Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La preuve des pratiques anticoncurrentielles à l’ère du numérique : les enseignements de la chambre commerciale de la Cour de cassation (janvier-mai 2026)

La preuve des pratiques anticoncurrentielles à l’ère du numérique : les enseignements de la chambre commerciale de la Cour de cassation (janvier-mai 2026)

L’année judiciaire 2024-2026 aura été marquée, devant la chambre commerciale de la Cour de cassation, par une série de décisions qui renouvellent en profondeur l’approche de la preuve dans le contentieux des pratiques anticoncurrentielles. Qu’il s’agisse des enquêtes de l’Autorité de la concurrence, des investigations de la DGCCRF ou des actions privées en réparation, la question probatoire se trouve aujourd’hui placée à la croisée de deux évolutions majeures. La première, d’ordre technique, tient à la numérisation accélérée des échanges économiques, qui transforme la nature même des éléments de preuve disponibles et soulève des difficultés inédites quant à leur collecte licite. La seconde, d’ordre institutionnel, résulte du raffermissement des standards procéduraux sous l’influence combinée de la Convention européenne des droits de l’homme et de la directive (UE) 2019/1 du 11 décembre 2018, dite directive ECN+, qui impose aux autorités nationales de concurrence des garanties renforcées en matière de droits de la défense.

Or, ce double mouvement ne va pas sans tension. La complexification des marchés, l’opacité croissante des mécanismes de coordination entre entreprises et l’émergence d’outils algorithmiques de fixation des prix appellent des moyens d’investigation toujours plus intrusifs, tandis que les juridictions, sous l’impulsion de la chambre commerciale, sanctionnent avec une rigueur accrue les atteintes disproportionnées aux droits fondamentaux dans la collecte des preuves. Par ailleurs, la question de l’appréciation judiciaire de ces preuves, une fois collectées, donne lieu à un contentieux nourri qui interroge la frontière entre présomptions légales, office du juge et exigence de motivation. Dès lors, l’étude des arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre juin 2024 et mai 2026 permet de dégager, sous la double perspective de la collecte de la preuve et de son appréciation par le juge, les lignes de force d’une jurisprudence en pleine mutation.

I. La collecte de la preuve : entre loyauté procédurale et adaptation aux outils numériques

A. La loyauté probatoire dans les enquêtes de concurrence

La chambre commerciale a, par un arrêt du 29 janvier 2025, précisé les contours du principe de loyauté dans la collecte des preuves par les agents de la DGCCRF. Saisie de pourvois formés à l’encontre d’arrêts de la cour d’appel de Paris ayant validé des sanctions prononcées pour pratiques restrictives de concurrence à l’encontre de plusieurs centrales d’achat de la grande distribution, la Cour de cassation a énoncé que « le seul fait de soumettre des réponses prérédigées aux fournisseurs au cours de leur enquête ou de leur demander de confirmer les conclusions préétablies par les enquêteurs ne caractérise pas un procédé déloyal de mode d’obtention de preuve » (Cass. com., 29 janv. 2025, n° 23-15.828, publié au Bulletin, courdecassation.fr). L’arrêt relève que les tableaux standardisés adressés aux fournisseurs « n’avaient pas pour finalité de confirmer les conclusions provisoires des enquêteurs quant à l’existence des pratiques restrictives de concurrence, mais de les compléter » et que leurs destinataires, « de par leur appartenance à des grands groupes multinationaux, étaient particulièrement avertis et aptes à mesurer les enjeux de la procédure ». La chambre commerciale valide ainsi une méthode d’enquête fondée sur la transparence et la liberté de réponse des acteurs interrogés, écartant le grief de déloyauté dès lors que les fournisseurs ont « conservé toute leur liberté de réponse ».

A cet égard, la décision s’inscrit dans une conception pragmatique de la loyauté probatoire, qui ne saurait se réduire à une exigence formelle d’abstention de toute suggestion de la part des enquêteurs. La Cour admet implicitement que la complexité des pratiques restrictives de concurrence, souvent enchâssées dans des relations commerciales denses et évolutives, justifie que les agents de la DGCCRF soumettent aux acteurs économiques leurs analyses provisoires, pour autant que ces analyses « s’appuyaient sur une lecture d’éléments objectifs » et que « les réponses des fournisseurs étaient clairement distinguées ». En conséquence, la frontière entre l’enquête loyale et le procédé déloyal ne se situe pas dans l’existence même d’une orientation des questions par l’administration, mais dans la préservation effective de la capacité des personnes interrogées à contredire les hypothèses de l’enquêteur.

La portée de cet arrêt dépasse le seul cadre des enquêtes de la DGCCRF. En érigeant la transparence du procédé et la liberté de réponse en critères déterminants de la loyauté probatoire, la chambre commerciale énonce un standard susceptible d’irriguer l’ensemble du contentieux économique, y compris les procédures conduites devant l’Autorité de la concurrence. L’Autorité elle-même, dans sa décision n° 20-D-04 du 16 mars 2020 relative aux pratiques mises en œuvre par les sociétés Apple et ses grossistes, avait fondé sa sanction sur des pièces dont la régularité a été confirmée par l’arrêt de la Cour de cassation du 13 mai 2026.

B. La preuve numérique et le respect des droits fondamentaux

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 28 janvier 2026 illustre la difficulté croissante que rencontrent les juridictions lorsqu’elles sont confrontées à des preuves issues d’environnements numériques. Dans cette affaire, la société Opti-mix Software, qui éditait un logiciel de fixation des prix en magasin, reprochait à d’anciens salariés ayant créé une société concurrente des actes de concurrence déloyale. Pour étayer ses prétentions, elle produisait notamment un rapport d’expert privé établi à partir de recherches effectuées sur l’ordinateur professionnel de l’un des anciens salariés ainsi qu’un procès-verbal de constat relatif aux investigations menées sur le disque dur d’un autre poste informatique. La cour d’appel de Douai avait écarté ces éléments de preuve, et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, approuvant cette exclusion.

La chambre commerciale a retenu que les pièces litigieuses comprenaient « des messages issus des messageries électroniques personnelles de MM. [H] et [V], qui relevaient du secret des correspondances opposable à la société Opti-mix » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-13.062, courdecassation.fr). Elle a ensuite constaté que l’employeur n’avait pas eu recours à la procédure prévue à l’article 145 du code de procédure civile, « permettant à l’employeur qui a des motifs légitimes de suspecter des actes de concurrence déloyale, d’être autorisé par un juge à accéder aux données contenues dans l’ordinateur mis par lui à la disposition du salarié ». L’arrêt souligne que la société Opti-mix, « étant en possession de l’ordinateur et du disque dur utilisés, avant leur démission, par MM. [H] et [V], était en mesure d’en prendre connaissance et d’exploiter lesdits fichiers en présence de ses anciens salariés ou ceux-ci dûment appelés, sans risque de déperdition de la preuve ». Il en déduit que « la société Opti-mix ne démontre pas que l’atteinte portée au secret des correspondances et à l’intimité de la vie privée, hors présence ou appel des anciens salariés concernés, était indispensable à l’exercice de son droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi ».

Par ailleurs, cet arrêt s’inscrit dans le prolongement direct de la jurisprudence de la chambre sociale et de la première chambre civile relative à la preuve illicite, dont il transpose les exigences dans le champ spécifique de la concurrence déloyale. La Cour consacre ainsi un contrôle de proportionnalité entre le droit à la preuve, d’une part, et le droit au respect de la vie privée et du secret des correspondances, d’autre part, qui suppose que la partie qui entend se prévaloir d’éléments de preuve attentatoires à ces droits démontre que l’atteinte était « indispensable » et « proportionnée au but poursuivi ». En l’espèce, l’existence d’une voie légale alternative — la saisine du juge sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile — privait l’atteinte de son caractère indispensable. Dès lors, le standard posé par la chambre commerciale impose aux entreprises qui suspectent des actes de concurrence déloyale de privilégier les voies judiciaires autorisées plutôt que l’auto-investigation sur les postes informatiques de leurs anciens salariés, même lorsque ces postes leur appartiennent.

II. L’appréciation de la preuve : de la présomption légale à l’évaluation du préjudice

A. L’office du juge face aux présomptions légales

La décision la plus attendue de la période considérée est sans conteste l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 13 mai 2026 dans l’affaire dite Apple/Ingram Micro. Statuant en formation de section sur quatre pourvois joints dirigés contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 octobre 2022, la Cour de cassation a rejeté l’ensemble des moyens soulevés par les sociétés Apple et leurs grossistes, confirmant ainsi la décision de l’Autorité de la concurrence n° 20-D-04 du 16 mars 2020. Cet arrêt, publié au Bulletin et au Rapport, constitue une contribution majeure à la définition des standards probatoires dans le contentieux administratif de la concurrence.

Sur le terrain procédural, la Cour de cassation a validé la méthode suivie par l’Autorité de la concurrence, en énonçant que « les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, publié au Bulletin, courdecassation.fr). La chambre commerciale en déduit que « ne viole donc pas les principes de la contradiction, de l’égalité des armes et de loyauté, le fait pour l’Autorité de la concurrence de fonder sa décision de sanction sur ces pièces, y compris celles qui n’ont pas été mentionnées par la notification de griefs ou le rapport ». Cette affirmation, qui consacre une interprétation ouverte de la loyauté probatoire devant l’Autorité de la concurrence, s’articule avec la jurisprudence Intermarché/Casino précitée pour dessiner un standard commun aux enquêtes de concurrence, qu’elles soient conduites par la DGCCRF ou par les services d’instruction de l’Autorité.

Sur le fond, l’arrêt du 13 mai 2026 valide la caractérisation par l’Autorité de la concurrence d’une entente verticale entre Apple et ses grossistes Ingram Micro et Tech Data. La Cour retient que le groupe Apple « bénéficie d’un pouvoir de marché supérieur à celui que reflètent ses parts de marché (16,3 % en volume et 24,7 % en valeur), du fait de la différenciation de ses produits et de son rôle clé dans l’innovation ». S’agissant de la preuve de l’entente, la chambre commerciale relève que « Tech Data et Ingram avaient volontairement adhéré à la politique de répartition de clientèle mise en place par Apple dès le mois de novembre 2009 », validant ainsi la méthode du faisceau d’indices graves, précis et concordants pour établir l’existence d’une pratique concertée prohibée par l’article L. 420-1 du code de commerce et l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. En conséquence, l’arrêt confirme que la restriction de concurrence par objet — notion centrale du droit européen de la concurrence — peut être caractérisée par l’analyse de « la teneur des dispositions de l’accord, de ses objectifs et de son contexte économique et juridique », sans qu’il soit nécessaire d’en démontrer les effets concrets sur le marché.

A cet égard, l’arrêt du 13 mai 2026 comporte un enseignement fondamental sur l’exploitation abusive de la dépendance économique, prohibée par l’article L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce. La Cour de cassation énonce que « si le fait pour une entreprise de tenir une ou plusieurs autres en état de dépendance économique ne saurait, en soi, générer aucun reproche à son égard, il incombe à celle-ci, sous peine de commettre un abus, de veiller à ne pas l’exploiter abusive ». Cette formule, qui distingue soigneusement l’état de dépendance — simple situation de fait — de son exploitation abusive — comportement fautif —, éclaire l’articulation entre les deux alinéas de l’article L. 420-2 et rappelle que la prohibition de l’abus de dépendance économique ne constitue pas un instrument de régulation des structures de marché mais un correctif aux comportements d’entreprises dominantes.

La question des présomptions légales en droit de la concurrence avait déjà fait l’objet d’un important arrêt de cassation le 25 septembre 2024, dans l’affaire dite LFP/Canal+. La chambre commerciale y avait censuré l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait déclaré irrecevables les demandes des sociétés Canal+ et beIN Sports en se fondant sur l’autorité de chose jugée d’un précédent arrêt. La Cour de cassation a rappelé avec force le cadre applicable en énonçant qu’« aux termes de l’article L. 481-2 du code de commerce, une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat, prononcée par l’Autorité ou par la juridiction de recours » (Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067, publié au Bulletin, courdecassation.fr). La Cour a immédiatement précisé, dans un considérant de principe, qu’« aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants ».

Cette distinction entre la décision de condamnation — qui emporte présomption irréfragable de l’existence de la pratique anticoncurrentielle dans le cadre des actions privées en réparation — et la décision de rejet — qui ne crée aucune présomption, même simple — constitue un apport essentiel à la sécurité juridique du contentieux concurrentiel privé. Elle garantit que les victimes de pratiques anticoncurrentielles ne se voient pas opposer, dans le cadre de leur action en réparation, une décision de classement sans suite dont l’autorité ne saurait préjuger du bien-fondé de leurs prétentions indemnitaires. Par ailleurs, l’arrêt du 25 septembre 2024 rappelle que la cour d’appel de Paris, saisie d’un recours contre une décision de rejet de l’Autorité fondée sur l’article L. 462-8, alinéa 2, du code de commerce, « doit seulement vérifier si les faits invoqués, tels qu’ils ont été soumis à l’Autorité, étaient appuyés d’éléments suffisamment probants ».

B. L’évaluation du préjudice concurrentiel par la méthode de l’avantage indu

La question de la preuve du préjudice dans le contentieux de la concurrence déloyale a connu un développement significatif avec l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 5 juin 2024 sur question prioritaire de constitutionnalité. Saisie par la société Uber France dans le cadre d’un litige l’opposant à des sociétés de taxis, la Cour de cassation était interrogée sur la conformité aux droits et libertés constitutionnels de l’interprétation jurisprudentielle de l’article 1240 du code civil dégagée par l’arrêt Cristal de Paris du 12 février 2020.

La chambre commerciale a jugé que la question prioritaire de constitutionnalité ne présentait pas un caractère sérieux et a dit n’y avoir lieu à renvoi au Conseil constitutionnel (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-22.122, publié au Bulletin, courdecassation.fr). Elle a validé l’interprétation selon laquelle les dommages et intérêts peuvent être déterminés « en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes », lorsque le fait dommageable résulte de « pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels, d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation, dont le respect a nécessairement un coût, tous actes qui, en ce qu’ils permettent à l’auteur des pratiques de s’épargner une dépense en principe obligatoire, induisent un avantage concurrentiel indu dont les effets, en termes de trouble économique, sont difficiles à quantifier avec les éléments de preuve disponibles, sauf à engager des dépenses disproportionnées au regard des intérêts en jeu ». La Cour a précisé que cette interprétation « ne peut avoir pour effet d’aboutir à une évaluation des dommages et intérêts qui excéderait cet avantage indu » et qu’elle « n’instaure pas une sanction ayant le caractère d’une punition mais vise exclusivement à assurer la réparation du préjudice subi par la victime de ces actes ».

En conséquence, la chambre commerciale consacre un mécanisme probatoire original, qui permet au juge de surmonter les difficultés de preuve du préjudice économique en matière de concurrence déloyale et de parasitisme. La méthode de l’avantage indu, ainsi constitutionnellement validée, autorise le juge à évaluer le préjudice par référence non pas au manque à gagner de la victime — souvent impossible à établir avec certitude — mais à l’économie réalisée par l’auteur des actes déloyaux. Ce faisant, elle opère un déplacement de l’objet de la preuve : il ne s’agit plus pour la victime de démontrer l’étendue exacte de son propre préjudice, tâche fréquemment insurmontable en présence de pratiques parasitaires, mais d’établir l’avantage concurrentiel que l’auteur s’est indûment procuré. Dès lors, la charge probatoire se trouve allégée sans que le principe de réparation intégrale soit méconnu, puisque le montant des dommages et intérêts demeure plafonné à hauteur de l’avantage indu.

Par ailleurs, cette jurisprudence s’articule avec la prohibition des pratiques anticoncurrentielles prévue aux articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, dont l’Autorité de la concurrence assure la mise en œuvre administrative, et avec le régime des pratiques restrictives de concurrence de l’article L. 442-1 du même code. L’article L. 442-1, II, dispose qu’engage la responsabilité de son auteur le fait de « rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels ». Dans ce contentieux spécifique, la preuve de la brutalité de la rupture et celle du préjudice qui en résulte obéissent à des règles distinctes de celles applicables à la concurrence déloyale, la chambre commerciale exigeant une démonstration rigoureuse tant de l’ancienneté et de la stabilité de la relation commerciale que du caractère insuffisant du préavis accordé.

Conclusion

Les cinq arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre juin 2024 et mai 2026 dessinent une jurisprudence cohérente et exigeante en matière de preuve des pratiques anticoncurrentielles. Ils consacrent, d’une part, un standard de loyauté probatoire qui, sans paralyser l’action des autorités de concurrence, impose le respect des droits fondamentaux dans la collecte des éléments de preuve, spécialement lorsque ceux-ci sont issus d’environnements numériques. Ils précisent, d’autre part, l’économie des présomptions légales en droit de la concurrence, en distinguant rigoureusement la décision de condamnation — qui emporte présomption irréfragable — de la décision de rejet — qui n’en crée aucune. Enfin, ils confortent la méthode de l’avantage indu comme instrument d’évaluation du préjudice concurrentiel, offrant aux victimes d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme une voie probatoire adaptée à la difficulté de quantification de leur dommage. Ces évolutions, qui concilient l’efficacité de la répression des pratiques anticoncurrentielles avec les garanties du procès équitable, témoignent de la maturation du droit français de la concurrence sous l’influence convergente du droit européen et de la Convention européenne des droits de l’homme.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».