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L’obligation de loyauté du dirigeant de société et l’interdiction de créer une entreprise concurrente : l’arrêt de la chambre commerciale du 17 juin 2026

L’obligation de loyauté du dirigeant de société et l’interdiction de créer une entreprise concurrente : l’arrêt de la chambre commerciale du 17 juin 2026

Le droit des sociétés connaît, depuis plusieurs années, un mouvement de renforcement des obligations pesant sur les dirigeants sociaux. Ce mouvement, d’origine prétorienne, trouve une illustration éclatante dans l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 juin 2026, publié au Bulletin, qui énonce que « l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions ». Cette formule, par sa netteté et sa portée, mérite une analyse approfondie. Elle consacre, au visa de l’article L. 223-22 du code de commerce, une obligation autonome qui se distingue radicalement du régime classique des actes de concurrence déloyale. L’arrêt du 17 juin 2026 ne se borne pas à censurer une cour d’appel ayant écarté le manquement au devoir de loyauté faute de caractérisation d’actes de concurrence déloyale : il pose une règle de principe qui intéresse l’ensemble du droit des sociétés, au-delà du seul cadre de la société à responsabilité limitée. L’étude de cette décision, replacée dans le contexte d’une jurisprudence foisonnante de la chambre commerciale sur les années 2023 à 2026, permettra d’en mesurer la portée exacte.

I. La consécration prétorienne d’une obligation autonome de non-concurrence du dirigeant

A. Le fondement légal : l’article L. 223-22 du Code de commerce, socle d’un devoir de loyauté renforcé

Aux termes de l’article L. 223-22 du code de commerce, « les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion » (Legifrance, Code de commerce, art. L. 223-22). Ce texte constitue le fondement légal sur lequel la Cour de cassation a construit, par une interprétation extensive, une obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant. L’arrêt commenté du 17 juin 2026 (n° 25-13.855) le mobilise expressément au soutien d’une solution qui interdit au dirigeant de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions, « par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855, publié au Bulletin).

Les faits de l’espèce éclairent la solution. Le gérant d’une SARL exerçant une activité de marchand de biens avait, le 25 septembre 2018, créé deux sociétés dont l’une avait une activité concurrente dans le domaine de l’immobilier, alors qu’il était encore en fonction, n’ayant démissionné que le 31 octobre 2018. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 14 janvier 2025, avait retenu que le fait d’avoir créé ces sociétés sans avertir la société et ses associés « ne constitue pas en soi un manquement au devoir général de loyauté » et qu’« aucun acte de concurrence déloyale n’est caractérisé ». La Cour de cassation censure cette analyse avec une fermeté remarquable, au visa de l’article L. 223-22 : « En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »

La solution s’inscrit dans une jurisprudence antérieure de la chambre commerciale qui, dès le 26 novembre 2025, rappelait que « la responsabilité personnelle d’un dirigeant de droit à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions » et qu’« il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-21.022). Mais l’arrêt du 17 juin 2026 franchit un pas supplémentaire : il ne se contente pas de définir les conditions de la responsabilité personnelle du dirigeant envers les tiers ; il institue, à la charge du gérant, une obligation de comportement qui opère indépendamment de tout préjudice subi par la société. La violation réside dans l’acte même de créer une société concurrente, abstraction faite de ses conséquences.

L’article L. 227-8 du même code étend le régime de responsabilité aux sociétés par actions simplifiées : « les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d’administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée » (Legifrance, Code de commerce, art. L. 227-8). Cette extension textuelle invite à considérer que le principe dégagé pour le gérant de SARL pourrait, à terme, trouver à s’appliquer aux dirigeants d’autres formes sociales, sous réserve des adaptations qu’imposent leurs régimes respectifs.

B. L’autonomie du devoir de loyauté à l’égard de la notion de concurrence déloyale

L’apport le plus significatif de l’arrêt du 17 juin 2026 réside dans la distinction qu’il opère entre le manquement au devoir de loyauté et la commission d’actes de concurrence déloyale. La concurrence déloyale, fondée sur l’article 1240 du code civil, suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité (Legifrance, Code civil, art. 1240). Le devoir de loyauté du dirigeant, tel que consacré par la Cour de cassation, s’en émancipe : il suffit, pour caractériser sa violation, d’établir que le dirigeant a créé une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions, sans qu’il soit besoin de prouver un détournement de clientèle, une désorganisation du réseau commercial ou une utilisation des informations confidentielles de la société.

Par ailleurs, la jurisprudence antérieure avait déjà posé des jalons en faveur d’une telle autonomie. Dans un arrêt du 19 mars 2025, la chambre commerciale a jugé que « le franchisé peut, sans violer la clause de non-concurrence stipulée au contrat de franchise ni les obligations de loyauté et de bonne foi contractuelles, accomplir des actes préparatoires à une activité concurrente de celle du franchiseur, à condition que cette activité ne débute effectivement qu’après l’expiration du contrat de franchise et de son engagement de non-concurrence » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-22.925, publié au Bulletin). Cette solution, qui distingue nettement les actes préparatoires de l’exercice effectif d’une activité concurrente, repose sur une logique comparable : l’obligation de loyauté doit être appréciée selon des critères qui lui sont propres, et non par référence aux seules règles de la concurrence déloyale. Mais alors que le franchisé peut, sous certaines conditions, préparer sa future activité concurrente, le dirigeant de société se voit, quant à lui, opposer une interdiction de principe de créer une société concurrente, sans nuance quant au caractère préparatoire de ses actes.

Une cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 27 mai 2026, a fait application de principes voisins en condamnant un associé pour concurrence déloyale après avoir constaté que la société qu’il avait créée exerçait une activité similaire dans un périmètre géographique proche, avec un détournement de clientèle avéré (CA Bastia, ch. com., 27 mai 2026, n° 25/00053). Cette décision, rendue quelques jours avant l’arrêt de la Cour de cassation du 17 juin, illustre la convergence des juridictions du fond et de la Cour suprême sur la nécessité de sanctionner les comportements infidèles des dirigeants et associés.

En conséquence, l’arrêt du 17 juin 2026 consacre l’autonomie conceptuelle du devoir de loyauté du dirigeant. Il ne s’agit plus d’une simple déclinaison du droit commun de la responsabilité civile, mais d’une obligation sui generis, propre au droit des sociétés, dont le non-respect est sanctionné indépendamment de la preuve d’un préjudice concurrentiel effectif. La création d’une société concurrente par le dirigeant en exercice constitue, en elle-même, une méconnaissance de l’obligation de fidélité inhérente à son mandat social.

II. La portée et les limites de cette obligation dans le contentieux des sociétés

A. La distinction entre l’obligation de loyauté envers la société et la responsabilité personnelle envers les tiers

La construction jurisprudentielle de la chambre commerciale impose de distinguer deux régimes de responsabilité du dirigeant. Le premier, illustré par l’arrêt du 17 juin 2026, concerne l’obligation de loyauté à l’égard de la société elle-même et, par ricochet, des associés. Le second, relatif à la responsabilité personnelle du dirigeant envers les tiers, obéit à des conditions plus restrictives, comme l’a rappelé la chambre commerciale dans son arrêt du 2 avril 2025 : « il résulte de l’article L. 225-251 du code de commerce que la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute détachable de ses fonctions et qu’il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » (Cass. com., 2 avril 2025, n° 23-22.728).

À cet égard, la distinction est d’importance. La faute détachable de ses fonctions, qui permet d’engager la responsabilité personnelle du dirigeant à l’égard des tiers, suppose une faute intentionnelle d’une particulière gravité. La violation du devoir de loyauté envers la société, en revanche, ne requiert pas une telle intensité : la simple création d’une société concurrente, sans même qu’un préjudice soit établi, suffit à caractériser le manquement. Cette asymétrie se justifie par la nature des intérêts protégés : la société et ses associés bénéficient d’une protection renforcée contre l’infidélité de leur dirigeant, tandis que les tiers ne peuvent agir contre lui qu’en présence d’une faute qualifiée.

L’arrêt du 26 novembre 2025 précité a, en outre, précisé les contours de la faute séparable en censurant une cour d’appel qui avait retenu la responsabilité personnelle d’un ancien gérant pour ne pas avoir déposé au greffe certains actes dans le délai légal, alors que ce délai expirait à des dates auxquelles il n’était plus gérant de droit. La Cour de cassation a, de surcroît, jugé que le seul défaut de dépôt des comptes sociaux ne caractérisait pas « une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions de gérant ». Ces précisions contribuent à délimiter le champ respectif des deux régimes.

Par ailleurs, une cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 5 décembre 2024, a fait application du principe de la faute séparable pour écarter la responsabilité personnelle d’un co-gérant poursuivi par un franchiseur, en retenant que les manquements invoqués n’excédaient pas l’exercice normal de ses fonctions sociales (CA Versailles, ch. com. 3-1, 5 déc. 2024, n° 23/01737). Cette décision confirme que la jurisprudence des juges du fond s’inscrit dans le cadre tracé par la Cour de cassation.

La distinction entre les deux régimes emporte une conséquence procédurale notable : l’action fondée sur la violation du devoir de loyauté relève de la compétence du tribunal de commerce, tandis que l’action en responsabilité personnelle du dirigeant à l’égard des tiers peut, selon les cas, relever de la compétence du tribunal judiciaire. Les praticiens veilleront à cette distinction dans la rédaction de leurs assignations.

B. Les enseignements pour la gouvernance des sociétés et la pratique contractuelle

Dès lors, l’arrêt du 17 juin 2026 invite les praticiens du droit des sociétés à revisiter leurs instruments de gouvernance. La clause statutaire de non-concurrence imposée au dirigeant, si elle conserve son utilité probatoire, ne constitue plus le seul rempart contre l’infidélité du gérant : l’obligation de loyauté inhérente au mandat social produit désormais, par elle-même, une interdiction de principe. Cette évolution renforce la position des associés minoritaires, qui peuvent se prévaloir de la violation du devoir de loyauté sans avoir à démontrer l’existence d’un préjudice concurrentiel, souvent difficile à établir en pratique.

L’arrêt du 19 mars 2025, relatif au franchisé, offre un éclairage complémentaire en matière de préparation d’une activité concurrente. Si le franchisé peut, avant l’expiration de son contrat, accomplir des actes préparatoires sans violer son obligation de loyauté, le dirigeant de société ne bénéficie d’aucune latitude comparable : la création d’une société concurrente, même à l’état préparatoire, est prohibée. Cette différence de traitement se justifie par l’intensité particulière du lien de confiance qui unit le dirigeant à la société qu’il administre, ainsi qu’à ses associés.

La pratique contractuelle doit également tirer les conséquences de cette jurisprudence. Les pactes d’associés et les statuts gagneront à prévoir des clauses explicites rappelant l’interdiction pour le dirigeant de créer, directement ou indirectement, une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions, assorties de sanctions contractuelles telles que l’exclusion ou la réduction de la valeur des parts. Ces stipulations, sans créer l’obligation qui préexiste en vertu de la loi, en faciliteront la mise en œuvre contentieuse. Les pactes d’associés devront, en particulier, articuler ces clauses avec les mécanismes de préemption et d’agrément, afin d’organiser la sortie du dirigeant infidèle.

L’obligation de loyauté ainsi consacrée s’étend, dans son principe, à l’ensemble des dirigeants sociaux, quelle que soit la forme de la société. L’article L. 227-8 du code de commerce, en renvoyant aux règles de responsabilité des dirigeants de sociétés anonymes, offre un fondement textuel à cette extension pour les SAS. Le contentieux à venir précisera les contours de cette transposition, notamment pour les administrateurs de SA et les présidents de SAS. Les contentieux entre associés devraient, dans les prochaines années, connaître un développement significatif sur ce fondement.

Une cour d’appel de Bordeaux, statuant le 6 mai 2025, a également eu à connaître d’une situation dans laquelle un associé avait exercé une activité concurrente par l’intermédiaire d’une société tierce, ce qui avait été qualifié d’acte de concurrence déloyale (CA Bordeaux, 4e ch. com., 6 mai 2025, n° 18/05464). Cette décision confirme que le droit positif offre des instruments complémentaires pour sanctionner les comportements infidèles, sans qu’il soit nécessaire de s’en remettre exclusivement au régime de la concurrence déloyale.

Enfin, la question de la responsabilité du dirigeant en cas de procédure collective ne saurait être éludée. La chambre commerciale a eu l’occasion, le 27 novembre 2024, de rappeler que l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif suppose la démonstration d’une faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance, distincte de la simple violation du devoir de loyauté (Cass. com., 27 nov. 2024, n° 23-15.361). Les praticiens des procédures collectives articuleront ces fondements avec discernement, la violation du devoir de loyauté pouvant, dans certaines hypothèses, constituer l’une des fautes de gestion justifiant une action en comblement de passif.

Au-delà de la sanction de la violation du devoir de loyauté, il convient d’envisager les mesures conservatoires que les associés peuvent solliciter en référé. L’arrêt du 17 juin 2026, en consacrant l’existence d’une obligation autonome, facilite l’obtention de mesures d’interdiction provisoire de poursuivre l’activité concurrente sur le fondement du trouble manifestement illicite. En effet, la création d’une société concurrente par le dirigeant en exercice constitue, en elle-même, un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser, sans attendre l’issue d’une instance au fond. Cette voie procédurale, particulièrement efficace dans les situations d’urgence, constitue un levier d’action immédiat pour les associés confrontés à l’infidélité de leur dirigeant.

Une cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 13 février 2025, a retenu la responsabilité d’un ancien dirigeant pour concurrence déloyale après avoir constaté qu’il avait, par ses agissements, détourné la clientèle de la société qu’il avait cédée à ses fils, en violation de son obligation de loyauté (CA Rouen, ch. civ. et com., 13 fév. 2025, n° 24/02258). Cette décision illustre la plasticité de l’obligation de loyauté, qui survit à la cessation des fonctions lorsque le comportement reproché se rattache aux fonctions antérieurement exercées.

Or, la chambre commerciale a, dans un arrêt du 3 décembre 2025, rappelé que « le créancier d’une obligation de non-concurrence qui invoque son inexécution par le débiteur doit établir le principe et l’étendue du préjudice dont il demande réparation » (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 24-16.029, publié au Bulletin). Cette exigence probatoire, applicable à l’obligation conventionnelle de non-concurrence, doit être distinguée de la logique probatoire applicable au devoir de loyauté légal, dont la violation est constituée par le seul fait de créer une société concurrente. En d’autres termes, la démonstration du préjudice n’est pas une condition de la caractérisation du manquement à l’obligation de loyauté issue de l’article L. 223-22 ; elle n’est requise que pour la liquidation du préjudice à réparer. Cette distinction revêt une importance pratique considérable : l’associé ou la société qui invoque la violation du devoir de loyauté n’a pas à chiffrer son préjudice pour obtenir la reconnaissance du manquement, ce qui allège substantiellement la charge de la preuve.

Par ailleurs, une cour d’appel de Versailles a, dans un arrêt du 9 juin 2026, rendu une décision qui prolonge la logique de l’arrêt du 17 juin dans le contexte spécifique des pactes d’actionnaires, en jugeant que la durée irrévocable d’un pacte ne saurait être remise en cause unilatéralement par l’un des signataires sans méconnaître ses obligations de loyauté (CA Versailles, ch. com. 3-2, 9 juin 2026, n° 25/00296). Cette solution confirme que l’obligation de loyauté irrigue l’ensemble du droit des sociétés, au-delà des seules relations entre le dirigeant et la société, pour englober les relations entre associés eux-mêmes. Elle invite les praticiens du droit des sociétés à une vigilance accrue dans la rédaction des actes extra-statutaires.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 17 juin 2026 énonce une règle dont la portée dépasse le seul contentieux des gérants de SARL. Il consacre, dans le droit positif, l’existence d’une obligation de loyauté et de fidélité autonome, qui interdit au dirigeant de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence d’actes de concurrence déloyale. Cette solution, qui s’articule avec la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale relative à la faute séparable et aux actes préparatoires, offre aux associés et aux sociétés une protection renforcée contre l’infidélité de leurs dirigeants. Elle invite, en pratique, à une révision des clauses statutaires et des pactes d’associés, et ouvre au contentieux des perspectives nouvelles, dont les juridictions du fond auront à préciser les contours dans les années à venir. Elle s’inscrit, plus largement, dans un mouvement continu de moralisation de la vie des affaires qui, depuis la loi du 26 juillet 2005 sur la sauvegarde des entreprises jusqu’aux réformes récentes du droit des contrats, place l’exigence de loyauté au c’ur des relations économiques. Les dirigeants de sociétés, quelle que soit la forme sociale, ne sauraient ignorer que leur mandat emporte, désormais, des obligations dont le non-respect est sanctionné avec une rigueur croissante par les juridictions consulaires.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».