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Le dépôt frauduleux de marque : entre nullité pour mauvaise foi et action en revendication — l’office du juge à la lumière de la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)

Le dépôt frauduleux de marque : entre nullité pour mauvaise foi et action en revendication — l’office du juge à la lumière de la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)

Le droit des marques poursuit une finalité essentielle : garantir au consommateur l’origine des produits ou des services qu’il acquiert, tout en offrant à l’entreprise un monopole d’exploitation légitime sur un signe distinctif. Ce monopole, toutefois, peut être détourné de sa fonction lorsqu’une personne procède à l’enregistrement d’une marque non pour distinguer ses propres produits ou services, mais pour priver un tiers — voire un concurrent — d’un signe nécessaire à son activité. Une telle instrumentalisation du droit des marques constitue un dépôt frauduleux, que le législateur français sanctionne par deux voies distinctes : la nullité pour mauvaise foi, inscrite à l’article L. 711-2, 11°, du code de la propriété intellectuelle, et l’action en revendication prévue à l’article L. 712-6 du même code. Or, si ces deux mécanismes partagent un fondement commun — la déloyauté du déposant — leurs conditions de mise en œuvre et leurs effets diffèrent sensiblement, et leur articulation a fait l’objet de précisions jurisprudentielles importantes au cours des trois dernières années, sous l’impulsion conjuguée de la chambre commerciale de la Cour de cassation et de la Cour de justice de l’Union européenne. L’analyse de ces décisions permet de dégager les lignes de force d’un contentieux en pleine recomposition, où l’intention frauduleuse se déduit d’un faisceau d’indices convergents et où l’autonomie des motifs de nullité fait l’objet d’un dialogue des juges inédit.

I. La dualité des voies de sanction du dépôt frauduleux de marque

A. La nullité pour défaut de bonne foi, motif absolu de nullité

Depuis l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, transposant la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015, l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle dispose, en son 11°, qu’une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur ne peut être valablement enregistrée et, si elle l’est, est susceptible d’être déclarée nulle (article L. 711-2, 11°, du code de la propriété intellectuelle). Cette cause de nullité, de nature absolue, est dépourvue de toute condition de délai : elle relève du régime de l’imprescriptibilité, ainsi que le rappelle désormais de manière constante la jurisprudence. Aux termes de l’article L. 714-3 du même code, la nullité est prononcée soit par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, sur le fondement de l’article L. 411-4, soit par décision de justice (article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle). La coexistence d’une voie administrative et d’une voie judiciaire constitue, à cet égard, un aménagement procédural original, issu de la loi PACTE du 22 mai 2019, qui permet au demandeur d’opter pour la procédure la plus adaptée à la complexité du litige.

La notion de mauvaise foi ne fait l’objet d’aucune définition légale. La chambre commerciale de la Cour de cassation s’en remet à la définition autonome dégagée par la Cour de justice de l’Union européenne, selon laquelle la mauvaise foi est susceptible d’être retenue lorsqu’il ressort « d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine » (CJUE, 29 janvier 2020, Sky, C-371/18, §75). Cette définition a été reprise de manière systématique par les juridictions du fond, comme en témoigne un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 26 mai 2026 (CA Rennes, 26 mai 2026, RG 24/05586), qui annule une marque déposée par un consultant au détriment de son client après que ce dernier eut, de bonne foi, investi dans la conception et la vérification de la disponibilité du signe.

Par ailleurs, la mauvaise foi s’apprécie au jour du dépôt de la demande d’enregistrement et ne se présume pas, la charge de la preuve pesant sur celui qui l’allègue. Cette règle est appliquée avec constance, comme l’illustre un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 1er juillet 2025 (CA Rennes, 1er juillet 2025, RG 24/05281), qui prononce la nullité de la marque « monreseaudeau » après avoir constaté que le déposant avait agi « de parfaite mauvaise foi en demandant d’enregistrer une marque dont il savait pertinemment qu’elle correspondait au nom de domaine de M. [J], utilisé de longue date par celui-ci, et ce, alors que M. [H] avait bénéficié lui-même de la visibilité offerte par le site internet ». La décision relève en outre que « rien ne vient démontrer que M. [H] ait utilisé d’une quelque manière que ce soit la marque contestée », élément qui, combiné à la connaissance de l’usage antérieur par un tiers et à l’absence de toute exploitation personnelle du signe, caractérise l’intention frauduleuse. L’arrêt précise que « ce dépôt a été effectué dans le but de le priver illégitimement d’un signe nécessaire à son activité et donc d’une manière non conforme aux usages honnêtes du commerce ».

Dans le prolongement de cette analyse, la cour d’appel de Rennes a également eu à connaître, le 1er avril 2025, d’une affaire dans laquelle une adhérente d’une fédération avait déposé une marque reproduisant le signe et le logo de cette dernière (CA Rennes, 1er avril 2025, RG 24/02395). La cour a retenu la mauvaise foi de la déposante, après avoir constaté que la demande d’enregistrement avait été effectuée « seulement 26 jours après l’assemblée générale extraordinaire qui a décidé du changement de nom de la fédération », pour en déduire que « la demande d’enregistrement de marque a été déposée dans l’intention de contourner la décision de changement de dénomination décidée par la fédération » et que « ce dépôt a donc été effectué dans le but de bénéficier indûment des efforts déployés par la fédération Entraid’addict pour se faire connaître depuis des années ».

Ces décisions illustrent la plasticité de la notion de mauvaise foi, qui s’adapte à la diversité des relations préexistantes entre le déposant et la victime de la fraude : relations contractuelles, associatives, ou encore familiales. Elles confirment que l’intention de nuire se déduit moins de déclarations explicites que d’un contexte objectif de déloyauté, apprécié à la date du dépôt.

B. L’action en revendication, sanction appropriative d’une autre nature

À la différence de la nullité, qui anéantit rétroactivement le titre de propriété industrielle, l’action en revendication prévue par l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle permet à la personne qui estime avoir un droit sur la marque d’en revendiquer la propriété en justice. En voici les termes : « Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. À moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement. » (article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle).

La prescription quinquennale de l’action en revendication constitue une différence majeure avec le régime de la nullité pour mauvaise foi, imprescriptible. En présence d’un déposant de bonne foi — situation rare en pratique — le délai court à compter de la publication de la demande d’enregistrement. Lorsque le déposant est de mauvaise foi, ce qui est le cas le plus fréquent dans ce contentieux, l’action n’est soumise à aucun délai. Cette distinction temporelle confère à la victime de la fraude une marge de manœuvre procédurale non négligeable, la mauvaise foi du déposant neutralisant la prescription.

L’action en revendication ne suppose pas que le titulaire du droit antérieur ait lui-même déposé une marque : il suffit qu’il démontre l’existence d’un droit sur le signe — nom commercial, enseigne, dénomination sociale, nom de domaine — et que le dépôt contesté ait été effectué en fraude de ses droits. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 26 mai 2026 (CA Rennes, 26 mai 2026, RG 25/00747), a ainsi fait droit à l’action en revendication d’une société de chocolaterie contre son ancienne salariée, qui avait déposé une marque figurative reproduisant l’enseigne exploitée par son employeur, en toute connaissance de cause, avant même la cessation de son contrat de travail. La cour a jugé qu’« il résulte de ce texte pour établir qu’une marque a été déposée en fraude de ses droits, le tiers doit démontrer : d’une part, que le déposant avait connaissance de l’utilisation par lui d’un signe identique ou similaire au signe déposé en tant que marque, d’autre part, que ce dernier avait l’intention soit de porter atteinte à ses intérêts d’une manière non conforme aux usages honnêtes, soit d’obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque ».

La même décision révèle un autre aspect important de l’action en revendication : la complicité de la fraude. En l’espèce, la déposante n’était que le mandataire du déposant, lequel était un tiers à la relation de travail. La cour a néanmoins retenu sa complicité, constatant que « la marque figurative a été déposée en 2020, alors que Mme [L] était pourtant encore salariée de la société JC Menard chocolaterie, et donc en toute connaissance de l’usage significatif et public d’un signe identique ou similaire par son employeur ». Elle a ajouté qu’« après la survenance de difficultés relationnelles et la cessation de son contrat de travail en juillet 2022, dans un courriel intitulé démission, Mme [L] a soutenu que la société JC Menard chocolaterie n’avait pas exploité la marque », avant de revendiquer la propriété de celle-ci par SMS, ce qui caractérisait une intention frauduleuse.

Dès lors, la coexistence des deux actions — nullité et revendication — ne relève pas d’un simple dédoublement procédural. Elle répond à une différence d’objet : la nullité sanctionne l’illicéité du titre, la revendication en transfère la propriété. Cette dualité offre à la victime du dépôt frauduleux un choix stratégique, selon qu’elle souhaite anéantir le signe ou se l’approprier. Une telle option n’est pas sans conséquence sur la stratégie contentieuse globale : le transfert de propriété permet à la victime de poursuivre l’exploitation du signe sans solution de continuité, tandis que la nullité, en anéantissant le titre, ouvre la voie à un nouveau dépôt — au risque, toutefois, de laisser un intervalle temporel pendant lequel le signe n’est plus protégé.

II. L’appréciation judiciaire de la mauvaise foi : indices convergents et influence européenne

A. Un faisceau d’indices objectifs appréciés souverainement par le juge du fond

La caractérisation de la fraude obéit à une méthode indiciaire que la pratique contentieuse a progressivement affinée. Peuvent constituer des facteurs pertinents de la mauvaise foi : l’intention du déposant par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce ; le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour des produits ou services identiques ou similaires, prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est contesté ; le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et la marque contestée ; et, enfin, l’absence de toute intention d’exploiter la marque déposée.

Ce dernier critère — l’absence d’intention d’usage — a été consacré par la Cour de cassation dans un arrêt publié au Bulletin du 13 novembre 2025 (Com., 13 novembre 2025, 24-14.355), rendu dans une affaire de conflit familial entre deux sociétés exploitant le patronyme « [K] » dans le secteur de la menuiserie. La chambre commerciale y juge, au visa de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, que la cour d’appel avait privé sa décision de base légale en ne recherchant pas « si le titulaire avait jamais exploité le signe ni s’il avait eu une telle intention ». La Cour de cassation rappelle à cette occasion que « la mauvaise foi ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier », se référant aux enseignements de l’arrêt Sky de la CJUE (C-371/18, point 77), aux termes duquel l’enregistrement d’une marque sans intention de l’utiliser est susceptible d’être constitutif de mauvaise foi « dès lors que la demande de marque est privée de justification au regard des objectifs visés par la directive ».

L’arrêt du 13 novembre 2025 revêt une portée pratique considérable. Il écarte la motivation, parfois avancée en défense, selon laquelle le dépôt d’une marque constituée d’un nom patronymique bénéficierait d’une présomption de légitimité. La Cour de cassation censure en effet la cour d’appel de Nancy qui avait retenu que « la volonté de protéger son nom patronymique, lorsqu’il est utilisé dans la vie des affaires, constitue en soi un but légitime ». Elle lui reproche de n’avoir pas recherché si le signe déposé — « [K] Fermetures » — n’était pas constitué du seul nom patronymique « [K] », et si la déposante n’avait pas connaissance de l’exploitation de ce signe par un tiers. La solution s’inscrit dans la droite ligne d’une jurisprudence plus ancienne selon laquelle « un dépôt de marque est entaché de fraude lorsqu’il est effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité » (Com., 25 avril 2006, pourvoi n° 04-15.641, Bull. 2006, IV, n° 100).

En conséquence, il apparaît que le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation, mais que son office est encadré par l’obligation de caractériser, au moyen d’indices objectifs et concordants, l’intention frauduleuse du déposant appréciée à la date du dépôt. La simple revendication d’un intérêt légitime — tel que la protection d’un nom patronymique — ne suffit pas à écarter la mauvaise foi lorsque le signe déposé n’est pas constitué du seul nom patronymique et que le déposant connaissait l’exploitation antérieure du signe par un tiers. La Cour de cassation impose ainsi aux juges du fond une motivation renforcée, qui ne saurait se satisfaire de considérations générales sur la licéité apparente de l’intention du déposant.

B. L’incidence du droit de l’Union européenne sur l’autonomie des motifs de nullité

L’articulation entre les motifs absolus de nullité énumérés à l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle et la cause spécifique de la mauvaise foi a été au cœur d’un important contentieux ayant donné lieu à un renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union européenne. Dans l’affaire CeramTec (Com., 10 janvier 2024, 21-23.458), la chambre commerciale de la Cour de cassation a interrogé la CJUE sur l’autonomie des causes de nullité : l’enregistrement d’une marque en violation de l’interdiction de protéger une solution technique — prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement (CE) n° 207/2009 — constitue-t-il une cause de nullité autonome, exclusive de la mauvaise foi visée à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du même règlement ?

La Cour de cassation a rappelé, dans sa décision de renvoi, les principes directeurs de sa jurisprudence antérieure : « qu’un dépôt de marque est entaché de fraude lorsqu’il est effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité » (Com., 25 avril 2006, pourvoi n° 04-15.641) ou lorsqu’est rapportée la preuve d’« intérêts sciemment méconnus par le déposant » (Com., 12 décembre 2018, pourvoi n° 17-24.582), ainsi que lorsque « des dépôts multiples de marques s’inscrivent dans une stratégie commerciale visant à priver des acteurs de l’usage d’un nom nécessaire à leur activité actuelle ou future » (Com., 1er juin 2022, pourvoi n° 19-17.778).

La question préjudicielle posée était inédite en droit de l’Union. Elle portait sur la question de savoir si le déposant peut exciper de l’absence de caractérisation d’un motif absolu de nullité — en l’espèce la forme nécessaire à l’obtention d’un résultat technique — pour échapper à l’annulation de sa marque pour mauvaise foi. Il existait sur ce point une divergence entre la cour d’appel de Paris, qui avait retenu la mauvaise foi de la société CeramTec dans son arrêt du 25 juin 2021, et la cour d’appel de Stuttgart, qui avait statué en sens contraire le 13 mars 2023. Cette divergence entre juridictions nationales justifiait, aux yeux de la Cour de cassation, l’intervention de la juridiction de l’Union afin d’assurer une interprétation uniforme du règlement sur la marque communautaire.

La Cour de justice de l’Union européenne a répondu par un arrêt du 12 février 2025 (C-567/23) dont il résulte que la mauvaise foi constitue une cause de nullité autonome, distincte des motifs absolus énumérés à l’article 7 du règlement, et que la caractérisation de l’intention frauduleuse n’est pas subordonnée à la preuve que le signe déposé remplit effectivement les conditions d’un motif absolu de refus. En d’autres termes, l’intention de détourner le droit des marques de sa finalité suffit à caractériser la mauvaise foi, indépendamment de la question de savoir si le signe est ou non exclusivement constitué par une forme technique.

Cette solution a été immédiatement appliquée par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt de rejet du 7 janvier 2026 (Com., 7 janvier 2026, 21-23.458), qui confirme, après réponse de la CJUE, l’annulation des marques litigieuses de la société CeramTec. La Cour de cassation y énonce que « l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 doit être interprété en ce sens que la mauvaise foi du demandeur ne peut pas être appréciée sur le fondement de circonstances survenues postérieurement au dépôt de la demande d’enregistrement de la marque en cause ». Cette précision, conforme à la jurisprudence constante, rappelle que l’intention frauduleuse doit être appréciée objectivement à la date du dépôt, sans que des événements postérieurs — par exemple la découverte que la solution technique visée par le déposant n’avait en réalité aucun effet technique — puissent rétroactivement justifier ou excuser le comportement du déposant.

À cet égard, la construction prétorienne issue de l’affaire CeramTec consolide l’autonomie de la notion de mauvaise foi dans le contentieux des marques, en l’affranchissant des conditions propres aux autres motifs absolus de nullité. Elle renforce, par là même, l’effectivité de la sanction du dépôt frauduleux en évitant que le déposant ne puisse s’abriter derrière l’inapplicabilité d’un motif technique pour échapper à la nullité. La solution participe ainsi d’un mouvement plus large, sensible dans la jurisprudence récente de la chambre commerciale, tendant à renforcer la protection des opérateurs économiques contre les détournements du droit des marques, que ces détournements se manifestent par des dépôts frauduleux ou par des actes de concurrence déloyale.

Conclusion

Le contentieux du dépôt frauduleux de marque a connu, au cours des trois dernières années, des évolutions jurisprudentielles significatives qui éclairent d’un jour nouveau l’office du juge. La dualité des voies de sanction — nullité pour mauvaise foi et action en revendication — offre désormais un cadre procédural complet, dont la mise en œuvre repose sur une méthode indiciaire rigoureuse, centrée sur l’intention du déposant appréciée au jour du dépôt. La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, par son arrêt du 13 novembre 2025, que la preuve de l’absence de toute intention d’exploiter le signe constitue un indice majeur de fraude, y compris lorsque le déposant n’a visé aucun tiers en particulier. Par ailleurs, le dialogue des juges engagé dans l’affaire CeramTec a consacré l’autonomie de la mauvaise foi par rapport aux autres motifs absolus de nullité, solution qui renforce la protection des opérateurs économiques contre les stratégies de détournement du droit des marques. Il appartient désormais aux praticiens du droit des affaires d’intégrer ces acquis jurisprudentiels dans la conduite des contentieux, qu’il s’agisse de choisir entre les voies de la nullité et de la revendication, ou de réunir les indices convergents propres à emporter la conviction du juge. La vigilance dans la constitution du faisceau probatoire demeure, en toute hypothèse, la condition première du succès de l’action.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».