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Ententes anticoncurrentielles et organisations professionnelles : l’extension du risque financier devant la chambre commerciale (2023-2026)

Ententes anticoncurrentielles et organisations professionnelles : l’extension du risque financier devant la chambre commerciale (2023-2026)

La décision rendue par l’Autorité de la concurrence le 16 avril 2026 dans l’affaire dite Synadis Bio a infligé une sanction de 12,67 millions d’euros au syndicat national des distributeurs spécialisés de produits biologiques et à plusieurs de ses membres. Cette décision, dont la presse généraliste s’est largement fait l’écho, ne constitue pas un épisode isolé : elle s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel et législatif plus large qui, depuis 2023, redéfinit en profondeur le risque financier pesant sur les organisations professionnelles en matière d’ententes anticoncurrentielles. La chambre commerciale de la Cour de cassation, saisie des recours formés contre les décisions de l’Autorité de la concurrence, a rendu au cours des trois dernières années plusieurs arrêts publiés au Bulletin qui, tout en validant l’architecture générale du dispositif répressif, en précisent les contours procéduraux et en garantissent la proportionnalité. L’étude de ces décisions, confrontée aux textes du code de commerce dans leur rédaction actuelle, permet de mesurer l’ampleur de la transformation intervenue et d’en dégager les enseignements pour les praticiens du droit des affaires.

I. L’emprise du droit des ententes sur les organisations professionnelles

A. La compétence de l’Autorité de la concurrence à l’égard des personnes morales de droit privé

Le droit des ententes anticoncurrentielles n’épargne aucune forme d’organisation collective. Aux termes de l’article L. 420-1 du code de commerce, « sont prohibées même par l’intermédiaire direct ou indirect d’une société du groupe implantée hors de France, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à (…) 4° Répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement » (Legifrance). Ce texte, dont la généralité est assumée, ne distingue pas selon la nature juridique de l’entité en cause. Une organisation professionnelle, un syndicat ou un ordre peut donc, au même titre qu’une entreprise, tomber sous le coup de cette prohibition. Or, la pratique révèle que nombre d’organisations professionnelles méconnaissent encore l’étendue de cette exposition.

La chambre commerciale de la Cour de cassation l’a rappelé avec fermeté dans un arrêt du 1er février 2023 concernant l’ordre des architectes. Celui-ci avait diffusé des méthodes de calcul des prix et mis en place un système de contrôle tarifaire par des mesures de contrainte et des menaces de procédures disciplinaires. La Cour a jugé que de telles pratiques, étrangères à la mission de service public et aux prérogatives de puissance publique, relevaient bien de la compétence de l’Autorité de la concurrence : « si les décisions par lesquelles les personnes publiques ou les personnes privées chargées d’un service public exercent la mission qui leur est confiée et mettent en œuvre des prérogatives de puissance publique (…) ne relèvent pas de la compétence de l’Autorité de la concurrence, il en est autrement lorsque ces organismes interviennent par leur décision hors de cette mission ou ne mettent en œuvre aucune prérogative de puissance publique » (Com. 1er fév. 2023, n° 20-21.844, Publié au Bulletin) (lien officiel).

Par ailleurs, la chambre commerciale a étendu le domaine des pratiques restrictives aux syndicats de copropriétaires commerçants. Dans un arrêt du 28 juin 2023, elle a jugé qu’un syndicat de copropriétaires, bien que de nature civile, entretient une relation commerciale avec son cocontractant dès lors qu’il a conclu un contrat ayant exclusivement pour objet d’assurer une prestation de service pour les besoins de l’activité commerciale de ses membres. Il en résulte que les règles du livre IV du code de commerce, notamment celles relatives à la rupture brutale des relations commerciales, lui sont applicables (Com. 28 juin 2023, n° 21-16.940, Publié au Bulletin) (lien officiel).

À cet égard, la décision rendue par l’Autorité de la concurrence le 16 avril 2026 dans l’affaire Synadis Bio illustre de manière éclatante cette emprise. L’Autorité a sanctionné le Syndicat national des distributeurs spécialisés de produits biologiques ainsi que plusieurs de ses membres — Greenweez, ITM Entreprises (Intermarché) et Les Comptoirs de la Bio — pour avoir, entre 2016 et 2020, mis en œuvre une stratégie collective visant à empêcher la commercialisation des mêmes marques de produits biologiques dans les circuits de distribution spécialisés et dans les grandes surfaces alimentaires. L’objectif poursuivi était explicitement d’éviter toute comparabilité des prix entre enseignes, ce qui s’est traduit par des écarts de prix pouvant atteindre trente pour cent pour des produits identiques. La sanction totale prononcée s’élève à 12,67 millions d’euros (Autorité de la concurrence, décision n° 26-D-05, 16 avril 2026) (lien officiel). L’Autorité a qualifié ces pratiques d’entente unique, complexe et continue ayant pour objet une répartition des marques de fournisseurs de produits biologiques entre circuits de distribution, et a rappelé qu’une pratique ayant pour objet de restreindre la concurrence constitue, par sa nature même, une infraction au droit de la concurrence, sans qu’il soit nécessaire d’en démontrer les effets concrets sur le marché.

B. L’imputation des pratiques au sein des groupes et des entités collectives

La question de l’imputation des pratiques anticoncurrentielles revêt une acuité particulière lorsque l’infraction est commise par une filiale ou par les organes d’une personne morale. La chambre commerciale a consacré, dans le sillage de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, une présomption d’influence déterminante de la société mère sur sa filiale.

Ainsi, dans l’arrêt Lactalis du 7 juin 2023, la Cour a énoncé que « selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, le comportement d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère » et que « lorsqu’une société mère détient la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale et que cette filiale a commis une infraction aux règles de la concurrence de l’Union, il existe une présomption réfragable selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale » (Com. 7 juin 2023, n° 22-10.545, Publié au Bulletin) (lien officiel).

En l’espèce, la société Groupe Lactalis détenait 99,9 % du capital de sa filiale, auteur des pratiques anticoncurrentielles sur le marché des produits laitiers frais vendus sous marque de distributeur. La cour d’appel de Paris avait exactement retenu que la société mère devait répondre de la faute résultant des agissements de cette filiale, dès lors qu’elle n’avait pas soutenu que cette dernière avait un comportement autonome sur le marché. La chambre commerciale a également précisé que « ces règles s’appliquent en droit interne de la concurrence » et que « les pratiques anticoncurrentielles constituent une faute civile », ouvrant ainsi la voie à l’action en réparation des victimes devant les juridictions commerciales. Cet arrêt, d’une portée considérable pour le contentieux commercial, établit un pont entre la sanction administrative prononcée par l’Autorité et l’action en responsabilité civile engagée par les victimes de l’entente.

En conséquence, une organisation professionnelle ne peut invoquer son absence de personnalité morale distincte ou l’autonomie de ses composantes pour échapper à la sanction. Dans l’arrêt Ordre des architectes précité, la Cour a retenu que l’ordre était la seule entité dotée de la personnalité morale, tandis que le Conseil national et les conseils régionaux n’étaient que ses organes décisionnels et opérationnels. L’Autorité de la concurrence disposant d’une marge d’appréciation quant à l’entité qu’elle entend poursuivre, elle pouvait légitimement ne retenir que la responsabilité de l’ordre, en raison de la dimension nationale des pratiques et du fait que ces dernières avaient été mises en œuvre par ses composantes. Les contrats commerciaux conclus par les organisations professionnelles et leurs adhérents doivent désormais intégrer cette réalité du risque concurrentiel.

II. Le durcissement du régime des sanctions et le contrôle de la chambre commerciale

A. La métamorphose de l’article L. 464-2 du code de commerce

L’article L. 464-2 du code de commerce constitue la clef de voûte du pouvoir de sanction de l’Autorité de la concurrence. Il dispose notamment que « le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 10 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre » et, s’agissant des associations d’entreprises, que « lorsque l’infraction d’une association d’entreprises a trait aux activités de ses membres, le montant maximal de la sanction pécuniaire est égal à 10 % de la somme du chiffre d’affaires mondial total réalisé par chaque membre actif sur le marché affecté par l’infraction de l’association » (Legifrance, art. L. 464-2 C. com.).

Cette disposition, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021, a profondément transformé le risque financier pesant sur les organisations professionnelles. Là où le plafond antérieur se limitait à un pourcentage du seul chiffre d’affaires de l’organisation elle-même, souvent modeste, le nouveau mécanisme permet d’atteindre un montant calculé sur le chiffre d’affaires cumulé de ses adhérents. La décision Synadis Bio en constitue la deuxième application, après une première mise en œuvre en 2025 contre un autre syndicat professionnel.

Par ailleurs, l’article L. 464-2 prévoit un mécanisme de solidarité en cascade. L’Autorité peut enjoindre à l’association non solvable de lancer un appel à contributions auprès de ses membres. À défaut de versement intégral, elle peut exiger directement le paiement de la sanction par toute entreprise dont les représentants étaient membres des organes décisionnels de l’association, puis, si nécessaire, par tout membre actif sur le marché concerné, à l’exception de ceux qui démontrent qu’ils n’ont pas appliqué la décision litigieuse et qui en ignoraient l’existence ou qui s’en sont activement désolidarisés avant l’ouverture de la procédure. Dès lors, le risque pour une entreprise adhérente à une organisation professionnelle ne se limite plus au montant de sa cotisation. Il peut s’étendre, en dernier ressort, à une fraction significative de son propre chiffre d’affaires, alors même qu’elle n’aurait pas directement participé à l’élaboration de la pratique incriminée. L’affaire Synadis Bio illustre concrètement cette mécanique : les sanctions ont été prononcées à hauteur de 10 millions d’euros contre le syndicat, 1,85 million contre Greenweez solidairement avec Carrefour, 740 000 euros contre ITM Entreprises solidairement avec Les Mousquetaires, et 80 000 euros contre Les Comptoirs de la Bio.

La chambre commerciale veille toutefois au respect des garanties procédurales dans la mise en œuvre de ces sanctions. Dans un arrêt du 13 mai 2026, elle a jugé que ne violent pas les principes de la contradiction, de l’égalité des armes et de loyauté le fait pour l’Autorité de la concurrence de fonder sa décision de sanction sur des pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport, y compris celles qui n’ont pas été mentionnées par la notification de griefs ou le rapport, dès lors qu’elles ont été portées à la connaissance des entreprises mises en cause et que ces dernières ont été en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires (Com. 13 mai 2026, n° 22-22.623, Publié au Bulletin et au Rapport) (lien officiel). Cet arrêt, rendu dans le cadre de l’affaire Apple, confirme que le formalisme procédural devant l’Autorité s’apprécie de manière pragmatique : l’essentiel réside dans l’effectivité de la contradiction, non dans le respect tatillon de formes.

B. Les voies de recours et le contrôle juridictionnel de la chambre commerciale

Les décisions de l’Autorité de la concurrence sont soumises à un double contrôle juridictionnel : celui de la cour d’appel de Paris, qui statue au fond en fait et en droit, et celui de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui vérifie la correcte application du droit. Ce dispositif assure un équilibre entre l’efficacité de la régulation concurrentielle et la protection des droits de la défense.

La chambre commerciale a précisé l’étendue du recours en légalité contre les décisions de refus d’engagements. Dans un arrêt du 31 janvier 2024, elle a jugé qu’une décision refusant une proposition d’engagements et mettant fin à toute discussion à ce titre peut faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel de Paris, lequel « a seulement pour objet de faire contrôler, dans les limites résultant de l’existence du pouvoir discrétionnaire de l’Autorité de la concurrence, que l’entreprise ou organisme concerné a bien été en mesure de présenter, dans les délais et conditions prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables, une proposition d’engagements de nature à mettre un terme aux préoccupations de concurrence préalablement identifiées par l’Autorité » (Com. 31 janv. 2024, n° 22-16.616, Publié au Bulletin) (lien officiel). La Cour a ainsi cantonné l’office du juge du recours à un contrôle de la régularité de la procédure suivie, sans lui permettre de se substituer à l’Autorité dans l’appréciation d’opportunité des engagements proposés.

En matière de transaction proposée par le ministre chargé de l’économie sur le fondement de l’article L. 464-9 du code de commerce, la chambre commerciale a rendu un arrêt important le 24 septembre 2025. Elle a jugé qu’en cas de refus de la transaction par l’entreprise mise en cause, l’Autorité de la concurrence est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement. Il s’agit d’une saisine in rem, qui autorise l’Autorité à requalifier les faits et à étendre les poursuites à d’autres personnes morales que celles initialement visées par le ministre (Com. 24 sept. 2025, n° 23-13.733, Publié au Bulletin) (lien officiel). Cette solution revêt une importance pratique considérable : l’entreprise qui refuse une transaction ministérielle s’expose à ce que l’Autorité, une fois saisie, retienne des qualifications plus sévères et poursuive des entités que le ministre avait choisi d’épargner.

Par ailleurs, le contrôle de proportionnalité des sanctions demeure une exigence constante de la chambre commerciale. Dans l’arrêt Lactalis, elle a cassé partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait fixé le montant des contributions à la dette de réparation en se fondant sur les amendes prononcées par l’Autorité de la concurrence, au motif que « les sanctions prononcées sur le fondement de l’article L. 462-8, alinéa 2, du code de commerce (…) ne se fondent pas sur la seule gravité du comportement des auteurs de pratiques anticoncurrentielles ». La contribution à la dette de réparation entre coauteurs doit s’apprécier en proportion de la gravité des fautes respectives, et non par référence mécanique aux sanctions administratives.

En outre, la chambre commerciale a rappelé le 28 janvier 2026 que l’interdiction d’exercice d’une activité prononcée par le juge en matière de concurrence déloyale doit être limitée aux seuls comportements déloyaux ou parasitaires, en vertu du principe de liberté du commerce et de l’industrie (Com. 28 janv. 2026, n° 23-20.245, Publié au Bulletin) (lien officiel). De même, le 3 juin 2026, elle a jugé qu’un manquement à une règle de déontologie, dont l’objet est de fixer les devoirs des membres d’une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires, ne constitue un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle que s’il est établi que ce manquement est à l’origine du transfert de clientèle allégué (Com. 3 juin 2026, n° 24-22.130, Publié au Bulletin) (lien officiel). Cet arrêt limite utilement la tentation d’instrumentaliser les règles déontologiques à des fins concurrentielles.

Ces décisions traduisent une ligne jurisprudentielle constante : si le régime des sanctions s’est considérablement durci, notamment à l’égard des organisations professionnelles, le contrôle du juge de cassation garantit que ce durcissement ne s’opère pas au détriment des principes fondamentaux de proportionnalité et de légalité. La chambre commerciale n’hésite pas à censurer les arrêts qui méconnaîtraient ces exigences, comme l’illustre la cassation intervenue dans l’affaire Sony sur la procédure d’engagements ou celle relative au calcul des contributions entre coauteurs dans le dossier Lactalis.

La chambre commerciale a également précisé, dans un arrêt du 15 mai 2024, les conditions dans lesquelles l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne peut être invoqué devant le juge national. Elle a jugé qu’est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 101 TFUE, soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, en l’absence de constatation des premiers juges dont il résulterait que le commerce entre États membres est susceptible d’être affecté de façon sensible (Com. 15 mai 2024, n° 23-10.696, Publié au Bulletin) (lien officiel). Cette décision, rendue en matière de franchise, rappelle que l’invocation du droit européen de la concurrence suppose que le juge du fond ait préalablement caractérisé l’affectation sensible du commerce entre États membres, condition nécessaire pour que la pratique relève du champ d’application du droit de l’Union.

Conclusion

La période 2023-2026 marque une transformation significative du droit des ententes anticoncurrentielles à l’égard des organisations professionnelles. L’extension du plafond des sanctions au chiffre d’affaires cumulé des adhérents, conjuguée au mécanisme de solidarité en cascade institué par l’article L. 464-2 du code de commerce, crée un risque financier sans précédent pour les syndicats, ordres et groupements professionnels. La décision Synadis Bio du 16 avril 2026 en constitue l’illustration la plus éclatante, avec une sanction de 12,67 millions d’euros pour une entente de répartition des marques entre circuits de distribution. La chambre commerciale de la Cour de cassation, tout en validant l’architecture générale de ce dispositif, exerce un contrôle exigeant sur le respect des garanties procédurales et sur la proportionnalité des sanctions, rappelant que l’efficacité de la répression des pratiques anticoncurrentielles ne saurait s’affranchir des principes qui gouvernent l’État de droit. Les praticiens sont invités à intégrer cette nouvelle donne dans la gouvernance des organisations professionnelles et dans la rédaction de leurs contrats commerciaux, sous peine d’une exposition financière dont l’ampleur potentielle n’a jamais été aussi élevée. La vigilance s’impose également dans la conduite des échanges internes aux groupements professionnels, toute coordination susceptible d’altérer le libre jeu de la concurrence pouvant désormais exposer l’organisation et ses membres à des sanctions d’une sévérité inédite. Une consultation préventive au 06 46 60 58 22 ou par courriel à [email protected] peut permettre d’auditer les pratiques associatives avant qu’un contentieux ne survienne.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».