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Le préjudice personnel de l’investisseur en procédure collective : la clarification opérée par la chambre commerciale le 17 juin 2026

Le préjudice personnel de l’investisseur en procédure collective : la clarification opérée par la chambre commerciale le 17 juin 2026

I. Le monopole du liquidateur à l’épreuve du préjudice personnel de l’investisseur

A. Le principe du monopole et son fondement légal

L’ouverture d’une procédure collective emporte, de manière immédiate, la cristallisation des intérêts des créanciers autour d’un organe unique : le mandataire judiciaire, puis le liquidateur lorsque la liquidation est prononcée. Cette concentration des actions, que la doctrine qualifie de « monopole », trouve son fondement dans les articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce. Le premier de ces textes dispose que « le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers ». Le second confère au liquidateur l’exercice des missions dévolues au mandataire judiciaire, notamment celles prévues à l’article L. 622-20 précité.

Cette architecture, héritée de la grande réforme du droit des entreprises en difficulté de 2005, poursuit un objectif de discipline collective : il s’agit d’empêcher que les initiatives individuelles des créanciers ne compromettent le traitement ordonné du passif et, le cas échéant, la poursuite de l’activité ou la cession de l’entreprise. Le monopole du liquidateur — ou du mandataire judiciaire — constitue ainsi le corollaire procédural de la règle de l’arrêt des poursuites individuelles édictée par l’article L. 622-21 du code de commerce. La question de l’articulation entre ce monopole et les droits propres des investisseurs, actionnaires ou créanciers n’a cessé d’alimenter le contentieux et la doctrine, et c’est précisément à cette question que la chambre commerciale a apporté, le 17 juin 2026, une réponse aussi attendue que structurante.

La chambre commerciale de la Cour de cassation en a tiré, dans un arrêt du 17 juin 2026 promis à la plus haute publication, une formulation qui fera date. Elle y énonce que « seul le liquidateur a qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers » (Com. 17 juin 2026, n° 25-13.536, publié au Bulletin). Cette affirmation, qui s’inscrit dans une jurisprudence désormais bien établie, consacre le principe selon lequel, une fois la procédure collective ouverte, les créanciers ne peuvent plus agir isolément pour la défense de leurs droits sur le patrimoine du débiteur. Le gage commun, notion centrale du droit des procédures collectives, impose que les actions tendant à sa reconstitution soient exercées par le seul liquidateur, agissant pour le compte de l’ensemble des créanciers.

La justification de ce monopole est double. D’une part, il garantit l’égalité des créanciers en évitant que les plus diligents ne s’approprient les actifs du débiteur au détriment des autres. D’autre part, il permet une gestion cohérente et ordonnée du passif, sous le contrôle du juge-commissaire et du tribunal de la procédure. La chambre commerciale a ainsi rappelé, dans un arrêt du 14 juin 2023, que « si le débiteur dessaisi est recevable, dans l’exercice de son droit propre, à contester une créance, objet d’une instance en cours, il n’est en revanche par recevable à former seul, contre le créancier, à l’occasion de cette instance, une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts et en compensation des créances réciproques, qui relève du monopole du liquidateur » (Com. 14 juin 2023, n° 21-24.143, publié au Bulletin).

Par ailleurs, le dessaisissement du débiteur, prévu à l’article L. 641-9 du code de commerce, renforce ce monopole en frappant d’inopposabilité à la procédure collective les actes de disposition accomplis par le débiteur au mépris de cette règle. La chambre commerciale a précisé, le 15 janvier 2025, que « les actes de disposition accomplis par le débiteur au mépris de la règle du dessaisissement, édictée par ce texte pour préserver le gage des créanciers au cours de la procédure, sont frappés d’une inopposabilité à la procédure collective dont le liquidateur peut se prévaloir, quel que soit le montant du passif déclaré et de l’actif » (Com. 15 janv. 2025, n° 23-18.695, publié au Bulletin). Le monopole du liquidateur n’est donc pas une simple règle de procédure ; il constitue une pièce maîtresse de l’architecture du droit des entreprises en difficulté.

B. La reconnaissance explicite du préjudice personnel de l’investisseur

Le principe du monopole connaît toutefois une exception fondamentale, que l’arrêt du 17 juin 2026 est venu clarifier avec une netteté inédite. La chambre commerciale y affirme qu’« est toutefois recevable à agir en responsabilité contre le dirigeant de la société débitrice ou son commissaire aux comptes un actionnaire ou un investisseur qui, recherchant la réparation du préjudice résultant pour lui de la perte de ses apports, concours ou investissements réalisés sur la foi d’informations comptables certifiées par un commissaire aux comptes mais qui seraient inexactes, invoque un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers, et étranger à la reconstitution du gage commun de ces derniers » (Com. 17 juin 2026, n° 25-13.536, précité).

Cette formulation, d’une précision remarquable, délimite avec rigueur le champ de l’exception. Le préjudice personnel doit être distinct du préjudice collectif et étranger à la reconstitution du gage commun. La Cour de cassation n’introduit pas ici une exception nouvelle ; elle synthétise et précise une distinction qui irriguait déjà sa jurisprudence, mais dont les contours demeuraient incertains dans l’hypothèse particulière de l’investisseur-actionnaire ayant consenti des avances en compte courant sur la foi de comptes certifiés inexacts.

Les faits de l’espèce éclairent la portée de cette distinction. Un actionnaire et sa société holding avaient acquis des actions d’une société, la société DPI international, puis consenti des avances en compte courant à cette dernière. La société DPI international ayant été placée en liquidation judiciaire, l’investisseur et sa holding ont assigné le commissaire aux comptes en responsabilité, lui reprochant d’avoir certifié des comptes inexacts sur le fondement desquels ils avaient investi et avancé des fonds. La cour d’appel de Lyon avait déclaré irrecevable l’action au titre de l’avance en compte courant, estimant que le préjudice invoqué n’était qu’une fraction du préjudice collectif des créanciers.

La chambre commerciale censure cette analyse avec une grande clarté. Elle relève que « la société Valcorp Invest invoquait le préjudice personnel que lui aurait causé l’insincérité des comptes certifiés par le commissaire aux comptes de la société DPI international, sur le fondement desquels elle avait consenti une avance en compte courant, et non le préjudice causé par la défaillance de la société DPI international, qui n’aurait été qu’une fraction du préjudice collectif des créanciers relevant du monopole du liquidateur » (Com. 17 juin 2026, précité).

La distinction opérée est essentielle. Le préjudice collectif résulte de la défaillance du débiteur, c’est-à-dire de son incapacité à honorer ses dettes ; il se confond avec le passif et relève du monopole du liquidateur. Le préjudice personnel de l’investisseur, en revanche, trouve sa source non pas dans cette défaillance, mais dans le comportement fautif du dirigeant ou du commissaire aux comptes qui, en présentant des comptes inexacts, a déterminé l’investisseur à engager des fonds qu’il n’aurait pas engagés s’il avait connu la situation réelle de la société. Ce préjudice est distinct, personnel, et échappe au monopole du liquidateur.

En cela, l’arrêt du 17 juin 2026 s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle qui, sans jamais remettre en cause le principe du monopole, en a progressivement dessiné les limites. Dès le 12 novembre 2020, la chambre commerciale avait jugé que « l’action ut singuli, réservée aux associés par les articles L. 225-252, L. 227-8 du code de commerce, qui tend à la réparation du préjudice subi par la société, échappe au monopole du commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde, lequel n’a qualité à agir, en application de l’article L. 626-25, alinéa 3, du même code, qu’au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers » (Com. 12 nov. 2020, n° 19-11.972, publié au Bulletin). Cette décision, qui portait sur le plan de sauvegarde, consacrait déjà la possibilité pour les associés d’exercer une action sociale ut singuli en dépit de la procédure collective.

L’arrêt du 17 juin 2026 franchit un pas supplémentaire en étendant la logique de l’exception au préjudice personnel de l’investisseur. La Cour de cassation ne se contente pas de reconnaître abstraitement l’existence de ce préjudice ; elle en définit les conditions avec une précision qui tranche avec certaines formulations antérieures, parfois elliptiques. L’exigence d’une information comptable certifiée inexacte comme fait générateur du préjudice ancre la solution dans le droit commun de la responsabilité civile, tout en l’articulant avec le droit spécial des procédures collectives. Cette double référence — au droit commun par le mécanisme de la responsabilité pour faute, au droit spécial par la délimitation du monopole du liquidateur — confère à l’arrêt une portée qui dépasse le seul cas de l’investisseur-actionnaire et intéresse potentiellement tout contractant dont le consentement a été déterminé par une information trompeuse certifiée.

II. Les conséquences pratiques de la distinction entre préjudice collectif et préjudice personnel

A. La charge de la preuve et l’office du juge

La reconnaissance du préjudice personnel de l’investisseur emporte des conséquences pratiques considérables, tant sur le plan de la charge de la preuve que sur celui de l’office du juge. L’arrêt du 17 juin 2026 fournit à cet égard des indications précieuses, qui devraient guider les praticiens dans la mise en œuvre de cette voie d’action.

En premier lieu, il incombe à l’investisseur qui se prévaut d’un préjudice personnel de caractériser avec précision la nature de ce préjudice. La chambre commerciale, dans son arrêt du 17 juin 2026, valide la démarche de la cour d’appel de Lyon qui avait « exactement déduit que le préjudice ainsi invoqué était étranger à la reconstitution du gage commun des créanciers de la société DPI international et revêtait un caractère personnel et, qu’en conséquence, l’action de M. [M] et de la société Valcorp Invest à ce titre était recevable » (Com. 17 juin 2026, précité).

L’investisseur doit donc démontrer, d’une part, l’existence d’une faute imputable au dirigeant ou au commissaire aux comptes — en l’espèce, la certification de comptes inexacts — et, d’autre part, le lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué, à savoir la perte des fonds investis ou avancés sur la foi de ces informations inexactes. La simple circonstance que la société soit défaillante et que l’investisseur ne puisse pas recouvrer sa créance ne suffit pas à caractériser un préjudice personnel ; il faut que la perte trouve sa cause première dans l’information trompeuse fournie à l’investisseur, et non dans la déconfiture ultérieure de la société.

En deuxième lieu, l’arrêt du 17 juin 2026 rappelle une règle de procédure essentielle, dont la violation justifie à elle seule la cassation. La chambre commerciale censure la cour d’appel de Lyon pour avoir, après avoir déclaré irrecevable l’action au titre de l’avance en compte courant, statué au fond en rejetant la demande de dommages et intérêts. La Cour de cassation rappelle, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, que « le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond » (Com. 17 juin 2026, précité). Cette règle, certes élémentaire, revêt une importance particulière dans le contentieux du préjudice personnel, où la frontière entre l’irrecevabilité et le mal-fondé est souvent ténue.

En troisième lieu, la jurisprudence antérieure fournit des critères complémentaires permettant de distinguer le préjudice personnel du préjudice collectif. L’arrêt du 5 février 2020 énonce ainsi que « tout créancier qui, invoquant une fraude commise à son égard, souhaite reprendre ses actions individuelles contre son débiteur après clôture de la liquidation judiciaire de celui-ci pour insuffisance d’actif, doit y être autorisé par le tribunal de la procédure collective si celui-ci n’a pas donné cette autorisation lors de la clôture » (Com. 5 fév. 2020, n° 18-22.569, publié au Bulletin). L’hypothèse est différente — il s’agit d’une reprise des poursuites individuelles après clôture, et non d’une action en responsabilité pendant la procédure — mais le raisonnement est analogue : la fraude, comme l’information trompeuse, constitue un fait générateur de préjudice distinct du simple défaut de paiement.

La chambre commerciale a également eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 10 juin 2026 relatif à l’affaire Aristophil, que les sommes réclamées par les investisseurs au titre du défaut de paiement des contrats conclus avant la date de cessation des paiements relevaient du préjudice collectif et non du préjudice personnel (Com. 10 juin 2026, n° 25-11.187). La distinction est ainsi réaffirmée : lorsque le préjudice est la contrepartie directe de l’inexécution par le débiteur de ses obligations contractuelles, il relève du monopole du liquidateur ; lorsqu’il procède d’une faute distincte ayant déterminé l’investisseur à contracter ou à investir, il constitue un préjudice personnel.

B. L’articulation avec les autres voies d’action ouvertes aux créanciers et aux associés

La reconnaissance du préjudice personnel de l’investisseur ne saurait être analysée isolément. Elle s’inscrit dans un ensemble de voies d’action qui, sans jamais remettre en cause le principe du monopole, permettent aux créanciers, associés et investisseurs de préserver leurs intérêts propres lorsque ceux-ci sont distincts de l’intérêt collectif des créanciers.

L’action sociale ut singuli constitue, à cet égard, un premier tempérament au monopole du liquidateur. La chambre commerciale a jugé, dans l’arrêt précité du 12 novembre 2020, que les associés conservent la faculté d’exercer cette action alors même qu’une procédure de sauvegarde est en cours, dès lors que l’action tend à la réparation du préjudice subi par la société elle-même et non à la satisfaction individuelle du créancier. Cette solution, qui s’applique également en cas de liquidation judiciaire en vertu du renvoi opéré par l’article L. 641-4 du code de commerce, permet aux associés de poursuivre les dirigeants fautifs sans attendre l’issue de la procédure collective.

L’article L. 643-11, IV, du code de commerce offre une deuxième voie, en autorisant les créanciers qui invoquent une fraude commise à leur égard à reprendre leurs actions individuelles contre le débiteur après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. Cette disposition, dont la chambre commerciale a rappelé la portée dans l’arrêt du 5 février 2020 précité, constitue une exception au principe de l’extinction des créances non déclarées, à condition que le créancier obtienne l’autorisation du tribunal de la procédure collective.

La responsabilité pour insuffisance d’actif, prévue à l’article L. 651-2 du code de commerce, constitue une troisième voie, mais elle se distingue fondamentalement de l’action en réparation du préjudice personnel. Alors que la première tend à faire supporter au dirigeant fautif tout ou partie du passif social, dans l’intérêt collectif des créanciers, la seconde vise à indemniser le préjudice propre de l’investisseur, distinct de ce passif. La chambre commerciale a d’ailleurs rappelé, dans un arrêt du 20 mai 2026, que « le jugement qui condamne le dirigeant d’une personne morale à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif de celle-ci doit préciser en quoi la faute retenue a contribué à l’insuffisance d’actif » (Com. 20 mai 2026, n° 25-14.635), soulignant ainsi l’exigence d’un lien de causalité entre la faute de gestion et l’insuffisance d’actif — exigence qui ne se confond pas avec celle du lien de causalité entre l’information trompeuse et le préjudice personnel de l’investisseur.

L’apport principal de l’arrêt du 17 juin 2026 réside dans la clarification du critère de distinction entre le préjudice personnel et le préjudice collectif. Ce critère n’est pas tiré de la qualité du demandeur — créancier, associé, investisseur — mais de la source du préjudice invoqué. Si le préjudice résulte de la défaillance du débiteur, il est collectif. S’il résulte d’une faute distincte, commise à l’occasion de l’information précontractuelle ou de la certification des comptes, et ayant déterminé le consentement de l’investisseur, il est personnel. Cette distinction, que la doctrine appelait de ses vœux, est désormais clairement consacrée.

En définitive, l’arrêt du 17 juin 2026 ne bouleverse pas l’architecture du droit des procédures collectives. Il en précise les contours, en offrant aux investisseurs trompés par des informations comptables inexactes une voie d’action autonome, distincte de l’action en comblement de passif et de la déclaration de créance. Cette clarification, attendue, est de nature à sécuriser tant les investisseurs que les commissaires aux comptes, dont la responsabilité se trouve désormais mieux circonscrite.

La portée pratique de cette décision est considérable pour les praticiens du droit des affaires. Désormais, le conseil de l’investisseur pourra utilement orienter son client vers une action en responsabilité directe contre le dirigeant ou le commissaire aux comptes, sans attendre l’issue de la procédure collective et sans avoir à démontrer une fraude au sens de l’article L. 643-11 du code de commerce. La simple inexactitude des comptes certifiés, pourvu qu’elle ait déterminé la décision d’investir ou d’avancer des fonds, suffit à caractériser le préjudice personnel. Cette solution, qui facilite l’accès au juge pour les investisseurs, doit cependant être maniée avec prudence : la chambre commerciale rappelle, par sa cassation partielle, que le juge ne peut à la fois déclarer une action irrecevable et statuer au fond, sanction qui illustre la rigueur procédurale attendue dans ce contentieux.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 juin 2026 constitue une décision de principe dont la portée dépasse le seul cas d’espèce. En consacrant de manière explicite la recevabilité de l’action en responsabilité de l’investisseur contre le dirigeant ou le commissaire aux comptes, fondée sur un préjudice personnel distinct du préjudice collectif des créanciers, la Cour de cassation offre une grille de lecture claire et opératoire. Le critère dégagé — la source du préjudice plutôt que la qualité du demandeur — permet de résoudre avec une sécurité juridique accrue les conflits de qualification qui ne manqueront pas de se présenter. Les praticiens du droit des sociétés et des procédures collectives disposent désormais d’un outil précieux pour conseiller leurs clients investisseurs, tout en mesurant les limites de cette voie d’action : la preuve de l’inexactitude des comptes, du lien de causalité et du caractère déterminant de l’information trompeuse demeure à la charge du demandeur. La chambre commerciale, sans innover radicalement, a su clarifier une distinction qui, pour être classique, n’en était pas moins source d’incertitudes contentieuses.

Cette décision, publiée au Bulletin, s’inscrit dans le mouvement plus large de renforcement de la protection des investisseurs et des associés minoritaires, qui constitue l’un des axes majeurs de la jurisprudence contemporaine de la chambre commerciale. Elle illustre également la capacité de la Cour de cassation à faire évoluer sa jurisprudence par touches successives, en précisant les notions sans les bouleverser, et en offrant aux juridictions du fond comme aux praticiens des critères opérationnels.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».