Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Le partage des droits sur les inventions de salariés en droit français : la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2018-2026)

Le partage des droits sur les inventions de salariés en droit français : la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2018-2026)

I. La distinction tripartite des inventions de salariés

A. L’invention de mission : le monopole de l’employeur et ses tempéraments

Aux termes de l’article L. 611-1 du Code de la propriété intellectuelle (Legifrance), les titres de propriété industrielle protègent les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle. L’articulation entre ce principe général et le régime spécial des inventions de salariés constitue l’une des questions les plus délicates du droit de la propriété industrielle, en ce qu’elle met en balance la protection du créateur et les impératifs de l’organisation économique de la recherche et de l’innovation.

Le droit français des brevets d’invention consacre un régime spécifique aux créations réalisées dans le cadre d’une relation de travail. L’article L. 611-6 du Code de la propriété intellectuelle pose un principe général d’attribution du droit au titre de propriété industrielle à l’inventeur ou à son ayant cause (Legifrance). Ce principe connaît une dérogation majeure lorsque l’inventeur est un salarié, l’article L. 611-7 du même code (Legifrance) établissant alors une distinction tripartite qui déroge au droit commun de l’attribution du brevet.

Aux termes du premier alinéa de cet article, les inventions faites par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l’employeur. La qualification d’invention de mission suppose donc la réunion de deux conditions cumulatives tenant, d’une part, à l’existence d’une mission inventive confiée au salarié et, d’autre part, à la correspondance entre cette mission et les fonctions effectivement exercées. La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion d’en préciser les contours dans un arrêt du 5 janvier 2022.

Dans cette décision, la Cour énonce que « si l’inventeur est un salarié et que l’invention est faite dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, le droit au brevet sur cette invention appartient au seul employeur » (Com. 5 janv. 2022, n° 19-22.030, Publié au Bulletin). La Haute juridiction insiste sur le caractère exclusif de ce droit, qui prive le salarié inventeur de toute titularité sur le titre de propriété industrielle. Par ailleurs, la Cour ajoute qu’« aucune disposition n’empêche celui-ci de céder ce droit à un tiers », consacrant ainsi la libre cessibilité du droit au brevet par l’employeur.

L’employeur qui se voit reconnaître la titularité du droit au brevet sur une invention de mission doit néanmoins respecter certaines obligations à l’égard du salarié inventeur. L’article L. 611-7, 1, alinéas 2 et 3, prévoit que l’employeur informe le salarié auteur de l’invention lors du dépôt de la demande de titre de propriété industrielle et lors de la délivrance éventuelle de ce titre. En outre, les conditions dans lesquelles le salarié bénéficie d’une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail. Si l’employeur n’est pas soumis à une convention collective de branche, tout litige relatif à cette rémunération supplémentaire est soumis à la commission de conciliation instituée par l’article L. 615-21 ou au tribunal judiciaire.

La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 31 janvier 2018 rendu dans le même litige que celui ayant donné lieu à l’arrêt de 2022, que la rémunération supplémentaire obéit à un régime strictement personnel. La Cour juge en effet que « le droit à rémunération supplémentaire du salarié ne peut être invoqué qu’à l’encontre de l’employeur et prend naissance à la date de réalisation de l’invention brevetable » (Com. 31 janv. 2018, n° 16-13.262, Publié au Bulletin). Il en résulte que le cessionnaire ultérieur du brevet n’est pas tenu au paiement de cette rémunération supplémentaire, celle-ci ne pouvant être réclamée qu’à l’employeur originaire.

B. L’invention hors mission attribuable : le droit d’attribution de l’employeur et la garantie du juste prix

Le deuxième alinéa de l’article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle régit la catégorie intermédiaire des inventions hors mission attribuables. Le principe est que toutes les inventions qui ne répondent pas aux critères de l’invention de mission appartiennent au salarié. Cette règle, énoncée au paragraphe 2 de l’article L. 611-7, pose que « toutes les autres inventions appartiennent au salarié », consacrant ainsi un principe résiduel d’attribution au profit du créateur salarié.

Toutefois, le même texte prévoit immédiatement une exception de grande portée : lorsque l’invention est faite par le salarié soit dans le cours de l’exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l’entreprise, soit par la connaissance ou l’utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l’entreprise, ou de données procurées par elle, l’employeur a le droit de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet. Les trois critères alternatifs de rattachement à l’entreprise sont ainsi : le cadre temporel et fonctionnel de l’exécution des fonctions, le domaine d’activité de l’entreprise, et l’utilisation de moyens ou données propres à l’entreprise.

Ce mécanisme d’attribution, qui constitue une prérogative exorbitante du droit commun, est strictement encadré. L’employeur doit exercer son droit d’attribution dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. La contrepartie essentielle de cette faculté est l’obligation pour l’employeur de verser au salarié un juste prix. Le texte prévoit que celui-ci, à défaut d’accord entre les parties, est fixé par la commission de conciliation instituée par l’article L. 615-21 ou par le tribunal judiciaire, qui prennent en considération tous éléments utiles, notamment les apports initiaux respectifs de l’employeur et du salarié ainsi que l’utilité industrielle et commerciale de l’invention.

Le législateur a également imposé des obligations d’information et de confidentialité réciproques entre le salarié et l’employeur. L’article L. 611-7, 3, prévoit que le salarié auteur d’une invention doit en informer son employeur, qui en accuse réception selon des modalités et délais réglementaires. Les parties doivent se communiquer tous renseignements utiles sur l’invention et s’abstenir de toute divulgation de nature à compromettre l’exercice des droits conférés par le livre VI du Code de la propriété intellectuelle. Enfin, tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit, à peine de nullité, être constaté par écrit, formalisme protecteur qui illustre la volonté du législateur de garantir les droits de la partie réputée la plus faible.

Le régime des inventions de salariés est également applicable aux agents de l’État, des collectivités publiques et de toutes autres personnes morales de droit public, selon des modalités spécifiques fixées par décret en Conseil d’État, conformément au paragraphe 5 de l’article L. 611-7. La chambre commerciale a eu l’occasion d’en faire application dans un arrêt du 3 juin 2026 rendu à propos d’un enseignant-chercheur mis à disposition de l’INRIA. Elle y juge que « la cession, effectuée à titre onéreux, en vue de l’exploitation des inventions par l’opérateur économique repreneur du fonds de commerce de la société Antelink, constituait non un abandon de la valorisation des inventions, mais un acte de valorisation » (Com. 3 juin 2026, n° 24-18.081, Publié au Bulletin). Cette décision illustre la complexité de l’articulation entre les prérogatives de la personne publique employeur et les droits de l’agent public inventeur, notamment lorsque la valorisation prend la forme d’une cession plutôt que d’une exploitation directe.

II. Le contentieux de l’attribution et de la cession des droits

A. L’action en revendication et la qualité pour agir en contrefaçon

L’article L. 611-8 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que « lorsqu’un brevet a été demandé pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants cause, ou en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré ». Cette action en revendication constitue l’instrument procédural permettant au véritable inventeur ou à son ayant cause de faire reconnaître ses droits sur un titre de propriété industrielle indûment déposé par un tiers.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 24 juin 2026, les conséquences de l’action en revendication sur la recevabilité de l’action en contrefaçon engagée par le déposant. La Cour énonce que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Com. 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin).

Cette solution, qui consacre une dissociation entre la validité du titre et la légitimité de son titulaire, présente une importance pratique considérable. Elle signifie que le titulaire apparent d’un brevet, fût-il de mauvaise foi, conserve la qualité pour agir en contrefaçon tant qu’une décision de justice n’a pas fait droit à l’action en revendication. La protection du marché contre les actes de contrefaçon prime ainsi temporairement sur la régularité de la titularité. La Cour ajoute que dans l’affaire qui lui était soumise, « aucun des inventeurs réels ou supposés ne revendique de droit sur l’invention », de sorte que les défendeurs à l’action en contrefaçon étaient mal fondés à contester la qualité à agir du titulaire du brevet.

L’action en revendication doit être distinguée de l’action en nullité du brevet, dont les causes sont limitativement énumérées à l’article L. 613-25 du Code de la propriété intellectuelle. La chambre commerciale rappelle dans le même arrêt que « les causes de nullité d’un brevet protégeant une telle contribution à l’état de la technique mise à la disposition du public sont limitativement énumérées ». Le défaut de droit du déposant ne figure pas au nombre de ces causes, ce qui confirme que la sanction du dépôt frauduleux n’est pas l’annulation du titre mais sa revendication par la personne lésée.

La coexistence de ces deux voies procédurales distinctes, l’une tendant à l’anéantissement du titre pour vice intrinsèque, l’autre à son transfert pour vice dans la titularité, illustre la sophistication du contentieux des brevets d’invention. Elle permet de préserver la valeur économique du titre tout en sanctionnant les comportements déloyaux dans l’appropriation des inventions, conformément à la finalité du droit des brevets qui est de récompenser l’innovation véritable.

B. La cession du droit au brevet et les limites à la circulation des droits

La question de la cessibilité du droit au brevet portant sur une invention de salarié a donné lieu à une construction prétorienne remarquable de la chambre commerciale, au travers de deux arrêts rendus dans le même litige mais aboutissant à des solutions distinctes en raison de la différence des situations juridiques examinées. Ces décisions, qui s’inscrivent dans la continuité l’une de l’autre, méritent d’être confrontées pour saisir la logique d’ensemble du régime.

Dans un premier arrêt du 31 janvier 2018, la Cour de cassation a jugé que « l’acquisition des éléments incorporels de l’actif d’une société, comprenant un brevet et le résultat de travaux effectués dans la continuité de ce brevet par un salarié investi d’une mission inventive qu’elle avait employé, ne confère pas au cessionnaire la qualité d’ayant droit de l’employeur » (Com. 31 janv. 2018, n° 16-13.262, Publié au Bulletin). La Cour en déduit que le cessionnaire qui a déposé un brevet à partir de ces éléments n’est pas fondé à opposer au salarié que l’invention dont celui-ci est l’auteur et revendique la propriété est une invention de mission lui appartenant. Elle censure également la cour d’appel pour avoir condamné le cessionnaire au paiement de la rémunération supplémentaire, rappelant que cette obligation est strictement personnelle à l’employeur.

Cette solution se justifie par la nature particulière de la cession intervenue en l’espèce : il s’agissait d’une acquisition globale des éléments incorporels de l’actif d’une société en liquidation judiciaire, qui ne pouvait être assimilée à une cession directe du droit au brevet par l’employeur. La Cour refuse ainsi d’étendre la qualité d’ayant droit de l’employeur à un acquéreur qui n’a pas contracté directement avec celui-ci mais a acquis les actifs de manière globale dans le cadre d’une procédure collective. Cette distinction entre cession globale d’actifs et cession directe du droit au brevet est essentielle pour la sécurité juridique des opérations de transmission d’entreprises.

Quatre ans plus tard, statuant sur renvoi après cassation dans la même affaire, la chambre commerciale a précisé la portée de sa jurisprudence antérieure en distinguant la cession globale d’actifs de la cession directe du droit au brevet. Dans son arrêt du 5 janvier 2022, elle juge que « ayant cause du cédant, le cessionnaire qui dépose le brevet peut opposer au salarié inventeur, qui demande le transfert du brevet à son profit, la nature d’invention de mission de l’invention protégée par le brevet, sur laquelle le salarié n’a jamais détenu de droit à un titre de propriété industrielle » (Com. 5 janv. 2022, n° 19-22.030, Publié au Bulletin). La solution est rendue au visa des articles L. 611-6 et L. 611-7, 1, du Code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction issue de la loi n° 94-102 du 5 février 1994.

La distinction opérée par la Cour de cassation entre ces deux hypothèses est d’une grande subtilité et traduit une conception rigoureuse de la transmission des droits. Dans le premier cas, l’acquéreur des actifs incorporels n’est pas l’ayant cause de l’employeur pour l’exercice des prérogatives liées à la qualification d’invention de mission, car il n’a pas acquis directement le droit au brevet mais un ensemble d’actifs comprenant notamment ce droit, ce qui dilue le lien de causalité juridique entre l’employeur originaire et le cessionnaire. Dans le second cas, le cessionnaire direct du droit au brevet est bien l’ayant cause de l’employeur et peut donc se prévaloir de la qualification d’invention de mission pour faire échec à l’action en revendication du salarié inventeur. Cette distinction permet de concilier la protection des droits du salarié inventeur avec la nécessaire sécurité des transactions portant sur les titres de propriété industrielle.

Cette construction prétorienne s’articule avec les règles relatives à l’opposabilité des actes transmettant les droits attachés à un brevet. L’article L. 613-9 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur le registre national des brevets tenu par l’INPI. La chambre commerciale a rappelé cette exigence dans un arrêt du 24 avril 2024 en jugeant que « tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de l’acte » (Com. 24 avr. 2024, n° 22-22.999, Publié au Bulletin).

La question de la cession du droit au brevet présente également des incidences sur le droit à rémunération supplémentaire du salarié inventeur. Dans l’arrêt du 31 janvier 2018, la Cour de cassation a clairement affirmé que ce droit « ne peut être invoqué qu’à l’encontre de l’employeur et prend naissance à la date de réalisation de l’invention brevetable », excluant ainsi que le cessionnaire du brevet puisse être tenu au paiement de cette rémunération. Cette solution, protectrice du salarié quant au principe de la créance, en limite cependant l’efficacité pratique lorsque l’employeur originaire a disparu ou est insolvable, le cessionnaire du brevet n’étant pas substitué dans cette obligation.

L’arrêt du 3 juin 2026 relatif à l’agent public de l’INRIA apporte un éclairage complémentaire sur la question de la valorisation des inventions. La Cour de cassation y juge que la cession à titre onéreux du portefeuille de brevets, intervenue après plusieurs années d’exploitation sous forme de licence exclusive, constitue un acte de valorisation et non un abandon, de sorte que les conditions de l’article R. 611-12, alinéa 2, du Code de la propriété intellectuelle n’étaient pas réunies. La Cour précise que la personne publique n’était pas tenue, avant la cession, de proposer au fonctionnaire auteur de l’invention de disposer de ses droits. Cette décision illustre la souplesse dont dispose la personne publique dans le choix des modalités de valorisation, tout en rappelant que l’inventeur conserve le droit de solliciter l’indemnisation de préjudices distincts de ceux fondés sur la méconnaissance des règles d’attribution.

En définitive, la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation sur les inventions de salariés révèle une tension permanente entre deux impératifs : la protection du salarié inventeur, dont la créativité est à l’origine de la valeur économique du brevet, et la sécurité juridique des transactions portant sur les titres de propriété industrielle, nécessaire à la fluidité du marché de l’innovation. La jurisprudence la plus récente témoigne d’un rééquilibrage en faveur de cette seconde considération, sans pour autant sacrifier les droits fondamentaux de l’inventeur salarié.

Conclusion

Le régime des inventions de salariés, tel que défini par les articles L. 611-6 et suivants du Code de la propriété intellectuelle et interprété par la chambre commerciale de la Cour de cassation, constitue un édifice juridique d’une remarquable cohérence. La distinction tripartite entre inventions de mission, inventions hors mission attribuables et inventions hors mission non attribuables permet d’articuler les intérêts légitimes de l’employeur, qui finance les moyens de la recherche, et ceux du salarié, dont l’activité inventive est la source de la valeur protégée. La jurisprudence récente a précisé les conditions de la cessibilité des droits et les limites de l’action en revendication, offrant aux praticiens un cadre d’analyse stabilisé. L’arrêt du 3 juin 2026, qui rappelle que la cession à titre onéreux constitue un acte de valorisation au sens de l’article R. 611-12 du Code de la propriété intellectuelle (Com. 3 juin 2026, n° 24-18.081), et l’arrêt du 24 juin 2026, qui consacre le maintien de la qualité à agir en contrefaçon du déposant malgré sa connaissance de l’absence de droit au titre (Com. 24 juin 2026, n° 24-14.680), témoignent de la vitalité de ce contentieux. Les enjeux demeurent considérables dans un contexte d’accélération de l’innovation technologique, où la qualification exacte de l’invention et la sécurisation des chaînes de cession des droits de propriété industrielle revêtent une importance stratégique majeure pour les entreprises innovantes comme pour les inventeurs salariés.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».