La qualification d’hébergeur des opérateurs de places de marché en ligne à l’épreuve du contentieux de la propriété intellectuelle : la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)
Le contentieux de la propriété intellectuelle connaît, depuis deux décennies, une recomposition majeure sous l’effet de la généralisation des plateformes numériques. La question de la responsabilité des intermédiaires techniques qui hébergent, référencent ou facilitent la mise en relation entre vendeurs et acquéreurs de produits contrefaisants traverse l’ensemble des branches du droit de la propriété intellectuelle, qu’il s’agisse du droit des marques, du droit d’auteur ou du droit des dessins et modèles. Or, tandis que le législateur européen a posé, dès la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000, un régime de responsabilité limitée au bénéfice des hébergeurs, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et celle de la chambre commerciale de la Cour de cassation ont progressivement construit un corps de règles autonome qui, par l’élaboration de la notion de rôle actif, conditionne la protection de l’intermédiaire à la neutralité de son intervention. Cette construction prétorienne vient de connaître un développement significatif avec les deux arrêts rendus par la chambre commerciale le 7 janvier 2026, qui, appliquant la grille d’analyse dégagée par la Cour de justice, précisent les indices concrets du rôle actif et les conséquences contentieuses de la perte du statut d’hébergeur. L’examen de ce corpus jurisprudentiel révèle que la frontière entre l’hébergeur passif, bénéficiaire d’une exonération conditionnelle, et l’éditeur actif, soumis au régime de responsabilité de droit commun, se dessine à travers un faisceau d’indices que la chambre commerciale affine de décision en décision.
I. La distinction fondamentale entre l’hébergeur et l’éditeur dans le contentieux de la propriété intellectuelle
A. Le cadre légal de la responsabilité limitée des intermédiaires techniques
Le régime de responsabilité des prestataires techniques de l’internet trouve son assise dans l’article 14 de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, transposé en droit interne à l’article 6, I, 2, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN). Ce texte, dans sa rédaction successivement modifiée par les lois du 13 novembre 2014 et du 24 juin 2020, dispose que les hébergeurs ne peuvent voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services s’ils n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère, ou si, dès le moment où ils en ont eu cette connaissance, ils ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible (article 6, I, 2, LCEN).
Ce dispositif, appelé couramment « safe harbour », poursuit un objectif d’équilibre entre deux impératifs que la Cour de justice de l’Union européenne a rappelés à de multiples reprises : d’une part, la nécessité de ne pas entraver le développement de l’économie numérique par des régimes de responsabilité disproportionnés pesant sur les prestataires intermédiaires, et d’autre part, l’obligation de garantir une protection effective des droits de propriété intellectuelle. La chambre commerciale de la Cour de cassation a elle-même énoncé, dans les deux arrêts du 7 janvier 2026, que ces dispositions réalisent la transposition en droit interne de l’article 14 de la directive 2000/31/CE, posant ainsi le principe d’une interprétation nécessairement conforme au droit de l’Union européenne (Com., 7 janv. 2026, n° 23-22.723, Publié au Bulletin et au Rapport).
Par ailleurs, le droit des marques a développé ses propres mécanismes de protection, notamment à travers l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle qui prohibe la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement, ainsi que l’article L. 713-3 du même code qui étend l’interdiction aux produits ou services similaires lorsqu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public (articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle). Ces dispositions s’articulent avec le régime de la LCEN, car l’engagement de la responsabilité du titulaire de la marque suppose de déterminer si l’intermédiaire qui a permis la diffusion de l’offre contrefaisante peut être qualifié d’hébergeur et, partant, bénéficier de l’exonération de responsabilité.
B. La notion prétorienne de rôle actif comme critère de perte du statut protecteur d’hébergeur
La distinction entre l’hébergeur, qui bénéficie de l’exonération de responsabilité, et l’éditeur de services, soumis au droit commun, repose tout entière sur l’appréciation du caractère neutre ou actif de l’intervention du prestataire. La Cour de justice de l’Union européenne, par deux arrêts fondateurs, a posé les principes directeurs de cette distinction. Dans l’arrêt Google France du 23 mars 2010, elle a jugé que, pour qu’un prestataire relève du champ d’application de l’article 14 de la directive 2000/31, « il est essentiel qu’il soit un prestataire intermédiaire au sens voulu par le législateur » et qu’il n’en va pas ainsi lorsque ce prestataire « joue un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle des données » (CJUE, 23 mars 2010, C-236/08 à C-238/08). Dans l’arrêt L’Oréal contre eBay du 12 juillet 2011, la Cour a précisé les contours de ce rôle actif en indiquant que « l’exploitant joue un rôle actif quand il prête une assistance laquelle consiste notamment à optimiser la présentation des offres à la vente en cause ou à promouvoir celles-ci » (CJUE, 12 juil. 2011, C-324/09).
La chambre commerciale de la Cour de cassation a intégré ces principes dans son office. Dans l’arrêt du 7 janvier 2026, statuant sur le pourvoi n° 23-22.723, elle a censuré l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui avait retenu la qualité d’hébergeur de la société Airbnb Ireland, en lui reprochant de ne pas avoir recherché si, « par l’ensemble de règles contraignantes auxquelles les hôtes et les voyageurs doivent accepter de se soumettre tant avant la publication d’une annonce qu’en cours d’exécution de la transaction, et dont elle est en mesure de vérifier le respect, la société Airbnb n’exerce pas une influence sur le contenu des offres et sur le comportement des utilisateurs de sa plateforme » (Com., 7 janv. 2026, n° 23-22.723, Publié au Bulletin et au Rapport). La Cour a, par ailleurs, invité la cour de renvoi à rechercher si, en octroyant à certains auteurs d’annonces la qualité de « superhost » et en assurant la promotion de leurs offres, Airbnb ne tenait pas un rôle actif de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des offres déposées sur sa plateforme, l’empêchant ainsi de revendiquer la qualité d’hébergeur.
En conséquence, la chambre commerciale élabore une grille d’analyse concrète du rôle actif qui repose sur un faisceau d’indices incluant, outre la promotion sélective des offres, l’existence de règles contraignantes que le prestataire édicte, contrôle et sanctionne, le degré d’immixtion dans la relation entre les utilisateurs, et la capacité de vérifier le respect des consignes imposées. Le même jour, dans l’arrêt n° 24-13.163, elle a approuvé la cour d’appel de Paris d’avoir déduit de circonstances analogues que la société Airbnb « s’immisce dans la relation entre hôtes et voyageurs, ne se limite pas à jouer le rôle d’intermédiaire neutre, mais tient un rôle actif de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des offres déposées sur sa plateforme » (Com., 7 janv. 2026, n° 24-13.163, Publié au Bulletin et au Rapport).
II. L’articulation du régime de responsabilité des plateformes avec les mécanismes propres au droit de la propriété intellectuelle
A. Les obligations de surveillance et de réactivité des hébergeurs confrontés aux signalements de contrefaçon
Dès lors que l’hébergeur est qualifié comme tel, se pose la question des obligations qui pèsent sur lui lorsqu’il est informé de la présence de contenus contrefaisants sur les espaces qu’il met à disposition. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, sur ce point, rendu plusieurs décisions éclairantes qui précisent l’articulation entre le régime de la LCEN et le contentieux spécifique de la propriété intellectuelle.
Ainsi, dans l’arrêt du 15 janvier 2025, la Cour a jugé, à propos d’un contrat monétique liant la Société générale à la société Dstorage, exploitante du site « 1fichier.com », que « l’article 6, I, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique n’a ni pour objet ni pour effet de priver les signataires d’un contrat monétique auquel est partie un hébergeur de la faculté de stipuler que celui-ci est tenu à une obligation de surveillance des informations qu’il stocke ou publie, et de sanctionner la méconnaissance de cette obligation par une résiliation du contrat » (Com., 15 janv. 2025, n° 23-14.625, Publié au Bulletin). La Cour a retenu que la société Dstorage n’avait pas respecté son engagement contractuel de ne publier ou stocker aucun contenu illicite, après avoir été informée de l’existence de 740 fichiers violant les droits de propriété intellectuelle de la société Zee Entertainment Enterprises.
Cette décision revêt une importance particulière pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle, car elle consacre la possibilité de contourner la limitation légale de responsabilité par la voie contractuelle, en stipulant à la charge de l’hébergeur une obligation de surveillance renforcée dont la violation autorise la résiliation du contrat. Elle s’inscrit dans une tendance plus large de la chambre commerciale à ne pas laisser le droit de la propriété intellectuelle désarmé face à la dilution de la responsabilité qu’autoriserait une lecture trop extensive du régime protecteur de la LCEN.
Par ailleurs, dans l’arrêt du 4 septembre 2024, la Cour a jugé qu’un hébergeur ne commettait pas d’abus en suspendant, puis en refusant de réactiver, le compte d’une société dont l’activité était illicite, après avoir relevé que l’article 6, paragraphe 2, de la LCEN fait peser sur les hébergeurs « l’obligation légale d’agir promptement pour retirer des données dont ils connaissent le caractère illicite ou pour en rendre l’accès impossible » et qu’ils engagent leur responsabilité s’ils ne le font pas (Com., 4 sept. 2024, n° 22-12.321, Publié au Bulletin). Cette obligation légale de promptitude, qui pèse sur tout hébergeur, constitue le corollaire de l’exonération de responsabilité dont il bénéficie et trouve à s’appliquer avec une acuité particulière dans le contentieux des marques, où la persistance d’une offre contrefaisante en ligne aggrave proportionnellement le préjudice subi par le titulaire des droits.
De surcroît, la chambre commerciale a rappelé, dans l’arrêt du 26 mars 2025, que si l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément, c’est à la condition que soit caractérisée « l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon », la victime ne pouvant obtenir « une double indemnisation d’un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon » (Com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié au Bulletin). Cette exigence de faits distincts, appliquée au contentieux des plateformes, impose aux demandeurs de distinguer soigneusement le fait générateur de la contrefaçon de marque stricto sensu de celui, distinct, qui caractérise la concurrence déloyale ou le parasitisme économique que pourrait commettre la plateforme par son comportement propre.
B. Les conséquences procédurales et indemnitaires de la requalification de la plateforme en éditeur
La perte du statut d’hébergeur emporte des conséquences contentieuses majeures que la chambre commerciale a progressivement précisées. D’abord, la requalification de la plateforme en éditeur la soumet au régime de responsabilité de droit commun, ce qui signifie que sa responsabilité peut être engagée sans qu’il soit besoin de démontrer qu’elle avait connaissance du caractère illicite des contenus et qu’elle s’est abstenue d’agir promptement. Cette différence de régime est capitale dans le contentieux de la propriété intellectuelle, où la preuve de la connaissance effective du caractère contrefaisant constitue souvent un obstacle dirimant pour le titulaire des droits.
Ensuite, la jurisprudence de la chambre commerciale révèle que la requalification de l’intermédiaire emporte non seulement un changement de régime de responsabilité, mais également une modification substantielle de l’office du juge dans l’appréciation des conditions de la responsabilité. Dans l’arrêt du 7 janvier 2026, la Cour a expressément censuré l’arrêt qui s’était borné à retenir que la locataire « ne pouvait ignorer les avertissements » sans vérifier si la plateforme elle-même, par son comportement actif, avait perdu la qualité d’hébergeur. Ce faisant, elle impose aux juges du fond de procéder à une analyse concrète et in concreto du rôle joué par l’intermédiaire, en s’attachant à l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Par ailleurs, la chambre commerciale a également statué sur la question de la compétence territoriale en matière de contrefaçon de marques de l’Union européenne, dans l’arrêt du 15 mai 2024 relatif à l’affaire Lohr. La Cour y a rappelé que « tout tribunal des marques de l’Union dont la compétence ne résulte pas des paragraphes 1 à 3 du premier de ces textes est néanmoins compétent pour connaître de l’action en contrefaçon portée devant lui lorsque le défendeur comparaît en justice sans contester cette compétence » (Com., 15 mai 2024, n° 22-17.813, Publié au Bulletin). Cette décision, qui facilite l’action des titulaires de droits en étendant la compétence des juridictions françaises à des faits de contrefaçon commis sur le territoire de tout État membre, prend un relief particulier dans le contentieux des plateformes numériques dont l’activité, par nature transfrontalière, rend souvent incertaine la détermination de la juridiction compétente.
En matière indemnitaire, l’arrêt du 7 janvier 2026 apporte une précision notable. La Cour y censure partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 3 janvier 2023 qui avait condamné la société Airbnb à réparer un préjudice économique calculé comme la différence entre les loyers perçus par la bailleresse et les sous-loyers encaissés par la locataire, en relevant que la demande tendait « à la restitution des fruits civils lui revenant de droit en vertu du droit de propriété et non la réparation d’une perte ou d’un gain manqué », de sorte que l’objet du litige avait été modifié (Com., 7 janv. 2026, n° 24-13.163, Publié au Bulletin et au Rapport). Cette distinction entre les restitutions fondées sur le droit de propriété et les dommages-intérêts fondés sur la responsabilité civile délictuelle, que la chambre commerciale impose aux juridictions du fond, trouve également à s’appliquer dans le contentieux de la propriété intellectuelle lorsque le titulaire des droits sollicite, outre la cessation de la contrefaçon, l’indemnisation de son préjudice sur le fondement des articles L. 716-4-10 ou L. 615-7 du code de la propriété intellectuelle.
Enfin, il convient de relever que la jurisprudence de la chambre commerciale s’inscrit dans un mouvement d’ensemble du droit de l’Union européenne, dont le règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 sur les services numériques (Digital Services Act) constitue la manifestation la plus récente. Ce texte, qui distingue désormais plusieurs catégories de services intermédiaires et renforce les obligations de diligence pesant sur les plateformes, n’a pas abrogé le mécanisme d’exonération conditionnelle issu de la directive 2000/31, mais il en a précisé les contours, notamment en ce qui concerne les obligations de transparence et de coopération avec les autorités. La chambre commerciale, en actualisant le visa de l’article 6, I, 2, de la LCEN dans sa rédaction issue de la loi du 24 juin 2020, a intégré cette évolution législative tout en maintenant la continuité de sa construction prétorienne.
La Cour de justice de l’Union européenne a, par ailleurs, confirmé dans l’arrêt YouTube et Cyando du 22 juin 2021 que l’appréciation du rôle actif doit être opérée in concreto, en tenant compte de « l’ensemble des éléments pertinents propres à l’espèce » et que la seule circonstance que la plateforme « prenne connaissance, de manière générale, de ce que des contenus illicites sont disponibles » ne suffit pas, à elle seule, à considérer qu’elle a connaissance de contenus illicites concrets (CJUE, 22 juin 2021, C-682/18 et C-683/18). Cette exigence d’une analyse circonstanciée du comportement de l’intermédiaire irrigue désormais l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle et impose au praticien, qu’il intervienne en demande ou en défense, d’articuler avec précision les éléments factuels qui permettent d’établir ou, au contraire, de contester le rôle actif de la plateforme.
L’enjeu pratique de cette construction prétorienne est considérable pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle. La qualification d’hébergeur ou d’éditeur détermine non seulement le régime de responsabilité applicable, mais également la stratégie contentieuse qu’il convient d’adopter. Agir contre une plateforme sur le fondement de la contrefaçon de marque suppose, lorsque celle-ci revendique la qualité d’hébergeur, de démontrer soit qu’elle a eu connaissance du caractère illicite des offres sans agir promptement pour les retirer, soit qu’elle ne peut prétendre à ce statut protecteur en raison du rôle actif qu’elle joue. Cette seconde voie, que les arrêts du 7 janvier 2026 ont considérablement renforcée, ouvre aux titulaires de droits une perspective contentieuse élargie, notamment dans les hypothèses où la plateforme ne se borne pas à héberger passivement les annonces des vendeurs tiers mais intervient, par ses algorithmes de classement, ses programmes de fidélisation ou ses outils promotionnels, dans la présentation des offres contrefaisantes au public.
Conclusion
La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation en matière de qualification des opérateurs de places de marché en ligne dans le contentieux de la propriété intellectuelle se caractérise par une double orientation. D’une part, la Cour affirme avec constance le principe selon lequel l’exonération de responsabilité bénéficiant à l’hébergeur cesse lorsque celui-ci abandonne sa posture de neutralité pour jouer un rôle actif dans la présentation, la promotion ou le contrôle des offres diffusées. Les arrêts du 7 janvier 2026 marquent, à cet égard, une étape significative en précisant le faisceau d’indices qui caractérise ce rôle actif. D’autre part, la Cour renforce dans le même temps les obligations pesant sur les hébergeurs qui, bien que demeurant dans le cadre protecteur de la LCEN, sont tenus à une exigence de promptitude dans le retrait des contenus illicites et peuvent voir leur responsabilité engagée, y compris sur le fondement contractuel, en cas de défaillance. Cette jurisprudence, qui conjugue la rigueur de l’analyse technique et l’exigence d’effectivité des droits de propriété intellectuelle, constitue un instrument essentiel de régulation des plateformes numériques par le juge judiciaire. Elle intéresse au premier chef les praticiens du droit des affaires et du droit de la concurrence déloyale, pour lesquels la détermination du statut de la plateforme conditionne l’architecture même du raisonnement contentieux.
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