Les nullités des délibérations sociales : la chambre commerciale et le législateur restreignent les causes d’annulation au profit de la sécurité juridique
Le droit des sociétés connaît une tension permanente entre la rigueur du formalisme, qui garantit la protection des associés, et l’impératif de sécurité juridique, qui préserve la stabilité des décisions sociales. Cette tension s’est trouvée renouvelée par la conjonction de deux mouvements majeurs : l’action prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui a sensiblement restreint le domaine des nullités entre 2024 et 2026, et la réforme législative issue de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, entrée en vigueur le 1er octobre 2025, qui a abrogé les dispositions éparses du code de commerce pour les rassembler dans le code civil. Avant cette réforme, le droit des nullités sociales était dispersé entre les articles L. 235-1 et suivants du code de commerce, auxquels s’ajoutaient des dispositions spécifiques à chaque forme sociale, créant un paysage normatif complexe et source d’insécurité juridique. L’enjeu est considérable pour les praticiens du droit des affaires : une délibération sociale annulée plusieurs années après son adoption peut déstabiliser la gouvernance d’une société, remettre en cause des cessions de titres ou anéantir des augmentations de capital. La présente analyse se propose d’examiner comment la chambre commerciale a progressivement circonscrit les causes de nullité des délibérations sociales, en distinguant les irrégularités sanctionnées de celles qui ne le sont pas, et d’évaluer la portée de la réforme de 2025 sur ce contentieux.
I. La restriction prétorienne des causes de nullité : le primat de la disposition impérative sur le formalisme statutaire
A. Le principe directeur : seule la violation d’une disposition impérative justifie l’annulation
La chambre commerciale a posé, par un arrêt du 7 mai 2025 publié au Bulletin, un principe dont la portée dépasse la seule espèce tranchée : « la nullité d’actes ou délibérations autres que ceux modifiant les statuts ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II relatif aux sociétés commerciales ou des lois qui régissent les contrats » (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-21.508, Publié Bulletin). La Cour en déduit une conséquence essentielle pour la pratique : « sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d’aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts n’est pas sanctionné par la nullité ». Cette position, rendue sous l’empire de l’ancien article L. 235-1 du code de commerce dans sa rédaction applicable en Polynésie française, formule un principe qui irrigue l’ensemble du droit métropolitain des nullités sociales. En l’espèce, une cour d’appel avait annulé une assemblée générale ayant révoqué une cogérante au motif que le procès-verbal ne mentionnait pas le motif de la révocation, cependant que les statuts exigeaient un « juste motif ». La Cour de cassation censure cette décision : aucune disposition impérative du livre II du code de commerce n’impose que le motif de révocation soit rapporté au procès-verbal.
Ce principe directeur a été codifié par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, qui a inséré dans le code civil un nouvel article 1844-10, lequel dispose désormais que « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général » et précise, dans son dernier alinéa, que « sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité » (article 1844-10 du code civil). Le législateur a ainsi entériné la solution jurisprudentielle en la généralisant à l’ensemble des formes sociales. La violation d’une règle statutaire qui ne procède pas de l’aménagement d’une faculté offerte par une disposition impérative est désormais insusceptible d’entraîner l’annulation de la délibération litigieuse. La réforme a également supprimé le texte spécifique à la SAS qui figurait à l’ancien article L. 227-9 du code de commerce, unifiant ainsi le régime des nullités pour toutes les formes sociales sous l’empire du code civil. L’article 1844-10 ne saurait toutefois être lu isolément : il s’insère dans un dispositif plus large qui comprend notamment l’article 1844-12-1, lequel subordonne désormais le prononcé de la nullité à un triple test exigeant la démonstration que l’irrégularité a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision, que la nullité ne porte pas une atteinte excessive à la sécurité juridique et que la régularisation n’est plus possible. Ce triple test, qui représente une innovation majeure du droit positif, renforce considérablement l’office du juge dans l’appréciation des nullités.
La cour d’appel de Versailles a fait application de ce principe dans un arrêt du 26 novembre 2024, en rappelant que « la nullité d’actes ou délibérations autres que ceux prévus à l’alinéa précédent ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent livre ou des lois qui régissent les contrats » (CA Versailles, 26 nov. 2024, n° 23/02412). Cette décision illustre la diffusion du principe dans la jurisprudence des juridictions du fond, qui tendent à rejeter les demandes d’annulation fondées sur la seule méconnaissance de stipulations statutaires dépourvues d’ancrage législatif impératif.
B. L’illustration par la saga Larzul : l’exigence d’une influence effective de l’irrégularité sur la décision
L’affaire dite « Larzul 3 » constitue l’une des décisions les plus marquantes de la période récente en matière de nullités des délibérations sociales. Par un arrêt du 11 février 2026 publié au Bulletin, la chambre commerciale a précisé le régime de la nullité prévue par l’ancien article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce, applicable aux sociétés par actions simplifiées. La Cour juge que cette nullité est une nullité absolue et énonce une condition cumulative essentielle : « la nullité ne peut être prononcée que si l’irrégularité a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision » (Cass. com., 11 fév. 2026, n° 24-18.524, Publié Bulletin). La cour d’appel de renvoi avait annulé les délibérations d’une SAS au motif que l’associé minoritaire n’avait pas été convoqué aux assemblées générales, retenant que cette absence de convocation avait « été de nature à influer sur le résultat du processus de décision dès lors qu’il n’y a pas eu confrontation de points de vue entre les associés ».
La Cour de cassation censure cette motivation pour défaut de base légale : la cour d’appel aurait dû rechercher, concrètement, « si, la société ne comportant que deux associés qui sont en conflit, l’absence de convocation de l’associé minoritaire aux assemblées générales pouvait avoir été de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». La chambre commerciale impose ainsi une analyse in concreto de l’incidence de l’irrégularité sur la décision adoptée. Il ne suffit pas de constater un vice de procédure ; encore faut-il démontrer que ce vice a effectivement altéré le processus décisionnel. Cette exigence probatoire renforcée s’inscrit dans le mouvement de restriction des nullités qui caractérise la jurisprudence contemporaine.
L’arrêt Larzul 3 comporte un second enseignement, relatif à la régularisation : « la régularisation ne fait obstacle au prononcé de la nullité que si elle intervient avant que le tribunal statue sur le fond en première instance ». Passé ce seuil, la confirmation de la délibération irrégulière par une nouvelle assemblée générale ne peut plus sauver la décision initiale de l’annulation. Cette précision temporelle, qui n’avait jamais été formulée avec une telle netteté, contraint les sociétés à agir avec célérité lorsqu’elles identifient un vice susceptible d’entraîner la nullité d’une de leurs délibérations. En pratique, cette solution impose au conseil de l’entreprise, dès la détection d’une irrégularité formelle, de convoquer sans délai une nouvelle assemblée aux fins de régularisation, sans attendre que le juge du fond ait statué. L’ordonnance du 12 mars 2025 a repris cette exigence à l’article 1844-15 nouveau du code civil, en prévoyant que l’action en nullité est éteinte lorsque la cause de nullité a cessé d’exister avant toute décision au fond du tribunal.
La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 22 janvier 2026, a fait écho à cette exigence de rigueur dans l’appréciation des nullités en relevant que l’ordonnance n° 2025-229 a institué un dispositif transitoire aux termes de son article 70, tout en confirmant la nullité d’une assemblée générale pour un vice de convocation lorsque l’associé absent n’avait pu ni présider la séance ni voter les résolutions (CA Grenoble, 22 janv. 2026, n° 24/02591).
II. Les nullités préservées et les garde-fous jurisprudentiels : un équilibre entre rigueur formelle et protection des minoritaires
A. La sanction des violations des règles de majorité et de quorum : l’application immédiate de la loi nouvelle
Si la chambre commerciale restreint le domaine des nullités en excluant la violation des statuts des causes d’annulation, elle maintient en revanche une sanction rigoureuse pour la méconnaissance des règles légales de majorité et de quorum. L’arrêt du 5 novembre 2025, publié au Bulletin, illustre cette exigence dans le cadre des sociétés à responsabilité limitée. La Cour rappelle que l’article L. 223-30 du code de commerce impose, pour les modifications statutaires, une majorité des deux tiers des parts détenues, et que les statuts ne peuvent prévoir une majorité inférieure à ce seuil légal. En l’espèce, une résolution d’augmentation de capital avait été adoptée à la majorité de 60 % des parts, soit trois cinquièmes, alors que les statuts, en violation de la loi, prévoyaient une majorité de la moitié. La Cour approuve l’annulation de cette délibération, retenant que la résolution litigieuse « était intervenue en méconnaissance des dispositions impératives de ce texte » (Cass. com., 5 nov. 2025, n° 23-10.763, Publié Bulletin).
L’arrêt du 5 novembre 2025 comporte un second apport d’importance, relatif au droit transitoire : le dernier alinéa de l’article L. 223-30, qui introduit la nullité comme sanction de la violation des règles de majorité et de quorum, « trouve son fondement dans la volonté du législateur de sanctionner par la nullité la méconnaissance des règles de majorité et de quorum prévues par ce texte » et « a, par suite, pour objet et pour effet de régir les effets légaux du contrat de société, de sorte qu’il est applicable aux décisions sociales prises à compter de son entrée en vigueur, peu important la date de constitution de la société ». La chambre commerciale consacre ainsi l’application immédiate de la loi nouvelle aux décisions sociales postérieures à son entrée en vigueur, sans égard à la date de constitution de la société. Cette solution, qui rompt avec une conception strictement contractuelle du droit des sociétés, confère aux règles de majorité et de quorum le caractère de dispositions d’ordre public dont la violation est inexorablement sanctionnée.
Dans le même ordre d’idées, l’arrêt du 29 mai 2024, également publié au Bulletin, avait précisé le régime des nullités dans les sociétés anonymes en jugeant que « seule l’adoption de résolutions par une assemblée générale extraordinaire réunie sans respecter le quorum peut conduire à leur nullité » (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.710, Publié Bulletin). La Cour rejette en conséquence la demande d’annulation fondée sur un prétendu défaut de constat du quorum par le bureau, dès lors que les demandeurs n’élevaient « aucune contestation quant au nombre d’actions ayant le droit de vote prises en compte pour le calcul du quorum ». Ce faisant, la chambre commerciale opère une distinction essentielle entre l’absence effective de quorum, qui entraîne la nullité, et le simple défaut de constatation formelle du quorum, qui ne saurait, à lui seul, justifier l’annulation de la délibération. Cette distinction entre la substance et la forme du vice allégué est caractéristique de la méthode prétorienne contemporaine, qui refuse de faire produire à une irrégularité de pure forme les mêmes effets qu’à une violation substantielle des droits des associés.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 3 juin 2025, a rappelé les délais de prescription applicables aux actions en nullité, en retenant que l’action en nullité d’une décision d’augmentation de capital fondée sur un abus de majorité est soumise au délai de prescription abrégé prévu par l’article L. 235-9 du code de commerce (CA Versailles, 3 juin 2025, n° 24/00442). Cette décision illustre la rigueur avec laquelle les juridictions apprécient la recevabilité temporelle des actions en nullité, au nom de la sécurité juridique des opérations sociétaires. L’ordonnance du 12 mars 2025 a, sur ce point également, renforcé l’encadrement des délais en instituant à l’article 1844-14 du code civil un délai de prescription de droit commun de trois ans pour les actions en nullité des décisions sociales, tout en maintenant des délais abrégés pour certaines opérations déterminantes telles que les augmentations de capital ou les fusions.
B. L’abus de majorité, garde-fou ultime face aux délibérations formellement régulières mais substantiellement irrégulières
Le cantonnement des nullités aux seules violations de dispositions impératives n’a pas pour effet de priver les associés minoritaires de toute protection. La chambre commerciale maintient en effet un contrôle substantiel des délibérations sociales par le biais de la théorie de l’abus de majorité, qui permet d’annuler une décision adoptée dans des conditions formellement régulières lorsqu’elle a été prise « contrairement à l’intérêt général de la société et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité ». Dans l’arrêt précité du 7 mai 2025, la Cour de cassation rappelle toutefois que « la preuve d’un abus de majorité incombe à la partie qui l’invoque » et censure la cour d’appel qui avait inversé la charge de la preuve en exigeant de la société qu’elle démontre la conformité de la révocation à l’intérêt social (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-21.508, Publié Bulletin). La protection du minoritaire est ainsi réelle, mais elle ne saurait dispenser celui-ci de rapporter la preuve du détournement de pouvoir qu’il allègue.
La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 20 janvier 2026, a eu l’occasion d’appliquer cette grille d’analyse à une délibération fixant la rémunération des gérants. Les demandeurs soutenaient que la rémunération excessive accordée aux gérants majoritaires constituait un abus de majorité. La cour, après avoir examiné les éléments comptables produits, a infirmé le jugement de première instance et condamné les gérants au remboursement des rémunérations perçues, consacrant ainsi la possibilité d’une sanction effective de l’abus de majorité lorsqu’il est dûment établi (CA Rennes, 20 janv. 2026, n° 24/06305).
Cette articulation entre nullité pour violation d’une disposition impérative et nullité pour abus de majorité est au cœur de l’équilibre du droit des sociétés contemporain. La première sanctionne les atteintes aux règles du processus décisionnel, qui garantissent la régularité formelle des délibérations. La seconde sanctionne les détournements de la règle majoritaire, qui en compromettent la légitimité substantielle. La réforme issue de l’ordonnance du 12 mars 2025 n’a pas remis en cause ce second fondement, qui demeure ancré dans les principes généraux du droit des contrats et dans la prohibition de l’abus de droit. Par ailleurs, l’article 1833 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi PACTE du 22 mai 2019, impose que la société soit gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Si l’article 1844-10 nouveau exclut expressément le dernier alinéa de l’article 1833 des causes de nullité, la chambre commerciale n’en continue pas moins de faire de la contrariété à l’intérêt social un critère déterminant de l’abus de majorité, comme l’illustre l’arrêt du 7 mai 2025 précité. Ainsi, une décision formellement adoptée dans le respect des règles de majorité et de quorum peut néanmoins être annulée s’il est démontré qu’elle a été prise dans l’unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires et de l’intérêt social.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 30 septembre 2025, a également rappelé que l’adoption d’une résolution sans l’unanimité des associés, lorsque les statuts exigent cette unanimité pour certaines modifications, peut entraîner la nullité de la délibération lorsqu’elle procède d’une disposition impérative aménagée conventionnellement (CA Versailles, 30 sept. 2025, n° 24/06646). Cette décision illustre la porosité entre les deux régimes de nullité : une règle statutaire qui procède de l’aménagement d’une faculté offerte par une disposition impérative retrouve la force obligatoire que l’article 1844-10 nouveau lui refuse par principe.
Conclusion
Le mouvement de restriction des nullités en droit des sociétés, engagé par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2024 et 2026 et consacré par l’ordonnance du 12 mars 2025, témoigne d’une évolution profonde de la matière. La nullité n’est plus la sanction automatique de toute irrégularité formelle : elle est réservée aux violations des dispositions impératives du droit des sociétés et des lois qui régissent les contrats. La violation des statuts, sauf lorsqu’elle procède de l’aménagement d’une faculté ouverte par la loi, est désormais privée de sanction nullifiante. Ce recentrage s’accompagne d’un renforcement des exigences probatoires : la partie qui sollicite l’annulation doit désormais démontrer que l’irrégularité alléguée a effectivement influé sur le résultat du processus de décision, ce qui exclut les nullités de pur principe. Cette évolution, qui renforce la sécurité juridique des décisions sociales, ne laisse pas pour autant les minoritaires sans défense : la théorie de l’abus de majorité, dont la charge de la preuve incombe à celui qui l’invoque, demeure le correctif essentiel aux délibérations formellement régulières mais substantiellement contraires à l’intérêt social. Les praticiens du droit des affaires doivent intégrer ces nouvelles données dans la rédaction des statuts et des pactes d’associés, en veillant à ancrer les mécanismes de protection dans les facultés d’aménagement offertes par les dispositions impératives du droit des sociétés, seules susceptibles de fonder une action en nullité en cas de méconnaissance. À défaut, les clauses protectrices insérées dans les seuls statuts risquent de demeurer privées de toute sanction effective, ce qui imposera aux associés de rechercher une réparation sur le terrain de la responsabilité contractuelle plutôt que sur celui de l’annulation de la délibération contestée.
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