La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II bis du titre premier du livre VI du code de l’éducation est ainsi modifiée :
1° Son intitulé est remplacé par l’intitulé suivant : « Inscription des étudiants » ;
2° L’article D. 612-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A titre exceptionnel et dans l’attente des résultats de la session de remplacement du baccalauréat, un établissement dispensant des formations du premier cycle de l’enseignement supérieur peut permettre à un candidat autorisé à se présenter aux épreuves terminales écrites de remplacement du baccalauréat et qui a accepté définitivement une proposition d’admission dans l’une de ses formations de participer aux activités d’enseignement dès la rentrée universitaire. Ce candidat justifie auprès de l’établissement de sa convocation à la session de remplacement. Il engage la procédure d’inscription dans le délai prescrit par l’établissement. L’inscription est définitive lorsqu’il atteste de sa réussite au baccalauréat. » ;
3° Dans l’intitulé du paragraphe 3, les mots : « Dispositions applicables aux » sont remplacés par les mots : « Admission à l’université des ».
Le ministre de l’éducation nationale et le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace sont chargés, chacun en que qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.