Le pas-de-porte dans le bail commercial : la construction prétorienne d’une qualification duale à l’épreuve du renouvellement et de l’éviction
Le pas-de-porte, également désigné sous le vocable de « droit d’entrée », constitue l’une des figures les plus singulières du droit des baux commerciaux. Cette somme, versée par le preneur au bailleur au moment de la conclusion du bail, ne fait l’objet d’aucune définition légale dans le Code de commerce. Le législateur n’a jamais consacré la notion, qui demeure entièrement l’œuvre de la pratique contractuelle et du traitement contentieux que lui a réservé la Cour de cassation depuis plusieurs décennies. Un preneur qui souhaite s’installer dans un local commercial se voit fréquemment sollicité au paiement d’un pas-de-porte dont la nature juridique, le régime fiscal et le sort lors des événements ultérieurs du contrat demeurent souvent obscurs pour les parties elles-mêmes. Or, cette opacité est source d’un contentieux nourri, qui interroge la qualification même du versement et ses conséquences sur la fixation du loyer du bail renouvelé comme sur l’évaluation du préjudice d’éviction. L’enjeu est considérable : selon que le pas-de-porte est qualifié de supplément de loyer ou d’indemnité compensant un avantage particulier conféré au preneur, les règles de plafonnement du loyer lors du renouvellement et le périmètre de l’indemnité d’éviction s’en trouvent radicalement transformés. La doctrine et la jurisprudence s’accordent sur le caractère licite du pas-de-porte, qui ne heurte aucune disposition d’ordre public du statut des baux commerciaux, à la condition toutefois qu’il ne dissimule pas une fraude à une règle impérative. L’analyse de la jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation révèle une construction prétorienne qui, sans jamais dégager de théorie générale, a progressivement dessiné les contours d’une qualification duale dont les implications se déploient tant au stade du renouvellement du bail qu’à celui de l’éviction du preneur.
I. La qualification juridique du pas-de-porte : l’alternative structurante entre supplément de loyer et indemnité autonome
A. Le pas-de-porte comme supplément de loyer : une cause de déplafonnement lors du renouvellement
L’article L. 145-33 du Code de commerce dispose que le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative, laquelle est déterminée d’après les caractéristiques du local considéré, la destination des lieux, les obligations respectives des parties, les facteurs locaux de commercialité et les prix couramment pratiqués dans le voisinage (article L. 145-33 du Code de commerce). Ce texte, pierre angulaire du statut des baux commerciaux, fixe le principe directeur de toute évaluation du loyer, qu’il s’agisse de la fixation initiale, de la révision triennale ou du renouvellement. L’article L. 145-34 du même code institue un mécanisme de plafonnement du loyer du bail renouvelé qui, sauf modification notable des éléments de la valeur locative, limite la variation à l’évolution de l’indice trimestriel des loyers commerciaux. Ce même article précise, en son alinéa 3, que « à moins d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux » (article L. 145-34 du Code de commerce). Or, la qualification du pas-de-porte en supplément de loyer emporte une conséquence déterminante pour le mécanisme du plafonnement. Lorsque le preneur a versé, lors de l’entrée dans les lieux, une somme qualifiée de supplément de loyer, cette somme est intégrée à l’assiette du loyer pour l’appréciation du taux de variation applicable au bail renouvelé. Par ailleurs, le versement d’un pas-de-porte substantiel peut, en lui-même, constituer une modification notable des éléments de la valeur locative au sens de l’article L. 145-34 justifiant le déplafonnement du loyer du bail renouvelé. La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 14 janvier 2015, que « le pas-de-porte que celle-ci avait réglé à la société Magenak pour assurer sa réinstallation » devait être pris en compte dans l’évaluation du préjudice subi par le preneur évincé, ce qui confirme, en creux, la réalité économique de cette somme dans l’économie générale du bail (Cass. 3e civ., 14 janv. 2015, n°13-24.731). En conséquence, la qualification de supplément de loyer du pas-de-porte produit un double effet : elle permet au bailleur de solliciter le déplafonnement du loyer lors du renouvellement et impose au preneur d’intégrer cette somme dans le calcul de la charge locative réelle qu’il supporte sur la durée du bail. L’article L. 145-38 du Code de commerce, qui régit la révision triennale, offre également une voie procédurale pour solliciter la fixation du loyer à la valeur locative lorsque les éléments ayant présidé à sa détermination initiale se sont trouvés modifiés (article L. 145-38 du Code de commerce).
B. Le pas-de-porte comme indemnité compensatrice autonome : la préservation du plafonnement légal
À l’inverse de la qualification précédente, les parties peuvent convenir que le pas-de-porte présente un caractère indemnitaire, c’est-à-dire qu’il rémunère un avantage spécifique consenti au preneur sans être assimilable à un complément de loyer. Cette qualification a été expressément validée par la troisième chambre civile dans un arrêt du 23 novembre 2017, aux termes duquel la cour d’appel de Chambéry avait souverainement retenu que « les parties ont convenu que le droit d’entrée a un caractère indemnitaire, il ne peut être considéré comme un supplément de loyer » (Cass. 3e civ., 23 nov. 2017, n°16-24.240). La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cette décision, consacrant ainsi implicitement la légitimité de l’approche duale qui structure aujourd’hui le droit positif du pas-de-porte. Le pas-de-porte indemnitaire trouve sa cause dans la compensation d’un avantage particulier que le bailleur consent au preneur, lequel peut consister en la renonciation à une action en concurrence déloyale au titre d’une activité voisine, en la cession d’un emplacement privilégié dans une galerie commerciale, en la prise en charge de travaux d’aménagement spécifiques ou encore en la transmission d’une clientèle attachée au local. Dans cette hypothèse, la somme versée échappe à la qualification de loyer et ne peut, par conséquent, être prise en compte pour le calcul de la variation du loyer plafonné lors du renouvellement. Cette distinction, qui repose sur la commune intention des parties, constitue un enjeu rédactionnel majeur lors de la conclusion du bail : une clause mal formulée expose le bailleur à ne pouvoir invoquer le déplafonnement et le preneur à supporter une charge dont il ne pourra obtenir restitution. En particulier, une clause stipulant que le pas-de-porte « ne pourra être considéré comme un supplément de loyer capitalisé » n’aura pas la même portée qu’une clause se bornant à désigner le versement sous le vocable de « droit d’entrée » sans autre précision. La qualification de supplément de loyer ou d’indemnité autonome relève du pouvoir souverain des juges du fond, sous le contrôle de la Cour de cassation qui vérifie que les motifs retenus sont de nature à justifier la qualification adoptée (Cass. 3e civ., 23 mars 2022, n°20-19.638).
La distinction entre les deux qualifications ne se réduit pas à une simple commodité théorique. Elle détermine le régime fiscal applicable au versement, la possibilité pour le bailleur de solliciter le déplafonnement du loyer, la prise en compte de la somme dans le calcul de l’indemnité d’éviction et, plus largement, l’équilibre économique du contrat sur toute la durée de la relation locative. L’article L. 145-39 du Code de commerce, qui autorise les parties à convenir d’une clause de révision conventionnelle du loyer, n’a pas pour effet de permettre aux parties de contourner les règles d’ordre public du plafonnement par le biais d’un pas-de-porte qui serait en réalité un supplément de loyer déguisé. Par ailleurs, la distinction entre le pas-de-porte et le droit au bail, bien qu’essentielle, demeure fréquemment méconnue des praticiens : le pas-de-porte est une somme versée au bailleur à l’entrée dans les lieux, tandis que le droit au bail est la valeur du bail lui-même, dont le preneur est titulaire et qu’il peut céder à un tiers dans les conditions prévues par l’article L. 145-16 du Code de commerce. La confusion entre ces deux notions, entretenue par une pratique contractuelle parfois approximative, est une source récurrente de litiges qui appellent une vigilance particulière lors de la rédaction des actes et lors de l’évaluation des préjudices.
II. Le sort du pas-de-porte face au renouvellement et à l’éviction : les incidences concrètes de la qualification retenue
A. L’incidence du pas-de-porte qualifié de supplément de loyer sur le prix du bail renouvelé
Le renouvellement du bail commercial obéit, s’agissant de la fixation du loyer, aux dispositions combinées des articles L. 145-33 et L. 145-34 du Code de commerce. La valeur locative constitue le principe directeur de la fixation du loyer du bail renouvelé, tandis que le plafonnement en constitue le tempérament légal destiné à protéger le preneur contre les hausses excessives qui résulteraient du seul jeu de la tacite reconduction. La jurisprudence a progressivement dégagé les conditions dans lesquelles le versement d’un pas-de-porte qualifié de supplément de loyer justifie un déplafonnement. Lorsque le pas-de-porte est stipulé comme un supplément du loyer initial, le loyer de référence pour le calcul du plafonnement doit être majoré du montant annualisé de ce supplément, ce qui conduit mécaniquement à un loyer de base plus élevé et, partant, à un loyer renouvelé supérieur à celui qui aurait résulté d’un simple jeu indiciaire. La troisième chambre civile a, dans un arrêt du 9 juillet 2020, validé l’approche selon laquelle « le loyer doit être fixé à la valeur locative par application de l’alinéa 3 de l’article L. 145-34 du Code de commerce », ce qui impose de prendre en considération l’ensemble des éléments ayant déterminé les parties à contracter, y compris le versement d’un droit d’entrée (Cass. 3e civ., 9 juill. 2020, n°19-16.022). Cet arrêt illustre la méthode d’analyse que la Cour impose aux juges du fond : ceux-ci doivent, pour déterminer si le déplafonnement est justifié, apprécier globalement l’économie du contrat et ne pas isoler artificiellement le pas-de-porte des autres éléments de la relation locative. En outre, la cession du droit au bail intervenue entre la date de conclusion du contrat et celle du renouvellement ne saurait effacer l’incidence du pas-de-porte initial sur la détermination de la valeur locative. La construction prétorienne impose ainsi une approche globale de l’économie du contrat, qui ne saurait être amputée des versements accessoires consentis par le preneur au moment de son entrée dans les lieux. La pratique contractuelle a, au demeurant, développé des clauses par lesquelles les parties qualifient expressément le pas-de-porte et règlent conventionnellement son sort lors du renouvellement, clauses qui s’imposent au juge dans les limites de l’ordre public du statut.
L’enjeu procédural du déplafonnement est régi par les articles R. 145-23 à R. 145-28 du Code de commerce, qui organisent la procédure de fixation du loyer du bail renouvelé devant le juge des loyers commerciaux. La pratique de la capitalisation du pas-de-porte sur la durée du bail, qui consiste à répartir le montant du droit d’entrée sur les neuf années de la première période de location, est une technique usuelle qui permet d’apprécier l’incidence réelle de ce versement sur le loyer annuel. Cette méthode, bien que non codifiée, est régulièrement utilisée par les experts judiciaires et admise par les juridictions dans le cadre de la détermination de la valeur locative. La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 mai 2021, a rappelé que l’appréciation de la modification notable des éléments de la valeur locative relève du pouvoir souverain des juges du fond, sous réserve que ceux-ci caractérisent concrètement les modifications intervenues (Cass. 3e civ., 20 mai 2021, n°20-11.878). En d’autres termes, l’allégation du versement d’un pas-de-porte ne suffit pas, à elle seule, à justifier le déplafonnement ; il appartient au bailleur de démontrer que ce versement a entraîné une modification notable des éléments de la valeur locative tels qu’énumérés par l’article L. 145-33 du Code de commerce. Cette exigence probatoire, qui pèse sur le bailleur demandeur au déplafonnement, constitue un garde-fou essentiel contre les déplafonnements automatiques qui méconnaîtraient l’économie protectrice du statut des baux commerciaux.
B. Le pas-de-porte dans le calcul de l’indemnité d’éviction : un poste de préjudice à part entière
Aux termes de l’article L. 145-14 du Code de commerce, le bailleur qui refuse le renouvellement du bail doit verser au preneur évincé une indemnité d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement, laquelle comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur (article L. 145-14 du Code de commerce). Ce texte, qui consacre le principe de la réparation intégrale du préjudice d’éviction, ne mentionne pas expressément le pas-de-porte parmi les chefs de préjudice indemnisables. C’est à la jurisprudence qu’il est revenu de préciser la portée de cette disposition dans l’hypothèse, fréquente en pratique, où le preneur évincé a dû acquitter un droit d’entrée pour se réinstaller dans un nouveau local. La question de la prise en compte du pas-de-porte dans l’assiette de l’indemnité d’éviction a donné lieu à un arrêt fondateur de la troisième chambre civile du 14 janvier 2015. Dans cette espèce, une société locataire évincée avait dû acquitter un pas-de-porte de 500 000 euros pour pouvoir se réinstaller dans un nouveau local situé en face de l’ancien. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait refusé de prendre en compte ce versement dans le calcul de l’indemnité d’éviction au motif que « le nouveau local avait été acquis par la société Magenak pour le donner à bail à la société Tym Auto, que les associés de ces deux sociétés étaient identiques et que par le moyen de ce prétendu droit d’entrée, la société locataire a supporté une partie du prix de l’acquisition de l’immeuble ». La Cour de cassation a censuré cette analyse au visa de l’article L. 145-14 du Code de commerce, jugeant que la cour d’appel s’était déterminée par « des motifs insuffisants pour écarter la prise en compte des frais d’acquisition d’un nouveau bail supportés pour la réinstallation dans un autre local par la locataire évincée » (Cass. 3e civ., 14 janv. 2015, n°13-24.731).
Cet arrêt, rendu au visa de l’article L. 145-14 du Code de commerce, consacre le principe selon lequel le pas-de-porte acquitté par le preneur évincé pour se réinstaller constitue un poste de préjudice indemnisable au titre de l’indemnité d’éviction. La solution est lourde de conséquences pratiques : le bailleur qui refuse le renouvellement doit anticiper que l’indemnité d’éviction pourra intégrer, outre la valeur du fonds et les frais de déménagement, le montant du pas-de-porte que le preneur sera contraint de verser pour conclure un nouveau bail dans des conditions équivalentes. Cette jurisprudence, qui déploie pleinement le principe de réparation intégrale du préjudice, constitue un facteur de dissuasion puissant à l’encontre des refus de renouvellement abusifs et contribue à la protection effective du droit au renouvellement du preneur. La solution dégagée par l’arrêt du 14 janvier 2015 doit être rapprochée de la jurisprudence constante de la troisième chambre civile selon laquelle l’indemnité d’éviction doit compenser l’intégralité du préjudice subi par le preneur, y compris les frais de réinstallation dans un nouveau local offrant des caractéristiques équivalentes à celles du local dont il est évincé. Par ailleurs, la question de la temporalité de l’appréciation du préjudice n’est pas indifférente. Dans l’hypothèse où le preneur évincé a d’ores et déjà réglé un pas-de-porte pour se réinstaller au jour où le juge statue, l’indemnité d’éviction doit être calculée sur la base des dépenses réellement exposées. Dans l’hypothèse où le preneur se maintient dans les lieux en application de l’article L. 145-28 du Code de commerce et n’a pas encore exposé ces frais, l’indemnité doit intégrer une évaluation prospective du pas-de-porte qu’il sera amené à acquitter pour obtenir un nouveau bail équivalent. Cette distinction, qui relève de l’application classique des principes de la responsabilité civile à la matière spécifique du statut des baux commerciaux, témoigne de la cohérence de la construction prétorienne qui, en l’absence de texte spécifique, a su dégager des solutions pragmatiques et protectrices des droits du preneur évincé.
Conclusion
Le pas-de-porte, figure contractuelle omniprésente dans la pratique des baux commerciaux, demeure une institution essentiellement prétorienne dont la qualification conditionne l’ensemble des équilibres financiers du contrat. La jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation a construit, au fil des espèces, une grille de lecture duale qui distingue le pas-de-porte supplément de loyer du pas-de-porte indemnitaire, avec des conséquences radicalement opposées sur le régime du renouvellement et sur l’évaluation de l’indemnité d’éviction. Cette construction, pour l’essentiel acquise depuis les années 2015-2022, confère un rôle déterminant à la rédaction des clauses contractuelles, qui doivent exprimer sans ambiguïté la commune intention des parties quant à la nature du versement. Cette approche duale, qui innerve désormais l’ensemble du contentieux relatif au pas-de-porte, ne saurait toutefois masquer les zones d’incertitude qui subsistent, notamment s’agissant du régime fiscal applicable et des interactions avec les règles de la procédure collective lorsque le preneur fait l’objet d’une liquidation judiciaire. L’absence de texte n’est toutefois pas un vide juridique : la construction prétorienne, cohérente et prévisible, offre aux parties un cadre suffisamment précis pour leur permettre d’anticiper les effets de leurs stipulations sur les équilibres futurs du contrat. Les praticiens du droit des baux commerciaux, qu’ils soient avocats, notaires ou experts en évaluation immobilière, doivent intégrer cette grille d’analyse à leur pratique quotidienne, tant la qualification du pas-de-porte engage, au-delà des considérations théoriques, des intérêts économiques considérables pour les parties au contrat. La consultation d’un avocat en amont de la signature du bail commercial permet de sécuriser la rédaction des clauses relatives au pas-de-porte et d’anticiper les conséquences qu’emportera la qualification retenue lors des échéances ultérieures du contrat, qu’il s’agisse du renouvellement, de la révision du loyer ou de l’éventuelle éviction du preneur. La jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, en dépit de son caractère casuistique, déploie une logique d’ensemble qui assure la cohérence et la prévisibilité du traitement contentieux du pas-de-porte, sans qu’il soit nécessaire que le législateur intervienne pour définir une notion dont la plasticité constitue précisément l’utilité pratique.
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