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Les présomptions légales de titularité en droit de la propriété intellectuelle : architecture, renversement et conséquences contentieuses dans la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation

Le droit français de la propriété intellectuelle se singularise par un régime probatoire qui, dans ses quatre branches principales, fait reposer la preuve de la titularité sur un mécanisme de présomption légale. Le droit d’auteur, le droit des dessins et modèles, le droit des brevets et le droit des marques consacrent chacun une présomption au bénéfice de la personne qui divulgue l’œuvre, procède à l’enregistrement ou dépose le titre. Ces présomptions, si elles poursuivent un objectif commun de sécurité juridique, obéissent à des régimes distincts dont l’articulation n’a cessé d’être précisée par la chambre commerciale de la Cour de cassation au cours des dernières années. L’étude de cette construction prétorienne révèle une architecture à deux niveaux : d’une part, les conditions dans lesquelles ces présomptions peuvent être renversées, et d’autre part, les conséquences contentieuses qui s’attachent à la qualité de titulaire, singulièrement la recevabilité de l’action en contrefaçon et l’articulation avec les actions en responsabilité de droit commun.

À cet égard, l’analyse de la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, publiée au Bulletin entre 2023 et 2026, met en évidence un double mouvement : un renforcement des conditions du renversement des présomptions légales, qui offre une protection accrue au titulaire apparent, et simultanément, un contrôle prétorien renforcé sur les conditions procédurales de l’action en justice, notamment quant à la loyauté dans l’administration de la preuve et à la proportionnalité des mesures sollicitées.

I. L’architecture des présomptions légales de titularité en droit de la propriété intellectuelle

A. La diversité des mécanismes présomptifs selon les branches du droit de la propriété intellectuelle

Le code de la propriété intellectuelle institue quatre présomptions légales de titularité, distinctes dans leur formulation, leur domaine et leur intensité. La présomption la plus ancienne est celle de l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle, selon lequel « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée ». Cette disposition fait dépendre la présomption de la divulgation sous le nom, ce qui exclut les œuvres anonymes ou pseudonymes, pour lesquelles l’article L. 113-6 organise un régime spécifique de représentation par l’éditeur. La jurisprudence considère que cette présomption est une présomption simple, qui peut être combattue par tous moyens, et qu’elle profite tant à la personne physique qu’à la personne morale sous le nom de laquelle l’œuvre est divulguée, sous réserve, pour cette dernière, de rapporter la preuve d’une cession des droits patrimoniaux.

En droit des dessins et modèles, l’article L. 511-9 du même code dispose que « la protection du dessin ou modèle conférée par les dispositions du présent livre s’acquiert par l’enregistrement. Elle est accordée au créateur ou à son ayant cause. L’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection ». Cette présomption fait l’objet d’une jurisprudence notable de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui en a précisé les conditions de renversement dans un arrêt du 31 janvier 2024. La Cour y affirme que « la présomption en faveur du déposant résultant de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Com. 31 janv. 2024, n° 22-20.409, Publié au Bulletin). La solution écarte la possibilité pour un tiers de contester la titularité du déposant sans qu’une revendication de propriété n’émane de la personne physique créatrice, ce qui élève significativement le standard probatoire requis pour renverser la présomption.

En droit des brevets, la présomption de titularité est régie par les articles L. 611-6 et L. 612-9 du code de la propriété intellectuelle, qui posent que le droit au titre appartient au déposant, sauf revendication de l’inventeur dans les conditions prévues par l’article L. 611-8. La particularité du droit des brevets réside dans l’exigence d’inscription au Registre national des brevets pour que la transmission des droits soit opposable aux tiers, conformément à l’article L. 613-9. La chambre commerciale a rappelé avec force cette exigence dans un arrêt du 24 avril 2024 : « Tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de cet acte et n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon » (Com. 24 avr. 2024, n° 22-22.999, Publié au Bulletin). Cette décision, rendue dans le litige opposant Sony à Subsonic, illustre la rigueur de l’exigence d’opposabilité des actes de cession, qui conditionne directement la recevabilité de l’action en justice.

En droit des marques, la titularité s’acquiert par le dépôt, conformément à l’article L. 712-1 du code de la propriété intellectuelle, qui confère au déposant un droit exclusif d’exploitation pour une durée de dix ans renouvelable. La présomption attachée au dépôt n’est toutefois pas absolue : l’action en revendication de propriété prévue par l’article L. 712-6 permet au propriétaire légitime de revendiquer la marque déposée frauduleusement par un tiers. La chambre commerciale a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 28 janvier 2026, que l’action en revendication est autonome de l’action en nullité et n’est pas soumise à la même prescription (Com. 28 janv. 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin). Cette jurisprudence consolide l’architecture contentieuse du droit des marques en préservant la voie de la revendication indépendamment des conditions de l’action en nullité.

B. Le renversement des présomptions légales : entre standardisation et rigueur probatoire

Le renversement des présomptions légales de titularité obéit à des régimes différenciés selon le droit de propriété intellectuelle considéré, mais la chambre commerciale de la Cour de cassation tend à imposer un standard probatoire élevé. En droit des dessins et modèles, la Cour a jugé le 31 janvier 2024 que la présomption de l’article L. 511-9 « ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Com. 31 janv. 2024, n° 22-20.409, Publié au Bulletin). Par cette formule, la Cour exclut tout renversement fondé sur de simples indices ou présomptions de fait : seule une revendication formelle, émanant de la personne physique créatrice, peut efficacement contredire la présomption légale.

En droit d’auteur, la cour d’appel de Versailles a rappelé, le 17 septembre 2025, que la présomption de l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle impose au contestant de rapporter la preuve contraire, sans que le titulaire apparent n’ait à démontrer positivement sa qualité d’auteur. La cour relève qu’exiger du créateur « qu’il rapporte la preuve de la chaîne de transmission des droits sur plus de trente années, ce qui impliquerait de recueillir auprès de protagonistes qui ne les ont pas conservées [les preuves de cession], constitue un inversement de la charge de la preuve et viole la présomption de titularité des droits consacrée à l’article L. 113-1 du code de propriété intellectuelle » (CA Versailles, 17 sept. 2025, n° 22/04390). Cette décision illustre la fonction protectrice de la présomption légale, qui évite au créateur d’avoir à reconstituer une chaîne de droits dont les preuves peuvent s’être perdues avec le temps.

En droit des brevets, l’exigence d’inscription au Registre national des brevets constitue une condition d’opposabilité qui se superpose à la présomption de titularité. La chambre commerciale a, dans l’arrêt précité du 24 avril 2024, précisé que « tant que l’acte de cession de la propriété d’un brevet n’a pas été inscrit au registre national des brevets, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de cet acte. Il n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon » (Com. 24 avr. 2024, n° 22-22.999, Publié au Bulletin). La Cour ajoute que « à compter de l’inscription à ce registre, l’ayant cause est recevable à agir en contrefaçon aux fins d’obtenir réparation du préjudice que lui ont causé les faits commis depuis le transfert de propriété du brevet ainsi que, si l’acte transmettant les droits le spécifie, du préjudice que lui ont causé les faits commis avant le transfert ». Cette construction permet à la fois de préserver la sécurité juridique des tiers par l’exigence de publicité et de garantir l’effectivité de la réparation au profit du cessionnaire.

Par ailleurs, la chambre commerciale a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 28 janvier 2026 relatif au référé-contrefaçon, que l’appréciation des conditions de fond de la protection, singulièrement l’activité inventive, relève également de l’office du juge. La Cour y reconnaît que « parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive, conformément aux dispositions de l’article 56 de la Convention de Munich, les juges peuvent, s’ils l’estiment pertinente, appliquer l’approche problème/solution développée par l’Office européen des brevets » (Com. 28 janv. 2026, n° 23-16.425, Publié au Bulletin). Cette décision confirme l’alignement méthodologique du juge français sur les standards de l’Office européen des brevets, dans un contexte où la validité du titre conditionne, en amont, la légitimité de la titularité revendiquée.

II. Les conséquences contentieuses de la titularité des droits de propriété intellectuelle

A. La qualité à agir en contrefaçon et les conditions de recevabilité de l’action

La titularité des droits de propriété intellectuelle conditionne directement la recevabilité de l’action en contrefaçon, laquelle est réservée, aux termes de l’article L. 716-4-2 du code de la propriété intellectuelle pour les marques, de l’article L. 521-4 pour les dessins et modèles, et de l’article L. 615-2 pour les brevets, au titulaire du droit. La chambre commerciale de la Cour de cassation a construit, au fil de ses décisions, un régime contentieux rigoureux qui fait de la preuve de la titularité un préalable obligatoire à toute action au fond.

En matière de saisie-contrefaçon, la chambre commerciale a renforcé les exigences de loyauté dans la présentation des faits au soutien de la requête. Dans un arrêt du 6 décembre 2023, la Cour a jugé que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Com. 6 déc. 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin). La Cour approuve ainsi l’annulation d’un procès-verbal de saisie-contrefaçon lorsque le requérant s’est « abstenu de présenter l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée l’autorisation de faire procéder à cette mesure exorbitante de droit commun ». Cette exigence de loyauté, lue à la lumière de l’article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, constitue un garde-fou essentiel contre les mesures probatoires disproportionnées.

Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé la sanction applicable en cas d’irrégularité affectant la saisie-contrefaçon. Dans un arrêt du 14 novembre 2024, la Cour a jugé qu’« en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures sont annulées. Il en résulte qu’en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation » (Com. 14 nov. 2024, n° 22-20.447, Publié au Bulletin). Cette décision consacre le principe de nullité partielle de la saisie-contrefaçon, qui évite l’anéantissement rétroactif de l’ensemble des mesures d’investigation en cas de dépassement ponctuel des limites de l’autorisation judiciaire. La solution illustre la recherche d’un équilibre entre la protection des droits de la défense et l’efficacité probatoire de la saisie-contrefaçon.

En ce qui concerne la compétence du juge de la saisie-contrefaçon, la chambre commerciale a apporté une précision procédurale importante dans un arrêt du 1er février 2023. La Cour y juge qu’« il résulte de l’article 845, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, que les requêtes afférentes à une instance en cours relèvent de la seule compétence du président de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi. En conséquence, cette compétence ne peut être contestée que par une exception d’incompétence et non par une fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du juge ayant autorisé la mesure de saisie-contrefaçon » (Com. 1er fév. 2023, n° 21-22.225, Publié au Bulletin, Publié au Rapport). Cette précision met fin à une incertitude procédurale en distinguant clairement les régimes de l’exception d’incompétence et de la fin de non-recevoir dans le contentieux de la saisie-contrefaçon.

B. L’articulation entre la titularité et les actions en responsabilité de droit commun

La titularité des droits de propriété intellectuelle ne constitue pas seulement une condition de l’action en contrefaçon ; elle détermine également l’articulation entre cette action et les actions de droit commun en responsabilité civile, singulièrement l’action en concurrence déloyale et en parasitisme économique. La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de délimiter les frontières entre ces actions dans plusieurs arrêts récents qui dessinent un régime contentieux cohérent.

Dans un arrêt du 26 mars 2025, la Cour a jugé que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » (Com. 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié au Bulletin). La Cour précise qu’« un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente. Il en résulte qu’un acte de concurrence déloyale peut résulter de l’atteinte fautive à un nom commercial ou à un nom de domaine, lorsqu’existe un risque de confusion entre les entreprises désignées sous les noms commerciaux concernés ou entre les noms de domaine ». En conséquence, la victime ne peut obtenir une double indemnisation d’un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon. Cette construction prétorienne permet d’éviter le cumul indemnitaire tout en préservant la possibilité de mobiliser les deux fondements lorsque les faits sont distincts.

Dans le prolongement de cette jurisprudence, la chambre commerciale a, le 15 octobre 2025, précisé les limites de la défense des droits de propriété intellectuelle en qualifiant de dénigrement l’information de tiers d’une possible contrefaçon en l’absence de décision de justice. La Cour énonce qu’« en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Com. 15 oct. 2025, n° 24-11.150, Publié au Bulletin). Cette décision constitue un avertissement sévère aux titulaires de droits qui seraient tentés d’utiliser l’allégation de contrefaçon comme un instrument de pression commerciale, avant même que le juge n’ait statué. Elle rappelle que la titularité du droit ne confère pas un blanc-seing pour en revendiquer la protection à l’égard des tiers, en particulier lorsque cette revendication s’exerce en dehors du cadre judiciaire.

En matière de secret des affaires, la chambre commerciale a également précisé, dans un arrêt du 14 mai 2025, les conditions dans lesquelles les pièces placées sous séquestre provisoire peuvent être communiquées au requérant. La Cour retient qu’« il résulte de l’article R. 153-1, alinéas 1 et 2, du code de commerce, que lorsque le juge ordonne le placement sous séquestre provisoire des pièces afin d’assurer la protection du secret des affaires, si aucune demande de modification ou de rétractation de son ordonnance n’a été présentée dans le délai d’un mois par le saisi, ce dernier n’est plus recevable à invoquer la protection du secret des affaires pour s’opposer à la levée de la mesure de séquestre et à la transmission des pièces au requérant » (Com. 14 mai 2025, n° 23-23.897, Publié au Bulletin). Cette décision instaure un mécanisme de forclusion procédurale au terme duquel le secret des affaires cède devant le droit à la preuve du requérant, à condition que le saisi n’ait pas agi dans le délai d’un mois pour contester la mesure. Cette construction, qui concilie la protection de l’article L. 151-1 du code de commerce avec le droit à un procès équitable garanti par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, illustre la recherche constante d’un équilibre entre les intérêts antagonistes dans le contentieux de la propriété intellectuelle.

Enfin, dans un arrêt du 15 mai 2024 portant sur l’exception de référence nécessaire en droit des marques, la chambre commerciale a rappelé qu’« en vertu des articles 14 du règlement (UE) n° 2017/1001 et L. 713-6, I, 3°, du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque européenne ou française ne peut interdire à un tiers d’en faire usage, dans la vie des affaires, pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, lorsque l’usage de cette marque est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée. Est donc cassé l’arrêt qui fait une interdiction générale à un tiers d’utiliser une marque pour désigner, promouvoir et commercialiser, exporter, importer et détenir des pièces de rechange, sans réserver de tels usages, qui constitue l’exception de la référence nécessaire » (Com. 15 mai 2024, n° 22-17.813, Publié au Bulletin). Cette décision, connue sous le nom d’arrêt Lohr, délimite négativement l’étendue du droit exclusif du titulaire de marque en consacrant, dans la ligne de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, une exception au droit d’interdire l’usage du signe lorsque cet usage est nécessaire à la désignation de la destination du produit.

Conclusion

La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation en matière de titularité des droits de propriété intellectuelle révèle une double orientation. D’une part, les présomptions légales de titularité, qu’elles soient édictées par l’article L. 113-1, l’article L. 511-9, les articles L. 611-6 et L. 712-1 du code de la propriété intellectuelle, sont rigoureusement protégées contre les tentatives de renversement qui ne satisferaient pas à des standards probatoires élevés. Le titulaire apparent est ainsi placé dans une position procédurale favorable, qui lui évite d’avoir à reconstituer la chaîne de ses droits. D’autre part, l’exercice des prérogatives qui s’attachent à cette titularité est étroitement encadré par des exigences de loyauté, de proportionnalité et de respect des droits de la défense, qui irriguent l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle. Le titulaire de droits ne saurait, en conséquence, s’estimer affranchi des contraintes procédurales que la Cour de cassation impose à tous les justiciables, et singulièrement à ceux qui sollicitent des mesures exorbitantes du droit commun.

Cette jurisprudence, dont les arrêts publiés au Bulletin entre 2023 et 2026 forment un corpus désormais substantiel, dessine une architecture contentieuse cohérente, qui concilie la protection effective des droits de propriété intellectuelle, objectif rappelé par la directive 2004/48/CE, avec la sauvegarde des droits fondamentaux de la défense et du droit à un procès équitable. L’attention que la chambre commerciale porte à la loyauté probatoire, à la proportionnalité des mesures d’instruction et à l’interdiction du cumul indemnitaire témoigne d’une conception équilibrée du droit de la propriété intellectuelle, qui ne saurait se réduire à un instrument de prédation contentieuse mais doit demeurer un outil de régulation des relations économiques entre opérateurs.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».