Le sort des contrats en cours dans les procédures collectives : entre protection de l’entreprise débitrice et droits du cocontractant
I. La faculté d’option de l’administrateur judiciaire sur les contrats en cours
A. Le mécanisme légal de la mise en demeure et ses effets
L’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ne constitue pas, en elle-même, une cause de résiliation des contrats en cours. L’article L. 622-13, I, du code de commerce dispose qu’aucune résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture de la procédure collective. Le cocontractant doit, en dépit du jugement, continuer à exécuter ses obligations alors même que le débiteur n’aurait pas exécuté ses engagements antérieurs. Cette règle, protectrice de l’entreprise débitrice, impose une véritable obligation de poursuite des relations contractuelles pesant sur le partenaire commercial, qui ne pourra faire valoir ses droits qu’en déclarant sa créance au passif pour les échéances antérieures impayées. En contrepartie, le législateur a conféré à l’administrateur judiciaire une faculté d’option exclusive lui permettant de décider de la poursuite ou de l’abandon du contrat.
L’article L. 622-13, III prévoit que le cocontractant peut, à tout moment, mettre en demeure l’administrateur de prendre parti sur la poursuite du contrat. À défaut de réponse dans le délai d’un mois, la résiliation de plein droit intervient. Cette faculté de mise en demeure constitue une protection essentielle pour le cocontractant, qui ne saurait demeurer indéfiniment dans l’incertitude quant au sort du contrat. Ainsi la cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 7 avril 2026, a-t-elle rappelé que l’article L. 622-13, III, 1° du code de commerce dispose que le contrat en cours est résilié de plein droit après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse (CA Angers, ch. A commerciale, 7 avr. 2026, n° 25/00118). La résiliation de plein droit opère alors automatiquement, sans qu’une décision du juge-commissaire ne soit nécessaire.
En dehors de cette hypothèse, l’administrateur conserve la maîtrise du sort du contrat. Il peut, au vu des documents prévisionnels dont il dispose, décider de poursuivre le contrat en fournissant la prestation promise au cocontractant. Cette faculté est exclusive : le débiteur lui-même ne peut imposer la continuation d’un contrat. L’administrateur apprécie l’intérêt de l’entreprise et la capacité financière de cette dernière à honorer les échéances à venir. À défaut de poursuite, le contrat est résilié de plein droit, et le cocontractant pourra déclarer sa créance au passif pour les conséquences de l’inexécution, dans les conditions prévues à l’article L. 622-13, V.
Cette architecture légale, issue de l’ordonnance du 12 mars 2014, a été préservée par l’ordonnance du 15 septembre 2021 transposant la directive Restructuration et insolvabilité. Elle constitue l’un des piliers du droit des entreprises en difficulté, en ce qu’elle permet de maintenir l’activité de l’entreprise tout en préservant les intérêts légitimes des créanciers contractuels. La jurisprudence des juridictions consulaires et des cours d’appel illustre, par sa densité, la vitalité du contentieux généré par ce dispositif. L’enjeu est considérable : de la décision de l’administrateur dépend souvent la survie même de l’entreprise, lorsque le contrat en cause constitue un élément essentiel de son exploitation.
B. Les conditions de la résiliation à l’initiative de l’administrateur
Si la poursuite du contrat est le principe, la résiliation peut être sollicitée par l’administrateur lorsque le maintien des relations contractuelles compromet la sauvegarde de l’entreprise. L’article L. 622-13, IV, du code de commerce autorise l’administrateur à demander au juge-commissaire la résiliation du contrat si cette mesure est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et si elle ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. Le juge-commissaire exerce alors un contrôle de proportionnalité entre l’intérêt de l’entreprise et les droits du créancier contractuel.
Un arrêt de la cour d’appel de Nouméa du 8 décembre 2025 illustre cette exigence de motivation. La juridiction, statuant sur la résiliation de contrats de prestation de services dans le cadre d’un redressement judiciaire, a retenu que l’exercice de la faculté ouverte à l’administrateur judiciaire est strictement encadré, la résiliation ne pouvant être prononcée que si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant (CA Nouméa, ch. commerciale, 8 déc. 2025, n° 25/00077). En l’espèce, la cour a rejeté la demande de résiliation, relevant que le litige entre les parties n’était pas né de la procédure collective et demeurait dans la sphère contractuelle, échappant ainsi à la compétence du juge-commissaire.
La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 5 juin 2025, a précisé que la résiliation d’un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, lorsqu’il apparaît à l’administrateur qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant, peut donner lieu à des dommages-intérêts au profit du cocontractant. Le montant de cette indemnisation ne peut être déterminé en application des clauses du contrat qu’autant que celles-ci l’auront expressément prévu (CA Grenoble, ch. commerciale, 5 juin 2025, n° 23/02950). Cette précision est d’importance, car elle rappelle que le contrat continue à régir les relations entre les parties dans les limites compatibles avec le droit des procédures collectives.
Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt publié au Bulletin du 18 octobre 2023, que si le créancier peut, en cas d’inexécution suffisamment grave du contrat, le résoudre par voie de notification après mise en demeure préalable, une telle mise en demeure n’a pas à être délivrée lorsqu’il résulte des circonstances qu’elle est vaine : « ainsi une cour d’appel, dont l’arrêt fait ressortir que le comportement de l’une des parties était d’une gravité telle qu’il avait rendu matériellement impossible la poursuite des relations contractuelles, n’était pas tenue de rechercher si une mise en demeure avait été délivrée préalablement à la résiliation du contrat par l’autre partie » (Cass. com., 18 oct. 2023, n° 20-21.579, Publié au Bulletin). Si cette décision ne porte pas directement sur le régime de l’article L. 622-13, elle illustre le tempérament que les juridictions apportent au formalisme de la mise en demeure lorsque les circonstances de fait rendent illusoire toute poursuite du contrat.
II. Les droits du cocontractant face à la résiliation du contrat en cours
A. La déclaration de créance pour inexécution antérieure
L’article L. 622-13, I, alinéa 2, du code de commerce énonce que le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture n’ouvre droit, au profit des créanciers, qu’à déclaration au passif. La créance correspondant aux prestations impayées avant le jugement d’ouverture doit ainsi être déclarée dans les conditions du droit commun des procédures collectives, sans que le cocontractant puisse se prévaloir de cette inexécution antérieure pour refuser d’exécuter ses propres obligations postérieures au jugement.
Un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 17 février 2026, rendu dans le cadre d’une procédure collective affectant un franchisé, rappelle cette règle en des termes particulièrement explicites. La juridiction a relevé qu’aucune disposition légale ni aucune clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, et que le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture (CA Rennes, 3e ch. commerciale, 17 fév. 2026, n° 25/02968). La cour a par ailleurs jugé que toute clause prévoyant la résiliation du seul fait de l’ouverture de la procédure collective devait être réputée non écrite.
Cette jurisprudence illustre la sévérité avec laquelle les juridictions sanctionnent les clauses contractuelles qui tenteraient de contourner l’interdiction légale de résiliation automatique pour cause de procédure collective. Le législateur a entendu protéger l’entreprise débitrice contre les stipulations qui pourraient, par leur jeu, priver d’effet utile la faculté d’option reconnue à l’administrateur judiciaire. Toute clause qui prévoirait la résiliation du contrat du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est réputée non écrite, conformément à l’article L. 622-13, I, alinéa 1er, du code de commerce.
Il convient toutefois de distinguer cette hypothèse de celle dans laquelle la résiliation serait fondée sur un manquement contractuel distinct de l’ouverture de la procédure collective. Le cocontractant conserve, dans cette hypothèse, la possibilité de se prévaloir des clauses résolutoires ou des mécanismes de résiliation conventionnelle qui ne sont pas exclusivement liés à l’état de cessation des paiements ou au jugement d’ouverture. La frontière entre la résiliation prohibée et la résiliation licite est parfois ténue, et le contentieux en la matière témoigne de la difficulté à articuler les règles du droit des contrats avec celles du droit des entreprises en difficulté.
B. L’indemnisation de la résiliation et le sort des clauses contractuelles
Lorsque l’administrateur met fin au contrat ou n’use pas de la faculté de le poursuivre, l’article L. 622-13, V, du code de commerce dispose que l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. L’article L. 641-11-1, applicable à la liquidation judiciaire, reprend un dispositif équivalent. La créance de dommages-intérêts est alors admise à titre chirographaire, sauf à ce que le cocontractant puisse se prévaloir d’une sûreté réelle conventionnelle.
Un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 26 janvier 2026 a statué sur l’admission au passif de l’indemnité de résiliation d’un contrat de crédit-bail. La juridiction a infirmé partiellement l’ordonnance du juge-commissaire, relevant que l’indemnité de résiliation prévue au contrat, correspondant aux loyers à échoir, doit être admise pour son montant contractuellement déterminé, dès lors que la clause d’indemnité de résiliation n’est pas contraire aux dispositions de l’article L. 622-13 (CA Bordeaux, 4e ch. commerciale, 26 janv. 2026, n° 25/01856).
La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 27 janvier 2026, a également admis au passif une créance correspondant à l’indemnité de résiliation d’un contrat de crédit-bail, en précisant que l’indemnité contractuelle devait être admise à titre chirographaire pour son montant intégral (CA Rennes, 3e ch. commerciale, 27 janv. 2026, n° 25/00638). Ces décisions illustrent la reconnaissance, par les juridictions du fond, du droit à indemnisation du cocontractant lorsque la résiliation est la conséquence de la procédure collective, dans la limite des stipulations contractuelles qui ne contreviennent pas aux dispositions d’ordre public.
Enfin, la cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 13 janvier 2026, a rappelé que le cocontractant ne peut, sous couvert de l’article L. 622-13, solliciter la résolution d’un contrat qui n’était plus en cours à la date du jugement d’ouverture. La juridiction a rejeté la demande de résolution formée par un associé d’une SCI en liquidation judiciaire, relevant que le contrat de vente dont la résolution était sollicitée n’était plus en cours au sens de l’article L. 622-13, et que la demande n’entrait donc pas dans les prévisions de ce texte (CA Rennes, 3e ch. commerciale, 13 janv. 2026, n° 25/00382).
L’ensemble de ces décisions met en lumière la complexité du régime des contrats en cours et la nécessité, pour les praticiens des procédures collectives, de maîtriser finement l’articulation entre le droit commun des contrats et les règles dérogatoires du livre VI du code de commerce. La rédaction des contrats commerciaux doit anticiper le risque de procédure collective en prévoyant des clauses d’indemnisation conformes aux exigences de l’article L. 622-13, sans pour autant méconnaître l’interdiction des clauses de résiliation automatique.
Conclusion
Le régime des contrats en cours dans les procédures collectives, tel qu’il résulte des articles L. 622-13 et L. 641-11-1 du code de commerce, illustre une tension permanente entre la protection de l’entreprise débitrice et la préservation des droits du cocontractant. D’un côté, l’administrateur judiciaire dispose d’une faculté d’option exclusive lui permettant de décider de la poursuite ou de l’abandon du contrat, dans l’intérêt de la sauvegarde de l’entreprise ; de l’autre, le cocontractant bénéficie d’un droit à indemnisation lorsque la résiliation est la conséquence de la procédure collective, ainsi que d’un mécanisme de mise en demeure lui évitant de demeurer indéfiniment dans l’incertitude. La jurisprudence récente des cours d’appel, toujours plus abondante, confirme la vitalité du contentieux généré par ce dispositif et la nécessité d’une approche pragmatique, attentive aux circonstances de chaque espèce. Les praticiens du droit des affaires sont ainsi invités à une vigilance accrue dans la rédaction des stipulations contractuelles, afin d’anticiper les conséquences d’une éventuelle procédure collective et de sécuriser les droits de leurs clients.
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