Le paradoxe temporel du contentieux de la propriété intellectuelle : l’imprescriptibilité des actions en nullité à l’épreuve de la prescription quinquennale des actions en contrefaçon
Le législateur de 2019 a introduit dans le droit français de la propriété industrielle une règle à première vue subversive : les actions en nullité des titres ne se prescrivent plus. La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite loi PACTE, a fait basculer un pan entier du contentieux de la propriété intellectuelle dans un régime d’imprescriptibilité qui contraste singulièrement avec la prescription quinquennale maintenue pour les actions en contrefaçon. Cette dissociation des régimes temporels n’est pas le fruit du hasard. Elle traduit une conception renouvelée de l’ordre public dans le droit des signes distinctifs et des monopoles d’exploitation, où l’intérêt général commande que les titres irréguliers puissent être attaqués sans limite de temps, tandis que la réparation des atteintes reste soumise à une exigence de diligence. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 28 janvier 2026, est venue consacrer la pleine portée de ce régime en affirmant sa rétroactivité aux titres en vigueur au jour de l’entrée en vigueur de la loi PACTE. Parallèlement, la première chambre civile a rappelé, dans un arrêt du 15 novembre 2023, la rigueur du délai quinquennal applicable à l’action en contrefaçon de droit d’auteur. Cette dualité des prescriptions — ou de leur absence — constitue désormais une donnée structurante du procès en propriété intellectuelle, dont l’analyse impose de distinguer le sort des actions en nullité, libérées du temps, de celui des actions en contrefaçon, enserrées dans un délai strict.
I. L’imprescriptibilité des actions en nullité : une libéralisation radicale du contentieux de la propriété industrielle
A. La consécration législative par la loi PACTE et sa portée rétroactive affirmée par la chambre commerciale
L’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle, issu de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 portant transposition de la directive (UE) 2015/2436, dispose que, sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du même code, l’action en nullité d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription. Ce texte reprend en substance les dispositions antérieures de l’article L. 714-3-1, lui-même introduit par l’article 124, III, de la loi PACTE du 22 mai 2019. Le législateur a ainsi entendu rompre avec le régime antérieur qui soumettait l’action en nullité au délai de droit commun de l’article 2224 du code civil, aux termes duquel « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (article 2224 du code civil). Ce faisant, il a consacré un principe d’imprescriptibilité qui dépasse le seul droit des marques pour embrasser l’ensemble des droits de propriété industrielle, dès lors que l’article 124, III, de la loi PACTE vise sans distinction les « droits de propriété industrielle ».
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 28 janvier 2026, publié au Bulletin, constitue le point d’orgue de cette évolution. Statuant dans l’affaire opposant les sociétés VF International SAGL et VF J France, titulaires de la marque « Napapijri », à M. D. et aux sociétés Super Brand Licencing et Artextyl, la Cour a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 mars 2024 qui avait déclaré irrecevables comme prescrites les demandes en nullité des marques « Geøgraphical Nørway », « Geographical Norway » et « Geographical Norw ». Aux termes de ses motifs, la Cour affirme que « sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle, l’action ou la demande en nullité d’une marque qui était en vigueur au 24 mai 2019, date de l’entrée en vigueur de la loi Pacte, est imprescriptible, sauf en cas de décisions ayant force de chose jugée ». Elle précise que « cette imprescriptibilité étant générale, hors l’hypothèse d’une décision passée en force de chose jugée, elle déroge à l’article 2222 du code civil et s’applique à tous les titres en vigueur à cette date, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement » (Com. 28 janv. 2026, n° 24-14.760, publié au Bulletin).
Par cette formulation dépourvue d’ambiguïté, la Cour de cassation a écarté l’argument selon lequel l’article 2222 du code civil, qui prohibe l’application rétroactive des lois allongeant les délais de prescription, ferait obstacle à l’imprescriptibilité des actions dont le délai était déjà expiré au 24 mai 2019. La Haute juridiction relève que « par l’article 124, III, de la loi Pacte, qui est dépourvu d’ambiguïté, le législateur a entendu conférer un effet rétroactif à l’article L. 714-3-1 du code de la propriété intellectuelle ». Cette position, qui consacre une dérogation explicite au principe de non-rétroactivité des lois de prescription, emporte des conséquences pratiques considérables : toute marque enregistrée avant le 24 mai 2019 et toujours en vigueur à cette date peut désormais faire l’objet d’une action en nullité, quand bien même le délai de prescription de l’ancien article L. 714-3 était expiré. Seule l’existence d’une décision passée en force de chose jugée fait obstacle à cette résurrection contentieuse.
L’arrêt du 28 janvier 2026 s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle qui distingue soigneusement l’action en nullité de l’action en revendication de propriété. Dans la même décision, la chambre commerciale rappelle en effet que « l’action en revendication de propriété d’une marque ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité du dépôt de cette marque et ne constitue pas une demande qui est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande de nullité de marque ». Par ailleurs, le 13 novembre 2025, la même chambre, statuant sur une action en revendication fondée sur la fraude, a jugé que « la condition de mauvaise foi prévue à l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier », consacrant ainsi une conception extensive de la mauvaise foi du déposant (Com. 13 nov. 2025, n° 24-14.355, publié au Bulletin). Ces précisions sont d’autant plus nécessaires que l’imprescriptibilité de l’action en nullité pourrait inciter les plaideurs à cumuler, au stade de l’appel, des demandes en nullité et des demandes en revendication que la chambre commerciale tient pour distinctes.
B. Les tempéraments limités : forclusion par tolérance et autorité de la chose jugée
L’imprescriptibilité de l’action en nullité n’est toutefois pas absolue. Le législateur a prévu deux tempéraments significatifs. En premier lieu, l’article L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle dispose que « le titulaire d’un droit antérieur qui a toléré pendant une période de cinq années consécutives l’usage d’une marque postérieure enregistrée en connaissance de cet usage n’est plus recevable à demander la nullité de la marque postérieure sur le fondement de l’article L. 711-3, pour les produits ou les services pour lesquels l’usage de la marque a été toléré, à moins que l’enregistrement de celle-ci ait été demandé de mauvaise foi » (article L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle). Ce mécanisme de forclusion par tolérance, d’inspiration communautaire, introduit une sécurité juridique minimale au profit du titulaire de bonne foi de la marque postérieure. Il ne protège toutefois que les cas où la tolérance est établie pendant cinq années consécutives en connaissance de cause, ce qui suppose une démonstration rigoureuse de la part de celui qui s’en prévaut.
En second lieu, la décision passée en force de chose jugée fait échec à toute résurgence de la contestation, ainsi que l’a rappelé la chambre commerciale dans l’arrêt du 28 janvier 2026. Cette réserve est d’ordre public : le principe d’autorité de la chose jugée, consacré par l’article 1355 du code civil, interdit de remettre en cause ce qui a été définitivement tranché par une décision de justice. Il convient cependant de souligner que cette exception ne joue qu’à l’égard des décisions ayant acquis l’autorité de la chose jugée, à l’exclusion des décisions simplement frappées d’appel ou de pourvoi. Par ailleurs, l’article L. 716-2-7 du même code prévoit des dispositions spécifiques pour les marques notoirement connues au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris, dont le régime de nullité obéit à des règles particulières.
Ces tempéraments, pour réels qu’ils soient, ne remettent pas en cause l’économie générale du système : le droit des marques — et, au-delà, le droit des brevets et des dessins et modèles — est désormais régi par un principe d’imprescriptibilité des actions en nullité qui place les titulaires de droits de propriété industrielle dans une situation d’insécurité juridique potentiellement durable. Une marque déposée depuis plusieurs décennies peut se voir contestée à tout moment, pourvu que la contestation soit fondée sur un motif de nullité absolue ou relative, à l’exception de la forclusion par tolérance précitée. Cette situation contraste fortement avec le régime de la prescription des actions en contrefaçon, qui obéit à une logique inverse de limitation temporelle stricte.
II. La prescription quinquennale des actions en contrefaçon : une exigence de vigilance maintenue
A. Le point de départ du délai : la connaissance des faits par le titulaire du droit
À rebours de l’imprescriptibilité des actions en nullité, les actions en contrefaçon demeurent soumises à des délais de prescription stricts. Le droit commun de la prescription quinquennale, posé par l’article 2224 du code civil, constitue le régime de référence pour l’action en contrefaçon de droit d’auteur, en l’absence de disposition spéciale dans le code de la propriété intellectuelle. S’agissant des brevets, l’article L. 615-8 du code de la propriété intellectuelle dispose que « les actions en contrefaçon prévues par la présente section sont prescrites par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer » (article L. 615-8 du code de la propriété intellectuelle). Pour les marques, si l’article L. 716-4 du code de la propriété intellectuelle définit la contrefaçon sans énoncer de délai de prescription spécifique, le renvoi au droit commun de l’article 2224 est constant en jurisprudence.
La détermination du point de départ du délai de prescription constitue l’enjeu central du contentieux. La première chambre civile de la Cour de cassation en a donné une illustration éclairante dans un arrêt du 15 novembre 2023, publié au Bulletin. Dans cette affaire, un artiste sculpteur avait créé en 1985 une œuvre monumentale intitulée « Fontaine aux chevaux » destinée à un musée. Ayant découvert qu’une reproduction de son œuvre était exposée dans un autre lieu depuis 2008, il avait introduit une action en contrefaçon le 5 mars 2021. La cour d’appel de Douai l’avait déclarée irrecevable comme prescrite. La Cour de cassation rejette le pourvoi en énonçant que « c’est à bon droit que, après avoir énoncé que la prescription des actions civiles en contrefaçon de droit d’auteur est soumise à ces dispositions, la cour d’appel a retenu que, le délai de prescription ayant commencé à courir le 17 décembre 2008, date à laquelle avait été admis le caractère contrefaisant de l’œuvre exposée, l’action intentée le 5 mars 2021 était prescrite, même si la contrefaçon s’inscrivait dans la durée » (Civ. 1re, 15 nov. 2023, n° 22-23.266, publié au Bulletin).
Cette solution est lourde de conséquences pratiques. Elle signifie que le délai de prescription ne se renouvelle pas à chaque acte de contrefaçon pris isolément, mais court à compter du jour où le titulaire du droit a connu — ou aurait dû connaître — les faits lui permettant d’agir, même si les actes contrefaisants se poursuivent dans le temps. Le caractère continu de la contrefaçon n’interrompt pas le cours de la prescription, qui est acquise cinq ans après la date de la connaissance initiale. Cette position, qui conduit à rendre irrecevable l’action en réparation des actes de contrefaçon postérieurs à l’expiration du délai quinquennal, impose aux titulaires de droits une vigilance constante et une réactivité sans faille.
La jurisprudence des juges du fond confirme cette rigueur. Le tribunal judiciaire de Marseille, par une ordonnance du 21 janvier 2025, a déclaré irrecevable comme prescrite l’action en contrefaçon de photographies intentée par les ayants droit d’un photographe décédé, au motif que ces derniers, qui invoquaient une découverte des faits en juillet 2023, ne justifiaient pas ne pas avoir pu en avoir connaissance plus tôt (TJ Marseille, 21 janv. 2025, n° 23/12527). Le tribunal judiciaire de Paris, statuant le 7 février 2025 dans un litige opposant une auteure-réalisatrice à une société de production, a rappelé que « le délai quinquennal de l’action en réparation des atteintes portées aux droits de l’auteur court à compter du jour où le titulaire des droits a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer », tout en rejetant in fine la fin de non-recevoir, les défendeurs ne rapportant pas la preuve que la demanderesse avait eu connaissance des faits plus de cinq ans avant l’assignation (TJ Paris, 7 fév. 2025, n° 24/05666).
B. Les singularités du régime de la prescription selon les droits de propriété intellectuelle
Si le principe de la prescription quinquennale est commun à l’ensemble des droits de propriété intellectuelle, l’étude du contentieux révèle des singularités propres à chacun des régimes. La distinction la plus significative concerne l’action en nullité invoquée comme moyen de défense à l’action en contrefaçon. La chambre commerciale a posé, dans un arrêt du 28 septembre 2022, que l’action en nullité d’un brevet formée par voie d’exception à une action principale en contrefaçon n’est pas soumise à la prescription quinquennale de droit commun. Elle énonce que « l’action en nullité du brevet, qui constitue en la cause un moyen de défense au fond à l’action principale en contrefaçon, peut être proposée en tout état de cause et, notamment, pour la première fois au stade de l’appel » et que « cette demande, qui tendait seulement au rejet de l’action en contrefaçon et était donc formée par voie d’exception, n’était pas soumise à la prescription quinquennale de droit commun » (Com. 28 sept. 2022, n° 20-16.874). Cette solution, qui préserve la possibilité pour le défendeur à une action en contrefaçon de se défendre en invoquant à tout moment la nullité du titre opposé, constitue un tempérament majeur à la prescription de l’action principale.
Une autre singularité réside dans la question de l’indemnisation du préjudice subi avant la déchéance de la marque. Dans un arrêt du 4 novembre 2020, publié au Bulletin, la chambre commerciale a jugé, au visa des articles L. 713-3 et L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle interprétés à la lumière de la directive 2008/95/CE, que « la déchéance d’une marque ne produisant effet qu’à l’expiration d’une période ininterrompue de cinq ans sans usage sérieux, son titulaire est en droit de se prévaloir de l’atteinte portée à ses droits sur la marque qu’ont pu lui causer les actes de contrefaçon intervenus avant sa déchéance » (Com. 4 nov. 2020, n° 16-28.281, publié au Bulletin). Cette solution, rendue sur renvoi après l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 26 mars 2020 (Cooper International Spirits, C-622/18), consacre le droit du titulaire d’une marque déchue à obtenir réparation du préjudice subi antérieurement à la date d’effet de la déchéance. Elle illustre l’autonomie de l’action en réparation par rapport à la validité du titre au moment où le juge statue.
La cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 24 janvier 2025, a eu l’occasion de rappeler que la durée de la prescription aplicable peut varier selon les périodes considérées. En l’espèce, l’action en contrefaçon de droit d’auteur portait sur des faits commis pour partie avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile. La cour relève que « la prescription de l’action en contrefaçon est en l’espèce de 10 ans en application de l’article 2270-1 ancien du code civil pour la période antérieure à la loi du 17 juin 2008 et depuis l’entrée en vigueur de la réforme d’une durée de 5 ans, en application de l’article 2224 code civil » (CA Lyon, 24 janv. 2025, n° 18/04560). Cette distinction temporelle, qui résulte de l’application combinée des articles 2222 et 2224 du code civil, peut avoir des incidences pratiques considérables dans les contentieux portant sur des marques ou des œuvres anciennes.
Par ailleurs, l’articulation entre la prescription de l’action en contrefaçon et la forclusion par tolérance issue des articles L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle pour les marques ou de l’article L. 714-3 ancien interprété par la chambre commerciale dans son arrêt du 6 décembre 2023 (n° 22-15.341), oblige le praticien à distinguer deux mécanismes temporels distincts : d’une part, le délai pour agir en contrefaçon, qui court à compter de la connaissance des faits et s’analyse en une fin de non-recevoir ; d’autre part, la forclusion par tolérance, qui sanctionne l’inaction prolongée du titulaire du droit antérieur et conduit à l’irrecevabilité tant de l’action en nullité que de l’action en contrefaçon à l’égard de la marque postérieure tolérée.
Enfin, il importe de souligner l’incidence de l’imprescriptibilité des actions en nullité sur le déroulement de l’instance en contrefaçon. Le défendeur à une action en contrefaçon peut, à tout moment, soulever par voie d’exception la nullité du titre qui lui est opposé, sans que cette défense au fond puisse se heurter à la prescription quinquennale. Cette asymétrie procédurale, qui résulte de la jurisprudence du 28 septembre 2022 combinée à l’imprescriptibilité consacrée par la loi PACTE, modifie substantiellement l’équilibre du procès en propriété intellectuelle : le demandeur à l’action en contrefaçon est contraint d’agir dans un délai de cinq ans à compter de la connaissance des faits, tandis que le défendeur conserve indéfiniment la faculté de contester la validité du titre invoqué. Cette situation commande aux titulaires de droits de propriété intellectuelle une vigilance renforcée, tant dans la surveillance des atteintes à leurs droits que dans la constitution des preuves de l’exploitation sérieuse et continue de leurs titres.
Conclusion
Le contentieux de la propriété intellectuelle se trouve désormais régi par une dualité de régimes temporels qui constitue l’une des caractéristiques les plus saillantes du droit contemporain des affaires. D’un côté, l’imprescriptibilité des actions en nullité, consacrée avec une portée rétroactive par la chambre commerciale le 28 janvier 2026, place les titulaires de marques, de brevets et de dessins et modèles dans une situation d’insécurité juridique qui les contraint à une gestion active et continue de leurs portefeuilles de droits. De l’autre, la prescription quinquennale des actions en contrefaçon, appliquée avec rigueur par la première chambre civile et la chambre commerciale, impose aux titulaires de droits une réactivité sans faille dans la détection et la poursuite des atteintes. Cette asymétrie n’est pas fortuite : elle reflète la hiérarchie des valeurs que le législateur et le juge entendent protéger, entre l’intérêt général à la libre concurrence et à la disponibilité des signes distinctifs, et l’intérêt particulier du titulaire à la préservation de son monopole d’exploitation. Les praticiens du droit de la propriété intellectuelle doivent intégrer cette double contrainte temporelle dans leur stratégie contentieuse comme dans leur conseil aux entreprises, sous peine d’irrecevabilité ou de nullité.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.