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L’action pénale en contrefaçon de marques : architecture répressive, articulation des voies procédurales et renouvellements prétoriens de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

L’action pénale en contrefaçon de marques : architecture répressive, articulation des voies procédurales et renouvellements prétoriens de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

I. L’architecture duale de la répression pénale de la contrefaçon de marques

A. Les incriminations pénales du code de la propriété intellectuelle : un dispositif à double détente

Le droit pénal de la contrefaçon de marques repose en droit français sur une architecture légale articulée autour de deux dispositions principales du code de la propriété intellectuelle. L’article L. 716-9, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 13 novembre 2019, punit de quatre ans d’emprisonnement et de 400 000 euros d’amende le fait pour toute personne, en vue de vendre, fournir, offrir à la vente ou louer des marchandises présentées sous une marque contrefaisante, d’importer, d’exporter, de réexporter ou de transborder des marchandises présentées sous une marque contrefaisante, de produire industriellement des marchandises présentées sous une marque contrefaisante, ou de donner des instructions ou des ordres pour la commission de ces actes (article L. 716-9 du code de la propriété intellectuelle). Cette disposition, placée en tête du dispositif répressif, vise la grande contrefaçon, celle qui se situe en amont de la chaîne de commercialisation et suppose une intention de mise sur le marché.

À ce premier étage de la répression, le législateur a superposé une seconde incrimination, celle de l’article L. 716-10 du même code, qui réprime d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende la détention sans motif légitime, l’importation, l’exportation, l’offre à la vente ou la vente de marchandises présentées sous une marque contrefaisante, ainsi que la reproduction, l’imitation, l’utilisation, l’apposition, la suppression ou la modification d’une marque en violation des droits conférés par son enregistrement (article L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle). Cette seconde strate atteint l’ensemble des actes de la chaîne contrefaisante, du simple détenteur au revendeur final, et couvre également les comportements d’usurpation de marque sans nécessairement impliquer une production industrielle. La dualité de ces textes traduit une volonté législative d’appréhender de manière exhaustive tous les maillons d’un circuit économique clandestin qui, selon les données de l’Observatoire européen des atteintes aux droits de propriété intellectuelle de l’EUIPO, représentait un marché mondial estimé à plus de 460 milliards d’euros en 2023.

Par ailleurs, le droit pénal de la propriété littéraire et artistique n’est pas en reste. L’article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle punit de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs (article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle). Cette disposition, qui étend également la sanction au débit, à l’exportation, à l’importation, au transbordement et à la détention des ouvrages contrefaisants, complète le dispositif répressif en couvrant le champ des créations protégées par le droit d’auteur. L’existence de ces trois incriminations parallèles, couvrant respectivement la grande contrefaçon de marques, la contrefaçon de marques de détail et la contrefaçon du droit d’auteur, forme un maillage répressif dont la cohérence repose sur une gradation des comportements incriminés et des sanctions encourues. En conséquence, la qualification pénale des faits de contrefaçon constitue, pour les titulaires de droits, un choix stratégique qui engage tant la procédure subséquente que l’étendue de la répression encourue par les auteurs.

B. Les peines encourues et l’aggravation par circonstances : de la bande organisée aux marchandises dangereuses

Le législateur a prévu, pour chacune des incriminations précitées, des circonstances aggravantes qui font passer les peines correctionnelles à un quantum de sept ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende. Ces circonstances, communes aux articles L. 716-9, L. 716-10 et L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle, sont au nombre de trois : la commission des faits en bande organisée, la commission sur un réseau de communication au public en ligne, et la circonstance tenant à ce que les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé ou la sécurité de l’homme ou de l’animal. Cette gradation pénale, introduite par la loi du 29 octobre 2007 puis renforcée par l’ordonnance du 13 novembre 2019 et la loi du 24 juillet 2020, traduit la prise de conscience par le législateur du caractère systémique des réseaux de contrefaçon et de leur dangerosité croissante. L’élévation des peines à sept ans d’emprisonnement en cas de bande organisée place ces infractions dans la catégorie des crimes correctionnalisés au sens de l’article 706-73 du code de procédure pénale, ce qui emporte des conséquences procédurales majeures en termes de garde à vue, d’interceptions téléphoniques ou de sonorisation.

L’arsenal répressif ne se limite pas aux peines privatives de liberté et aux amendes. L’article L. 716-11-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit en outre la possibilité pour les personnes morales déclarées pénalement responsables d’encourir, outre l’amende quintuplée conformément à l’article 131-38 du code pénal, les peines complémentaires de l’article 131-39 du même code, parmi lesquelles la dissolution, l’interdiction d’exercer, le placement sous surveillance judiciaire, la fermeture d’établissement, l’exclusion des marchés publics, l’interdiction de faire appel public à l’épargne, ou encore la confiscation. Cette gamme de peines complémentaires, conçue pour neutraliser économiquement les entreprises impliquées dans la contrefaçon, complète un dispositif répressif dont l’efficacité repose sur l’effet cumulatif de sanctions pénales, civiles et administratives. En conséquence, le risque pénal pesant sur le contrefacteur professionnel, en particulier lorsque celui-ci opère de manière structurée, dépasse très largement le coût indemnitaire d’une action civile et peut aboutir à l’anéantissement de l’outil économique ayant permis les agissements illicites.

Il convient de relever que la chambre commerciale de la Cour de cassation, si elle n’est pas directement compétente pour connaître de l’action publique, exerce néanmoins une influence déterminante sur l’économie générale du contentieux de la contrefaçon par les principes qu’elle dégage en matière d’action civile. La jurisprudence qu’elle produit depuis 2023 éclaire en effet les conditions d’articulation entre les différentes voies de droit ouvertes aux titulaires de droits de propriété industrielle, notamment en ce qui concerne la loyauté probatoire et la réparation des préjudices, qui préfigurent les standards juridictionnels applicables devant le juge pénal lui-même.

II. L’articulation contentieuse entre la voie civile et la voie pénale

A. La saisie-contrefaçon, instrument probatoire au service des deux voies

La saisie-contrefaçon constitue le pivot procédural de l’ensemble du contentieux de la contrefaçon, qu’il emprunte la voie civile ou la voie pénale. Régie par l’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle, elle permet à toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon de faire procéder, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, à la description détaillée ou à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. La chambre commerciale de la Cour de cassation a toutefois imposé, par un arrêt de principe du 6 décembre 2023 rendu au Bulletin, une exigence nouvelle de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de la requête en saisie-contrefaçon.

Dans cette décision, la Cour énonce que « les dispositions précitées du code de la propriété intellectuelle, lues à la lumière de la directive, exigent du requérant qu’il fasse preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Com., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-11.071, Publié au Bulletin). La Cour approuve ainsi l’arrêt ayant annulé les procès-verbaux de saisie-contrefaçon au motif que la société requérante s’était abstenue de faire connaître au juge de la requête que le défendeur était titulaire de marques sur le signe incriminé et qu’elle-même s’était opposée à l’enregistrement de ces marques, les instances administratives ayant exclu tout risque de confusion. La Cour ajoute que « les éléments de preuve destinés à être produits dans une procédure judiciaire doivent néanmoins être recueillis dans des conditions exemptes de déloyauté » et que la partie qui sollicite l’autorisation « doit présenter, au soutien de sa requête, l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée cette autorisation ». Cette exigence de loyauté probatoire, déduite de l’article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle et du principe de loyauté des débats consacré par l’article 10 du code civil, a pour conséquence directe que le titulaire de droits qui choisit la voie pénale ne peut utilement s’appuyer sur des éléments de preuve obtenus en méconnaissance de cette obligation. En conséquence, la validité de la saisie-contrefaçon conditionne, dans une large mesure, le succès de l’action au fond, qu’elle soit civile ou pénale.

L’importance contentieuse de cette décision est d’autant plus grande que la Cour de cassation rappelle que la saisie-contrefaçon est une procédure « exorbitante du droit commun » (Com., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-21.467), le juge saisi ne pouvant refuser d’accueillir la demande dès lors qu’elle est présentée dans les formes légales. La sanction du manquement à la loyauté est sévère puisqu’elle entraîne l’annulation des procès-verbaux de saisie, privant ainsi le demandeur de son principal instrument probatoire. Pour le praticien de la contrefaçon, qu’il soit en demande ou en défense, l’arrêt Puma du 6 décembre 2023 impose donc une vigilance renforcée dans la préparation des requêtes en saisie-contrefaçon, dont la complétude factuelle conditionne désormais la régularité.

B. Le cumul des actions civiles et pénales face aux stratégies contentieuses de concurrence déloyale et de parasitisme

La question de l’articulation entre l’action en contrefaçon et les actions en concurrence déloyale ou en parasitisme a fait l’objet d’importantes précisions jurisprudentielles de la chambre commerciale au cours des trois dernières années. Dans un arrêt du 26 mars 2025 rendu au Bulletin, la Cour de cassation rappelle que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » (Com., 26 mars 2025, pourvoi n° 23-13.589, Publié au Bulletin). La Cour précise en outre qu’« un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente », ouvrant ainsi la possibilité de poursuivre simultanément le même acte matériel sur le fondement de la contrefaçon et de la concurrence déloyale lorsque celui-ci porte atteinte à des droits différents. Cette solution pragmatique permet au titulaire de droits de propriété industrielle de maximiser l’efficacité de son action en cumulant, dans une même instance, plusieurs fondements juridiques.

La Cour de cassation a également fait évoluer de manière significative sa jurisprudence sur la recevabilité en appel des demandes en concurrence déloyale ou parasitisme formées pour la première fois après le rejet de l’action en contrefaçon. Dans un arrêt du 18 mars 2026 rendu au Bulletin, la chambre commerciale a ainsi opéré un revirement de jurisprudence en jugeant que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation » (Com., 18 mars 2026, pourvoi n° 24-17.016, Publié au Bulletin). En conséquence, « la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits ». Ce revirement, dont la portée pratique est considérable, permet au titulaire de droits qui voit son action en contrefaçon rejetée en première instance de ne pas perdre irrémédiablement le bénéfice de la procédure et de tenter, en appel, d’obtenir une indemnisation sur le terrain de la concurrence déloyale ou du parasitisme.

Par ailleurs, le même arrêt du 18 mars 2026 définit le parasitisme économique comme « une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». La Cour y ajoute une précision notable en rappelant que « l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence », ce qui élargit considérablement le champ des défendeurs potentiels et permet de poursuivre des acteurs qui, sans être concurrents directs du titulaire de droits, se placent néanmoins illicitement dans son sillage économique.

La chambre commerciale a enfin précisé, dans son arrêt du 15 mai 2024 rendu au Bulletin, la question de la compétence territoriale du tribunal des marques de l’Union européenne en jugeant qu’un tel tribunal « dont la compétence territoriale n’est pas contestée par le défendeur, qui comparaît en justice, est compétent pour statuer sur les faits de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire de tout État membre de l’Union européenne » en vertu de la combinaison des articles 125 et 126 du règlement (UE) n° 2017/1001 (Com., 15 mai 2024, pourvoi n° 22-17.813, Publié au Bulletin). Cette solution, qui consacre une compétence territoriale étendue du tribunal des marques de l’Union européenne à l’ensemble du territoire de l’Union dès lors que le défendeur comparaît sans contester sa compétence, simplifie considérablement la stratégie contentieuse du titulaire de droits confronté à une contrefaçon transnationale, lequel peut concentrer son action devant une seule juridiction nationale.

L’articulation entre l’action civile et l’action pénale en contrefaçon de marques s’inscrit ainsi dans un cadre procédural en constante évolution, dont les lignes directrices sont tracées par la chambre commerciale de la Cour de cassation. Le choix de la voie pénale, qui permet de déclencher des mesures d’enquête coercitives et d’obtenir des peines privatives de liberté à l’encontre des contrefacteurs, n’est pas exclusif de la voie civile qui permet de solliciter des mesures provisoires telles que la saisie-contrefaçon et d’obtenir une indemnisation intégrale du préjudice subi. La stratégie contentieuse la plus efficace réside dans une combinaison réfléchie des deux voies, qui doit être adaptée aux circonstances propres de chaque espèce et, en particulier, à la structuration du réseau contrefaisant, à l’étendue territoriale des agissements et à la solvabilité des auteurs.

Les enjeux pour les entreprises confrontées à la contrefaçon de leurs marques sont considérables. L’action pénale, par son caractère dissuasif, constitue un levier puissant de lutte contre la contrefaçon de masse, comme l’illustrent les récentes opérations judiciaires ayant conduit à la saisie de plus de 200 000 produits de contrefaçon dans une seule opération menée au cours de l’année 2026 sur le territoire français. La voie civile, quant à elle, offre des perspectives indemnitaires et des mesures d’interdiction qui permettent au titulaire de droits de rétablir l’intégrité de son marché. Le choix de l’une ou de l’autre, ou de leur cumul, doit être éclairé par les enseignements de la jurisprudence récente de la chambre commerciale, qui a renforcé tant les exigences de loyauté probatoire que les possibilités de cumul des fondements juridiques, tout en simplifiant le traitement contentieux de la contrefaçon transnationale au sein du marché intérieur.

La pratique du contentieux pénal de la contrefaçon conduit enfin à s’interroger sur les interactions entre le droit pénal de la propriété intellectuelle et le droit douanier, dont l’article L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle assure l’articulation en permettant à l’administration des douanes de retenir les marchandises suspectées de contrefaçon dans le cadre du règlement (UE) n° 608/2013. Les opérations de retenue douanière constituent un instrument essentiel de la lutte contre les importations parallèles de produits contrefaisants, comme en témoignent les saisies massives régulièrement opérées sur le territoire national et dont l’ampleur, parfois supérieure à deux cent mille articles en une seule opération, révèle l’échelle industrielle de la contrefaçon contemporaine. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans une espèce du 11 février 2026 relative à des visites domiciliaires douanières, que « pour la recherche et la constatation des délits douaniers », les agents habilités disposent de pouvoirs étendus de visite et de saisie, la régularité de ces opérations conditionnant la validité des poursuites subséquentes (Com., 11 février 2026, pourvoi n° 24-20.992). La combinaison des pouvoirs douaniers de retenue, des mesures provisoires civiles de saisie-contrefaçon, et des investigations pénales menées sous la direction du parquet forme un continuum répressif dont l’efficacité dépend, pour une large part, de la capacité des différents acteurs institutionnels à coordonner leurs interventions respectives.

Les titulaires de droits de propriété industrielle disposent ainsi d’une palette étendue d’instruments juridiques leur permettant de lutter contre la contrefaçon de leurs marques. Le choix de la voie pénale, celui de la voie civile, ou celui de leur cumul doit être opéré en fonction d’une analyse rigoureuse des circonstances de l’espèce, qui prendra en considération tant la nature des agissements incriminés que la structuration du réseau contrefaisant, l’étendue territoriale des actes délictueux, et la solvabilité présumée des auteurs. Le contentieux de la concurrence déloyale et du parasitisme constitue à cet égard une voie complémentaire qu’il convient de ne pas négliger, en particulier lorsque la voie de la contrefaçon se heurte à des obstacles probatoires ou à la fragilité du droit privatif invoqué. L’accompagnement par un avocat spécialisé en contentieux commercial est, dans cette perspective, un facteur déterminant de la réussite de l’action contentieuse, dès lors que la définition de la stratégie procédurale, l’appréciation des chances de succès de chaque fondement et la maîtrise des exigences de loyauté probatoire requièrent une expertise approfondie des règles du droit de la propriété intellectuelle et des évolutions jurisprudentielles les plus récentes.

Conclusion

L’architecture de la répression pénale de la contrefaçon de marques, structurée autour des articles L. 716-9 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle, offre aux titulaires de droits un dispositif gradué dont l’efficacité est renforcée par la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation. Les décisions rendues entre 2023 et 2026 ont dessiné les contours d’un contentieux rénové, placé sous le double signe de la loyauté probatoire dans la conduite de la saisie-contrefaçon et de la souplesse procédurale dans l’articulation des fondements juridiques. L’exigence de loyauté consacrée par l’arrêt du 6 décembre 2023, le revirement opéré le 18 mars 2026 sur la recevabilité en appel des demandes en parasitisme, et la clarification des conditions du cumul des actions civiles et pénales opérée le 26 mars 2025 constituent autant de jalons qui structurent désormais la pratique du contentieux de la contrefaçon. Ces évolutions jurisprudentielles, conjuguées aux moyens d’investigation ouverts par la voie pénale et aux pouvoirs de retenue confiés à l’administration des douanes, confèrent aux titulaires de droits de propriété industrielle un cadre d’action renouvelé dont l’efficacité repose sur une stratégie procédurale intégrée, associant de manière cohérente les instruments de la contrainte pénale et les mécanismes de la réparation civile.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».