L’architecture de la lutte contre la contrefaçon de marques en droit français : la construction prétorienne de la chambre commerciale face à une délinquance de masse
Le procès qui s’est ouvert le 21 juin 2026 devant le tribunal judiciaire de Marseille, dit du Marché du Soleil, constitue l’une des plus importantes affaires de contrefaçon de marques jamais jugées en France. Deux cent six mille cinquante-quatre produits contrefaisants y ont été saisis en février 2026, parmi lesquels des articles revêtus des marques Hermès, Givenchy, Louis Vuitton ou encore Dior. Quinze prévenus y comparaissent pour des faits de détention et de vente de marchandises contrefaisantes commis sur une période de plusieurs années. Au-delà de son ampleur inédite, ce procès met en lumière la sophistication de l’arsenal juridique français de lutte contre la contrefaçon, dont l’architecture repose sur un triptyque procédural associant la saisie-contrefaçon civile, la retenue douanière et la destruction des marchandises. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par une série d’arrêts rendus entre 2023 et 2026, a précisé les conditions de mise en oeuvre et les limites de chacun de ces instruments, dessinant les contours d’un droit de la propriété intellectuelle à la fois protecteur des titulaires de marques et respectueux des garanties procédurales. L’analyse de cette construction prétorienne permet d’éclairer la manière dont le droit français appréhende une délinquance de masse qui, selon les données des douanes françaises, a conduit à l’interception de plus de vingt et un millions d’articles contrefaisants sur le territoire national au cours de la seule année 2024.
I. Le dispositif probatoire et conservatoire de la lutte contre la contrefaçon
A. La saisie-contrefaçon civile : une mesure exorbitante encadrée par l’exigence de loyauté
La saisie-contrefaçon constitue la première arme procédurale du titulaire de droits de propriété industrielle. Prévue à l’article L. 716-7 du Code de la propriété intellectuelle, elle permet à toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon de faire procéder, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, à la description détaillée ou à la saisie réelle des objets prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. Cette mesure, qui s’exécute en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts, déroge au principe du contradictoire et constitue, selon la formule de la chambre commerciale, une mesure exorbitante de droit commun. Son efficacité probatoire est considérable : elle permet au titulaire de droits de se constituer, avant tout procès, les preuves de la contrefaçon qu’il allègue, dans un contexte où la preuve de la matérialité des actes argués de contrefaçon est souvent difficile à rapporter.
Par un arrêt du 6 décembre 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation a considérablement renforcé les obligations pesant sur le requérant à la saisie-contrefaçon. Elle a jugé que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin). En l’espèce, la société Puma s’était abstenue de présenter l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès. La Cour approuve l’annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon lorsque le requérant n’a pas mis le juge en mesure d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause. Cette exigence de loyauté, que la Cour déduit de l’article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle et de l’article 10 du Code civil, constitue désormais le standard procédural de la saisie-contrefaçon en droit français. Elle impose au requérant de ne pas sélectionner les seuls éléments favorables à sa thèse mais de présenter l’ensemble des circonstances pertinentes, y compris celles qui pourraient desservir sa demande.
Un an plus tard, le 14 novembre 2024, la même chambre a précisé le régime de la sanction des irrégularités affectant l’exécution de la saisie-contrefaçon. Elle a posé le principe selon lequel « en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures sont annulées. Il en résulte qu’en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation » (Cass. com., 14 nov. 2024, n° 22-20.447, Publié au Bulletin). La Cour casse ainsi l’arrêt d’appel qui avait prononcé l’annulation totale des procès-verbaux sans préciser en quoi l’irrégularité retenue avait affecté l’ensemble des mesures réalisées. Cette solution, qui consacre un principe de proportionnalité dans la sanction des irrégularités de la saisie-contrefaçon, évite que la nullité totale ne soit prononcée de manière automatique et prive le titulaire de droits de tout moyen de preuve. En d’autres termes, la chambre commerciale refuse de faire produire à une irrégularité partielle les effets d’une nullité totale, ce qui aurait pour conséquence de vider la saisie-contrefaçon de son utilité pratique.
Par ailleurs, l’articulation entre la saisie-contrefaçon et les autres fondements de l’action en propriété intellectuelle a fait l’objet d’une précision majeure par l’arrêt du 18 mars 2026. La chambre commerciale y juge que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié au Bulletin). Il s’ensuit que la partie qui a introduit en première instance une action en contrefaçon, rejetée pour défaut de droit privatif, est recevable à former pour la première fois en appel une demande fondée sur le parasitisme. Cette solution, qui fait application des articles 564 et 565 du Code de procédure civile, offre aux titulaires de droits une sécurité procédurale appréciable dans l’hypothèse où le fondement de la contrefaçon viendrait à leur échapper. Elle consacre une conception extensive de la notion de demandes tendant aux mêmes fins, qui permet au plaideur de modifier le fondement juridique de son action sans se heurter à la prohibition des demandes nouvelles en appel.
B. La retenue douanière : le maillon administratif de l’interception des marchandises contrefaisantes
La retenue douanière, régie par l’article L. 716-8 du Code de la propriété intellectuelle, constitue le second pilier du dispositif conservatoire de la lutte anti-contrefaçon. En dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l’administration des douanes peut, sur demande écrite du titulaire d’une marque enregistrée ou du bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation, assortie des justifications de son droit, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon. Cette retenue est immédiatement notifiée au demandeur et au détenteur, et le procureur de la République en est également informé. La nature, la quantité réelle ou estimée ainsi que des images des marchandises sont communiquées au titulaire du droit, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes. Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en oeuvre de la mesure de retenue, ce qui permet au titulaire de droits d’anticiper l’interception des marchandises suspectes.
Le mécanisme est encadré par des délais stricts. À défaut pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la retenue, de justifier auprès des services douaniers soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de s’être pourvu par la voie civile ou correctionnelle et d’avoir constitué les garanties destinées à l’indemnisation du détenteur, soit d’avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République, la mesure de retenue est levée de plein droit. Ce délai est réduit à trois jours ouvrables pour les denrées périssables. L’administration des douanes peut, sur requête dûment motivée du demandeur, proroger le délai de dix jours de dix jours ouvrables maximum. En cas de prorogation, le procureur de la République et le détenteur des marchandises en sont informés. Les frais liés à la mesure de retenue ou aux mesures conservatoires prononcées par la juridiction civile compétente sont à la charge du demandeur. Aux fins de l’engagement des actions en justice, le demandeur peut obtenir de l’administration des douanes communication des nom et adresse de l’expéditeur, de l’importateur, du destinataire des marchandises retenues ou de leur détenteur, ainsi que des informations sur leur quantité, leur origine, leur provenance et leur destination, par dérogation à l’article 59 bis du code des douanes relatif au secret professionnel.
La force probante des procès-verbaux établis par les agents des douanes a été précisée par la chambre commerciale dans un arrêt du 22 janvier 2025. Elle y rappelle que « s’il résulte de l’article 336, 1, du code des douanes que les procès-verbaux de douane rédigés par deux agents des douanes ou de toute autre administration font foi jusqu’à inscription de faux des constatations matérielles qu’ils relatent, cette force probante ne s’attache pas aux déductions et appréciations réalisées par ces agents » (Cass. com., 22 janv. 2025, n° 22-23.957, Publié au Bulletin). La Cour censure ainsi l’arrêt d’appel qui, ayant constaté que les agents des douanes avaient étendu l’infraction de fausse déclaration d’espèce à des déclarations d’importation antérieures en se fondant sur une déduction opérée à partir d’échantillons prélevés sur des marchandises ultérieures, avait annulé l’avis de mise en recouvrement dans son intégralité. La distinction entre les constatations matérielles, qui font foi jusqu’à inscription de faux, et les déductions et appréciations, qui n’en bénéficient pas, constitue un tempérament essentiel à la force probante des procès-verbaux de douane. Elle signifie que si la présence de marchandises dans un lieu déterminé ou leur référencement sous un code douanier particulier relèvent de la constatation matérielle, le rapprochement de ces éléments pour en déduire l’existence d’une infraction relève de l’appréciation des agents, laquelle ne bénéficie pas de la force probante renforcée.
Dans la même décision, la chambre commerciale a rappelé un principe de portée générale : lorsque l’avis de mise en recouvrement porte sur plusieurs chefs de droits, l’irrégularité affectant l’un d’entre eux n’entraîne pas l’annulation de l’avis dans sa totalité. La cour d’appel, qui ne pouvait annuler l’avis de mise en recouvrement mais devait le déclarer valable en ce qu’il portait sur les droits régulièrement établis, a ainsi violé l’article 345 du code des douanes. Cette solution, transposable au contentieux de la contrefaçon, confirme l’approche proportionnée que la chambre commerciale entend faire prévaloir dans le traitement des nullités affectant les actes de procédure.
II. L’articulation des sanctions et la réparation du préjudice
A. La dualité des voies répressive et civile dans la lutte contre la contrefaçon de marques
La contrefaçon de marque est appréhendée par le droit français à travers une double voie, civile et pénale, dont l’articulation a été précisée par la jurisprudence récente. Sur le plan civil, le titulaire de la marque peut agir en contrefaçon sur le fondement des articles L. 716-4-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle afin d’obtenir la cessation des actes illicites et la réparation de son préjudice. Sur le plan pénal, la contrefaçon constitue un délit puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende en application des articles L. 716-9 et suivants du même code. Ces peines peuvent être portées à sept ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis en bande organisée. La juridiction répressive peut en outre ordonner la confiscation des marchandises contrefaisantes ainsi que des instruments ayant servi à la commission de l’infraction.
L’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale a fait l’objet d’une construction prétorienne remarquable. La chambre commerciale a jugé, par un arrêt du 26 mars 2025, que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié au Bulletin). Elle précise qu’« un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente ». En l’espèce, la société Meta Platforms Inc. avait obtenu la condamnation de la société Cargo Media AG pour contrefaçon de ses marques de l’Union européenne « Facebook » et pour concurrence déloyale du fait de l’exploitation des noms de domaine « fuckbook.com » et « fuckbook.xxx ». La Cour de cassation approuve cette double condamnation tout en rappelant que « la victime ne peut obtenir une double indemnisation d’un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon en application de l’article L. 716-14, devenu L. 716-4-10, du code de la propriété intellectuelle, qui assure la transposition de l’article 13 de la directive 2004/48 du 29 avril 2004 ».
Cette articulation entre les fondements de l’action est d’une importance pratique considérable dans les contentieux de masse contrefaisante tels que celui du Marché du Soleil. Le titulaire de marques, confronté à une multiplicité de contrefacteurs opérant sur un même lieu, peut ainsi cumuler les fondements pour obtenir une protection juridictionnelle complète, à condition de ne pas solliciter une double réparation du même préjudice. La chambre commerciale veille ainsi à préserver l’effectivité des droits de propriété intellectuelle sans méconnaître le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit, principe dont elle a rappelé la vigueur dans un arrêt du 17 décembre 2025 relatif à la fixation des dommages et intérêts dans le cadre de la vente d’une bâche faisant office de réservoir thermal (Cass. com., 17 déc. 2025, n° 24-22.341).
En ce qui concerne la dimension pénale, la retenue douanière prévue à l’article L. 716-8 du Code de la propriété intellectuelle peut déboucher sur une plainte auprès du procureur de la République. La chambre criminelle rappelle régulièrement que les juridictions répressives doivent ordonner la confiscation des marchandises contrefaisantes, conformément à l’article 131-21 du Code pénal. L’association de titulaires de droits à la procédure pénale, par la voie de la constitution de partie civile, permet en outre d’obtenir la réparation du préjudice subi du fait de l’infraction sans avoir à engager une procédure civile distincte. La dualité des voies procédurales est ainsi mise au service d’une stratégie contentieuse globale, qui peut combiner l’action civile en contrefaçon, l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme, et l’action pénale avec constitution de partie civile, pourvu que les conditions propres à chaque fondement soient réunies.
B. La destruction des marchandises et l’évaluation du préjudice de masse contrefaisante
La destruction des marchandises contrefaisantes constitue l’aboutissement logique du dispositif de lutte contre la contrefaçon. Elle peut intervenir soit à l’issue d’une procédure civile, sur le fondement des mesures d’interdiction et de confiscation ordonnées par le juge, soit dans le cadre de la procédure simplifiée de destruction prévue par les articles L. 716-8-4 et L. 716-8-5 du Code de la propriété intellectuelle. Ces textes, issus de la transposition de la directive 2004/48/CE, permettent au titulaire de droits d’obtenir la destruction des marchandises retenues par l’administration des douanes sans avoir à engager une action au fond, sous réserve du consentement du détenteur des marchandises et du contrôle du juge. Cette procédure simplifiée constitue un instrument particulièrement efficace dans les contentieux de masse, où l’engagement d’une action au fond à l’encontre de chaque détenteur de marchandises contrefaisantes serait disproportionné au regard des coûts et des délais de la procédure judiciaire.
La chambre commerciale a également précisé le régime de l’épuisement du droit de marque, qui constitue une limite essentielle à l’action en contrefaçon. Dans un arrêt du 6 décembre 2023, elle rappelle que « le droit exclusif du titulaire d’une marque de consentir à la mise sur le marché d’un produit revêtu de sa marque, qui constitue l’objet spécifique du droit de marque, s’épuise par la première commercialisation de ce produit avec son consentement » (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 20-18.653, Publié au Bulletin). Elle approuve ainsi l’arrêt d’appel qui écarte tout épuisement des droits du titulaire d’une marque sur des échantillons gratuits, dès lors que la distribution gratuite de ces produits ne vaut pas mise dans le commerce. En conséquence, « la commercialisation ultérieure de ces échantillons caractérise une atteinte à l’objet spécifique du droit des marques et donc à la fonction essentielle de garantie d’origine des produits d’une marque ». Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment l’arrêt L’Oréal du 12 juillet 2011, protège les titulaires de marques contre le détournement de leurs échantillons gratuits à des fins commerciales.
S’agissant de l’évaluation du préjudice de contrefaçon, la chambre commerciale applique avec rigueur le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit. Elle rappelle que le juge doit prendre en considération les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, notamment le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée, le bénéfice réalisé par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire du droit. Dans l’hypothèse d’une masse contrefaisante importante, comme celle révélée par le procès du Marché du Soleil, l’évaluation du préjudice peut recourir à la méthode forfaitaire, qui consiste à déterminer le montant des redevances qui auraient été dues si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit de propriété intellectuelle auquel il a porté atteinte. Cette méthode, expressément prévue par l’article L. 716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle, permet de surmonter la difficulté probatoire que rencontre le titulaire de droits lorsqu’il doit établir l’étendue exacte de son préjudice dans un contexte de contrefaçon de masse.
La compétence territoriale des juridictions françaises pour connaître des faits de contrefaçon commis sur le territoire de l’Union européenne a par ailleurs été étendue par la jurisprudence. La chambre commerciale a jugé, le 15 mai 2024, que « tout tribunal des marques de l’Union dont la compétence ne résulte pas des paragraphes 1 à 3 de l’article 125 du règlement (UE) n° 2017/1001 est néanmoins compétent pour connaître de l’action en contrefaçon portée devant lui lorsque le défendeur comparaît sans contester sa compétence » (Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-17.813, Publié au Bulletin). Cette solution, qui résulte de la combinaison des articles 125, paragraphe 4, sous b), et 126, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) n° 2017/1001, permet au titulaire de marques de l’Union européenne d’obtenir la réparation de l’intégralité de son préjudice devant une seule juridiction, sans avoir à multiplier les procédures dans chaque État membre. Dans le même arrêt, la Cour précise que le titulaire d’une marque ne peut interdire à un tiers d’en faire usage pour indiquer la destination d’un produit, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée, lorsque cet usage est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, faisant ainsi application de l’exception de la référence nécessaire prévue à l’article L. 713-6, I, 3°, du Code de la propriété intellectuelle. Cette exception tempère l’étendue du droit exclusif du titulaire de la marque en préservant la liberté du commerce et de l’industrie des opérateurs économiques qui commercialisent des produits compatibles avec ceux du titulaire.
Conclusion
L’architecture française de lutte contre la contrefaçon de marques repose sur un édifice législatif et prétorien dont la cohérence a été renforcée par les arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2023 et 2026. La saisie-contrefaçon civile, la retenue douanière et la destruction des marchandises forment un triptyque procédural qui offre aux titulaires de droits des instruments à la fois puissants et rigoureusement encadrés. L’exigence de loyauté dans la requête aux fins de saisie-contrefaçon, la limitation de la nullité aux seules mesures irrégulièrement exécutées, la distinction entre constatations matérielles et déductions des agents des douanes, le principe de non-cumul des indemnisations pour un même préjudice ainsi que la reconnaissance de la recevabilité des demandes fondées sur le parasitisme pour la première fois en appel constituent autant de garanties qui assurent l’équilibre entre la protection effective des droits de propriété intellectuelle et le respect des droits de la défense. Le procès du Marché du Soleil, par l’ampleur des saisies qu’il révèle et la diversité des marques concernées, constituera un test grandeur nature de l’efficacité de ce dispositif et de la capacité des juridictions françaises à apporter une réponse pénale et civile à la hauteur d’une délinquance de masse qui, loin de se cantonner aux marchés physiques, se déploie désormais sur les places de marché en ligne et les réseaux de distribution transnationaux.
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