’articulation des actions. Cette construction, qui puise à la fois dans les principes fondamentaux de la liberté du commerce et de l’industrie et dans les exigences conventionnelles et européennes, dessine une grille de lecture cohérente dont les enseignements dépassent le seul cadre interne. Elle constitue, à maints égards, une réponse doctrinale anticipée aux risques que la JUB pourrait amplifier. Par ailleurs, l’examen de cette jurisprudence révèle une méthode : la proportionnalité n’est pas un principe abstrait invoqué de manière incantatoire, mais un instrument technique que la chambre commerciale déploie de façon différenciée selon les mesures en cause. En conséquence, il convient d’examiner successivement le contrôle de proportionnalité appliqué aux mesures probatoires (I) puis celui qui gouverne les mesures réparatrices (II), afin de mettre en évidence la systématicité et la maturité de cette construction.

I. Le contrôle de proportionnalité des mesures probatoires : de la loyauté de la saisie-contrefaçon à la protection du contradictoire

A. La limitation de la nullité aux seules mesures affectées par l’irrégularité

La saisie-contrefaçon, définie comme une mesure probatoire exorbitante du droit commun, constitue un instrument essentiel du contentieux de la propriété intellectuelle. Aux termes de l’article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête, à la description détaillée ou à la saisie réelle des objets prétendus contrefaisants. Cette mesure, qui s’exécute sans débat contradictoire préalable, porte une atteinte potentiellement grave aux droits de la défense et au secret des affaires de la partie saisie. Sa proportionnalité doit donc être assurée tant dans son principe que dans son exécution. C’est précisément sur ce second aspect que la chambre commerciale a apporté une précision décisive dans son arrêt du 14 novembre 2024.

Dans cette affaire, des sociétés titulaires de certificats d’obtention végétale avaient fait pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux d’une entreprise concurrente. L’huissier instrumentaire s’était déplacé dans les locaux d’une société d’expertise comptable sans y être autorisé par les ordonnances présidentielles. La cour d’appel de Paris avait prononcé l’annulation intégrale des procès-verbaux de saisie-contrefaçon. La chambre commerciale censure cette décision au visa de l’article L. 623-27-1 du code de la propriété intellectuelle et énonce un principe dont la portée est considérable : « en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures sont annulées », de sorte qu’« en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation » (Cass. com., 14 nov. 2024, n° 22-20.447, Publié au Bulletin, courdecassation.fr).

Cette solution consacre une approche graduée de la sanction des irrégularités qui participe directement de l’exigence de proportionnalité. En refusant l’annulation en bloc de l’intégralité des opérations de saisie-contrefaçon, la Cour de cassation évite que la sanction ne soit elle-même disproportionnée au regard de l’irrégularité commise. Elle impose aux juges du fond de circonscrire précisément les mesures affectées par le vice et de n’annuler que celles-ci. Cette méthode, qui rappelle la théorie des nullités sans grief en procédure civile, traduit une recherche d’équilibre entre l’efficacité du droit à la preuve et la protection des droits de la partie saisie. Elle constitue un premier jalon de la construction prétorienne du contrôle de proportionnalité.

B. L’exigence de loyauté dans la requête et l’exécution de la mesure

Au-delà de la limitation des nullités, la proportionnalité de la saisie-contrefaçon se joue également dans les conditions de son autorisation et de son exécution. La chambre commerciale rappelle, dans l’arrêt précité du 14 novembre 2024, que la requête aux fins de saisie-contrefaçon doit être présentée avec loyauté et que l’ordonnance autorisant la saisie fixe les limites de l’investigation de l’huissier. Le dépassement de ces limites engage la validité des opérations réalisées au-delà de l’autorisation donnée. À cet égard, la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, dont l’article 3 pose l’exigence que les mesures soient « effectives, proportionnées et dissuasives », irrigue l’ensemble de cette matière et constitue le cadre d’interprétation des dispositions du code de la propriété intellectuelle.

En parallèle, la chambre commerciale a renforcé l’exigence de proportionnalité dans l’articulation entre le droit à la preuve et la protection du secret des affaires. Dans un arrêt du 5 février 2025, elle a précisé que le juge saisi d’une demande de communication de pièces couvertes par le secret des affaires doit mettre en balance les intérêts en présence et ne peut ordonner une communication que si elle est strictement nécessaire à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée à l’objectif poursuivi. Cette exigence de mise en balance, qui trouve son fondement dans la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires et dans les articles 145 et 146 du code de procédure civile, constitue une déclinaison supplémentaire du principe de proportionnalité. La Cour de cassation impose ainsi au juge de vérifier que la production ordonnée ne va pas au-delà de ce qui est indispensable à la solution du litige et qu’elle ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts légitimes du détenteur du secret. Cette approche rejoint celle de l’article 7 de la directive 2004/48 qui prévoit des mesures de protection des informations confidentielles dans le cadre des procédures de preuve en matière de propriété intellectuelle.

II. Le contrôle de proportionnalité des mesures réparatrices : interdiction, indemnisation et rappel

A. La limitation des interdictions aux seuls comportements fautifs

Le principe de proportionnalité trouve sa manifestation la plus éclatante dans la limitation des mesures d’interdiction prononcées par le juge à l’issue du contentieux. La chambre commerciale a rendu, le 28 janvier 2026, un arrêt publié au Bulletin qui énonce une règle dont la formulation est aussi brève que la portée est vaste : « il résulte de la loi des 2-17 mars 1791, des principes de la liberté du commerce et de l’industrie et de la libre concurrence ainsi que de l’article 1382, devenu 1240, du code civil que l’interdiction d’exercice d’une activité prononcée par le juge doit être limitée aux seuls comportements déloyaux ou parasitaires » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-20.245, Publié au Bulletin, courdecassation.fr).

L’espèce concernait une société ayant conçu un système électronique de pulvérisation agricole. Des sociétés concurrentes commercialisaient des interfaces compatibles avec ce système en utilisant des références commerciales trompeuses et en ne respectant pas la réglementation applicable. La cour d’appel de Douai avait prononcé une interdiction générale de vendre toute interface permettant de relier des systèmes de navigation au boîtier maître de la société demanderesse, sans distinguer selon que ces interfaces étaient ou non commercialisées dans des conditions fautives. La chambre commerciale casse cette décision et, statuant au fond dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, substitue à l’interdiction générale une interdiction limitée à la vente d’interfaces utilisant des références commerciales créant un risque de confusion et à celles non conformes à la réglementation.

Cette décision prolonge et systématise une jurisprudence qui, sans employer le terme de proportionnalité, en applique rigoureusement la logique. Dès lors, le juge ne peut interdire l’exercice d’une activité économique dans sa globalité que si l’intégralité de cette activité est fautive ; en présence d’une activité partiellement licite, l’interdiction doit être circonscrite aux seuls agissements constitutifs de concurrence déloyale ou de parasitisme. Cette exigence puise à des sources multiples : la liberté du commerce et de l’industrie, d’abord, principe à valeur constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel rappelle régulièrement qu’il ne peut être limité que dans la mesure nécessaire à la protection d’autres exigences constitutionnelles ; les principes de libre concurrence, ensuite, qui prohibent les restrictions disproportionnées à l’accès au marché ; l’article 1240 du code civil, enfin, qui fonde la responsabilité civile sur la faute et commande que la réparation soit à la mesure du dommage causé.

Par ailleurs, cette exigence de proportionnalité des interdictions trouve un écho dans le droit de l’Union européenne, dont la Cour de justice a jugé, sous l’empire de la directive 2004/48, que les mesures destinées à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle doivent être appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif. Cette orientation est d’autant plus cruciale dans le contexte de la JUB que les injonctions prononcées par cette juridiction produisent effet dans l’ensemble des États membres contractants et peuvent, si elles ne sont pas strictement proportionnées, paralyser des activités économiques parfaitement légitimes. Le chasseur de brevets, dépourvu de toute implantation industrielle, ne subit quant à lui aucun préjudice de l’interdiction qu’il sollicite, tandis que le défendeur, souvent une PME ou une start-up, peut se trouver évincé du marché.

B. L’interdiction de la double indemnisation et l’évaluation proportionnée du préjudice

La construction prétorienne de la proportionnalité s’étend également au domaine de l’indemnisation. La chambre commerciale a, dans un arrêt du 26 mars 2025 publié au Bulletin, apporté une contribution substantielle à la théorie de l’articulation des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale, sous l’angle spécifique de la réparation. L’affaire opposait la société Meta Platforms, titulaire des marques de l’Union européenne « Facebook », à une société exploitant un site internet sous le nom de domaine « fuckbook.com ». La juridiction consulaire avait retenu à la fois la contrefaçon des marques et des actes de concurrence déloyale résultant de l’atteinte au nom commercial et au nom de domaine.

La Cour de cassation approuve cette analyse et précise « qu’un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente », tout en ajoutant une réserve déterminante : « il en résulte que la victime peut obtenir, au titre de la concurrence déloyale, la réparation du préjudice distinct né de l’atteinte à la distinctivité de ses signes d’identification, tels le nom commercial ou le nom de domaine, seulement si le préjudice n’est pas déjà réparé au titre de la contrefaçon en application de l’article L. 716-14, devenu L. 716-4-10, du code de la propriété intellectuelle » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié au Bulletin, courdecassation.fr).

Cette solution consacre une règle de non-cumul des indemnités qui participe directement de l’exigence de proportionnalité de la réparation. Elle s’adosse au principe de la réparation intégrale, qui commande que les dommages et intérêts réparent l’entier préjudice sans perte ni profit pour la victime, et dont il se déduit qu’un même préjudice ne peut faire l’objet d’une double indemnisation. L’arrêt du 26 mars 2025 transpose ce principe classique dans le champ spécifique de la propriété intellectuelle et en tire une conséquence pratique immédiate : les juges du fond doivent ventiler les préjudices indemnisés au titre de chaque fondement de responsabilité pour éviter toute surindemnisation. Cette exigence, qui contraint le demandeur à identifier précisément les chefs de préjudice qu’il rattache à chaque action, constitue un garde-fou supplémentaire contre les stratégies contentieuses abusives, dont les chasseurs de brevets sont coutumiers.

Dans le même ordre d’idées, l’arrêt rendu le 24 juin 2026 par la chambre commerciale sur l’appréciation de la contrefaçon de brevet rappelle que celle-ci doit s’opérer par l’examen des ressemblances et non des différences, en se plaçant du point de vue de la personne du métier. Cette solution, rendue au visa des articles L. 611-10 et L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle, confirme que la contrefaçon s’apprécie au regard des « caractéristiques essentielles » de l’invention revendiquée, sans que des variations secondaires puissent faire échec à sa caractérisation (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). Elle constitue un rappel utile dans le contexte de la JUB, où la définition de la personne du métier et la méthode d’appréciation de la contrefaçon peuvent varier d’une division à l’autre.

En ce qui concerne les mesures d’interdiction provisoire, l’arrêt du 28 janvier 2026 relatif au brevet européen EP 390 de la société Insulet précise que « l’engagement pris par voie de conclusions de ne pas commercialiser en France les produits argués de contrefaçon, lequel est en lui-même dénué de force exécutoire, n’est pas suffisant pour empêcher de manière effective la poursuite des agissements constatés » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). La Cour approuve ainsi la cour d’appel d’avoir maintenu une interdiction d’importation, d’offre en vente et de mise dans le commerce sous astreinte, après avoir vérifié que cette mesure était proportionnée, le préjudice subi par les défenderesses étant limité dès lors qu’elles disposaient d’un produit de nouvelle génération ne portant pas atteinte aux droits de brevet.

La chambre commerciale rappelle, dans ce même arrêt, que l’article 3 de la directive 2004/48/CE impose aux États membres de prévoir des mesures « effectives, proportionnées et dissuasives », appliquées de manière à « éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif ». Elle y ajoute qu’il résulte de l’article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle que les mesures de référé ne peuvent être ordonnées que si les éléments de preuve rendent vraisemblable l’atteinte aux droits. Ce triple contrôle — vraisemblance de la contrefaçon, nécessité de la mesure pour prévenir la poursuite des actes, proportionnalité de l’atteinte portée aux intérêts du défendeur — constitue le standard que les juridictions françaises appliquent et dont la JUB devra s’inspirer pour éviter les dérives redoutées par les industriels.

Enfin, la chambre commerciale a également rappelé, dans un arrêt du 19 mars 2025, la définition de la personne du métier, notion cardinale du droit des brevets : « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre. Elle possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l’aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-13.576, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). Cette définition, qui exclut que la personne du métier consulte des spécialistes d’un autre domaine, constitue un garde-fou contre l’élargissement indu de l’état de la technique opposable au brevet. Dans le contexte de la JUB, où les panels de juges techniques peuvent provenir de traditions juridiques différentes, le rappel de ce standard jurisprudentiel français revêt une importance particulière.

Au-delà des seules mesures provisoires, la proportionnalité irrigue également le régime des mesures définitives que le juge peut prononcer sur le fondement de l’article L. 615-7-1 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel la juridiction peut ordonner le rappel des circuits commerciaux, la destruction ou la confiscation des produits contrefaisants. La jurisprudence de la chambre commerciale soumet ces mesures à un contrôle de nécessité et d’adéquation, le juge devant vérifier que la mesure sollicitée ne va pas au-delà de ce qui est indispensable pour faire cesser l’atteinte et en prévenir le renouvellement. Par ailleurs, la protection de la liberté d’expression, garantie par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, peut, dans certaines circonstances, justifier un tempérament à l’interdiction d’usage d’un signe protégé, lorsque cet usage est nécessaire à l’information du public et conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. Cette réserve, que la chambre commerciale avait déjà esquissée dans l’arrêt Lohr Industrie du 15 mai 2024 relatif à l’exception de référence nécessaire aux pièces détachées, illustre la plasticité du principe de proportionnalité, dont les déclinaisons s’adaptent à la diversité des situations contentieuses et à la hiérarchie des droits fondamentaux en présence.

Conclusion

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au fil de ses décisions les plus récentes, tissé une trame cohérente de la proportionnalité en droit de la propriété intellectuelle. Cette trame couvre l’ensemble du spectre contentieux : limitation des nullités de la saisie-contrefaçon aux seules mesures affectées par l’irrégularité, interdiction prononcée exclusivement à l’encontre des comportements fautifs, prohibition de la double indemnisation d’un même préjudice, contrôle de la proportionnalité des mesures provisoires au regard des intérêts en présence. Ces solutions, rendues au visa des principes fondamentaux de la liberté du commerce et de l’industrie, de la directive 2004/48/CE et des dispositions du code de la propriété intellectuelle, constituent un socle jurisprudentiel dont la solidité a vocation à inspirer les praticiens comme les juges, y compris ceux de la juridiction unifiée du brevet. Le risque que les chasseurs de brevets instrumentalisent cette nouvelle juridiction à des fins étrangères à la protection légitime de l’innovation est réel, mais la méthode française de la proportionnalité, patiemment construite par la chambre commerciale, offre une grille d’analyse transposable et protectrice. Elle rappelle que le droit exclusif conféré par le titre de propriété intellectuelle, s’il doit être effectivement protégé, ne saurait l’être au prix de paralysies économiques disproportionnées. La mise à l’épreuve de cette méthode au sein de la JUB, dont les premiers arrêts définitifs sont attendus dans les prochains mois, constituera un test déterminant de sa capacité à préserver l’équilibre entre l’effectivité de la protection et la liberté du commerce, équilibre dont la chambre commerciale a fait la pierre angulaire de sa jurisprudence.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».