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La prescription de l’action en responsabilité dans les sociétés commerciales : la construction prétorienne d’un point de départ « glissant » par la chambre commerciale (2023-2026)

La prescription de l’action en responsabilité dans les sociétés commerciales : la construction prétorienne d’un point de départ « glissant » par la chambre commerciale (2023-2026)

I. Le principe du point de départ glissant : une construction prétorienne adossée à la réforme de 2008

A. Les fondements textuels : l’articulation des articles 2224 du Code civil et L. 110-4 du Code de commerce

La détermination du point de départ du délai de prescription constitue l’une des questions les plus contentieuses du droit des affaires contemporain. La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a substitué au délai trentenaire de droit commun un délai quinquennal dont le point de départ, fixé par l’article 2224 du Code civil, correspond au « jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». En matière commerciale, l’article L. 110-4 du Code de commerce fixe la durée du délai à cinq ans pour les obligations entre commerçants et non-commerçants, sans toutefois préciser la date à laquelle ce délai commence à courir. C’est la combinaison de ces deux textes qui fournit la règle applicable : les actions personnelles ou mobilières relevant du droit commercial se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Ce mécanisme, qualifié de « point de départ glissant » par la doctrine — l’expression est empruntée au professeur Philippe Malaurie, qui évoquait dès 2008 un « point de départ glissant au cas par cas » (Defrénois, 30 octobre 2008, p. 2029) — a engendré une abondante jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, singulièrement depuis 2023, dont la cohérence d’ensemble invite à y déceler une véritable politique jurisprudentielle. La difficulté tient à ce que la connaissance des faits permettant d’exercer l’action ne se confond ni avec la survenance du fait générateur de responsabilité, ni avec la simple perception d’un risque de perte, mais suppose la réalisation effective du dommage ou, à tout le moins, sa révélation certaine à la victime.

La chambre commerciale a rappelé ce principe dans un arrêt du 14 juin 2023, aux termes duquel « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-14.841, Publié au Bulletin). En l’espèce, la Cour approuva l’arrêt d’appel qui, après avoir relevé que la facture litigieuse mentionnait une date de paiement, en avait déduit que le point de départ de la prescription correspondait à la date d’exigibilité de la créance ainsi stipulée par le vendeur lui-même. La solution, d’apparence technique, illustre la méthode retenue : le juge doit rechercher, dans chaque espèce, la date à laquelle l’obligation est devenue exigible ou le dommage s’est réalisé, sans s’arrêter aux dates antérieures auxquelles le créancier aurait pu, par anticipation, soupçonner l’existence d’un préjudice.

Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé que l’articulation des articles 2222 et 2224 du Code civil avec l’article L. 110-4 du Code de commerce impose, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans sans que la durée totale puisse excéder celle de dix ans prévue par la loi antérieure. Cette règle de transition, rappelée notamment dans l’arrêt du 10 juin 2026 (Cass. com., 10 juin 2026, n° 25-14.312, Publié au Bulletin), assure la sécurité juridique des situations constituées sous l’empire de la loi ancienne tout en soumettant les actions nouvelles au régime abrégé.

B. L’affirmation d’un critère téléologique : la réalisation effective du dommage comme condition du déclenchement du délai

La chambre commerciale a progressivement dégagé une formule de principe dont la constance mérite d’être soulignée. Selon une jurisprudence désormais bien établie, « la prescription d’une action en responsabilité, qu’elle soit de nature contractuelle ou délictuelle, court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en a pas eu précédemment connaissance » (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-23.918, Publié au Bulletin). Cette formule, reprise de manière quasi rituelle dans la plupart des arrêts rendus en la matière, consacre un critère téléologique : le délai ne court pas tant que le dommage ne s’est pas réalisé dans sa consistance effective, quand bien même le fait générateur serait antérieur et connu de la victime.

L’arrêt du 15 janvier 2025 en fournit une illustration éclairante. La Cour y juge que « le délai de prescription de l’action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance » et que « le manquement par un conseiller en gestion de patrimoine à son obligation d’informer l’acquéreur de parts de la SCPI sur le risque de pertes inhérent à cet investissement ou à son obligation de le conseiller au regard d’un tel risque, prive celui-ci d’une chance d’éviter la réalisation de ces pertes, de sorte que le délai pour agir en indemnisation d’un tel dommage ne peut commencer à courir avant la date à laquelle les pertes se réalisent » (Cass. com., 15 janvier 2025, n° 23-19.691). En l’espèce, la cour d’appel avait fixé le point de départ du délai à la date de l’assemblée générale de la SCPI au cours de laquelle la baisse de la valeur des parts avait été annoncée. La Cour de cassation censure cette analyse au motif que « le dommage allégué, consistant en la perte d’une partie du capital investi, ne pouvait se réaliser avant la clôture de la liquidation de la SCPI ».

Dans le même sens, l’arrêt du 5 mars 2025 déjà cité censure une cour d’appel qui, pour déclarer prescrite l’action en responsabilité engagée par un acquéreur contre un conseiller en gestion de patrimoine, avait retenu que le point de départ se situait, s’agissant de la surévaluation des biens, à la date du contrat de vente, s’agissant de leur perte de valeur, à la date de souscription de l’assurance couvrant le risque de perte financière à la revente, et s’agissant du risque de baisse de rentabilité locative, à la date de conclusion du premier contrat de location. La chambre commerciale écarte cette triple segmentation en énonçant que « le dommage invoqué consistant en des pertes financières, ne pouvait se réaliser avant la vente des biens immobiliers acquis » (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-23.918, précité).

Cette orientation jurisprudentielle s’inscrit dans une logique de protection du justiciable. En refusant de faire courir la prescription à compter de la simple connaissance d’un risque de perte, la chambre commerciale préserve l’effectivité du droit d’agir en justice, conformément à l’exigence conventionnelle d’accès au juge garantie par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle évite également que le demandeur ne soit contraint d’introduire une action préventive, avant même que l’étendue de son préjudice ne soit déterminée avec certitude, ce qui engendrerait un contentieux artificiel et une insécurité juridique préjudiciable à l’ensemble des acteurs économiques.

II. Les applications sectorielles : une modulation du point de départ en fonction de la nature du dommage allégué

A. Les investissements immobiliers défiscalisés : le refus de faire courir le délai avant la constatation certaine de la perte financière

Le contentieux des investissements immobiliers défiscalisés constitue le laboratoire privilégié de la construction prétorienne du point de départ glissant. La chambre commerciale y est confrontée à une difficulté particulière : le dommage allégué par l’investisseur — généralement une perte financière ou une rentabilité insuffisante au regard des prévisions — ne se manifeste que progressivement, au fil des exercices comptables, et sa consistance définitive n’est souvent établie qu’au moment de la revente du bien ou de la liquidation de l’opération.

L’arrêt du 10 juin 2026, publié au Bulletin, marque une étape importante de cette construction. En l’espèce, une société en commandite simple et son gérant associé majoritaire avaient acquis, entre 2006 et 2008, plusieurs biens immobiliers destinés à la location, sur les conseils de deux sociétés de gestion et d’investissement. Confrontés à une rentabilité insuffisante de leur activité locative, ils assignèrent les sociétés de conseil en responsabilité. La cour d’appel d’Aix-en-Provence déclara les actions irrecevables comme prescrites, au motif que les investisseurs avaient découvert, dès la première année de mise en location — en 2011 pour le gérant et en 2014 pour la société —, l’insuffisance de rentabilité, en comparant les recettes locatives aux charges supportées.

La chambre commerciale casse cette décision avec une motivation d’une concision remarquable : « en statuant ainsi, alors que la connaissance par les investisseurs d’une probable rentabilité déficitaire de l’opération à l’issue de la première année de location ne caractérisait pas la réalisation du dommage dont il était demandé réparation, la cour d’appel a violé les textes susvisés » (Cass. com., 10 juin 2026, n° 25-14.312, Publié au Bulletin). La portée de cet attendu est considérable : il opère une distinction fondamentale entre la probabilité d’un dommage et sa réalisation effective. La connaissance d’un déficit « probable » ne suffit pas à faire courir le délai de prescription ; seule la certitude du dommage, appréciée objectivement et dans sa consistance définitive, constitue le point de départ du délai quinquennal.

Cette solution prolonge et précise la jurisprudence antérieure. Dans l’arrêt du 10 juin 2026 rendu le même jour sous le numéro 25-14.649, la chambre commerciale a également cassé un arrêt de la cour d’appel de Versailles qui avait fixé le point de départ du délai à une date trop précoce, rappelant que « le délai de prescription de l’action en responsabilité, qu’elle soit de nature contractuelle ou délictuelle, court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur » (Cass. com., 10 juin 2026, n° 25-14.649). L’exigence est cumulative : la victime doit avoir connaissance non seulement du fait générateur et de son auteur, mais également du dommage lui-même et du lien de causalité qui les unit.

Le même raisonnement avait été appliqué par l’arrêt du 12 juin 2025, qui censure une cour d’appel ayant déclaré prescrite l’action en responsabilité pour manquement au devoir d’information d’un établissement bancaire. La chambre commerciale y rappelle, au visa des articles L. 110-4 du Code de commerce et 2224 du Code civil, que « le délai de prescription de l’action en responsabilité, qu’elle soit de nature contractuelle ou délictuelle, court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en a pas eu précédemment connaissance » (Cass. com., 12 juin 2025, n° 24-13.289).

Ces solutions consacrent une approche pragmatique du droit de la prescription. En subordonnant le déclenchement du délai à la réalisation effective et certaine du dommage, la chambre commerciale évite que l’investisseur ne soit contraint d’agir en justice sur la base de simples projections comptables ou de déficits provisoires, dont la résorption ultérieure n’est jamais exclue. Cette position est d’autant plus justifiée dans le domaine des investissements défiscalisés, où le résultat économique de l’opération ne peut être apprécié qu’à son terme, compte tenu de l’économie générale du dispositif fiscal et de l’horizon temporel de l’investissement.

B. Les placements financiers et la responsabilité des dirigeants : l’adaptation du principe aux particularités de l’action sociale

Le principe du point de départ glissant trouve également à s’appliquer en matière de placements financiers. L’arrêt du 21 juin 2023, publié au Bulletin, constitue à cet égard une décision de principe. La chambre commerciale y énonce que « le manquement d’un conseiller en gestion de patrimoine à son obligation d’informer le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie libellé en unités de compte sur le risque de pertes présenté par un support d’investissement, ou à son obligation de le conseiller au regard d’un tel risque, prive ce souscripteur d’une chance d’éviter la réalisation de ces pertes ». Elle en déduit que ces pertes « ne se réalisent qu’au rachat du contrat d’assurance-vie, quand bien même le support en cause aurait fait antérieurement l’objet d’un désinvestissement » et, en conséquence, que « le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage commence à courir, non à la date où l’investissement a lieu, mais à la date du rachat du contrat d’assurance-vie » (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-16.716, Publié au Bulletin).

La même solution a été réitérée le même jour dans une espèce similaire, sous le numéro 21-19.853, également publiée au Bulletin, dans des termes rigoureusement identiques (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-19.853, Publié au Bulletin). La répétition de la formule dans deux décisions distinctes, toutes deux promises à la plus large publication, atteste de la volonté de la chambre commerciale d’ancrer solidement cette solution dans le paysage jurisprudentiel.

En matière de responsabilité des dirigeants sociaux, la question de la prescription se pose en des termes spécifiques. L’article L. 225-254 du Code de commerce, auquel renvoie l’article L. 237-12 du même code pour le liquidateur amiable, prévoit que l’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général d’une société anonyme se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation. La chambre commerciale a eu l’occasion de préciser l’articulation de ce texte spécial avec le droit commun de la prescription dans un arrêt du 18 juin 2025, qui énonce que « l’action en responsabilité contre le liquidateur amiable se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation » (Cass. com., 18 juin 2025, n° 24-17.357).

La distinction entre le délai triennal spécial du droit des sociétés et le délai quinquennal de droit commun revêt une importance pratique considérable pour le praticien du droit des sociétés, et singulièrement pour l’avocat qui assiste un associé minoritaire dans le cadre d’un contentieux entre associés. L’action en responsabilité contre les dirigeants fondée sur les articles L. 223-22, L. 225-251 ou L. 225-254 du Code de commerce obéit au délai triennal, tandis que l’action en responsabilité de droit commun, fondée sur les articles 1240 et suivants du Code civil, demeure soumise au délai quinquennal de l’article 2224. La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 26 novembre 2025, que « la responsabilité personnelle d’un dirigeant de droit à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions » et qu’« il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » (Cass. com., 26 novembre 2025, n° 24-21.022). La qualification de la faute — séparable ou non des fonctions — détermine non seulement le fondement de l’action, mais également, par ricochet, le délai de prescription applicable, ce qui confère à cette distinction une acuité toute particulière dans la pratique de la responsabilité civile des dirigeants.

Enfin, la chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 5 mars 2025, que le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître le dommage. Au visa des articles 2224 du Code civil et L. 110-4 du Code de commerce, elle énonce que « les actions personnelles ou mobilières entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » et qu’« il s’en déduit que le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance » (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-21.910). La constance de cette formulation, reprise d’arrêt en arrêt, confère à la règle une autorité singulière dans le contentieux des affaires.

Conclusion

La construction prétorienne du point de départ glissant par la chambre commerciale de la Cour de cassation constitue l’une des avancées les plus significatives du droit des affaires contemporain en matière de prescription. En subordonnant le déclenchement du délai quinquennal à la réalisation effective du dommage, et non à la simple connaissance d’un risque probable de perte, la chambre commerciale a durablement renforcé la protection des justiciables tout en préservant la sécurité juridique des opérations économiques. L’arrêt du 10 juin 2026, en érigeant la distinction entre probabilité et certitude du dommage en critère cardinal de l’analyse, parachève un mouvement jurisprudentiel amorcé dès 2023 et qui n’a cessé de s’amplifier depuis lors. Les praticiens du droit des sociétés — avocats, experts-comptables, commissaires aux comptes et directions juridiques — doivent intégrer cette grille de lecture dans l’évaluation du risque contentieux attaché aux opérations de leur clientèle. La computation du délai ne saurait désormais se satisfaire d’une approche purement mécanique consistant à retenir la date la plus précoce à laquelle un indice de perte a pu être détecté. L’analyse requiert, au contraire, une appréciation circonstanciée de la date à laquelle le dommage s’est réalisé dans sa consistance définitive, ce qui impose, dans bien des cas, de différer le point de départ du délai jusqu’à la survenance d’un événement objectif — revente du bien, rachat du contrat, liquidation de la structure — permettant de mesurer avec certitude l’étendue du préjudice. La prescription n’est plus une simple question de computation arithmétique des délais ; elle est devenue, sous l’impulsion de la chambre commerciale, une question d’appréciation substantielle de la consistance du dommage allégué, commandant une analyse rigoureuse de la chronologie des faits et de la date à laquelle la victime a été mise en mesure d’agir en connaissance de cause.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».