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La médiation en droit de la propriété intellectuelle : vers une obligation préalable à l’action en justice

La médiation en droit de la propriété intellectuelle : vers une obligation préalable à l’action en justice

Le contentieux de la propriété intellectuelle présente une singularité qui n’échappe à aucun praticien : celle d’opposer, dans des proportions statistiquement significatives, des titulaires de droits qui disposent d’un monopole d’exploitation légalement protégé et des tiers dont l’activité économique se heurte, volontairement ou non, aux frontières de ce monopole. Cette confrontation, par nature binaire, produit un volume de litiges dont le traitement judiciaire, en France comme dans l’ensemble des États membres de l’Union européenne, accuse des délais et des coûts qui interrogent la capacité du système à offrir une résolution efficace des différends. Une proposition doctrinale récente, formulée par Jean‑Marie Cavada, Benjamin Martin‑Tardivat et Colette Bouckaert dans les colonnes du Dalloz, esquisse une voie de réforme qui retient l’attention : celle d’une médiation obligatoire préalable à toute action au fond en matière de propriété intellectuelle.

I. Les limites du contentieux judiciaire traditionnel en matière de propriété intellectuelle

A. Durée, coût et incertitude : les fragilités structurelles du système actuel

Les données disponibles sur le contentieux de la propriété intellectuelle en France dessinent un tableau préoccupant. Selon les chiffres consolidés par la doctrine, le délai moyen pour obtenir une décision définitive dans un litige de marques se situe entre trente‑six et quarante‑huit mois, pour un coût par partie oscillant entre 150 000 et 200 000 euros. Ces montants, déjà considérables en valeur absolue, ne sont que partiellement compensés par les indemnités allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La médiane des sommes accordées à ce titre se situe dans une fourchette comprise entre 10 000 et 30 000 euros, tandis que les dommages et intérêts globaux s’échelonnent le plus souvent entre 16 000 et 500 000 euros, un nombre significatif de décisions n’allouant que des montants compris entre 1 000 et 1 500 euros.

Ces données, issues des études disponibles citées par les trois auteurs précités, révèlent une disproportion structurelle entre l’investissement procédural exigé des parties et la réparation effectivement obtenue au terme de la procédure. Cette disproportion produit un effet dissuasif qui affecte en premier lieu les titulaires de droits les moins dotés en ressources financières, alors même que la titularité d’un droit de propriété intellectuelle est censée leur conférer un monopole juridiquement protégé et économiquement valorisable. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par l’arrêt publié au Bulletin du 15 mai 2024, a certes clarifié les règles de compétence des tribunaux des marques de l’Union européenne et renforcé la sécurité juridique des justiciables. Elle a notamment jugé que « tout tribunal des marques de l’Union dont la compétence ne résulte pas des paragraphes 1 à 3 du premier de ces textes, est néanmoins compétent pour connaître de l’action en contrefaçon portée devant lui lorsque le défendeur comparaît sans contester sa compétence » (Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-17.813, Publié au Bulletin). Cette avancée, pour réelle qu’elle soit, ne résout pas la question du coût et des délais.

Par ailleurs, l’incertitude inhérente au contentieux de la validité des titres de propriété industrielle ajoute une couche de complexité qui allonge mécaniquement la durée des instances. La question de la déchéance d’une marque pour défaut d’usage sérieux, régie par l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, peut se greffer sur une action en contrefaçon et en modifier substantiellement l’issue. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 28 novembre 2024, a ainsi rappelé que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée, et que cette preuve « peut être rapportée par tous moyens » (CA Versailles, ch. com. 3-1, 28 nov. 2024, n° 22/04900). La coexistence, au sein d’une même instance, de la question de la validité du titre et de celle de sa contrefaçon alléguée, constitue un facteur supplémentaire d’allongement des délais et d’accroissement des coûts.

L’action en contrefaçon de brevet, quant à elle, se heurte à des difficultés propres. Saisi d’un litige en référé, le juge doit apprécier, dans un temps contraint, la vraisemblance de la validité du titre et celle de la matérialité des actes argués de contrefaçon. La complexité technique des inventions brevetées, la multiplicité des revendications et la technicité de l’appréciation de l’activité inventive rendent cet office particulièrement délicat, et les parties sont souvent renvoyées à une procédure au fond qui s’étendra sur plusieurs années. Cette situation nourrit un sentiment d’insatisfaction chez les justiciables et alimente une réflexion sur les voies alternatives de résolution des litiges.

Le coût des procédures, déjà élevé en première instance, s’accroît considérablement en appel, où la technicité des questions débattues impose le plus souvent le recours à des avocats spécialisés et à des conseils en propriété industrielle dont les honoraires, cumulés, peuvent atteindre des niveaux dissuasifs pour les petites et moyennes entreprises. Le titulaire d’une marque qui souhaite faire valoir ses droits contre un contrefacteur se trouve ainsi confronté à une alternative inconfortable : soit il renonce à agir, laissant la contrefaçon prospérer au détriment de la valeur de son actif immatériel, soit il engage des frais de procédure dont le montant excède souvent la valeur économique du litige. Cette situation est d’autant plus préoccupante que la propriété intellectuelle constitue, pour de nombreuses entreprises innovantes, leur principal actif stratégique. L’absence de mécanisme de résolution rapide et peu coûteux des litiges affecte donc directement la compétitivité du tissu économique français.

B. La pratique prétorienne du renvoi à la médiation : un correctif ponctuel mais insuffisant

Face à ces constats, les juridictions françaises ont progressivement intégré la médiation à leur pratique, sur le fondement des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile. Ces dispositions permettent au juge saisi d’un litige de désigner, après avoir recueilli l’accord des parties, une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. La cour d’appel de Rennes, en particulier, a développé une pratique significative en la matière, en désignant à plusieurs reprises le Centre de Médiation de Rennes dans des litiges commerciaux et de propriété intellectuelle. Ainsi, par une décision du 14 janvier 2025, la troisième chambre commerciale de la cour d’appel de Rennes a ordonné une médiation dans un litige opposant deux sociétés du secteur funéraire à propos d’un contrat de licence de marque, en fixant la durée de la médiation à trois mois renouvelables et en prévoyant une provision de 750 euros à la charge de chaque partie (CA Rennes, 3e ch. com., 14 janv. 2025, n° 24/05804).

Des décisions plus récentes confirment cette tendance. La même formation de la cour d’appel de Rennes a, le 12 mai 2026, désigné le Centre de Médiation de Rennes dans deux nouveaux litiges commerciaux (CA Rennes, 3e ch. com., 12 mai 2026, n° 26/00085 et CA Rennes, 3e ch. com., 12 mai 2026, n° 26/00829). La cour y rappelle que « l’accord des parties » permet la désignation d’un médiateur « afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose par l’élaboration, si possible, d’un protocole concrétisant leur accord amiable ». Ces décisions illustrent une pratique désormais bien ancrée, mais qui demeure subordonnée au consentement des parties.

La cour d’appel de Versailles, quant à elle, a franchi un pas supplémentaire dans son arrêt du 10 décembre 2025, rendu dans le litige opposant les sociétés du groupe Altrad à la société Copac à propos de la marque « Le Robuste ». Après avoir statué sur la nullité de la marque, la contrefaçon et la concurrence déloyale, et ordonné une expertise judiciaire pour l’évaluation du préjudice, la cour a expressément invité « les parties à se rapprocher en vue d’un règlement amiable du litige, au besoin en sollicitant la désignation par la cour d’un médiateur » (CA Versailles, ch. com. 3-1, 10 déc. 2025, n° 21/05747). Cette invitation, formulée dans le dispositif même de l’arrêt, témoigne d’une évolution significative de l’office du juge : il ne se contente plus de trancher, il oriente activement les parties vers une résolution négociée de leur différend.

Ces initiatives prétoriennes, pour encourageantes qu’elles soient, demeurent toutefois ponctuelles et subordonnées au volontariat des parties. L’efficacité de la médiation judiciaire, telle qu’elle est actuellement pratiquée, repose entièrement sur l’accord des parties, lequel est par hypothèse difficile à obtenir dans un contentieux où les positions sont souvent tranchées et les enjeux économiques considérables. Le titulaire de droits qui s’estime victime d’une contrefaçon manifeste n’est guère enclin à transiger avec celui qu’il tient pour un contrefacteur. De son côté, le défendeur à l’action en contrefaçon, surtout s’il conteste la validité même du titre qui lui est opposé, considérera qu’une transaction équivaudrait à reconnaître le bien‑fondé d’une prétention qu’il juge infondée. Dans ce contexte, le volontariat constitue à la fois la condition et la limite de l’efficacité du dispositif.

Dès lors, le caractère facultatif de la médiation judiciaire apparaît comme un frein structurel à son développement, et non comme une simple question de pratique. Une réforme qui rendrait la médiation obligatoire, au moins à titre de tentative préalable, changerait radicalement la dynamique en contraignant les parties à se rencontrer dans un cadre structuré, avec l’assistance d’un tiers qualifié, avant d’engager les hostilités judiciaires. Elle ne sauraient constituer une réponse systémique à la crise de la justice en matière de propriété intellectuelle en l’état actuel du droit positif. C’est précisément ce constat qui fonde la proposition doctrinale d’une médiation obligatoire préalable à l’action en justice.

II. La construction d’un cadre français de médiation préalable obligatoire

A. Les modèles internationaux : le Centre de médiation de l’OMPI et le Centre de médiation de l’EUIPO

L’idée d’une médiation institutionnalisée en matière de propriété intellectuelle n’est pas nouvelle. Elle s’appuie sur deux expériences internationales dont les résultats plaident en faveur d’une généralisation du mécanisme. Le Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, créé en 1994, a démontré depuis trente ans l’efficacité d’une offre institutionnelle de résolution amiable des litiges de propriété intellectuelle. Sa compétence s’étend aux litiges de marques, de brevets, de dessins et modèles et de noms de domaine, pour lesquels il a développé des procédures spécifiques, notamment la procédure UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) qui constitue un exemple abouti de résolution extrajudiciaire obligatoire dans le champ de la propriété intellectuelle. L’OMPI a su construire une légitimité fondée sur l’expertise technique de ses médiateurs, la confidentialité des procédures et la rapidité des délais de traitement, trois avantages qui font précisément défaut au contentieux judiciaire classique.

Le second modèle, plus récent mais tout aussi prometteur, est celui du Centre de médiation de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), créé en 2023 sur le fondement de l’article 170 du règlement (UE) n° 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne. Ce centre offre aux parties à un litige de marque de l’Union européenne une alternative à la saisine des tribunaux des marques de l’Union, avec des délais et des coûts nettement inférieurs à ceux d’une procédure juridictionnelle. Les premiers résultats de ce centre, bien que récents, confirment l’attractivité du mécanisme et sa capacité à désengorger les prétoires. L’expérience accumulée par le Centre de médiation de l’OMPI, avec plus de trente années de pratique, et celle, plus récente, du Centre de médiation de l’EUIPO, démontrent qu’une institution dédiée, dotée de médiateurs spécialisés et de procédures adaptées aux spécificités de la propriété intellectuelle, peut offrir une alternative crédible et efficace au contentieux judiciaire.

La proposition formulée par Jean‑Marie Cavada, Benjamin Martin‑Tardivat et Colette Bouckaert s’inscrit dans ce sillage. Elle suggère de s’inspirer de ces modèles pour créer, en France, un dispositif de médiation dédié à la propriété intellectuelle, adossé à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI). Les auteurs observent que l’INPI possède « l’expertise pour former des médiateurs ou pour développer des partenariats avec des organismes déjà reconnus » et que l’office pourrait utilement « développer les opportunités déjà offertes, mais bien discrètes, du médiateur des entreprises ». Cette proposition a le mérite de partir d’une infrastructure institutionnelle existante, ce qui en réduit le coût de mise en œuvre et en accroît la faisabilité politique.

Les auteurs plaident également pour une obligation faite aux parties d’assister au moins à une réunion de médiation avant toute action au fond, sur le modèle de ce qui existe déjà dans certaines juridictions étrangères et dans certains contentieux sectoriels. Cette obligation ne priverait pas les parties de leur droit d’accès au juge, garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, dès lors que l’échec de la médiation laisserait intacte la possibilité de saisir la juridiction compétente. La médiation obligatoire constituerait ainsi non pas un obstacle à l’accès au juge, mais un préalable procédural dont la finalité est de favoriser une résolution plus rapide et moins coûteuse du litige.

La jurisprudence de la Cour de cassation a, par ailleurs, posé les jalons d’une articulation harmonieuse entre les procédures amiables et le contentieux judiciaire. L’arrêt publié du 15 mai 2024, déjà cité, a confirmé la compétence étendue des tribunaux des marques de l’Union pour statuer sur des faits de contrefaçon commis sur le territoire de tout État membre, en application combinée des articles 125, paragraphe 4, sous b), et 126, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) n° 2017/1001, et de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-17.813, Publié au Bulletin). Cette jurisprudence, en clarifiant les règles de compétence, facilite également l’identification du juge compétent en cas d’échec de la médiation et réduit l’incertitude qui pourrait dissuader les parties de s’engager dans une tentative de résolution amiable.

B. Les voies d’une transposition en droit français

La transposition en droit français d’un mécanisme de médiation obligatoire préalable en matière de propriété intellectuelle peut emprunter plusieurs voies, complémentaires plutôt qu’exclusives. La première, de nature législative, consisterait en une modification du code de la propriété intellectuelle, par l’insertion, au sein du livre VII consacré aux dispositions communes, d’un chapitre nouveau organisant la médiation préalable obligatoire. Cette modification pourrait utilement s’inspirer des dispositions de l’article 170 du règlement (UE) n° 2017/1001, tout en les adaptant aux spécificités du droit français et en les étendant à l’ensemble des droits de propriété intellectuelle, et non aux seules marques de l’Union européenne.

Une telle réforme nécessiterait toutefois un consensus politique qui, dans le contexte actuel, n’est pas acquis. Une voie alternative, plus modeste mais plus rapidement opérationnelle, consisterait en un développement des services de médiation de l’INPI, sur le modèle de ce que l’EUIPO a réalisé avec succès. L’INPI dispose déjà d’une mission de médiation, mais celle-ci reste largement méconnue et sous‑utilisée. Un renforcement de cette mission, assorti d’une communication institutionnelle ambitieuse et d’une formation spécifique des médiateurs, pourrait produire des effets significatifs à court terme, sans attendre une intervention législative.

La troisième voie, de nature conventionnelle, mérite également d’être explorée. Elle consisterait à promouvoir l’insertion, dans les contrats de licence, de cession ou de coexistence de droits de propriété intellectuelle, de clauses de médiation préalable obligatoire, sur le modèle des clauses de conciliation ou de médiation déjà pratiquées dans d’autres domaines du droit des affaires. Ces clauses, dont la validité est reconnue par la jurisprudence, permettraient de créer, par la pratique contractuelle, un réseau de litiges potentiels soumis à une obligation de médiation préalable, anticipant ainsi la consécration législative du mécanisme.

La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 22 mai 2025, a rappelé que lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’État, celle-ci se déclare incompétente, sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable (CA Grenoble, ch. com., 22 mai 2025, n° 24/04374). Cette jurisprudence, qui consacre l’effet obligatoire des clauses de règlement amiable des litiges, pourrait être étendue, par analogie, aux clauses de médiation préalable insérées dans les contrats de propriété intellectuelle, renforçant ainsi l’efficacité de cette voie conventionnelle.

Il convient toutefois de ne pas sous‑estimer les résistances auxquelles se heurterait une telle réforme. La culture du contentieux reste profondément ancrée dans les pratiques du barreau français, et l’idée d’une médiation obligatoire peut être perçue comme une atteinte à la liberté des parties de choisir leur mode de résolution des litiges. Les critiques adressées à la proposition formulée par Cavada, Martin‑Tardivat et Bouckaert portent notamment sur le risque de créer une étape procédurale supplémentaire qui, en cas d’échec systématique de la médiation, ne ferait qu’allonger les délais sans apporter de bénéfice réel aux justiciables.

Ces critiques, pour légitimes qu’elles soient, ne sauraient occulter le constat dressé par le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes lui‑même, qui, le 18 mars 2025, a ordonné une médiation dans un litige entre associés en constatant que « les parties ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur en vue d’une issue amiable » (CA Rennes, 3e ch. com., 18 mars 2025, n° 25/00260). L’accord des parties, loin d’être un obstacle, apparaît au contraire comme une condition aisément remplie lorsque les enjeux économiques du litige justifient une recherche active de solutions négociées.

La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 26 février 2025, a également rappelé, dans un litige de concurrence déloyale consécutif à la rupture d’un contrat de licence de marque, que le président du tribunal peut, même en présence d’une contestation sérieuse, « prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » (CA Bordeaux, 4e ch. com., 26 fév. 2025, n° 24/03492). Cette articulation entre les mesures conservatoires urgentes et la recherche d’une solution amiable au fond constitue un équilibre que la réforme projetée devrait préserver, en maintenant la possibilité pour les parties de saisir le juge des référés sans passer par le préalable de la médiation.

Enfin, la cour d’appel de Rennes, par son arrêt du 5 juin 2025, a à nouveau ordonné une médiation dans un litige de prestation de services, en fixant la durée de la médiation à cinq mois et en désignant le Centre de Médiation de Rennes (CA Rennes, 3e ch. com., 5 juin 2025, n° 25/01126). La récurrence de ces décisions, loin d’être anecdotique, témoigne d’une appropriation progressive de l’outil de la médiation par les juridictions commerciales et d’une confiance accrue dans sa capacité à produire des résultats concrets. L’arrêt du 14 janvier 2025, déjà cité, qui a ordonné une médiation dans un litige de marques opposant deux sociétés à propos d’un contrat de licence, illustre également cette dynamique : la cour a fixé la durée de la médiation à trois mois, renouvelable une fois, et a prévu une provision de 750 euros à la charge de chaque partie, soit un coût infiniment inférieur à celui d’une procédure contentieuse classique (CA Rennes, 3e ch. com., 14 janv. 2025, n° 24/05804).

Conclusion

La proposition d’instaurer une médiation obligatoire préalable à l’action en justice en matière de propriété intellectuelle s’inscrit dans un mouvement de fond qui dépasse le seul droit français. Elle répond à une double nécessité : celle d’offrir aux justiciables une voie de résolution des litiges plus rapide, moins coûteuse et mieux adaptée à la technicité des questions en jeu, et celle de préserver les ressources limitées des juridictions pour les affaires qui requièrent véritablement l’intervention du juge. Les expériences réussies du Centre de médiation de l’OMPI et du Centre de médiation de l’EUIPO démontrent la faisabilité du modèle. La pratique prétorienne des juridictions françaises, en particulier celles de Rennes et de Versailles, atteste de son acceptabilité. Il appartient désormais au législateur et aux acteurs institutionnels de franchir le pas et de doter la France d’un dispositif à la hauteur des enjeux économiques et juridiques que cristallise le contentieux de la propriété intellectuelle.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».