L'interdiction d'utiliser le droit des marques pour prolonger le monopole du brevet : la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2020-2026)
Le droit des marques et le droit des brevets poursuivent des finalités distinctes au sein de la propriété intellectuelle. La marque a pour fonction essentielle de garantir l'identité d'origine des produits ou services, permettant au consommateur de distinguer sans confusion possible ceux d'une entreprise de ceux d'une autre. Le brevet confère à son titulaire un monopole temporaire d'exploitation sur une invention technique nouvelle, en contrepartie de sa divulgation au public. Cette distinction cardinale emporte une conséquence temporelle majeure : la marque est indéfiniment renouvelable, tandis que le brevet est enfermé dans une durée maximale de vingt années, à l'issue desquelles l'invention tombe dans le domaine public et devient librement exploitable par tous. Or, la tentation est grande pour les titulaires de brevets, à l'approche de l'expiration de leur monopole technique, de chercher à en prolonger les effets par le dépôt stratégique de marques portant sur les caractéristiques du produit autrefois couvertes par le brevet. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par une série d'arrêts remarqués rendus entre 2020 et 2026, a construit un rempart prétorien contre cette instrumentalisation du droit des marques, en mobilisant la notion de mauvaise foi et en rappelant avec fermeté l'autonomie des régimes de protection. L'arrêt CeramTec du 7 janvier 2026, rendu sur renvoi après question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne, constitue le point d'orgue de cette construction jurisprudentielle dont il convient d'analyser la portée.
I. La prohibition prétorienne du détournement de la finalité du droit des marques
A. L'autonomie des causes de nullité et l'appréciation de la mauvaise foi lors du dépôt
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans l'arrêt CeramTec du 7 janvier 2026, consacré une lecture articulée des causes de nullité des marques en présence d'un antécédent technique protégé par brevet. La décision intervient dans un contexte factuel dont la chronologie est édifiante : la société CeramTec, spécialisée dans les composants céramiques pour prothèses de hanche, a déposé trois marques de l'Union européenne portant sur une couleur rose Pantone 677C quelques semaines seulement après l'expiration, en août 2011, de son brevet européen EP 0 542 815 protégeant un composite céramique dont la couleur rose était la conséquence nécessaire de l'adjonction d'oxyde de chrome dans une proportion déterminée. La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 25 juin 2021, avait prononcé la nullité de ces marques pour mauvaise foi lors du dépôt, retenant que la société CeramTec avait eu l'intention de prolonger le monopole conféré par le brevet expiré plutôt que d'obtenir un droit exclusif à des fins relevant de la fonction essentielle d'indication d'origine de la marque.
Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation a, par un premier arrêt du 10 janvier 2024, sursis à statuer et interrogé la Cour de justice de l'Union européenne sur l'interprétation des articles 7 et 52 du règlement n° 207/2009 sur la marque communautaire. La Cour de justice, dans son arrêt du 19 juin 2025 (affaire C-17/24), a dit pour droit que « la cause de nullité absolue prévue à l'article 52, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, lu en combinaison avec l'article 7, paragraphe 1, sous e), ii), dudit règlement, et la cause de nullité absolue prévue à l'article 52, paragraphe 1, sous b), du même règlement sont autonomes, mais non exclusives l'une de l'autre » (CJUE, 19 juin 2025, aff. C-17/24, CeramTec).
Par son arrêt définitif du 7 janvier 2026, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société CeramTec et confirmé la nullité des marques en cause (Com., 7 janv. 2026, n° 21-23.458). Elle a rappelé que la notion de mauvaise foi au sens du droit de l'Union est une notion autonome, dégagée par l'arrêt Koton du 12 septembre 2019, selon laquelle le titulaire a introduit la demande d'enregistrement « non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l'intention de porter atteinte, d'une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l'intention d'obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d'une marque, notamment de la fonction essentielle d'indication d'origine » (CJUE, 12 sept. 2019, Koton Mağazacilik, C-104/18 P, point 46).
La Cour de justice a précisé dans le même arrêt CeramTec que « la mauvaise foi du demandeur de l'enregistrement d'un signe en tant que marque peut, si cet enregistrement a été sollicité à la suite de l'expiration d'un brevet, être étayée en se fondant notamment sur l'opinion de ce demandeur quant à l'aptitude de ce signe à exprimer, intégralement ou partiellement, la solution technique protégée par ce brevet, et cela indépendamment du point de savoir si ledit signe est constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l'obtention d'un résultat technique ». Parmi les circonstances pertinentes pour évaluer l'éventuelle mauvaise foi figurent « la nature de la marque contestée, l'origine du signe en cause et son utilisation depuis sa création, la portée du brevet expiré, la logique commerciale dans laquelle s'inscrit le dépôt de la demande d'enregistrement de la marque contestée et la chronologie des événements ayant caractérisé ce dépôt » (CJUE, 19 juin 2025, aff. C-17/24, points 70 à 72).
Par ailleurs, l'arrêt de la chambre commerciale du 14 mai 2025, publié au Bulletin, a rappelé l'office du juge en matière de déchéance de marque pour défaut d'usage sérieux, en exigeant que le juge recherche si la catégorie de produits visés à l'enregistrement peut être divisée en sous-catégories autonomes et cohérentes (Com., 14 mai 2025, n° 23-21.866). Cette exigence de rigueur dans la définition du périmètre de protection de la marque participe du même souci de cantonnement du droit des marques dans sa finalité propre.
B. L'appréciation de la mauvaise foi au jour du dépôt et l'indifférence des circonstances postérieures
La chambre commerciale de la Cour de cassation a tiré les conséquences d'un principe fermement établi par la Cour de justice : l'appréciation de la mauvaise foi du déposant doit être réalisée au moment du dépôt de la demande d'enregistrement. La Cour de justice avait déjà énoncé, dans l'arrêt Lindt & Sprüngli du 11 juin 2009, que « le moment pertinent aux fins de l'appréciation de l'existence de la mauvaise foi du demandeur est celui du dépôt, par l'intéressé, de la demande d'enregistrement » (CJUE, 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, point 35).
Dans l'affaire CeramTec, la Cour de justice a précisé et renforcé cette règle temporelle en énonçant que « si des circonstances, même postérieures au dépôt de cette demande d'enregistrement, peuvent servir d'indices de l'intention du demandeur à ce moment, en revanche, un élément dont le demandeur n'a eu connaissance que postérieurement au dépôt de la demande d'enregistrement de la marque en cause n'est pas de nature à modifier sa perception lors de ce dépôt » (Com., 7 janv. 2026, n° 21-23.458, point 17).
Il en résulte que la mauvaise foi du demandeur ne peut être appréciée sur le fondement de circonstances survenues postérieurement au dépôt de la demande. En l'espèce, la société CeramTec arguait de ce que des études ultérieures au dépôt des demandes d'enregistrement auraient démontré que la présence d'oxyde de chrome était en réalité dénuée d'effet sur la résistance du matériau, de sorte que la couleur rose ne constituait pas, en définitive, la conséquence d'une solution technique. La chambre commerciale a écarté cet argument, retenant qu'« ayant relevé qu'à la date du dépôt des marques en cause, la société Ceramtec considérait que l'adjonction d'oxyde de chrome dans la proportion conduisant à la couleur déposée à titre de marque avait un effet technique et participait de la dureté du matériau objet du brevet, la cour d'appel en a exactement déduit que la circonstance que des expertises ou études ultérieures au dépôt des demandes d'enregistrement avaient démontré l'absence d'effet technique d'un tel composant, était indifférente » (Com., 7 janv. 2026, n° 21-23.458, point 19).
Cette cristallisation de l'appréciation de la mauvaise foi au jour du dépôt emporte une conséquence pratique considérable pour les praticiens : ce sont les convictions et les intentions du déposant au moment du dépôt, et non les évolutions scientifiques ou techniques ultérieures, qui déterminent la validité de la marque. En conséquence, une entreprise qui dépose une marque dans l'intention de verrouiller un marché au-delà de la durée de son brevet ne peut se prévaloir de découvertes postérieures pour purger rétroactivement sa mauvaise foi.
La chambre commerciale a également refusé d'examiner l'argument tiré de la possibilité pour les concurrents d'ajouter des colorants pour obtenir une autre couleur que le rose. Elle a retenu que la cour d'appel, ayant caractérisé la mauvaise foi du déposant au regard de son intention au jour du dépôt des marques concernées, « n'était pas tenue de procéder à la recherche qui lui était demandée, tirée de la possibilité pour les concurrents d'ajouter des colorants afin d'obtenir une autre couleur que le rose pour une céramique contenant de l'oxyde de chrome dans une proportion précédemment protégée par le brevet venu à expiration, que ses constatations rendaient inopérantes » (Com., 7 janv. 2026, n° 21-23.458, point 24). À cet égard, la jurisprudence confirme le déclin du critère de la multiplicité des formes alternatives, déjà amorcé par le Tribunal de l'Union européenne dans son arrêt du 26 mars 2020 (TUE, 26 mars 2020, T-752/18), selon lequel l'existence de formes ou couleurs alternatives pour parvenir au résultat technique est indifférente à l'appréciation de la validité de la marque.
II. La préservation du domaine public face aux stratégies de cumul des protections
A. L'articulation temporelle entre le brevet et la marque et l'impératif de libre concurrence
La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation trouve son fondement dans un principe supérieur : la propriété intellectuelle constitue une exception au principe de liberté du commerce et de l'industrie, et le domaine public doit faire l'objet d'une préservation effective. La Cour de justice de l'Union européenne avait déjà énoncé avec force, dans son arrêt Nestlé du 16 septembre 2015, que le droit exclusif et potentiellement permanent conféré par une marque ne peut servir à perpétuer, sans limitation dans le temps, d'autres droits que le législateur de l'Union a voulu soumettre à des délais de péremption (CJUE, 16 sept. 2015, Nestlé, C-215/14, point 45).
Cette ligne jurisprudentielle répond à un risque économique bien identifié : celui pour les opérateurs dominants de verrouiller des marchés entiers en superposant des couches de protection successives sur un même produit. Le titulaire d'un brevet arrivant à expiration peut être tenté de déposer des marques sur les caractéristiques techniques du produit, de manière à empêcher ses concurrents d'entrer sur le marché après la chute du brevet dans le domaine public. La chambre commerciale a, dans l'arrêt CeramTec du 7 janvier 2026, identifié ce mécanisme avec une précision remarquable en relevant que la société CeramTec avait agi « dans un but autre que la participation au jeu loyal de la concurrence » et avait eu « l'intention d'obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant de la fonction d'une marque, à savoir l'indication d'origine » (Com., 7 janv. 2026, n° 21-23.458, point 23).
La cour d'appel de Paris, dont la décision est confirmée, avait constaté que « la couleur rose n'était pas appréhendée comme un élément arbitraire mais comme la conséquence de la présence d'oxyde de chrome dans les proportions approuvées par les autorités sanitaires » et que la mauvaise foi ressortait « de la volonté de la société Ceramtec, non d'empêcher ses concurrents de poursuivre l'utilisation de la couleur rose, mais de prolonger son monopole et d'empêcher ainsi ses concurrents de pénétrer le marché qu'elle domine grâce au matériau innovant qui compose ses éléments de prothèse » (Com., 7 janv. 2026, n° 21-23.458, points 22 et 23).
Des lors, la prohibition du cumul abusif des protections ne constitue pas une atteinte au droit de propriété intellectuelle du titulaire antérieur, mais bien la garantie que ce droit ne soit pas détourné de sa finalité au détriment de la concurrence et du domaine public. La Cour de cassation l'a rappelé avec une netteté particulière dans un arrêt du 24 juin 2026, publié au Bulletin, rendu le jour même de la présente analyse : sont brevetables les inventions nouvelles impliquant une activité inventive, conformément aux articles L. 611-10 et L. 611-14 du Code de la propriété intellectuelle (Com., 24 juin 2026, n° 24-14.680). Cet arrêt rappelle que le brevet protège une solution technique inventée et divulguée, pour une durée déterminée, et que cette temporalité limitée est consubstantielle au contrat social qui le fonde.
Par ailleurs, l'arrêt du 19 mars 2025, publié au Bulletin, relatif à la marque « Tour de France », illustre de manière complémentaire la rigueur avec laquelle la chambre commerciale contrôle l'application du droit des marques en présence d'une renommée exceptionnelle. La Cour y a jugé que certaines marques peuvent avoir acquis une renommée telle qu'elle va au-delà du public concerné par les produits ou services pour lesquels ces marques ont été enregistrées, et que l'appréciation de la similitude des signes doit s'opérer eu égard à leurs qualités intrinsèques, sans tenir compte des conditions de commercialisation (Com., 19 mars 2025, n° 23-18.728). Cette jurisprudence rappelle que la marque, même renommée, ne saurait voir son périmètre de protection étendu au-delà de ce que commande sa fonction essentielle d'identification des produits ou services.
B. Le renforcement de l'exigence de distinctivité pour les marques atypiques et la portée de la notion de mauvaise foi
La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation s'inscrit dans un mouvement plus large de renforcement des exigences de distinctivité et de loyauté dans le dépôt des marques, en particulier pour les signes dits atypiques que sont les couleurs, les formes tridimensionnelles ou les marques sonores. Ces signes, par nature moins arbitraires que les marques verbales ou figuratives traditionnelles, présentent un risque accru de chevauchement avec la protection technique ou fonctionnelle du produit.
La chambre commerciale a, dans un arrêt du 3 décembre 2025 relatif à la marque tridimensionnelle représentant l'apparence du biscuit « Mikado », confirmé la validité de cette marque tout en rappelant avec rigueur les conditions de la protection des formes par le droit des marques (Com., 3 déc. 2025, n° 24-11.290). Cet arrêt illustre la distinction fondamentale entre la forme qui remplit une fonction technique et celle qui constitue un signe distinctif arbitraire, seule cette dernière pouvant accéder à la protection par le droit des marques.
La notion de mauvaise foi, telle que consacrée par l'arrêt CeramTec, offre aux juges un instrument plus souple que les causes objectives de nullité fondées sur la nature fonctionnelle du signe. En effet, l'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle exclut de la protection les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle. Ces critères objectifs, d'appréciation parfois délicate, peuvent se révéler insuffisants pour sanctionner les stratégies de contournement les plus subtiles. La mauvaise foi, en ce qu'elle autorise la prise en considération de l'intention du déposant et de l'ensemble des circonstances de l'espèce, permet de compléter utilement l'arsenal juridique à la disposition des juges et des concurrents.
La Cour de justice avait énoncé, dans l'arrêt Malaysia Dairy Industries du 27 juin 2013, que la notion de mauvaise foi au sens de l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, est une notion autonome du droit de l'Union qui doit être interprétée de manière uniforme dans l'Union (CJUE, 27 juin 2013, Malaysia Dairy Industries, C-320/12, points 34 et 35). Cette uniformité d'interprétation garantit que les opérateurs économiques ne puissent se soustraire à la sanction de la mauvaise foi en choisissant le lieu de dépôt de leurs marques le plus favorable à leurs intérêts.
Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 14 octobre 2020 publié au Bulletin, jugé que si un signe contraire à l'ordre public ne peut être adopté comme marque, la circonstance qu'un terme soit la désignation légale d'une activité réglementée ne suffit pas à en faire un signe contraire à l'ordre public (Com., 14 oct. 2020, n° 18-16.887). Cette décision, rendue dans un contexte différent, témoigne néanmoins de la constance avec laquelle la chambre commerciale s'attache à circonscrire le droit des marques dans ses fonctions propres, sans permettre qu'il soit instrumentalisé à d'autres fins.
En conséquence, la construction prétorienne issue de l'arrêt CeramTec et des décisions qui l'ont précédé et suivi impose aux praticiens du droit de la propriété intellectuelle une vigilance accrue dans l'articulation des différents titres de protection. Le dépôt d'une marque portant sur une caractéristique technique du produit, dans la perspective de l'expiration prochaine d'un brevet, expose désormais le déposant à un risque élevé d'annulation pour mauvaise foi, indépendamment même de la question de savoir si le signe est exclusivement constitué par une forme nécessaire à l'obtention d'un résultat technique. La chronologie du dépôt, la nature de la marque, l'origine du signe et la logique commerciale poursuivie constituent autant d'indices que les juges du fond devront prendre en considération dans le cadre de leur appréciation souveraine.
Conclusion
La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation, dont l'arrêt CeramTec du 7 janvier 2026 constitue la manifestation la plus aboutie, établit désormais avec netteté que le droit des marques ne saurait être détourné de sa finalité pour prolonger indûment un monopole technique échu. En consacrant l'autonomie des causes de nullité, en cristallisant l'appréciation de la mauvaise foi au jour du dépôt et en refusant de prendre en considération les circonstances postérieures à celui-ci, la Cour de cassation a doté les praticiens d'une grille de lecture prévisible et les concurrents de titulaires peu scrupuleux d'un instrument contentieux efficace. Cette jurisprudence s'inscrit dans le prolongement d'un mouvement plus vaste de préservation du domaine public et de cantonnement de chaque droit de propriété intellectuelle dans sa sphère propre. Elle invite les entreprises à repenser leurs stratégies de protection en dissociant clairement ce qui relève de l'innovation technique, protégeable par brevet pour une durée limitée, et ce qui relève de l'identification commerciale, protégeable par marque pour une durée potentiellement illimitée mais à la condition d'un usage loyal et conforme à la fonction essentielle d'indication d'origine.
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