Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La charge de la preuve dans le contentieux de la propriété industrielle : l’office du juge entre droit à la preuve et protection des secrets (2023-2026)

La charge de la preuve dans le contentieux de la propriété industrielle : l’office du juge entre droit à la preuve et protection des secrets (2023-2026)

Le contentieux de la propriété industrielle se caractérise par une asymétrie probatoire structurelle entre les parties. Le titulaire d’un titre de propriété industrielle, qui allègue une contrefaçon, supporte la charge de démontrer l’atteinte portée à ses droits, tandis que le défendeur, qui soulève la nullité du titre, doit en rapporter la preuve. Cette répartition classique de la charge probatoire, ancrée dans les principes directeurs du procès civil, connaît toutefois des aménagements significatifs dans le domaine de la propriété industrielle, où la technicité des questions en litige, la difficulté d’accès aux éléments de preuve et la nécessité de protéger les secrets d’affaires commandent une adaptation constante de l’office du juge.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours de la période récente, rendu plusieurs décisions qui précisent les contours de cet office juridictionnel en matière probatoire. Ces arrêts, qui s’inscrivent dans un mouvement plus large de renforcement du contrôle de proportionnalité dans le procès civil, témoignent d’une recherche d’équilibre entre l’effectivité du droit à la preuve, reconnu comme un attribut du droit au procès équitable garanti par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et la protection des intérêts légitimes des parties, notamment la préservation du secret des affaires.

L’analyse de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation des trois dernières années révèle une double évolution: d’une part, l’intensification du contrôle juridictionnel sur l’administration de la preuve dans le contentieux de la validité et de la contrefaçon des titres; d’autre part, la construction d’un cadre procédural garantissant le respect des secrets protégés tout en préservant l’accès aux éléments de preuve nécessaires à la manifestation de la vérité. Cette double dynamique, qui innerve l’ensemble du contentieux de la propriété industrielle, mérite une analyse structurée.

I. L’intensification du contrôle juridictionnel sur l’administration de la preuve

A. Le standard probatoire du référé-contrefaçon

L’article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la transposition de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, subordonne le prononcé de mesures provisoires en référé-contrefaçon à la condition que « les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente » (article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle). Ce standard de la vraisemblance, intermédiaire entre la simple allégation et la preuve certaine, constitue le point d’équilibre entre l’effectivité du droit d’agir du titulaire et la protection du défendeur contre des mesures disproportionnées.

L’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 28 janvier 2026, rendu dans l’affaire Insulet contre Medtrum, apporte des précisions déterminantes sur l’articulation entre ce standard probatoire et l’appréciation de la validité du titre opposé. La Cour énonce que « l’engagement pris par voie de conclusions de ne pas commercialiser en France les produits argués de contrefaçon, lequel est en lui-même dénué de force exécutoire, n’est pas suffisant pour empêcher de manière effective la poursuite des agissements constatés » (Com. 28 janv. 2026, n° 23-16.425, publié au Bulletin). La chambre commerciale en déduit que « le maintien de la mesure d’interdiction d’importation, d’offre en vente et de mise dans le commerce des dispositifs sous astreinte était proportionné, le préjudice subi par les sociétés Medtrum étant limité dans la mesure où elles déclarent elles-mêmes disposer d’un autre produit de nouvelle génération ne portant pas atteinte aux droits de brevet de la société Insulet ». Cette motivation illustre la méthode d’appréciation concrète de la proportionnalité à laquelle se livre la chambre commerciale, qui confronte la gravité de l’atteinte alléguée aux conséquences de la mesure sur le défendeur.

La même décision consolide la méthode d’appréciation de l’activité inventive comme préalable à l’examen de la vraisemblance de la contrefaçon. La Cour rappelle, d’une part, que « parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive, conformément aux dispositions légales précitées, les juges peuvent, s’ils l’estiment pertinente, appliquer l’approche problème/solution développée par l’OEB consistant à déterminer l’état de la technique le plus proche de l’invention, puis à définir le problème technique objectif à résoudre, enfin, à examiner si l’invention revendiquée, en partant de l’état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour la personne du métier » (Com. 28 janv. 2026, précité). Elle précise, d’autre part, que cette approche n’est pas impérative pour les juges, le moyen qui le postulait manquant en droit. La souplesse ainsi reconnue aux juridictions du fond dans le choix de la méthode d’appréciation de l’activité inventive n’exclut pas un contrôle de motivation exigeant, la cour d’appel devant caractériser la personne du métier, le problème technique objectif et les raisons pour lesquelles l’invention ne découlait pas de manière évidente de l’état de la technique.

L’arrêt du 24 juin 2026, rendu dans le litige Minakem contre Melchior, confirme cette exigence de motivation dans la mise en œuvre de l’approche problème/solution. La chambre commerciale y énonce que « les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l’évidence à cette dernière d’apporter au problème résolu par l’invention, la même solution que celle-ci » (Com. 24 juin 2026, n° 24-14.680, publié au Bulletin). Elle ajoute que « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre », reprenant une définition constante depuis l’arrêt du 20 novembre 2012, et précise que « la personne du métier peut également consulter la documentation issue d’un domaine voisin du sien, en particulier si cette documentation vise à résoudre le même problème technique ». Ces précisions, qui encadrent strictement l’office du juge dans l’appréciation de l’activité inventive, influent directement sur la charge de la preuve: le titulaire du brevet n’a pas à démontrer l’activité inventive de manière autonome, celle-ci étant présumée du fait de la délivrance du titre, mais le défendeur à l’action en nullité doit établir que l’invention découlait de manière évidente de l’état de la technique, ce qui suppose d’identifier le document constituant l’état de la technique le plus proche et de démontrer l’incitation de la personne du métier à combiner les enseignements de l’art antérieur pour parvenir à la solution revendiquée.

B. La charge probatoire dans les actions en revendication et en nullité

L’arrêt du 24 juin 2026 précise également les règles de répartition de la charge probatoire dans l’action en revendication de propriété du titre. Selon l’article L. 611-6, alinéas 1er et 3, du code de la propriété intellectuelle, « le droit au brevet appartient à l’inventeur ou à son ayant cause. Dans la procédure devant le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle, le demandeur est réputé avoir droit au brevet » (article L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle). L’article L. 611-8 du même code dispose que « lorsqu’un brevet a été demandé pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants cause, ou en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré » (article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle).

La chambre commerciale déduit de ces textes que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Com. 24 juin 2026, précité). Cette solution, qui dissocie la régularité de la délivrance du titre de la titularité du droit au brevet, fait peser sur le demandeur à l’action en revendication la charge de démontrer la soustraction de l’invention, tandis que le titulaire inscrit bénéficie d’une présomption de titularité jusqu’à ce que l’action en revendication aboutisse.

L’arrêt du 24 juin 2026 précise, en outre, les exigences probatoires pesant sur le revendiquant. La Cour relève que « la cour d’appel, qui a répondu en l’écartant au moyen prétendument délaissé et, sans inverser la charge de la preuve, a retenu que les différences techniques relevées dans les procédés n’empêchaient pas de constater leur identité et qui, loin de se déterminer par des motifs hypothétiques, a fait ressortir que la société MMLS détenait des informations stratégiques, dont les procédés de fabrication litigieux, provenant de la société Minakem et ne pouvait donc ignorer qu’elle n’était pas à l’origine des procédés correspondant au brevet FR 166, a pu en déduire que l’invention protégée par ce brevet avait été soustraite de mauvaise foi à la société Minakem ». La preuve de la soustraction peut ainsi résulter d’un faisceau d’indices, incluant l’accès antérieur du défendeur aux informations confidentielles du revendiquant, sans que le revendiquant ait à établir une identité parfaite entre les procédés revendiqués.

Par ailleurs, la question de la charge de la preuve dans le débat sur la validité du brevet a été précisée par l’arrêt du 17 mai 2023 relatif à l’incidence de la publication d’une demande de brevet sur un accord de confidentialité antérieur. La chambre commerciale y énonce, au visa des articles 52 de la Convention sur la délivrance des brevets européens du 5 octobre 1973 et L. 611-1 du code de la propriété intellectuelle, que « la publication d’une demande de brevet ne divulgue au public que les caractéristiques techniques et les informations relatives à l’invention qu’elle contient » (Com. 17 mai 2023, n° 19-25.007, publié au Bulletin). Elle en déduit que la publication de la demande de brevet « ne pouvait avoir pour effet de rendre caduc l’accord de confidentialité en lui-même ni de libérer le débiteur de son obligation de confidentialité à l’égard des éléments protégés par l’accord, non divulgués par cette publication ». Cette solution, qui cantonne l’effet divulguant de la publication du brevet aux seules caractéristiques techniques et informations relatives à l’invention, fait peser sur celui qui se prévaut de la divulgation la charge d’établir que les éléments dont il revendique la libre communication étaient effectivement compris dans la publication, à l’exclusion des autres informations demeurées confidentielles.

II. L’équilibre entre la protection des secrets et l’effectivité du droit à la preuve

A. Le contrôle de proportionnalité dans l’admission des preuves couvertes par le secret

La question de l’admission des preuves couvertes par le secret des affaires dans le contentieux de la propriété industrielle a donné lieu à un important mouvement jurisprudentiel, dont l’arrêt de la chambre commerciale du 5 février 2025 constitue une manifestation significative. La Cour y énonce, au visa des articles L. 151-8, 3°, du code de commerce et 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’« il résulte du second que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi » (Com. 5 fév. 2025, n° 23-10.953, publié au Bulletin). Elle censure, en conséquence, l’arrêt d’appel qui avait condamné une société pour avoir produit une pièce protégée par le secret des affaires, « sans rechercher, comme elle y était invitée, si la pièce produite n’était pas indispensable pour prouver les faits allégués de concurrence déloyale et si l’atteinte portée par son obtention ou sa production au secret des affaires n’était pas strictement proportionnée à l’objectif poursuivi ».

Ce contrôle de proportionnalité, que la chambre commerciale impose au juge du fond de mettre en œuvre de manière explicite, s’articule autour de deux critères cumulatifs: le caractère indispensable de la preuve litigieuse pour l’exercice du droit à la preuve du requérant, et la stricte proportionnalité de l’atteinte portée au secret. Ces exigences, qui trouvent leur fondement dans le droit au procès équitable et le principe d’égalité des armes, imposent au juge de ne pas se borner à constater que l’exception de protection du secret n’est pas établie, mais de procéder à une mise en balance effective des intérêts en présence.

L’arrêt du 28 juin 2023 était déjà venu préciser, dans une formulation de principe, que « constituent des mesures légalement admissibles, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction circonscrites dans le temps, dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi » et qu’« il incombe au juge saisi d’une contestation de vérifier si la mesure ordonnée est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence » (Com. 28 juin 2023, n° 22-11.752, publié au Bulletin). Ce contrôle de proportionnalité, désormais systématique, s’impose tant au stade de l’autorisation de la mesure d’instruction qu’à celui de l’admission des preuves recueillies.

La chambre commerciale a également eu l’occasion de préciser, par l’arrêt du 28 janvier 2026 rendu dans le litige Optima Concept contre Innov GPS, que la proportionnalité gouverne non seulement l’administration de la preuve mais également le prononcé des mesures réparatrices. Au visa de la loi des 2-17 mars 1791, des principes de la liberté du commerce et de l’industrie et de la libre concurrence et de l’article 1382, devenu 1240, du code civil, elle énonce qu’« il résulte de ces textes et de ces principes que l’interdiction d’exercice d’une activité prononcée par le juge doit être limitée aux seuls comportements déloyaux ou parasitaires » (Com. 28 janv. 2026, n° 23-20.245, publié au Bulletin). Cette solution, qui s’inscrit dans la continuité du principe de proportionnalité, interdit au juge de prononcer une interdiction générale d’exercice d’une activité au-delà des seuls comportements fautifs avérés, rappelant ainsi que la sanction doit être proportionnée à la faute établie par les preuves administrées.

B. Les garanties procédurales: le séquestre provisoire et l’office du juge

Le législateur et la chambre commerciale ont progressivement construit un arsenal de garanties procédurales destinées à concilier la protection du secret des affaires avec l’exercice du droit à la preuve. La procédure de séquestre provisoire, instituée par le décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018 codifié à l’article R. 153-1 du code de commerce, constitue le dispositif central de cette architecture probatoire. La chambre commerciale en a précisé l’objet et la portée dans plusieurs décisions récentes.

L’arrêt du 20 mars 2024 énonce que « la procédure prévue à l’article R. 153-1 du code de commerce a pour seul objet d’éviter, par une mesure de séquestre provisoire, que la communication ou la production d’une pièce, à l’occasion de l’exécution d’une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ne porte atteinte à un secret des affaires » (Com. 20 mars 2024, n° 22-22.398, publié au Bulletin). Elle ajoute que cette procédure « n’a ni pour objet ni pour effet d’attribuer au juge qui, saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de sa mesure, statue sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre, le contentieux de son exécution ». Cette précision est essentielle: le juge du séquestre ne statue pas sur l’exécution de la mesure d’instruction, mais uniquement sur la protection du secret dont les pièces saisies pourraient être le support.

L’arrêt du 14 mai 2025 est venu renforcer l’efficacité de ce mécanisme en précisant les conséquences de l’inaction du saisi. La chambre commerciale y énonce, au visa de l’article R. 153-1, alinéas 1er et 2, du code de commerce, que « si aucune demande de modification ou de rétractation de son ordonnance n’a été présentée dans le délai d’un mois par le saisi, ce dernier n’est plus recevable à invoquer la protection du secret des affaires pour s’opposer à la levée de la mesure de séquestre et à la transmission des pièces au requérant » (Com. 14 mai 2025, n° 23-23.897, publié au Bulletin). Cette forclusion, qui sanctionne la passivité du détenteur des pièces, constitue une incitation procédurale forte à la diligence et contribue à l’effectivité du droit à la preuve dans le contentieux de la propriété industrielle.

L’arrêt du 13 novembre 2025 complète ce dispositif en précisant l’étendue de l’office du juge du séquestre. La chambre commerciale y énonce que « le juge, saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance, est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues aux articles R. 153-3 à R. 153-10 du code de commerce, que cette mesure ait été prononcée d’office ou à la demande du requérant » (Com. 13 nov. 2025, n° 24-17.250, publié au Bulletin). Cette compétence élargie, qui couvre indifféremment le séquestre prononcé d’office et celui ordonné à la demande du requérant, confère au juge du référé-rétractation une plénitude de juridiction pour assurer l’équilibre entre le droit à la preuve et la protection du secret des affaires.

Dans le contentieux spécifique de la saisie-contrefaçon, la chambre commerciale a également précisé, par l’arrêt du 14 novembre 2024, les conséquences d’une irrégularité affectant les opérations de saisie. Elle énonce qu’« en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures sont annulées » et qu’« il en résulte qu’en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation » (Com. 14 nov. 2024, n° 22-20.447, publié au Bulletin). Cette solution, qui limite l’annulation aux seules mesures irrégulières sans l’étendre à l’intégralité du procès-verbal, manifeste la préoccupation de la chambre commerciale de préserver l’effectivité du droit à la preuve tout en sanctionnant les excès commis dans l’exécution des mesures d’instruction.

Enfin, l’arrêt du 1er février 2023, rendu dans le litige Teoxane contre Vivacy, a précisé les règles de compétence pour autoriser une saisie-contrefaçon. La chambre commerciale y énonce qu’« il résulte de l’article 845, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, que les requêtes afférentes à une instance en cours relèvent de la seule compétence du président de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi » et que « cette compétence ne peut être contestée que par une exception d’incompétence et non par une fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du juge ayant autorisé la mesure de saisie-contrefaçon » (Com. 1er fév. 2023, n° 21-22.225, publié au Bulletin et au Rapport). Cette précision, d’apparence technique, emporte des conséquences pratiques considérables: elle interdit au défendeur de soulever l’irrégularité de la saisie par voie de fin de non-recevoir et l’oblige à emprunter la voie procédurale de l’exception d’incompétence, soumise au régime strict de l’article 74 du code de procédure civile qui impose de la soulever in limine litis.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation des trois dernières années témoigne d’une construction prétorienne cohérente de l’office du juge dans l’administration de la preuve en matière de propriété industrielle. Cette construction repose sur deux piliers complémentaires: l’exigence d’une motivation circonstanciée dans l’appréciation des éléments de preuve, qu’il s’agisse de la vraisemblance de la contrefaçon, de l’activité inventive ou de la soustraction frauduleuse d’une invention; et la mise en œuvre d’un contrôle systématique de proportionnalité dans la conciliation entre le droit à la preuve et la protection des secrets d’affaires.

La technicité croissante des litiges de propriété industrielle, conjuguée à l’internationalisation des contentieux et à l’émergence de nouveaux modes de preuve numériques, continuera d’interroger l’équilibre ainsi établi. L’office du juge, dont la chambre commerciale a significativement renforcé les exigences de motivation et de mise en balance des intérêts, apparaît désormais comme le principal vecteur de l’effectivité des droits de propriété industrielle, autant que le garant d’une procédure respectueuse des intérêts légitimes des parties.

Pour un accompagnement dans la résolution de litiges relatifs au droit de la propriété intellectuelle, le cabinet se tient à votre disposition pour analyser votre situation et déterminer la stratégie contentieuse la plus adaptée au regard des exigences probatoires et procédurales rappelées par la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».