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Le formalisme des clauses de cession de droits d’auteur : l’exigence de mentions distinctes de l’article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle à l’épreuve de la jurisprudence de la Cour de cassation (2023-2026)

Le formalisme des clauses de cession de droits d’auteur : l’exigence de mentions distinctes de l’article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle à l’épreuve de la jurisprudence de la Cour de cassation (2023-2026)

Le droit d’auteur français repose sur un principe fondamental : tout ce qui n’est pas expressément cédé est réputé retenu par l’auteur. Ce principe, qui irrigue l’ensemble du livre Ier du code de la propriété intellectuelle, trouve sa traduction technique la plus rigoureuse dans les articles L. 131-2 et L. 131-3 de ce code, lesquels imposent un formalisme strict à tout contrat par lequel un auteur transmet ses droits patrimoniaux.

L’article L. 131-3 exige ainsi que chaque droit cédé fasse l’objet d’une mention distincte et que le domaine d’exploitation soit délimité quant à son étendue, à sa destination, au lieu et à la durée. Ce formalisme, qualifié d’ordre public de protection par une doctrine constante, a pour fonction de protéger l’auteur, partie réputée faible, contre des cessions trop larges ou insuffisamment réfléchies. Il s’agit d’éviter que l’auteur, souvent démuni face à son cocontractant exploitant, ne se dépossède de l’intégralité de ses droits sans en mesurer la portée.

Or, plusieurs décisions récentes de la Cour de cassation et des juridictions du fond sont venues préciser le champ d’application de ce formalisme et les conséquences de son inobservation. La première chambre civile a, par un arrêt du 28 février 2024 publié au Bulletin, cantonné les exigences des articles L. 131-2 et L. 131-3 aux seuls contrats consentis par l’auteur lui-même, excluant les actes conclus entre cessionnaires et sous-exploitants. Parallèlement, les juridictions du fond ont rappelé avec une rigueur constante que le non-respect de ces prescriptions formelles entraîne la nullité de la cession, privant le cessionnaire de tout titre opposable.

La question qui se pose est dès lors la suivante : dans quelle mesure la jurisprudence récente de la Cour de cassation et des cours d’appel redessine-t-elle l’équilibre entre la protection formelle de l’auteur et la sécurité juridique des exploitants ?

L’examen de l’édifice formel de la cession de droits d’auteur (I) précédera celui de la sanction du non-respect de ce formalisme, entre nullité rigoureuse et tempéraments jurisprudentiels (II).

I. L’édifice formel de la cession de droits d’auteur : un rempart protecteur au champ d’application redessiné

A. Les exigences cumulatives de l’article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle

Le siège du formalisme de la cession de droits d’auteur réside dans les articles L. 131-2 et L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle. Le premier dispose, depuis la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, que « les contrats par lesquels sont transmis des droits d’auteur doivent être constatés par écrit » (article L. 131-2, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle). Cette disposition a mis un terme à une controverse jurisprudentielle ancienne qui admettait, dans certaines hypothèses, la preuve d’une cession de droits par tous moyens.

Le second, dont la rédaction est demeurée stable depuis la codification de 1992, impose un formalisme renforcé quant au contenu même de l’acte de cession : « La transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée » (article L. 131-3, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle).

Ce texte impose donc une double exigence. D’une part, une exigence de spécialité : chaque droit cédé doit être mentionné distinctement, ce qui prohibe les formules générales du type « tous droits cédés » ou « cession intégrale des droits d’exploitation ». D’autre part, une exigence de délimitation : l’étendue de chaque droit (modes d’exploitation, supports), sa destination (finalité commerciale, publicitaire, éducative), le lieu géographique et la durée de la cession doivent être expressément stipulés.

Ce formalisme se combine avec les règles d’interprétation stricte des contrats d’auteur énoncées à l’article L. 122-7 du même code, aux termes duquel « la cession du droit de représentation n’emporte pas celle du droit de reproduction » et réciproquement, et selon lequel « lorsqu’un contrat comporte cession totale de l’un des deux droits visés au présent article, la portée en est limitée aux modes d’exploitation prévus au contrat » (article L. 122-7 du code de la propriété intellectuelle). À cela s’ajoute l’article L. 122-4 qui dispose que « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite » (article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle), ce qui signifie que toute exploitation sans titre régulier constitue une contrefaçon, délit pénal puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende (article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle).

Le tribunal judiciaire de Paris a récemment rappelé la rigueur de cette exigence légale dans un jugement du 5 décembre 2025, en énonçant, au visa de l’article L. 131-3, que « la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée » (TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 5 déc. 2025, n° 23/10540). Le tribunal en a déduit que la cession consentie devait être interprétée strictement, en ne retenant que les modes d’exploitation expressément visés dans l’acte.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 22 février 2019 dont la portée demeure significative, a annulé un protocole d’accord prévoyant une cession de droits à titre gracieux, en relevant que la cession avait été consentie « sans précision sur la nature exacte des droits cédés d’une part, ni sur la destination exacte de l’utilisation cédée, et sans limitation dans le temps de la cession d’autre part » (CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 22 févr. 2019, n° 17/04881). La cour a jugé que ces insuffisances « rendent nulle le protocole d’accord conclu pour non-respect des dispositions du texte susvisé qui tend, par les mentions strictes qu’il impose, à la protection du droit des auteurs ».

Par ailleurs, la cour d’appel de Paris a également eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 13 septembre 2023, qu’une simple facture ne saurait valoir cession régulière de droits d’auteur, en jugeant que « les factures intitulées notes de cession de droits d’auteur, qui ne visent ni les photographies concernées ni les conditions de leur exploitation par la société C, ne valent pas cession régulière de ses droits d’auteur » (CA Paris, pôle 5 ch. 1, 13 sept. 2023, n° 21/12304, lien Cour de cassation).

Ces décisions illustrent la constance avec laquelle les juridictions françaises veillent au respect du formalisme protecteur de l’article L. 131-3, érigeant les mentions distinctes en condition de validité de la cession.

B. Le cantonnement prétorien du formalisme aux contrats consentis par l’auteur

Si le formalisme de l’article L. 131-3 est rigoureux, son champ d’application a été précisé par un arrêt important de la première chambre civile de la Cour de cassation du 28 février 2024, publié au Bulletin.

Dans cette affaire, la société Chris Music, éditrice et productrice du phonogramme de la chanson « Partenaire particulier », reprochait à l’arrêt attaqué d’avoir retenu l’existence d’une autorisation d’exploitation alors même que l’écrit exigé par les articles L. 131-2 et L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle faisait défaut. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en énonçant que « ces dispositions régissent les seuls contrats consentis par l’auteur dans l’exercice de son droit d’exploitation et non ceux que peuvent conclure les cessionnaires avec des sous-exploitants » et qu’elles sont en conséquence « inapplicables aux rapports de la société Chris Music, cessionnaire du droit d’exploitation, avec la société Musiques & Solutions » (Cass. 1re civ., 28 févr. 2024, n° 22-18.120, Publié au Bulletin).

La portée de cet arrêt est double. D’une part, il confirme que les contrats par lesquels sont transmis des droits d’auteur doivent être constatés par écrit, la Cour ne nuançant ni ne restreignant la portée de cette formule. D’autre part, il délimite strictement la sphère d’application de cette exigence : elle ne vise que les contrats consentis par l’auteur lui-même, à l’exclusion des actes d’exploitation situés en aval, tels que les licences ou autorisations données par le cessionnaire à des sous-exploitants.

Cette décision opère un cantonnement significatif du formalisme protecteur. En dissociant le cercle des contrats soumis aux articles L. 131-2 et L. 131-3 de celui des contrats d’exploitation conclus entre professionnels de la filière, la Cour de cassation réserve le bénéfice du formalisme à l’auteur, personne physique, tout en laissant les cessionnaires et sous-exploitants évoluer dans le cadre du droit commun des contrats.

Par ailleurs, l’article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle, qui dispose que « la cession par l’auteur de ses droits sur son œuvre peut être totale ou partielle » et qu’elle « doit comporter au profit de l’auteur une rémunération appropriée et proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation » (article L. 131-4, alinéas 1 et 2, du code de la propriété intellectuelle), complète l’édifice protecteur en imposant une rémunération proportionnelle de principe, le recours au forfait demeurant l’exception strictement encadrée.

En somme, le formalisme de l’article L. 131-3 constitue un rempart protecteur dont le périmètre a été précisé par la Cour de cassation : il protège l’auteur dans ses rapports avec le premier cessionnaire, mais ne régit pas les relations entre professionnels de l’exploitation. Cette distinction, qui répond à un souci de sécurité juridique dans les chaînes de contrats, ne remet toutefois pas en cause la rigueur avec laquelle le non-respect du formalisme est sanctionné lorsque celui-ci trouve à s’appliquer.

II. La sanction du non-respect du formalisme : entre nullité rigoureuse et tempéraments jurisprudentiels

A. La nullité de la cession pour défaut de mentions distinctes

Le non-respect des prescriptions de l’article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle est sanctionné par la nullité de la cession. Cette nullité, qui frappe l’acte pour défaut de respect d’une condition de validité imposée par un texte d’ordre public de protection, prive le cessionnaire de tout titre sur les droits qu’il prétendait avoir acquis.

Les conséquences pratiques de cette nullité sont considérables. Dès lors que la cession est réputée non avenue, toute exploitation de l’œuvre par le cessionnaire constitue une contrefaçon au sens de l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, exposant celui-ci aux sanctions civiles et pénales édictées par l’article L. 335-2 du même code. L’exploitant qui croyait de bonne foi bénéficier d’une cession régulière peut ainsi se voir opposer une action en contrefaçon, avec les conséquences indemnitaires et réputationnelles qui en découlent.

La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt précité du 22 février 2019, a ainsi prononcé la nullité d’un protocole d’accord de cession de droits au motif que les clauses étaient rédigées en termes généraux et sans limitation temporelle. La cour a souligné que ces insuffisances rendaient la cession nulle, le texte visant, « par les mentions strictes qu’il impose, à la protection du droit des auteurs ».

De même, le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 5 décembre 2025, déjà évoqué, illustre la rigueur avec laquelle les juridictions appliquent le principe de spécialité. Le tribunal a examiné la portée des cessions consenties par un photographe et a considéré que l’énumération contractuelle des modes d’exploitation devait être interprétée strictement, en ne retenant que les supports expressément visés dans l’acte, à l’exclusion de tout mode d’exploitation non prévu (TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 5 déc. 2025, n° 23/10540).

La cour d’appel de Versailles a également eu l’occasion d’appliquer ces principes dans un arrêt du 11 juin 2024, en rappelant que « l’article L. 131-3, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle dispose que la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession » (CA Versailles, 1re ch. civ. 1-1, 11 juin 2024, n° 23/00133, lien Cour de cassation). La cour en a déduit que les cessions de droits d’auteur doivent être interprétées restrictivement, chaque droit cédé devant être expressément mentionné dans l’acte.

La jurisprudence exige ainsi des praticiens une rigueur particulière dans la rédaction des clauses de cession. Doivent être expressément visés, pour chaque droit : le droit de reproduction, le droit de représentation et le droit d’adaptation. Pour chacun, il convient de préciser les modes d’exploitation (supports papiers, numériques, audiovisuels, etc.), la destination (commerciale, publicitaire, promotionnelle, etc.), le territoire (national, européen, mondial) et la durée (durée déterminée ou durée de la protection légale).

B. Les assouplissements : cession implicite et preuve par tous moyens entre commerçants

En dépit de la rigueur du formalisme légal, la jurisprudence a progressivement admis certains tempéraments, dans des hypothèses circonscrites où l’application intégrale des articles L. 131-2 et L. 131-3 conduirait à des résultats contraires à l’équité ou à la commune intention des parties.

Le premier tempérament réside dans la distinction entre les rapports auteur-cessionnaire et les rapports entre commerçants. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 11 janvier 2024, a ainsi rappelé que les dispositions relatives à la preuve des contrats d’exploitation des droits patrimoniaux de l’auteur « ne concernent que les rapports de celui-ci et de son cocontractant et qu’elles sont ainsi étrangères à un litige opposant deux commerçants dont l’un se prétend cessionnaire d’un droit de propriété intellectuelle » (CA Bordeaux, 4e ch. com., 11 janv. 2024, n° 23/02805, lien Cour de cassation). Cette solution, qui fait écho à la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 21 nov. 2006, n° 05-19.294), s’inscrit dans la droite ligne du cantonnement opéré par l’arrêt du 28 février 2024 : le formalisme protecteur des articles L. 131-2 et L. 131-3 ne s’applique qu’aux contrats conclus par l’auteur, et non aux actes de la chaîne d’exploitation aval. Entre commerçants, la preuve de la cession demeure libre, conformément aux règles du droit commun de la preuve.

Le second tempérament, plus délicat, concerne la reconnaissance d’une cession implicite des droits d’auteur. Dans l’arrêt précité du 11 janvier 2024, la cour d’appel de Bordeaux a admis qu’une cession de droits pouvait être déduite de l’économie générale des relations contractuelles entre les parties. En l’espèce, une agence de communication avait réalisé pendant près de vingt ans des créations graphiques pour le compte d’une société de négoce de spiritueux, sans qu’aucune cession écrite de droits ne soit jamais formalisée. La cour a retenu que « la nature de la commande, la connaissance par l’agence de la destination contractuelle des travaux commandés et son absence de contestation pendant de longues années, emportaient nécessairement dans la commune intention des parties, la cession implicite des droits d’exploitation pour la commercialisation des produits ».

Cette décision, qui a fait l’objet d’un pourvoi, a été confirmée par la Cour de cassation dans un arrêt du 28 janvier 2026, dont l’apport principal réside moins dans la reconnaissance d’une cession implicite que dans la qualification procédurale de ses conséquences. La chambre commerciale a en effet approuvé la cour d’appel d’avoir retenu que la titularité des droits patrimoniaux d’auteur constituait une condition de recevabilité de l’action en contrefaçon et que, dès lors que la cession implicite était établie, la société de conseil était sans qualité à agir.

La portée stratégique de cette solution est considérable : elle permet au juge d’écarter une action en contrefaçon pour défaut de qualité à agir sans avoir à examiner le fond du litige, renforçant corrélativement les pouvoirs du juge de la mise en état dans le contentieux de la propriété intellectuelle.

Il convient toutefois de souligner que ces tempéraments demeurent cantonnés à des hypothèses très spécifiques. La cession implicite ne saurait être admise que lorsque les circonstances de fait démontrent, avec une certitude suffisante, que la volonté de céder les droits était partagée par les parties, et que l’exploitation litigieuse s’inscrit dans l’objet même de la commande et de la relation contractuelle. En dehors de ces hypothèses, le principe du formalisme strict demeure la règle.

En toute hypothèse, le praticien veillera à ne jamais se reposer sur l’espoir d’une reconnaissance judiciaire de cession implicite. La sécurité juridique commande de respecter scrupuleusement les mentions exigées par l’article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle, en délimitant avec précision chacun des droits cédés, leur étendue, leur destination, leur territoire et leur durée. Cette rigueur protège tout autant l’auteur, qui ne se verra pas dépossédé au-delà de ce qu’il a consenti, que l’exploitant, qui disposera d’un titre clair et opposable aux tiers.

Conclusion

L’examen de la jurisprudence récente de la Cour de cassation et des juridictions du fond révèle un double mouvement dans l’application du formalisme des clauses de cession de droits d’auteur. D’un côté, la Cour de cassation a cantonné le champ d’application des articles L. 131-2 et L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle aux seuls contrats consentis par l’auteur, excluant les actes conclus entre cessionnaires et sous-exploitants, ce qui témoigne d’une volonté de ne pas entraver les chaînes contractuelles de la filière culturelle par un formalisme excessif. De l’autre côté, les juridictions du fond maintiennent une exigence élevée quant au contenu des actes de cession, sanctionnant par la nullité les clauses imprécises ou rédigées en termes trop généraux.

Les assouplissements prétoriens, qu’il s’agisse de l’admission d’une cession implicite dans des circonstances très spécifiques ou de la preuve par tous moyens entre commerçants, ne remettent pas en cause le principe selon lequel la cession de droits d’auteur est un acte solennel, dont la validité est subordonnée au respect de mentions distinctes et précises. Le praticien qui rédige ou négocie un contrat de cession de droits d’auteur doit ainsi conserver à l’esprit que la sanction de l’imprécision est la nullité de la cession et que cette nullité expose l’exploitant à une action en contrefaçon aux conséquences potentiellement lourdes.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».