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La protection du secret des affaires dans les sociétés commerciales : l’équilibre entre confidentialité et droit à la preuve sous le contrôle de la chambre commerciale (2022-2026)

La protection du secret des affaires dans les sociétés commerciales : l’équilibre entre confidentialité et droit à la preuve sous le contrôle de la chambre commerciale (2022-2026)

La loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018, transposant la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016, a introduit dans le Code de commerce un régime complet de protection du secret des affaires aux articles L. 151-1 et suivants. Ce dispositif législatif, désormais éprouvé par près de huit années de pratique judiciaire, a donné lieu à un contentieux nourri devant la chambre commerciale de la Cour de cassation, singulièrement au cours de la période 2022-2026. Pour les sociétés commerciales, la maîtrise de ce régime est devenue un enjeu stratégique, tant la divulgation non maîtrisée d’informations confidentielles peut compromettre un avantage concurrentiel ou fragiliser une position dans un contentieux entre associés.

La chambre commerciale a été conduite à préciser les conditions de la protection des informations confidentielles, mais également à résoudre la question la plus délicate que soulève cette matière : celle de la conciliation entre le secret des affaires et le droit à la preuve, dont elle a fait un principe directeur du procès civil. Le contentieux s’est déployé dans deux directions principales. La première touche à la définition même de l’information protégée et aux conditions dans lesquelles une société peut revendiquer le bénéfice du secret des affaires à l’occasion d’un litige commercial. La seconde, plus novatrice, concerne l’articulation entre la protection légale du secret et les exigences du droit à la preuve, que la chambre commerciale a érigée en méthode de contrôle juridictionnel à part entière, parachevant ainsi l’œuvre du législateur de 2018. Les décisions rendues entre 2022 et 2026 permettent de dresser un état des lieux précis de cette construction jurisprudentielle et d’en mesurer les conséquences pratiques pour les sociétés commerciales, qu’il s’agisse de droit des sociétés ou de concurrence déloyale.

I. La détermination du périmètre de la protection légale et contractuelle des informations confidentielles

A. La définition légale de l’information protégée par le secret des affaires

L’article L. 151-1 du Code de commerce définit l’information protégée au titre du secret des affaires par la réunion de trois critères cumulatifs. L’information ne doit pas être, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité. Elle doit revêtir une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret. Elle doit enfin faire l’objet, de la part de son détenteur légitime, de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a fait application de cette disposition à plusieurs reprises au cours de la période récente, en précisant les contours de chacun de ces critères. Dans un arrêt du 5 juin 2024, publié au Bulletin, elle a ainsi validé la qualification de secret des affaires retenue par une cour d’appel pour un guide d’évaluation des points de vente, après avoir relevé que ce document « contenant de nombreux conseils pour permettre aux franchisés du réseau Domino’s Pizza d’améliorer la qualité de leur gestion et la rentabilité de leur point de vente », qu’il « n’avait été adressé qu’aux membres de ce réseau » et qu’il « mentionnait, en bas de chacune de ses pages, son caractère strictement confidentiel » (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-10.954, Publié au Bulletin). La Cour en a déduit que les informations en cause présentaient une valeur commerciale effective et n’étaient pas généralement connues dans le secteur d’activité concerné.

Par ailleurs, la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 17 mai 2023, que la publication d’une demande de brevet ne saurait avoir pour effet de rendre caduc un accord de confidentialité en lui-même ni de libérer le débiteur de son obligation à l’égard des éléments protégés par cet accord et non divulgués par la publication (Cass. com., 17 mai 2023, n° 19-25.007, Publié au Bulletin). La Cour a jugé que « la publication d’une demande de brevet ne divulgue au public que les caractéristiques techniques et les informations relatives à l’invention qu’elle contient », de sorte que les autres informations échangées entre les parties demeurent couvertes par l’obligation de confidentialité. Cet arrêt met en lumière l’autonomie de la protection contractuelle par rapport au régime légal du secret des affaires : une information peut avoir perdu le bénéfice de la protection légale tout en restant couverte par un engagement de confidentialité.

Dès lors, la qualification d’une information au titre du secret des affaires suppose une analyse concrète, menée par le juge, de chacun des trois critères de l’article L. 151-1. Cette analyse est d’autant plus exigeante que l’enjeu est, en pratique, de déterminer si le détenteur de l’information peut s’opposer à sa divulgation ou à son utilisation dans le cadre d’une instance judiciaire. La chambre commerciale a ainsi construit un contrôle rigoureux, qui ne se satisfait pas d’allégations générales et qui impose au demandeur de caractériser précisément, pour chaque information invoquée, la réunion des conditions légales.

B. La mise en œuvre contractuelle et judiciaire de la protection

Au-delà du régime légal, les sociétés commerciales organisent fréquemment la protection de leurs informations confidentielles par la voie contractuelle, au moyen d’accords de confidentialité ou de clauses de non-divulgation insérées dans les contrats de partenariat, de cession ou de prestation de services. La chambre commerciale a eu l’occasion de préciser la portée de ces engagements dans plusieurs décisions récentes.

L’arrêt du 5 octobre 2022, publié au Bulletin, a ainsi rappelé que l’obligation de confidentialité instituée par l’article L. 611-15 du Code de commerce dans le cadre de la procédure de conciliation s’impose non seulement à l’égard des tiers, mais également entre les parties à la procédure (Cass. com., 5 octobre 2022, n° 21-13.108, Publié au Bulletin). La Cour a énoncé que « toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité ». En conséquence, un dirigeant ne saurait opposer à un créancier le contenu de leurs échanges intervenus dans ce cadre pour rechercher sa responsabilité.

La violation d’un engagement de confidentialité peut également caractériser un acte de concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. La chambre commerciale a jugé, le 7 janvier 2026, que « s’il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale par appropriation d’informations confidentielles du concurrent, le concurrent qui invoque, en sus de son préjudice moral, un préjudice matériel consistant en une perte subie, en un gain manqué, ou en une perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, doit en rapporter la preuve » (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 24-18.085, Publié au Bulletin). Cette solution est d’un intérêt pratique considérable : elle facilite l’indemnisation du préjudice moral en le présumant, tout en maintenant une exigence probatoire renforcée pour le préjudice matériel.

Les juridictions du fond font également une application rigoureuse des mécanismes probatoires destinés à établir la violation d’un engagement de confidentialité. La cour d’appel de Rennes a ainsi, le 2 juin 2026, examiné la complicité de violation d’une clause de non-concurrence et de confidentialité par une société tierce, en recherchant si celle-ci avait eu connaissance de l’engagement souscrit et si elle avait tiré parti des informations ainsi obtenues (CA Rennes, 2 juin 2026, n° 25/00464). La cour d’appel de Bordeaux, statuant le 30 juin 2025 sur une mesure d’instruction in futurum ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, a contrôlé la proportionnalité de la mesure au regard du secret des affaires, en vérifiant que la concomitance entre la résiliation du contrat et la fin de l’engagement de confidentialité laissait « planer un doute quant à l’utilisation des informations confidentielles » (CA Bordeaux, 30 juin 2025, n° 25/00049).

Or, la protection contractuelle des informations confidentielles ne saurait être absolue. Elle se heurte, dans le cadre du procès civil, à un principe concurrent de portée équivalente : le droit à la preuve. C’est précisément sur l’articulation de ces deux impératifs que la chambre commerciale a développé, au cours de la période 2022-2026, une jurisprudence d’une remarquable cohérence.

II. L’articulation entre la protection du secret des affaires et le droit à la preuve dans le contentieux commercial

A. Le contrôle de proportionnalité érigé en principe directeur du procès civil

Le législateur a prévu plusieurs exceptions à l’opposabilité du secret des affaires. L’article L. 151-7 du Code de commerce dispose que le secret n’est pas opposable lorsque l’obtention, l’utilisation ou la divulgation du secret est requise ou autorisée par le droit de l’Union européenne ou le droit national, notamment dans l’exercice des pouvoirs d’enquête des autorités juridictionnelles ou administratives. L’article L. 151-8 y ajoute trois hypothèses supplémentaires, dont la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union européenne ou le droit national.

C’est sur le fondement de ces textes, combinés à l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que la chambre commerciale a érigé le contrôle de proportionnalité en méthode d’articulation entre le secret des affaires et le droit à la preuve. Dans son arrêt fondateur du 5 juin 2024, la Cour a posé le principe selon lequel « le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi » (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-10.954, Publié au Bulletin). La Cour en a déduit qu’il appartient au juge, saisi d’une demande de condamnation à des dommages-intérêts du fait de la production au cours de l’instance d’un document couvert par le secret des affaires, de « rechercher, lorsque cela lui est demandé, si la pièce produite était indispensable pour prouver les faits allégués et si l’atteinte portée par son obtention ou sa production au secret des affaires n’était pas strictement proportionnée à l’objectif poursuivi ».

En conséquence, l’arrêt du 5 juin 2024 a censuré une cour d’appel qui s’était bornée à constater que la production du document litigieux ne relevait d’aucune des exceptions prévues aux articles L. 151-7 et L. 151-8, sans procéder au contrôle de proportionnalité requis. La Cour de cassation impose désormais au juge du fond de se livrer à une double vérification : celle du caractère indispensable de la preuve produite, et celle du caractère proportionné de l’atteinte portée au secret. Ce faisant, la chambre commerciale consacre le droit à la preuve comme un intérêt légitime au sens de l’article L. 151-8, 3°, du Code de commerce.

À cet égard, l’arrêt du 17 juin 2026, publié au Bulletin, a étendu la portée de ce contrôle de proportionnalité au-delà du seul secret des affaires, pour en faire un principe général du droit de la preuve. La Cour a énoncé que « dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats » et que le juge doit, lorsque cela lui est demandé, « apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-11.499, Publié au Bulletin). La Cour a précisé que « le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ».

Par ailleurs, l’article L. 153-1 du Code de commerce confère au juge des pouvoirs spécifiques pour protéger le secret des affaires au cours de l’instance, sans sacrifier les droits de la défense. Il peut notamment prendre connaissance seul d’une pièce, en limiter la communication à certains éléments, restreindre l’accès à une personne physique et à une personne habilitée à l’assister, ou encore décider que les débats se tiendront en chambre du conseil et adapter la motivation de sa décision aux nécessités de la protection du secret. Ces mesures constituent des outils procéduraux qui permettent au juge de concilier, dans le déroulement même de l’instance, les exigences contradictoires de la transparence probatoire et de la confidentialité des informations protégées.

B. Les applications du contrôle de proportionnalité dans les litiges entre sociétés commerciales

La mise en œuvre concrète du contrôle de proportionnalité a donné lieu à plusieurs décisions qui en illustrent la portée. L’arrêt du 17 juin 2026 en fournit une illustration particulièrement éclairante. En l’espèce, la société Orange, confrontée à un contentieux post-électoral, avait produit un rapport d’analyse technique établi par le cabinet EY à partir de données personnelles pseudonymisées. La cour d’appel de Versailles avait admis cette production après avoir constaté que « ce sous-traitant avait pseudonymisé l’ensemble des données personnelles utilisées, détruit les données initiales, lesquelles ne comportaient pas le contenu de courriers électroniques, puis réalisé une analyse purement volumétrique des données pseudonymisées ne donnant lieu à l’établissement d’aucun fichier nominatif ». La Cour de cassation a approuvé cette motivation en considérant que la cour d’appel avait pu en déduire que le droit à la preuve justifiait la production du rapport comme « nécessaire à la défense de la société et proportionnée à l’atteinte extrêmement limitée à la confidentialité des données protégées » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-11.499, Publié au Bulletin).

Cet arrêt illustre la méthode de la balance des intérêts promue par la chambre commerciale. Le juge ne se détermine pas en fonction de la seule qualification juridique de l’information litigieuse, mais procède à une évaluation concrète de la nécessité de la preuve pour la défense des droits de la partie qui l’invoque, d’une part, et de la gravité de l’atteinte portée aux droits de la partie adverse, d’autre part. La pseudonymisation des données et l’absence de contenu de courriers électroniques ont été déterminantes pour caractériser le caractère proportionné de l’atteinte.

La cour d’appel de Nîmes, statuant le 22 mai 2026 dans un litige opposant deux sociétés concurrentes, a fait application de principes similaires en matière de concurrence déloyale, en examinant si les documents produits par la société demanderesse, comportant des informations sur les clients et les contrats de la société adverse, étaient de nature à caractériser un détournement de clientèle sans porter une atteinte disproportionnée au secret des affaires (CA Nîmes, 22 mai 2026, n° 24/01274). La cour d’appel de Rennes, le 10 février 2026, a également procédé à une analyse rigoureuse des faits de concurrence déloyale allégués, en vérifiant si les informations confidentielles invoquées avaient effectivement été utilisées à des fins de détournement de clientèle (CA Rennes, 10 février 2026, n° 24/06169).

La portée de la jurisprudence du 5 juin 2024 ne se limite pas au contentieux de la concurrence déloyale. Elle intéresse également les litiges relatifs à la cession de droits sociaux, dans lesquels la communication d’informations confidentielles est souvent déterminante pour établir une réticence dolosive ou un manquement à l’obligation d’information précontractuelle. Elle concerne aussi le contentieux des pactes d’associés, où la divulgation d’informations stratégiques peut être nécessaire pour démontrer une violation des engagements souscrits. Dans ces hypothèses, le contrôle de proportionnalité offre au juge un instrument permettant de ne pas sacrifier systématiquement la protection du secret à l’impératif probatoire, ni l’inverse.

Dès lors, les sociétés commerciales qui entendent se prévaloir du secret des affaires pour s’opposer à la production de pièces dans le cadre d’une instance doivent anticiper le contrôle juridictionnel qui sera exercé sur leur opposition. Il leur appartient de démontrer, pièce par pièce, la réunion des trois critères de l’article L. 151-1 du Code de commerce, et de justifier en quoi la production sollicitée porterait une atteinte disproportionnée à leurs intérêts légitimes au regard de ce que cette production apporterait à la manifestation de la vérité. La seule invocation du caractère confidentiel d’un document ne suffit plus à en empêcher la communication en justice.

Cette jurisprudence présente également des implications significatives pour la rédaction des clauses de confidentialité dans les contrats commerciaux. Les parties ne sauraient se contenter de stipulations générales interdisant toute divulgation : elles doivent anticiper l’hypothèse d’un contentieux futur et prévoir des mécanismes permettant de concilier la protection des informations confidentielles avec les exigences du droit à la preuve. La pratique contractuelle récente tend ainsi à insérer des clauses organisant les conditions dans lesquelles les informations confidentielles pourront être communiquées en justice, sous le contrôle du juge et dans le respect des mesures de protection prévues à l’article L. 153-1 du Code de commerce. Ces stipulations, si elles ne lient pas le juge, lui fournissent un cadre d’analyse utile pour l’exercice du contrôle de proportionnalité.

Par ailleurs, les sociétés confrontées à un risque de divulgation de leurs secrets d’affaires dans le cadre d’un litige peuvent solliciter du juge la mise en œuvre des mesures de protection prévues à l’article L. 153-1 précité, notamment la limitation de la communication aux seuls conseils des parties ou la tenue des débats en chambre du conseil. Ces mesures, encore trop rarement sollicitées en pratique, constituent pourtant un instrument efficace pour préserver la confidentialité des informations stratégiques sans entraver le cours de la justice. L’arrêt du 17 juin 2026 relatif à la société Orange illustre d’ailleurs la manière dont le recours à des techniques de pseudonymisation peut faciliter l’admission de preuves qui, sans ces précautions, auraient pu être écartées des débats en raison de l’atteinte portée à la confidentialité.

Conclusion

La période 2022-2026 aura été celle de la consolidation du régime de protection du secret des affaires devant la chambre commerciale de la Cour de cassation. La juridiction a précisé les conditions de la qualification d’une information confidentielle, en exigeant la démonstration concrète des trois critères cumulatifs de l’article L. 151-1 du Code de commerce. Elle a, en parallèle, affirmé l’autonomie de la protection contractuelle par rapport au régime légal, en jugeant que la publication d’un brevet ne rend pas automatiquement caducs les engagements de confidentialité souscrits.

Mais l’apport le plus significatif de cette période réside dans l’érection du contrôle de proportionnalité en méthode d’articulation entre le secret des affaires et le droit à la preuve. En imposant au juge du fond de vérifier, pour chaque pièce litigieuse, si sa production est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et si l’atteinte portée au secret est strictement proportionnée au but poursuivi, la chambre commerciale a doté le contentieux commercial d’un instrument de régulation qui préserve tout à la fois la confidentialité des informations stratégiques et l’effectivité du droit à la preuve. La généralisation de cette méthode, opérée par l’arrêt du 17 juin 2026, confirme que la Cour de cassation entend faire du contrôle de proportionnalité le principe cardinal du droit de la preuve dans le procès civil.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».