La présomption d’utilisation des contenus culturels par l’intelligence artificielle : un renversement de la charge de la preuve au service de la protection du droit d’auteur
Le 8 avril 2026, le Sénat a adopté à l’unanimité la proposition de loi relative à l’instauration d’une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle. Ce texte, aussitôt transmis à l’Assemblée nationale le 9 avril 2026, entend répondre à une difficulté majeure du contentieux contemporain du droit d’auteur : l’impossibilité pratique, pour les auteurs et leurs ayants droit, de rapporter la preuve que leurs œuvres ont été utilisées pour entraîner des modèles d’intelligence artificielle générative. La proposition, qui crée un nouvel article L. 331-4-1 au sein du Code de la propriété intellectuelle, institue un mécanisme de présomption simple par lequel l’utilisation d’une œuvre protégée est réputée établie dès lors qu’un indice rend cette utilisation vraisemblable, sauf preuve contraire rapportée par le fournisseur d’intelligence artificielle. Le Conseil d’État, dans un avis rendu le 19 mars 2026, a validé la conformité du dispositif à la Constitution et au droit de l’Union européenne, tout en formulant des réserves sur la délimitation du champ des opérateurs visés. L’objet de la présente analyse est d’examiner l’économie générale de cette proposition de loi à la lumière du cadre probatoire actuel du droit d’auteur, tel qu’il résulte des textes et de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, pour en mesurer à la fois la portée novatrice et les difficultés d’application prévisibles.
I. L’insuffisance du cadre probatoire du droit d’auteur face à l’apprentissage automatique
A. La charge de la preuve pesant sur le titulaire des droits : un principe consacré par la jurisprudence
Le droit de la propriété littéraire et artistique repose tout entier sur un principe fondateur énoncé à l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous » (CPI, art. L. 111-1). Ce droit, qui naît indépendamment de toute formalité d’enregistrement, comporte un attribut patrimonial essentiel : le droit exclusif d’exploitation, comprenant le droit de reproduction et le droit de représentation. L’article L. 122-4 du même code dispose en effet que « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite » (CPI, art. L. 122-4). La contrefaçon est ainsi constituée par la seule absence d’autorisation, sans qu’il soit besoin de caractériser une intention frauduleuse.
Or, si la définition légale de la contrefaçon est d’une apparente simplicité, la preuve de l’atteinte incombe au demandeur conformément au droit commun de la charge probatoire. Il appartient donc à l’auteur ou à son ayant droit de démontrer que ses œuvres ont été reproduites sans son autorisation, quel que soit le procédé technique employé. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle avec constance cette exigence. Dans un arrêt remarqué du 6 mars 2024, publié au Bulletin, la Cour a jugé que « la mise à disposition d’une copie d’un logiciel par téléchargement et la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation y afférente visant à rendre ladite copie utilisable par le client de manière permanente moyennant le paiement d’un prix implique le transfert du droit de propriété de cette copie » (Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-23.657, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). Cet arrêt, qui qualifie la mise à disposition d’un logiciel par téléchargement de vente au sens de la directive 2009/24/CE du 23 avril 2009, illustre la manière dont la Cour de cassation adapte les catégories juridiques traditionnelles aux réalités techniques contemporaines. Il ne résout toutefois pas la question spécifique de l’administration de la preuve dans un environnement entièrement dématérialisé.
À cet égard, la protection des œuvres de l’esprit suppose que le titulaire des droits soit en mesure d’identifier les faits de reproduction ou de représentation illicites. Cette condition est déjà malaisée à remplir dans le contentieux classique de la contrefaçon en ligne. La cour d’appel de Versailles a pu constater, dans un arrêt du 7 janvier 2026, qu’un auteur revendiquant la protection du droit d’auteur sur un jeu de cartes divinatoire devait caractériser l’originalité de son œuvre en démontrant « des choix libres et créatifs qui lui donnent une forme propre, de sorte qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur » (CA Versailles, ch. com. 3-1, 7 janvier 2026, n° 24/03975, courdecassation.fr). Si l’originalité fut en l’espèce reconnue, l’arrêt rappelle les exigences probatoires minimales qui pèsent sur le demandeur à l’action en contrefaçon.
Le formalisme des cessions de droits, régi par l’article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle, renforce encore l’architecture probatoire du droit d’auteur. Cet article dispose que « la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée » (CPI, art. L. 131-3). Le tribunal judiciaire de Paris en a fait une application rigoureuse dans un jugement du 5 avril 2024, où il a retenu qu’une clause de cession portant sur des « prises de vue Superbus. Tous droits cédés. France. 3 ans » était valide car « clairement délimitée dans le temps et l’espace » et que « les droits cédés sont identifiés » (TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 5 avril 2024, n° 21/09122, courdecassation.fr). En conséquence, le titulaire des droits qui entend agir en contrefaçon doit au préalable établir la chaîne des droits sur l’œuvre qu’il revendique.
L’épuisement du droit de reproduction, consacré par l’article L. 122-3-1 du Code de la propriété intellectuelle, ajoute une difficulté supplémentaire dans le contexte numérique. Selon ce texte, « dès lors que la première vente d’un ou des exemplaires matériels d’une œuvre a été autorisée par l’auteur ou ses ayants droit sur le territoire d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la vente de ces exemplaires de cette œuvre ne peut plus être interdite ». La cour d’appel de Versailles a appliqué ce principe dans un arrêt du 7 janvier 2026 déjà évoqué, en retenant que « le droit d’auteur dont se prévaut Mme [T] est également épuisé relativement aux exemplaires litigieux » (CA Versailles, 7 janvier 2026, n° 24/03975, courdecassation.fr). Or, dans l’hypothèse d’une utilisation d’œuvres pour l’entraînement de modèles d’intelligence artificielle, la distinction entre l’exemplaire matériel et la reproduction immatérielle se brouille, rendant inopérante la logique de l’épuisement. Le contentieux de la propriété intellectuelle, qu’il s’agisse de droit des affaires, de concurrence déloyale ou de contrefaçon, se heurte ainsi à une difficulté structurelle que la technique juridique classique ne permet pas de résoudre sans une intervention législative.
B. L’opacité technique des données d’entraînement : une difficulté probatoire insurmontable
Lorsque l’atteinte procède de l’utilisation d’une œuvre pour l’entraînement d’un modèle d’intelligence artificielle générative, la difficulté probatoire change de nature. Il ne s’agit plus seulement de démontrer qu’une reproduction non autorisée a eu lieu, mais d’établir qu’une œuvre spécifique a été intégrée dans un corpus d’entraînement comportant des milliards de données. Le titulaire des droits se heurte alors à une asymétrie informationnelle radicale : il ignore quelles données ont servi à l’apprentissage, selon quelles modalités techniques et dans quelle proportion son œuvre a pu contribuer aux paramètres du modèle.
Dès lors, le principe traditionnel selon lequel la preuve incombe au demandeur devient, en pratique, un obstacle dirimant à l’exercice effectif des droits. La chambre criminelle de la Cour de cassation a certes rappelé, dans un arrêt du 18 mars 2026, que « un moteur de recherche constitue un système de traitement automatisé de données au sens de l’article 323-1 du code pénal » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 23-12.479, courdecassation.fr), ce qui illustre la capacité du juge à mobiliser les catégories du droit pénal de l’informatique pour appréhender des systèmes techniques complexes. Mais cette qualification ne résout pas la question de l’accès à la preuve.
Par ailleurs, la jurisprudence de la chambre commerciale sur la déchéance des droits de marque met en évidence une logique comparable de protection du cessionnaire contre les actions du cédant. La Cour de cassation a ainsi jugé que « le cédant de droits portant sur une marque est tenu dans les termes de l’article 1628 du code civil et n’est, par conséquent, pas recevable en une action en déchéance de ces droits pour déceptivité acquise de cette marque, qui tend à l’éviction de l’acquéreur » (Cass. com., 28 février 2024, n° 22-23.833, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). Si cet arrêt concerne le droit des marques, il illustre la préoccupation constante de la Cour de cassation pour l’équilibre des positions probatoires entre les parties à un litige de propriété intellectuelle.
L’insuffisance du cadre probatoire classique est aujourd’hui unanimement reconnue par la doctrine. Les auteurs et leurs représentants dénoncent une situation dans laquelle le droit matériel existe mais le droit processuel fait défaut. C’est précisément pour remédier à cette impasse que le législateur est intervenu, en puisant dans le registre des présomptions légales un instrument permettant de rétablir l’équilibre des forces entre les créateurs et les opérateurs d’intelligence artificielle.
II. La proposition de loi du 8 avril 2026 : une architecture juridique au carrefour du droit d’auteur et du droit de la preuve
A. Le mécanisme de la présomption simple et le renversement de la charge probatoire
La proposition de loi adoptée par le Sénat le 8 avril 2026, enregistrée sous le numéro 2634, insère un nouvel article L. 331-4-1 dans le Code de la propriété intellectuelle. Le mécanisme retenu est celui d’une présomption simple : lorsqu’un indice afférent au développement, au déploiement du système d’intelligence artificielle ou au résultat qu’il génère rend vraisemblable l’utilisation d’une œuvre protégée, celle-ci est réputée avoir été utilisée par le fournisseur du système, sauf preuve contraire apportée par ce dernier. Il ne s’agit donc pas d’une présomption irréfragable qui dispenserait totalement le demandeur de toute preuve, mais d’un aménagement de la charge probatoire qui fait peser sur le défendeur l’obligation de démontrer que ses données d’entraînement n’incluaient pas l’œuvre litigieuse.
Ce mécanisme constitue une innovation législative significative dans le paysage du droit de la propriété intellectuelle français. Il s’inspire, mutatis mutandis, de la logique qui sous-tend la protection du droit d’auteur depuis l’article L. 111-1 précité : le droit naît de la création, sans formalité, et c’est à celui qui le conteste ou l’enfreint de rapporter la preuve contraire. En transposant cette logique sur le terrain probatoire, le législateur opère un rééquilibrage qui pourrait, à terme, modifier profondément l’économie des litiges entre créateurs et opérateurs d’intelligence artificielle.
La notion d’indice, qui constitue la clé de voûte du dispositif, mérite une attention particulière. Le texte ne fournit pas de liste limitative des indices susceptibles de déclencher la présomption, mais il suggère trois catégories : les indices relatifs au développement du système, ceux relatifs à son déploiement, et ceux relatifs aux résultats générés. La première catégorie pourrait inclure, par exemple, la mention d’une œuvre dans la documentation technique relative au corpus d’entraînement. La deuxième catégorie pourrait viser les cas où le système est manifestement spécialisé dans un domaine correspondant à une œuvre protégée. La troisième catégorie, la plus immédiatement opérationnelle, concerne les hypothèses dans lesquelles le modèle génère des contenus présentant une similitude frappante avec une œuvre connue.
En conséquence, le texte ne crée pas un droit nouveau mais renforce l’effectivité des droits existants. Il s’agit d’une disposition de nature processuelle qui ne modifie pas la substance du droit d’auteur mais en facilite la mise en œuvre contentieuse. L’architecture retenue est à la fois simple dans son principe et subtile dans ses implications : la présomption ne joue que si un indice rend vraisemblable l’utilisation, ce qui préserve une exigence probatoire minimale à la charge du demandeur, tout en transférant au défendeur, bien mieux placé pour y répondre, la charge de la preuve contraire.
B. La validation par le Conseil d’État et les difficultés d’application prévisibles
Le Conseil d’État, saisi pour avis sur le texte, a rendu le 19 mars 2026 une appréciation globalement favorable. Il a considéré que le mécanisme de présomption simple ne méconnaît ni le principe constitutionnel d’égalité des armes, ni la liberté d’entreprendre, ni le droit de l’Union européenne, en particulier la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, et le règlement 2024/1689 du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle. La validation constitutionnelle et conventionnelle du dispositif constitue un indice sérieux de sa robustesse juridique.
Une difficulté subsiste néanmoins quant à la délimitation du champ des opérateurs visés par la présomption. Le texte, dans sa rédaction issue du Sénat, pourrait englober des fournisseurs qui se contentent de déployer une application reposant sur des modèles préexistants, sans avoir directement participé à l’exploitation des contenus protégés. La commission des affaires culturelles de l’Assemblée nationale, désormais saisie du texte, devra résoudre cette difficulté de ciblage pour éviter que la présomption ne pèse sur des opérateurs qui ne disposent d’aucune information sur les données d’entraînement. La distinction entre le développeur du modèle et le simple intégrateur devra être clarifiée.
Par ailleurs, le texte ne règle pas la question de la réparation du préjudice en cas d’utilisation avérée. Il conviendra d’articuler la présomption nouvelle avec les règles existantes d’évaluation du préjudice de contrefaçon, telles qu’elles résultent de l’article L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui impose à la juridiction de « prendre en compte distinctement les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière, et les bénéfices réalisés par le contrefacteur ». La détermination de l’assiette du préjudice dans l’hypothèse d’une utilisation diffuse, au sein d’un corpus de plusieurs milliards de données, soulèvera des difficultés d’évaluation considérables que la pratique judiciaire devra résoudre.
L’articulation du texte avec le contentieux de la concurrence déloyale et du parasitisme mérite également d’être signalée. Les actes parasitaires, définis par la chambre commerciale de la Cour de cassation comme le fait pour un opérateur économique de « se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 24-13.002, courdecassation.fr), pourraient trouver un nouveau fondement probatoire dans la présomption instituée par la proposition de loi. L’utilisation non autorisée de contenus protégés pour l’entraînement d’un modèle d’intelligence artificielle s’analyse en effet comme une forme d’appropriation indue du travail d’autrui, constitutive d’un avantage concurrentiel déloyal.
Dès lors, si la proposition de loi marque une avancée décisive pour la protection des auteurs à l’ère de l’intelligence artificielle, sa mise en œuvre contentieuse exigera des juridictions une vigilance particulière. La présomption simple ne saurait fonctionner comme un blanc-seing : le demandeur devra toujours apporter des indices suffisamment précis et concordants pour déclencher le mécanisme, et le défendeur conservera la faculté de rapporter la preuve contraire, notamment en démontrant que les données d’entraînement proviennent de sources licites ou que l’œuvre litigieuse n’y figurait pas. L’équilibre ainsi construit paraît respectueux des exigences du procès équitable.
La première chambre civile de la Cour de cassation a d’ailleurs rappelé récemment, dans un arrêt du 13 mai 2026, que « les dispositions de l’article L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle, dérogeant à la prohibition de la cession globale des œuvres futures prévue à l’article L. 131-1 du même code, sont d’interprétation stricte » (Civ. 1re, 13 mai 2026, n° 24-15.857, reproduit par Dalloz Actualité, 5 juin 2026). Cette rigueur dans l’interprétation des textes dérogatoires au droit commun de la propriété intellectuelle illustre l’attention que la Cour de cassation portera vraisemblablement à la mise en œuvre de la présomption nouvelle. Les juridictions devront, en toute hypothèse, concilier l’effectivité du droit des auteurs avec le respect des droits de la défense.
Conclusion
La proposition de loi du 8 avril 2026 constitue une réponse législative attendue à une difficulté technique qui menaçait de priver le droit d’auteur de toute effectivité face aux modèles d’intelligence artificielle générative. En substituant à la charge probatoire classique un mécanisme de présomption simple fondé sur la notion d’indice, le texte opère un rééquilibrage dont la légitimité a été confortée par l’avis favorable du Conseil d’État. L’architecture retenue, qui préserve une exigence probatoire à la charge du demandeur tout en transférant au défendeur l’obligation de rapporter la preuve contraire, apparaît conforme aux standards constitutionnels et conventionnels du procès équitable. Reste que la mise en œuvre du dispositif, lorsqu’il sera examiné par l’Assemblée nationale puis, le cas échéant, appliqué par les juridictions, devra résoudre des difficultés techniques dont la plus immédiate est la délimitation précise des opérateurs visés. L’équilibre entre la protection des créateurs et la sécurité juridique des acteurs de l’intelligence artificielle dépendra, en définitive, de la précision rédactionnelle du texte définitif et de la sagesse avec laquelle les juges en feront application.
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