La reprise d’entreprise en redressement judiciaire : les critères du choix du repreneur par le tribunal de commerce
L’annonce, le 19 juin 2026, de l’ouverture par le tribunal de commerce d’Orléans du processus de cession de la société Duralex, placée en redressement judiciaire, replace au centre de l’actualité juridique une question aussi classique que redoutable : selon quels critères le juge consulaire choisit-il, parmi les offres concurrentes, le repreneur d’une entreprise en difficulté ? Derrière l’apparente simplicité des textes — l’article L. 642-5 du Code de commerce énonce que le tribunal retient l’offre qui permet « dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution » — se dissimule une construction jurisprudentielle complexe, que la chambre commerciale de la Cour de cassation n’a cessé d’affiner au cours des dernières années. L’examen systématique des décisions rendues entre 2023 et 2026 révèle une hiérarchisation pragmatique des critères, une délimitation rigoureuse des voies de recours et une distinction fondamentale entre la cession de l’entreprise et la cession d’actifs, dont la méconnaissance expose les repreneurs à des déconvenues sévères.
I. Le cadre légal du plan de cession : entre finalités économiques et sociales
A. La double finalité de la procédure de redressement judiciaire
Aux termes de l’article L. 631-1 du Code de commerce, la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation. Cette finalité téléologique a été rappelée avec constance par les juridictions. La cour d’appel de Grenoble, par un arrêt du 21 mai 2026, a ainsi réaffirmé que « l’article L. 631-1 du code de commerce dispose que la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif » (CA Grenoble, ch. com., 21 mai 2026, n° 25/04206). La cour d’appel de Cayenne, dans un arrêt du 24 février 2025, a quant à elle précisé que le tribunal peut, sur demande de l’administrateur, « ordonner la cession totale ou partielle de l’entreprise si le ou les plans proposés apparaissent manifestement insusceptibles de permettre le redressement de l’entreprise ou en l’absence de tels plans » (CA Cayenne, ch. com., 24 févr. 2025, n° 23/00169).
L’alternative entre le redressement par continuation et la cession de l’entreprise constitue un axe structurant du droit des entreprises en difficulté. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt publié au Bulletin du 8 mars 2023, rappelé que « seules des fautes de gestion antérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective peuvent être prises en compte pour l’application de l’article L. 651-2 du code de commerce » et que « lorsque la liquidation judiciaire d’un débiteur est prononcée, au cours ou à l’issue de la période d’observation d’un redressement judiciaire, le jugement de conversion du redressement en liquidation judiciaire n’ouvrant pas une nouvelle procédure, aucune sanction ne peut être prononcée sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce, en raison de fautes commises pendant la période d’observation du redressement judiciaire » (Cass. com., 8 mars 2023, n° 21-24.650, Publié au Bulletin). Cette distinction temporelle entre les fautes antérieures et postérieures à l’ouverture de la procédure collective emporte des conséquences pratiques considérables pour les dirigeants.
La cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 14 janvier 2025, a annulé un jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire sans caractériser suffisamment l’impossibilité manifeste de redressement, pour lui substituer une procédure de redressement judiciaire (CA Versailles, ch. com. 3-2, 14 janv. 2025, n° 24/04077). Cette décision illustre l’exigence de motivation qui pèse sur les juridictions consulaires lorsqu’elles écartent la voie du redressement au profit de la liquidation. L’article L. 640-1 du Code de commerce, cité par la cour d’appel de Cayenne dans son arrêt précité du 24 février 2025, dispose que la liquidation judiciaire n’est ouverte qu’au débiteur en cessation des paiements « dont le redressement est manifestement impossible ». La cour d’appel de Bordeaux, par un arrêt du 2 juin 2025, a pareillement infirmé un jugement de conversion en liquidation judiciaire au motif que la société débitrice justifiait d’une activité saisonnière suffisante et de perspectives de cessions d’actifs pour un montant de 100 000 euros, éléments dont il résultait que le redressement n’était pas manifestement impossible (CA Bordeaux, 4e ch. com., 2 juin 2025, n° 24/05316).
La recevabilité de l’offre de reprise obéit à des conditions formelles strictes. L’article L. 642-2 du Code de commerce, tel que rappelé par l’arrêt Clergerie de la cour d’appel de Grenoble du 12 février 2026, exige que toute offre soit écrite et comporte notamment « l’indication de la désignation précise des biens, des droits et des contrats inclus dans l’offre, des prévisions d’activité et de financement, de la date de réalisation de la cession, du niveau et des perspectives d’emploi justifiés par l’activité considérée, des garanties souscrites en vue d’assurer l’exécution de l’offre, des prévisions de cession d’actifs au cours des deux années suivant la cession ». Une offre incomplète s’expose au rejet sans examen au fond. En l’espèce, dans ce même arrêt, l’offre de la société Clergerie LLC avait été déclarée irrecevable car incomplète, ce que le tribunal avait constaté avant même d’examiner les mérites comparatifs des offres concurrentes.
B. La distinction fondamentale entre cession d’entreprise et cession d’actifs
L’une des distinctions les plus opérantes en pratique, et dont la méconnaissance peut entraîner l’annulation de l’ordonnance du juge-commissaire, est celle qui sépare la cession de l’entreprise, régie par les articles L. 642-1 à L. 642-17 du Code de commerce, de la cession des actifs du débiteur, encadrée par les articles L. 642-18 à L. 642-20-1. La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 12 février 2026 rendu à propos de la liquidation du groupe Clergerie, a énoncé avec une netteté particulière que « la cession de l’entreprise, prévue aux articles L. 642-1 à L. 642-17, est autorisée par le tribunal de commerce » et qu’« elle a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif » (CA Grenoble, ch. com., 12 févr. 2026, n° 25/01837).
En l’espèce, la cour avait constaté que le liquidateur avait présenté une requête tendant à une cession d’entreprise alors que les sociétés concernées se trouvaient en liquidation judiciaire avec cessation d’activité, de sorte qu’il n’existait plus « d’entité économique autonome conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise ». La cour en a déduit que le juge-commissaire avait « dépassé ses pouvoirs, ne pouvant intervenir que pour la cession d’éléments d’actifs, et non pour arrêter un plan de cession de l’entreprise ». L’ordonnance a été annulée et le liquidateur condamné à restituer la somme de 250 000 euros versée par le repreneur. Cette solution rappelle que la qualification juridique de l’opération — cession d’entreprise ou cession d’actifs — détermine la compétence du juge et les droits des parties.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt publié au Bulletin du 23 octobre 2024, précisé le régime de la cession lorsque l’ensemble cédé est essentiellement constitué d’un droit à un bail rural. La Cour y énonce qu’« il résulte de l’article L. 642-1, alinéa 3, du code de commerce que, lorsque l’exploitation agricole est un ensemble essentiellement constitué d’un droit à un bail rural ou d’une pluralité de droits au bail consentis par un seul ou plusieurs propriétaires, le tribunal attribue ces baux soit au preneur unique proposé par le ou tous les bailleurs, soit au repreneur ayant déposé une offre dans les conditions des articles L. 642-2, L. 642-4 et L. 642-5 du code précité, en appréciant laquelle de ces alternatives est la mieux à même de satisfaire les objectifs énoncés à l’article L. 642-1, alinéa 1 » (Cass. com., 23 oct. 2024, n° 23-50.013, Publié au Bulletin). La Cour de cassation y impose une appréciation concrète des finalités assignées au plan de cession, le tribunal ne pouvant s’en tenir à une application mécanique des règles de priorité.
II. Le choix du repreneur et les voies de recours : une construction prétorienne pragmatique
A. La hiérarchisation des critères de sélection de l’offre
L’article L. 642-5 du Code de commerce, tel qu’il ressort des motivations de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 12 février 2026, dispose qu’« après avoir recueilli l’avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l’administrateur lorsqu’il en a été désigné, la ou les personnes désignées par le comité social et économique et les contrôleurs, le tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution ». Ce texte pose une hiérarchie implicite que la pratique judiciaire a progressivement explicitée : le maintien de l’emploi constitue le critère prépondérant, sans toutefois éclipser les exigences d’apurement du passif et de sérieux de l’offre.
La cour d’appel de Rennes, par un arrêt du 26 mai 2026, a livré une application exemplaire de ces critères dans le cadre d’une cession d’exploitation agricole. La cour a relevé que « le tribunal a pris en compte le critère du maintien de l’emploi et les caractéristiques sur ce point de chacune des deux offres », après avoir rappelé que « le texte ne vise pas le maintien d’un emploi salarié mais, de façon plus générale, le maintien d’un emploi » et que « l’emploi ainsi visé recouvre donc une charge, fonction rémunérée, dans une entreprise, une administration » (CA Rennes, 3e ch. com., 26 mai 2026, n° 26/01252). Cette interprétation extensive de la notion d’emploi, qui englobe aussi bien l’emploi salarié que l’emploi non salarié, constitue un apport doctrinal utile à la compréhension du dispositif légal.
Par ailleurs, la cour de Rennes a également examiné le critère de l’apurement du passif en relevant que « le tribunal a relevé que l’offre présentée par l’Earl Du Domaine présentait un prix supérieur et permettait mieux d’apurer le passif ». Elle a également intégré dans son contrôle le respect des priorités du schéma directeur régional des exploitations agricoles, jugeant que le tribunal avait à bon droit tenu compte de la priorité d’installation d’un jeune agriculteur, « priorité de premier rang d’installation au sens du schéma directeur ». La motivation révèle ainsi que le juge ne saurait se limiter à une comparaison arithmétique des offres, mais doit procéder à une appréciation globale et contextualisée.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 4 juin 2024 concernant la cession d’un supermarché sous enseigne Carrefour Market, a précisé l’exigence de l’intérêt personnel du débiteur à interjeter appel d’un jugement arrêtant un plan de cession. La cour a jugé que « si l’article L. 661-6 III autorise le débiteur à former appel contre la décision arrêtant le plan de cession, encore faut-il qu’il justifie d’un intérêt à agir, ce qui n’est pas le cas dans la présente espèce, en observant que le débiteur n’a proposé aucun plan de redressement, de sorte qu’il peut difficilement soutenir avoir un intérêt personnel à interjeter appel d’un jugement arrêtant son plan de cession » (CA Versailles, ch. com. 3-2, 4 juin 2024, n° 23/08281). Cette décision met en lumière la rigueur procédurale qui gouverne l’accès au juge d’appel en matière de plan de cession.
B. L’encadrement restrictif des voies de recours
Le régime des voies de recours à l’encontre des décisions arrêtant ou rejetant un plan de cession témoigne d’une volonté législative de célérité et de sécurité juridique. L’article L. 661-6 du Code de commerce, reproduit in extenso dans les motifs de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 26 mai 2026, énumère limitativement les personnes habilitées à interjeter appel. Le paragraphe III de ce texte dispose que « ne sont susceptibles que d’un appel de la part soit du débiteur, soit du ministère public, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l’article L. 642-7 les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l’entreprise ». Le cessionnaire ne peut interjeter appel que « si ce dernier lui impose des charges autres que les engagements qu’il a souscrits au cours de la préparation du plan ».
La cour d’appel de Rennes, dans le même arrêt, a déclaré irrecevable l’appel interjeté par une exploitation agricole candidate évincée en observant que « le candidat évincé n’entre pas dans le cercle des personnes auxquelles le texte confère la faculté d’interjeter appel ». La cour a également déclaré irrecevable l’intimation de ce candidat évincé, au motif qu’il n’était « pas partie à l’instance ». Cette jurisprudence circonscrit étroitement le droit d’appel, dans le dessein d’éviter que la multiplication des recours ne compromette la réalisation effective du plan de cession.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt publié au Bulletin du 15 janvier 2025, précisé les limites des pouvoirs de la cour d’appel saisie d’un recours contre une ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession d’un droit au bail. La Cour énonce que « saisie du recours formé contre une ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession du droit au bail, la cour d’appel, qui statue dans les limites des pouvoirs que ce juge tient de l’article L. 642-19 du code de commerce, n’a pas le pouvoir d’apprécier le caractère abusif du refus du bailleur d’agréer le cessionnaire » (Cass. com., 15 janv. 2025, n° 23-19.330, Publié au Bulletin). Cette solution, qui délimite strictement l’office du juge d’appel, s’inscrit dans la même logique de célérité et de limitation des contestations périphériques.
La cour d’appel de Rennes, par un arrêt du 18 mars 2025, a également rappelé que « dès lors qu’elle n’est pas saisie sur ce point, il n’appartient pas à la cour de statuer sur les conditions dans lesquelles des baux dont étaient titulaires des personnes décédées ont été transmis au repreneur » (CA Rennes, 3e ch. com., 18 mars 2025, n° 24/06597). Cette motivation confirme que la cour d’appel statue dans les strictes limites de sa saisine et ne saurait étendre son contrôle au-delà des chefs du jugement expressément contestés.
Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt publié au Bulletin du 7 mai 2025, énoncé une règle substantielle relative à la cession de titres d’une filiale déficitaire : « sauf cas de fraude, une société, lorsqu’elle cède les titres qu’elle détient dans une filiale exerçant une activité déficitaire, n’a pas l’obligation de s’assurer, avant la cession, que le cessionnaire dispose d’un projet de reprise garantissant la viabilité économique et financière de cette filiale » (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-16.700, Publié au Bulletin). Cette solution, qui distingue clairement la cession amiable de titres de la cession judiciaire d’entreprise, confirme que l’obligation de vérification de la viabilité du projet de reprise est propre à la procédure collective et ne saurait être transposée aux cessions de gré à gré.
La détermination du prix constitue, au demeurant, un élément central de l’appréciation judiciaire. Si l’article L. 642-5 érige le maintien de l’emploi en critère prépondérant, le tribunal ne saurait pour autant consacrer une offre dont le prix serait manifestement insuffisant au regard de l’actif cédé. La cour d’appel de Grenoble, dans l’arrêt Clergerie du 12 février 2026, a relevé que l’offre de reprise n’avait été proposée qu’au prix de 50 002 euros, somme jugée « insuffisante » au regard de la valeur des marques et du fonds de commerce. En conséquence, l’offre avait été rejetée, ce qui avait conduit le liquidateur à tenter une cession d’actifs par la voie du juge-commissaire — tentative ultérieurement annulée pour excès de pouvoir.
Conclusion
La question de la charge des risques liés au passif environnemental ou social de l’entreprise cédée constitue, par ailleurs, un enjeu pratique majeur. En principe, le repreneur dans le cadre d’un plan de cession n’acquiert que les actifs désignés dans son offre et n’est pas tenu du passif antérieur, sauf exceptions prévues par la loi — notamment en matière de créances salariales et de garanties liées à l’environnement. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt publié au Bulletin du 25 octobre 2023, a rappelé qu’« en l’absence de clause expresse et sauf exceptions prévues par la loi, la cession d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit celle des obligations dont le vendeur pouvait être tenu en vertu d’engagements initialement souscrits par lui » (Cass. com., 25 oct. 2023, n° 21-20.156, Publié au Bulletin). Si cet arrêt concerne la cession amiable d’un fonds de commerce, le principe qu’il énonce éclaire, par analogie, la question de la transmission des obligations dans le cadre d’une cession judiciaire.
L’analyse de la jurisprudence récente de la chambre commerciale et des cours d’appel révèle une construction prétorienne cohérente du régime du plan de cession dans les procédures collectives. La distinction cardinale entre la cession d’entreprise, qui suppose le maintien d’une entité économique autonome, et la cession d’actifs, qui intervient lorsque l’activité a cessé, conditionne la compétence du juge et la nature des droits des parties. Le choix du repreneur obéit à une hiérarchie de critères — maintien de l’emploi, apurement du passif, garanties d’exécution — que le juge apprécie de manière globale et contextualisée, sans s’en tenir à une comparaison arithmétique des offres. Les voies de recours, délibérément restreintes par le législateur, garantissent la célérité de la procédure et la sécurité juridique des opérations de reprise. L’actualité d’entreprises emblématiques comme Duralex, dont le tribunal de commerce examine actuellement les offres de reprise, illustre la permanence et l’acuité de ces questions. La maîtrise rigoureuse de ces mécanismes constitue, pour le repreneur comme pour le cédant, une condition essentielle de la réussite de l’opération de reprise en procédure collective.
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