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L’extension de la procédure collective à l’épreuve du temps : prescription et computation des délais dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2024-2026)

L’extension de la procédure collective à l’épreuve du temps : prescription et computation des délais dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2024-2026)

L’extension d’une procédure collective constitue l’un des mécanismes les plus redoutables du droit des entreprises en difficulté. Prévue par l’article L. 621-2 du code de commerce, elle permet au tribunal d’étendre à une ou plusieurs autres personnes la procédure ouverte, en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. L’enjeu est considérable : l’extension emporte soumission du patrimoine visé à la discipline collective, avec toutes les conséquences qui s’y attachent, notamment l’arrêt des poursuites individuelles et l’obligation de déclarer les créances. Elle produit ses effets à l’égard de personnes qui n’étaient pas initialement parties à la procédure, ce qui en fait un instrument d’une puissance exceptionnelle entre les mains des organes de la procédure.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des trois dernières années, rendu plusieurs décisions qui précisent les contours temporels de ce mécanisme. La question du temps y occupe une place centrale : à quel moment le délai de prescription de l’action en report de la date de cessation des paiements commence-t-il à courir lorsque la procédure a été étendue ? Dans quel délai l’action en extension elle-même peut-elle être exercée ? La computation des délais, en cette matière, révèle des enjeux théoriques et pratiques dont la portée dépasse le seul droit des procédures collectives pour toucher aux principes fondamentaux du droit processuel et du droit des obligations.

Par un arrêt du 20 mai 2026, publié au Bulletin, la chambre commerciale a apporté une réponse décisive à l’une des interrogations les plus discutées. Elle a jugé que le point de départ du délai de prescription de l’action en report de la date de cessation des paiements, prévu par l’article L. 631-8 du code de commerce, est le jugement d’ouverture de la procédure et non le jugement d’extension de cette procédure, quelle que soit la date à laquelle l’extension est intervenue. Cette solution, qui consacre le principe d’unicité de la procédure collective, invite à une analyse d’ensemble de la manière dont le temps est appréhendé par le juge commercial dans le contentieux de l’extension.

L’étude de la jurisprudence contemporaine de la chambre commerciale et des cours d’appel révèle une double tension : d’une part, la rigueur croissante dans la computation des délais de prescription, qui sanctionne sévèrement les organes de la procédure négligents (I) ; d’autre part, l’exigence maintenue d’une caractérisation précise des conditions de fond de l’extension, qui protège les tiers contre une application trop extensive du mécanisme (II).

I. La computation des délais de prescription dans le contentieux de l’extension

A. Le point de départ du délai de l’action en report de la date de cessation des paiements

L’article L. 631-8 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 12 mars 2014, dispose que « le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. À défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure. Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure. » Le même texte précise que « la demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure. » Ce délai d’un an, qui court à compter du jugement d’ouverture, constitue une prescription de l’action en report ; son non-respect rend l’action irrecevable, sans que le juge puisse suppléer d’office cette fin de non-recevoir.

La difficulté surgit lorsque la procédure collective a été étendue à une autre personne, en application de l’article L. 621-2 du code de commerce. Ce texte, dans sa rédaction issue de la loi du 14 février 2022, énonce que « à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. » La question se pose alors de savoir si le délai d’un an imparti pour solliciter le report de la date de cessation des paiements court à compter du jugement d’ouverture initial ou à compter du jugement d’extension. La réponse conditionne la possibilité même, pour les organes de la procédure, de faire remonter la date de cessation des paiements à une époque antérieure à celle fixée par le jugement d’ouverture.

C’est précisément la question à laquelle la chambre commerciale a répondu dans son arrêt du 20 mai 2026 (pourvoi n° 25-11.302, publié au Bulletin). En l’espèce, une société avait été mise en redressement judiciaire le 5 octobre 2021, la date de cessation des paiements étant fixée au 30 juin 2021. Le 8 avril 2022, la procédure avait été étendue à une autre société en raison de la confusion des patrimoines. La procédure avait été convertie en liquidation judiciaire le 20 mai 2022. Le liquidateur avait ensuite sollicité le report de la date de cessation des paiements, plus de quatre ans après le jugement d’ouverture initial mais dans l’année du jugement d’extension. La cour d’appel de Caen, par arrêt du 5 décembre 2024, avait déclaré cette action irrecevable comme prescrite.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt, aux motifs que « il résulte des articles L. 631-8 et L. 621-2 du code de commerce et du principe d’unicité de la procédure collective que, dans l’hypothèse d’une procédure collective ouverte à l’égard d’une société et étendue à une autre, le point de départ du délai de prescription de l’action en report de la date de cessation des paiements mentionné par le premier de ces textes est le jugement d’ouverture de la procédure et non le jugement d’extension de cette procédure » (Cass. com., 20 mai 2026, n° 25-11.302, publié au Bulletin).

Cette solution est lourde de conséquences pratiques. Elle signifie que le liquidateur ou l’administrateur qui entend solliciter le report de la date de cessation des paiements doit agir dans l’année du jugement d’ouverture initial, même si l’extension n’est intervenue que postérieurement. En d’autres termes, le temps de l’extension ne crée pas un nouveau délai ; il s’inscrit dans la temporalité unique de la procédure ouverte à l’égard du débiteur initial. La Cour consacre ainsi le principe d’unicité de la procédure collective, dont elle déduit que l’extension n’ouvre pas une procédure nouvelle mais ne fait qu’élargir le périmètre personnel de la procédure déjà ouverte.

Par ailleurs, cette décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle plus large par laquelle la chambre commerciale rappelle avec constance que les délais de prescription ne sont pas des formalités négociables mais des conditions de recevabilité de l’action. La rigueur de la solution peut surprendre, tant elle paraît sévère pour les organes de la procédure qui, confrontés à une extension tardive, se trouvent privés de la possibilité de faire remonter la date de cessation des paiements. Elle se justifie néanmoins par la sécurité juridique que la fixation d’un point de départ unique et certain confère tant au débiteur qu’aux créanciers.

B. L’unicité de la procédure collective et ses conséquences sur la computation des délais

Le principe d’unicité de la procédure collective, que la chambre commerciale érige en règle directrice de la computation des délais, produit des effets qui dépassent le seul contentieux du report de la date de cessation des paiements. Il innerve l’ensemble du régime temporel de la procédure étendue et commande l’application uniforme des délais à toutes les personnes visées par l’extension.

L’arrêt du 20 mai 2026 en fournit une illustration éclatante, mais la jurisprudence antérieure en portait déjà les prémisses. Ainsi, dans un arrêt du 12 juin 2024 (pourvoi n° 23-13.360, publié au Bulletin), la chambre commerciale avait jugé que « la nullité des paiements pour dettes échues effectués à compter de la cessation des paiements, qui peut être prononcée, en application de l’article L. 632-2 du code de commerce, si ceux qui ont traité avec le débiteur connaissaient sa cessation des paiements, a pour finalité, selon l’article L. 632-34 du même code, de reconstituer l’actif du débiteur dans l’intérêt collectif des créanciers » (Cass. com., 12 juin 2024, n° 23-13.360, publié au Bulletin). La Cour en avait déduit que la compensation ne pouvait jouer entre la créance de restitution consécutive à l’annulation de paiements effectués pendant la période suspecte et les créances postérieures au jugement d’ouverture.

En conséquence, la date de cessation des paiements, qu’elle soit fixée initialement ou reportée, détermine le périmètre temporel de la période suspecte et conditionne l’exercice des actions en nullité qui y sont attachées. La solution de l’arrêt du 20 mai 2026 prend alors tout son sens : en faisant courir le délai de prescription de l’action en report à compter du jugement d’ouverture, la Cour de cassation verrouille la possibilité de faire varier rétroactivement la durée de la période suspecte au-delà d’un an après l’ouverture de la procédure initiale. Cette stabilité temporelle profite à l’ensemble des acteurs de la procédure, qui peuvent ainsi connaître avec certitude l’étendue chronologique des nullités susceptibles de les affecter.

Dès lors, le praticien confronté à une procédure collective susceptible d’extension doit intégrer cette donnée temporelle dès l’ouverture de la procédure initiale. L’action en report de la date de cessation des paiements doit être envisagée et, le cas échéant, introduite dans l’année du jugement d’ouverture, sans attendre l’issue de l’action en extension. Cette anticipation est d’autant plus nécessaire que l’extension peut intervenir plusieurs mois, voire plusieurs années, après l’ouverture de la procédure initiale, comme l’illustre l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt du 20 mai 2026, dans laquelle l’extension était intervenue six mois après le jugement d’ouverture.

À cet égard, la cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 18 décembre 2025, a rappelé que l’extension de la procédure collective n’est pas subordonnée à la mise en cause préalable de la société bénéficiaire de la procédure initiale, le liquidateur exerçant par représentation les droits de cette dernière. Cette solution, qui facilite l’exercice de l’action en extension, ne doit pas faire oublier que les délais de prescription continuent de courir à l’égard de la procédure initiale pendant toute la durée de l’instance en extension. Le temps de l’extension est ainsi un temps qui s’écoule inexorablement, sans que l’introduction de l’action en extension ne suspende ou n’interrompe les délais propres à la procédure initiale.

La vigilance s’impose également au regard du délai de droit commun de la prescription extinctive. L’article 2224 du code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Si aucune disposition spéciale du code de commerce ne fixe de délai de prescription propre à l’action en extension elle-même, il est généralement admis que celle-ci, en tant qu’action personnelle, est soumise à la prescription quinquennale de droit commun. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 9 juin 2026, en a fait application pour examiner la recevabilité d’une action en confusion des patrimoines introduite plus de dix ans après l’ouverture de la procédure initiale.

II. Les conditions de fond de l’extension : rigueur de la preuve et garanties procédurales

A. La caractérisation de la confusion des patrimoines par la chambre commerciale

Si la computation des délais de prescription obéit à une logique de rigueur qui sanctionne les organes de la procédure, la caractérisation des conditions de fond de l’extension demeure soumise à des exigences probatoires élevées, qui protègent les tiers contre une application trop extensive du mécanisme. La chambre commerciale veille à ce que l’extension ne soit pas prononcée sur la base de simples présomptions, mais repose sur des éléments objectifs et précis.

Aux termes de l’article L. 621-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 14 février 2022, « à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. » La jurisprudence a précisé les critères de la confusion des patrimoines, qui résulte soit d’une imbrication inextricable des éléments d’actifs et de passifs, constitutive d’une confusion des comptes, soit de l’existence de flux financiers anormaux entre les entités concernées. Un seul de ces deux critères suffit à justifier l’extension, sans qu’il soit nécessaire de démontrer cumulativement la confusion des comptes et l’existence de flux anormaux.

La cour d’appel de Grenoble, dans son arrêt du 18 décembre 2025, a fait une application rigoureuse de ces critères à l’occasion d’une demande d’extension formée à l’encontre d’une société civile immobilière. Elle a relevé que la SCI avait accepté de ne pas percevoir les loyers dus par la société en procédure collective pendant plus de deux années, sans bénéficier d’aucune contrepartie, et s’était abstenue de toute démarche de recouvrement, amiable ou judiciaire, alors qu’elle avait conscience des difficultés financières de sa locataire. La cour en a déduit l’existence de flux financiers anormaux constitutifs d’une confusion des patrimoines, justifiant l’extension de la procédure. Cette décision illustre la manière dont l’abstention volontaire et réitérée de recouvrer une créance peut, dans certaines circonstances, caractériser une relation financière anormale.

Par ailleurs, la fictivité de la personne morale, second fondement de l’extension prévu par l’article L. 621-2, fait également l’objet d’une appréciation stricte. La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 6 février 2025, a retenu la fictivité de sociétés constituées par un avocat pour exercer sous leur couvert une activité professionnelle identique à celle qu’il exerçait antérieurement à titre individuel, dans les mêmes locaux et sans autonomie décisionnelle réelle. La cour a estimé que ces sociétés unipersonnelles n’avaient fait que poursuivre une activité identique à celle antérieurement exercée à titre personnel, sans disposer de la moindre autonomie, ce qui caractérisait leur fictivité. L’extension a ainsi été confirmée, la cour précisant que cette mesure ne constitue pas une sanction au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, mais a pour seul but de permettre un traitement global de la situation patrimoniale du débiteur.

En revanche, lorsque les éléments de preuve font défaut, les juridictions n’hésitent pas à rejeter la demande d’extension. La cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 9 juin 2026, a infirmé un jugement ayant étendu une procédure de liquidation judiciaire à l’associée d’une société, aux motifs que les éléments produits ne caractérisaient pas une confusion des patrimoines. La cour a relevé que les flux financiers incriminés correspondaient en réalité à des créances justifiées, que des explications comptables existaient pour chaque opération litigieuse et que la modicité relative des sommes en cause ne permettait pas de conclure à une confusion. Cette décision rappelle que le doute profite au défendeur à l’action en extension et que la charge de la preuve pèse sur le demandeur.

Or, et c’est là un point essentiel, la rigueur probatoire exigée pour caractériser la confusion des patrimoines contraste avec la sévérité de la computation des délais de prescription. Le liquidateur qui tarde à introduire l’action en extension prend le risque de se heurter à la prescription de l’action en report de la date de cessation des paiements, tandis que celui qui agit avec célérité peut se voir opposer l’insuffisance des éléments de preuve réunis dans l’urgence. Cette tension entre le temps de l’enquête et le temps de la prescription place les organes de la procédure dans une situation délicate, qui exige d’eux une anticipation et une réactivité constantes.

B. Les garanties procédurales entourant l’action en extension

La puissance du mécanisme de l’extension justifie que le législateur et la jurisprudence aient entouré sa mise en œuvre de garanties procédurales substantielles. Ces garanties concernent tant la qualité pour agir que la régularité de la procédure suivie devant le tribunal compétent.

L’article L. 621-2 du code de commerce énumère limitativement les personnes habilitées à solliciter l’extension : l’administrateur, le mandataire judiciaire, le débiteur ou le ministère public. La jurisprudence vérifie avec rigueur le respect de cette habilitation légale. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans un arrêt du 29 avril 2026, a annulé un jugement d’extension pour violation de l’article R. 662-12 du code de commerce, au motif que le liquidateur judiciaire n’avait pas mis en cause la société faisant l’objet de la procédure collective. La cour a toutefois précisé qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne subordonne la recevabilité de l’action en extension à la mise en cause de la société bénéficiaire de la procédure initiale, le liquidateur exerçant par représentation les droits de cette dernière.

Le tribunal compétent pour connaître de l’action en extension est, selon l’article L. 621-2, celui qui a ouvert la procédure initiale. Cette règle de compétence, qui déroge aux règles de droit commun, vise à assurer l’unité de traitement de la procédure collective et à éviter les contrariétés de décisions. Elle s’applique quelle que soit la nature de l’activité exercée par la personne visée par l’extension, sous réserve des règles particulières applicables aux professions libérales réglementées, pour lesquelles le tribunal statue en chambre du conseil après avoir entendu ou dûment appelé l’ordre professionnel compétent.

À cet égard, l’extension de la procédure collective ne constitue pas une sanction mais une mesure d’administration judiciaire destinée à assurer le traitement global d’une situation patrimoniale. La cour d’appel de Grenoble, dans l’arrêt précité du 6 février 2025, a expressément écarté le grief tiré de la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en rappelant que l’extension « a seulement pour but de permettre un traitement global de la situation du débiteur et des sociétés qu’il contrôle ». Cette qualification est essentielle, car elle détermine le régime de l’extension et, notamment, les voies de recours ouvertes contre le jugement qui la prononce.

Le président du tribunal peut, en outre, ordonner toute mesure conservatoire utile à l’égard des biens du défendeur à l’action en extension, à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d’office. Ces mesures, qui peuvent prendre la forme d’une inscription d’hypothèque provisoire ou d’une saisie conservatoire, visent à prévenir le risque de dissipation des actifs pendant la durée de l’instance. Elles confèrent à l’action en extension une dimension comminatoire qui en renforce l’efficacité, mais qui impose en contrepartie un contrôle juridictionnel rigoureux des conditions de leur octroi.

Par ailleurs, la décision d’extension est susceptible d’appel dans les conditions du droit commun des procédures collectives. L’article R. 661-7 du code de commerce prévoit que l’appel est formé, instruit et jugé selon la procédure à bref délai. La célérité de cette procédure est justifiée par la nécessité de ne pas prolonger l’incertitude pesant sur le patrimoine de la personne visée par l’extension, dont les actifs se trouvent, dès le jugement d’extension, soumis à la discipline collective.

En définitive, la jurisprudence contemporaine de la chambre commerciale dessine un équilibre subtil entre l’efficacité de l’action en extension, nécessaire à la préservation des intérêts collectifs des créanciers, et la protection des droits de la défense des personnes visées par cette action. Le formalisme procédural qui entoure l’extension n’est pas un vain ornement ; il constitue la contrepartie indispensable de la puissance exorbitante du droit commun que le législateur a conférée aux organes de la procédure collective. Le contentieux de l’extension demeure ainsi un observatoire privilégié des tensions qui traversent le droit des entreprises en difficulté, entre impératif d’efficacité économique et respect des garanties fondamentales.

Conclusion

L’analyse de la jurisprudence de la chambre commerciale des années 2024 à 2026 révèle une tendance marquée à la rigueur dans la computation des délais de prescription applicables au contentieux de l’extension des procédures collectives. L’arrêt du 20 mai 2026, en fixant le point de départ du délai de l’action en report de la date de cessation des paiements au jour du jugement d’ouverture, et non au jour du jugement d’extension, consacre le principe d’unicité de la procédure collective et en tire toutes les conséquences temporelles. Cette solution, qui sanctionne la passivité des organes de la procédure, doit être approuvée au regard de l’impératif de sécurité juridique qu’elle sert.

Pour autant, la rigueur des délais ne saurait dispenser les juridictions de vérifier avec la même exigence la réalité des conditions de fond de l’extension. La confusion des patrimoines et la fictivité de la personne morale doivent être établies par des éléments objectifs et précis, dont la jurisprudence donne une illustration abondante. Le praticien confronté à une procédure collective doit ainsi naviguer entre deux écueils : la précipitation, qui le conduit à solliciter l’extension sur la base d’éléments insuffisamment étayés, et l’attentisme, qui expose l’action en report de la date de cessation des paiements à la prescription. La maîtrise de cette temporalité propre au droit des entreprises en difficulté constitue aujourd’hui l’une des compétences essentielles du praticien des procédures collectives.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».