Le pacte d’actionnaires dans les sociétés commerciales : entre force obligatoire contractuelle et limites prétoriennes, l’état du droit positif au prisme de la jurisprudence de la chambre commerciale (2022-2026)
Le pacte d’actionnaires constitue l’un des instruments les plus usités de la pratique du droit des sociétés. Conclu en marge des statuts, il permet aux associés de sociétés commerciales — qu’il s’agisse de sociétés anonymes, de sociétés par actions simplifiées ou de sociétés à responsabilité limitée — d’organiser leurs relations au-delà du cadre légal et statutaire. Innommé, le pacte n’est régi par aucun texte spécifique du Code de commerce ou du Code civil et relève, par conséquent, du droit commun des contrats, tout en entretenant des liens étroits avec les règles impératives du droit des groupements. Sa nature hybride, à la fois contractuelle et institutionnelle, soulève des difficultés théoriques et pratiques que la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des cours d’appel s’emploie à résoudre depuis plusieurs décennies. L’actualité jurisprudentielle des années 2025 et 2026 apporte un éclairage renouvelé sur trois questions fondamentales : la qualification juridique du pacte, le contrôle de l’abus dans sa résiliation unilatérale et son articulation avec les procédures collectives, dont une pratique assidue du contentieux entre associés révèle chaque jour l’importance pratique.
I. La nature juridique du pacte d’actionnaires : un contrat à la force obligatoire renforcée par sa fonction institutionnelle
A. Un contrat régi par le droit commun, ancré dans la force obligatoire des conventions
Le pacte d’actionnaires, encore dénommé pacte d’associés ou convention extra-statutaire, constitue un contrat par lequel les associés d’une société commerciale organisent, en marge des statuts, leurs relations réciproques, les modalités de gouvernance, la composition du capital ou les conditions de sortie du groupement. Sa nature contractuelle ne fait aucun doute et le soumet aux dispositions impératives du droit commun des contrats. L’article 1103 du Code civil énonce que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », principe que l’article 1193 du même code prolonge en disposant que les contrats « ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ». Or, cette force obligatoire trouve dans les pactes d’actionnaires un terrain d’application particulièrement sensible, car les stipulations adoptées par les associés engagent chacun d’eux individuellement, au-delà du pacte social que constituent les statuts.
La jurisprudence rappelle avec constance que le pacte d’actionnaires, bien qu’extérieur à l’acte constitutif de la société, n’en produit pas moins des effets obligatoires entre les signataires. La cour d’appel de Versailles a ainsi jugé, dans un arrêt du 9 juin 2026, que « le pacte d’actionnaires, qui constitue la loi des parties conformément à l’article 1134 précité, doit continuer à être appliqué » (CA Versailles, 9 juin 2026, n°25/00296). À cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, de longue date, sanctionné les manquements à l’obligation de loyauté dans l’exécution des pactes, en rappelant que la bonne foi contractuelle, érigée en principe d’ordre public par l’article 1104 du Code civil, irrigue l’ensemble des relations entre associés. Par ailleurs, la cour d’appel de Montpellier a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 17 juin 2025, que « à la différence des statuts qui peuvent être modifiés à la simple majorité des associés, le pacte d’actionnaires est signé par des associés, du consentement exprès de chacun d’eux » (CA Montpellier, 17 juin 2025, n°24/05818). Cette distinction est fondamentale : elle confère au pacte une légitimité contractuelle renforcée, chaque associé ayant consenti individuellement aux stipulations qui le lient.
Dès lors, l’inexécution des obligations souscrites dans un pacte d’actionnaires expose son auteur à une sanction qui ne se réduit pas nécessairement à l’allocation de dommages et intérêts. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dès 1992, cassé une décision considérant que la seule sanction d’un abus dans l’exécution d’un pacte serait le recours indemnitaire, en relevant que « hormis l’allocation d’éventuels dommages-intérêts, il existe d’autres solutions permettant la prise en compte de l’intérêt social » (Cass. com., 14 janvier 1992, n°90-13.055, cité dans CA Versailles, 9 juin 2026). En conséquence, la nullité de l’acte fautif peut être prononcée, et l’exécution forcée du pacte ordonnée, lorsque la réparation en nature s’avère la mieux adaptée à la violation constatée.
B. Un instrument à la fonction institutionnelle, complément et prolongement des statuts
Si le pacte d’actionnaires est un contrat, il n’est pas un contrat ordinaire. Sa particularité tient à la nature de son objet, qui touche à l’organisation même de la personne morale. Les stipulations qu’il contient — clauses d’agrément, de préemption, d’inaliénabilité, de sortie conjointe, d’exclusion, conventions de vote — intéressent directement le fonctionnement du groupement et la répartition du pouvoir entre associés. À cet égard, la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a procédé, dans un arrêt du 2 juillet 2025, à une analyse remarquable de la dualité fonctionnelle du pacte d’associés, en distinguant les engagements de gouvernance, qui « ne créent aucun lien d’obligation entre les associés en ce qu’ils tendent à l’organisation des modalités de gouvernance de la personne morale », des engagements créateurs d’obligations, telles les promesses de cession de droits sociaux (CA Saint-Denis de la Réunion, 2 juillet 2025, n°25/00290).
Cette décision consacre, dans le sillage des travaux doctrinaux les plus autorisés, la distinction entre la fonction institutionnelle du pacte — celle qui complète les statuts et participe à la définition des équilibres de gouvernance — et sa fonction obligatoire — celle qui crée des droits et obligations individuels entre les signataires. La cour d’appel de Saint-Denis énonce ainsi que « les engagements contenus à ce titre dans le pacte HEP s’analysent dès lors comme ayant une fonction institutionnelle et ne sauraient par conséquent être assimilés à un contrat-cadre à exécution successive ». En d’autres termes, les stipulations relatives à la gouvernance ne sont pas de simples obligations contractuelles ordinaires, mais participent de l’architecture même de la société, au même titre que les dispositions statutaires. Or, cette qualification emporte des conséquences pratiques considérables, notamment dans l’hypothèse d’une procédure collective frappant l’un des associés signataires.
La cour d’appel de Montpellier a, dans l’arrêt précité du 17 juin 2025, adopté une position convergente en jugeant que les associés, par la signature du pacte, « ont entendu compléter et préciser les règles statutaires, sans y déroger », et que « aussi bien les statuts d’une société qu’un pacte d’actionnaires sont signés uniquement par les associés ou les actionnaires de la société ». Cette articulation entre le pacte social et le pacte extra-statutaire est au cœur de la pratique du droit des sociétés, et la jurisprudence s’attache à en garantir la cohérence, en évitant que le pacte ne contrevienne à une règle d’ordre public, à une stipulation impérative des statuts ou à l’intérêt social.
Par ailleurs, la question de savoir si une clause doit nécessairement figurer dans les statuts pour être valable a été tranchée avec netteté. La cour d’appel de Montpellier a écarté l’argument selon lequel une clause d’exclusion d’associé ne serait valable que stipulée dans les statuts, en relevant qu’« aucun texte législatif ou réglementaire n’impose qu’une clause d’exclusion ne soit valable que si elle est stipulée dans les statuts de la société, au demeurant constituée sous la forme d’une société anonyme, et uniquement dans les statuts ». La cour a ainsi confirmé la validité d’une clause d’exclusion insérée dans un pacte d’actionnaires, dès lors qu’elle « ne contrevient ni à une règle d’ordre public, ni à une stipulation impérative des statuts, ni à l’intérêt social ». Ce faisant, la cour écarte l’interprétation extensive qui avait pu être tirée d’un arrêt ancien de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 8 février 1982 (n°79-12.174), dont elle précise qu’il ne posait « pas un principe général de prohibition d’une clause d’exclusion d’un associé par convention extra-statutaire », mais constatait seulement l’absence de signature de la société à une convention distincte des statuts.
La pratique des pactes d’actionnaires s’inscrit ainsi dans la liberté contractuelle reconnue aux associés par l’article 1832 du Code civil, qui définit la société comme un contrat par lequel « deux ou plusieurs personnes conviennent d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter ». La rédaction d’un pacte d’associés permet précisément d’aménager cette liberté en prévoyant des mécanismes de prévention des conflits, de cession des droits sociaux et de sortie ordonnée du capital, qui ne trouveraient pas leur place dans les statuts en raison de leur caractère personnel ou temporaire.
II. Les limites prétoriennes à la liberté contractuelle dans les pactes d’actionnaires
A. La prohibition des engagements perpétuels et le contrôle de l’abus dans la résiliation unilatérale
La liberté contractuelle qui préside à la rédaction des pactes d’actionnaires n’est pas sans limites. La première de ces limites, posée par l’article 1210 du Code civil, est la prohibition des engagements perpétuels : « Les engagements perpétuels sont prohibés. Chaque contractant peut y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée. » Ce principe, d’ordre public, irrigue l’ensemble du droit des contrats et trouve dans les pactes d’actionnaires une application déterminante, car ces conventions sont souvent conclues pour des durées longues, voire assorties de clauses de renouvellement automatique.
La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt du 9 juin 2026, a livré une motivation exemplaire sur cette question. Elle constate que le pacte litigieux, conclu pour une durée initiale de quinze ans avec renouvellement automatique pour des périodes successives de deux ans, sauf dénonciation par l’ensemble des parties, emporte un engagement perpétuel pour chaque associé, qui ne peut s’en délier par sa seule décision. La cour énonce que « dans la mesure où ce pacte n’est stipulé résiliable que de l’accord de l’ensemble des actionnaires, et où il contient une clause emportant son renouvellement indéfini, il comporte pour chacun d’eux un engagement dont il ne peut pas être délié par sa décision unilatérale ». Et d’en déduire que « l’engagement des associés, ainsi soumis à la volonté d’une seule partie sans que l’autre puisse s’y opposer, est nécessairement perpétuel ». Par suite, la prohibition des engagements perpétuels oblige à considérer que chaque partie dispose d’un droit de résiliation unilatérale, conformément à la jurisprudence constante de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui a jugé que « chaque contractant peut mettre fin à tout moment à un engagement perpétuel, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable » (Cass. com., 21 septembre 2022, n°20-16.994, cité dans CA Versailles, 9 juin 2026).
Or, l’exercice de ce droit de résiliation n’est pas discrétionnaire. La cour de Versailles le rappelle avec force : cette faculté « ne doit pas s’exercer de façon abusive ». Et, en l’espèce, l’abus est caractérisé. La cour relève que les associés majoritaires ont manqué, dès l’origine, à leurs obligations de loyauté, en ne soumettant pas au conseil d’administration les décisions importantes, en privant les minoritaires de leurs droits à l’information et en entravant la nomination des administrateurs représentant les investisseurs. Elle considère que « les investisseurs établissent ainsi la mauvaise foi des intimés dans l’exécution du pacte, dès l’origine, les ayant privés de leurs droits comme associés minoritaires ». En conséquence, la résiliation du pacte, qui parachève le refus des majoritaires d’en respecter les stipulations, ne peut être considérée comme advenue de bonne foi. La cour prononce la nullité de cette résiliation abusive et ordonne la poursuite du pacte.
Cet arrêt s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante selon laquelle l’abus dans l’exercice d’un droit contractuel constitue une faute. La cour d’appel de Bordeaux a, dans un arrêt du 24 février 2025, rappelé que « la liberté de négocier et de rompre librement les pourparlers trouve sa limite dans le principe de bonne foi, qui impose aux parties de se comporter de manière loyale et de ne pas abuser de leur droit de rupture » (CA Bordeaux, 24 février 2025, n°23/01313). Dès lors, la sanction de l’abus peut, selon les circonstances, prendre la forme de dommages et intérêts ou de la nullité de l’acte abusif, la cour de Versailles ayant privilégié cette seconde voie en considérant que « la nullité de la résolution litigieuse est la solution la mieux adaptée pour réparer la faute commise ».
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 8 novembre 2023 publié au Bulletin, rappelé le principe selon lequel « une décision prise à l’unanimité des associés ne peut être constitutive d’un abus de majorité » (Cass. com., 8 novembre 2023, n°22-13.851). Ce principe, bien que rendu en matière d’abus de majorité, éclaire la logique gouvernant les pactes d’actionnaires : l’unanimité des consentements, qui les caractérise, confère aux stipulations une légitimité particulière, mais ne saurait justifier un engagement perpétuel prohibé.
B. L’articulation du pacte avec les procédures collectives : la distinction fondamentale entre engagements de gouvernance et contrats en cours
L’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’un associé signataire d’un pacte soulève la question délicate de l’application de l’article L.622-13 du Code de commerce, qui permet à l’administrateur judiciaire d’obtenir la résiliation des contrats en cours lorsque cette résiliation est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. La question de savoir si un pacte d’associés constitue un « contrat en cours » au sens de ce texte divise la doctrine et la jurisprudence.
La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans son arrêt du 2 juillet 2025, a apporté une réponse nuancée et structurée. Après avoir constaté que « la nature des engagements est double », la cour distingue deux catégories de stipulations au sein du pacte. D’une part, les engagements relatifs à la gouvernance — désignation des organes de direction, droit de veto, politique de dividendes, règles de majorité dérogeant aux règles légales — qui « ne créent aucun lien d’obligation entre les associés » et ont « précisément été définis comme ayant vocation à compléter les statuts ». Ces stipulations, qui remplissent une fonction institutionnelle, échappent à la qualification de contrat en cours et ne peuvent donc être résiliées sur le fondement de l’article L.622-13 du Code de commerce.
D’autre part, les engagements créateurs d’obligations — au premier rang desquels figurent les promesses de cession de droits sociaux — sont susceptibles de relever de la qualification de contrat en cours. La cour relève à cet égard que « l’engagement afférent à la promesse de cession des titres est quant à lui créateur d’obligations à l’égard des associés et qu’il est ainsi de nature à constituer un contrat en cours au sens de l’article L.622-13 du code de commerce ». En l’espèce, la cour a prononcé la résiliation de la promesse de vente consentie par la société en procédure collective, après avoir vérifié que cette résiliation était nécessaire à la sauvegarde du débiteur — un plan de continuation conditionné à l’obtention de financements bancaires de 36,7 millions d’euros — et qu’elle ne portait pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant, lequel conservait sa qualité d’associé et poursuivait son activité dans les mêmes conditions.
Cette décision marque une étape importante dans la construction du régime applicable aux pactes d’associés en période de procédure collective. Elle consacre une approche fonctionnelle, qui refuse l’assimilation globale du pacte à un contrat en cours mais admet le traitement différencié des stipulations selon leur nature, institutionnelle ou obligatoire. La cour d’appel de Bordeaux a, dans un arrêt du 24 février 2025, dégagé un principe similaire dans le domaine des pactes de préférence, en rappelant que « le bénéficiaire du pacte de préférence dont les droits n’ont pas été respectés peut obtenir des dommages et intérêts et, s’il parvient à établir la collusion du tiers, la nullité du contrat ou sa substitution dans le contrat litigieux », mais en conditionnant cette sanction à la démonstration d’une faute du promettant et du tiers acquéreur (CA Bordeaux, 24 février 2025, n°23/01313).
En outre, la validité des clauses d’exclusion stipulées dans les pactes d’actionnaires a été confirmée avec vigueur par la cour d’appel de Montpellier. La clause d’exclusion, prévoyant la perte automatique de la qualité d’associé en cas de licenciement ou de radiation de l’ordre professionnel, assortie d’une obligation de cession des titres à un prix déterminé selon des modalités objectives, a été jugée parfaitement régulière, dès lors qu’elle ne contrevient ni à l’ordre public, ni aux statuts, ni à l’intérêt social. La cour a en outre précisé que l’associé exclu, régulièrement convoqué à l’assemblée générale extraordinaire appelée à constater son exclusion, ne saurait invoquer une atteinte à ses droits de la défense en s’abstenant volontairement d’y participer.
Enfin, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 17 septembre 2025, rappelé l’importance du respect des règles procédurales dans le contentieux des pactes d’associés, en censurant une cour d’appel qui avait modifié l’objet du litige en écartant des conclusions régulièrement notifiées (Cass. com., 17 septembre 2025, n°24-12.548). Cette décision, bien que procédurale, illustre la vigilance avec laquelle la Haute juridiction entend garantir l’effectivité des droits issus des pactes d’actionnaires, en veillant à ce que les parties puissent faire valoir l’ensemble de leurs moyens de défense.
Conclusion
Le pacte d’actionnaires occupe une place singulière dans le droit des sociétés contemporain. Contrat par nature, il est régi par le droit commun des obligations, dont il tire sa force obligatoire et l’exigence de bonne foi qui préside à son exécution. Mais sa fonction institutionnelle, qui le place dans le prolongement direct des statuts, lui confère un statut hybride dont la jurisprudence récente s’attache à préciser les contours. La prohibition des engagements perpétuels, le contrôle de l’abus dans la résiliation unilatérale et l’articulation avec les procédures collectives constituent les trois piliers du contrôle juridictionnel exercé sur ces conventions. Les décisions rendues par les cours d’appel de Versailles, Montpellier et Saint-Denis de la Réunion en 2025 et 2026, combinées à la jurisprudence constante de la chambre commerciale de la Cour de cassation, dessinent un cadre juridique à la fois protecteur de la liberté contractuelle et soucieux de prévenir les déséquilibres entre associés. La pratique notariale et la rédaction des pactes gagneront à intégrer ces enseignements, en calibrant avec précision la durée des engagements, les modalités de sortie et les mécanismes de prévention des abus, dans le respect de l’intérêt social consacré par l’article 1833 du Code civil.
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